Infirmation 25 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mars 2009, n° 08/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01817 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/03/2009
DECISION
XXX
XXX
GN/CC
prononcé publiquement le Mercredi vingt cinq mars deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame D E
qui ont signé le présent arrêt
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 29 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
Greffier présent lors des débats : Madame D E
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A H
né le XXX à XXX, fils de J K L et de A F, sans profession, de nationalité française, XXX
Prévenu, intimé
Non comparant
PARTIE CIVILE
B G, demeurant XXX
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître ROUZE Sylvie, avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant Maître M-N O-P, avocat au barreau de PERPIGNAN
Aide juridictionnelle totale du 15 janvier 2008 n°+°2007/16591
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Monsieur A H est absent et non représenté.
La partie civile est absente et représentée par Maître ROUZE Sylvie substituant Maître M-N O-P.
Maître M-N O-P pour Monsieur G B, partie civile, est entendue en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions le 24 février 2009, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du VINGT CINQ Mars DEUX MILLE NEUF, les parties dûment avisées de la date de cette remise par Monsieur le Président à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale.
A cette date, l’audience publique ouverte, la cause appelée ;
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l’affaire a été plaidée, a statué en ces termes :
Par jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 12 janvier 2005 Monsieur A était notamment déclaré coupable de violences volontaires avec usage d’une arme suivie d’une ITT inférieure à 8 jours et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement. Il était également condamné à indemniser Monsieur G B des conséquences dommageables de l’infraction, la partie civile se voyant allouer 4 000 € en réparation de son préjudice personnel.
Les faits s’étaient produits le 29 mai 2005.
Monsieur B et Monsieur C, alors qu’ils marchaient dans le centre ville de Perpignan avaient entendu des coups de feu provenant d’une habitation selon leurs déclarations et avaient été touchés et blessés par des projectiles. L’enquête permettait d’identifier Monsieur H A comme étant l’auteur des coups de feu. Ce dernier prétendait avoir tiré avec une arme à canon et crosse sciés sur les victimes car ces dernières mettaient le feu à des poubelles et s’en prenaient à la porte de son logement. Ultérieurement il affirmait n’avoir visé personne, ayant tiré horizontalement, ses dires étant démentis sur ce dernier point par l’expertise balistique.
Messieurs I J et K J, respectivement grand-père et père de Monsieur A, étaient également poursuivis et condamnés pour soustraction de document ou objet concernant un crime ou délit pour faire obstacle à la vérité (ils avaient aidé Monsieur A à se soustraire à la police).
Le médecin expert qui avait examiné Monsieur B dans le cadre de la procédure d’information avait conclu à une ITT de 4 jours, une IPP ne pouvant dépasser 5 %, à un pretium doloris de 2,5/7 et à l’absence de préjudice esthétique.
Les faits s’étaient déroulés dans un contexte particulier (émeutes entre communautés à Perpignan).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B conclut à l’infirmation du jugement dont appel. Il demande à la Cour de fixer à 20 000 € son préjudice personnel. Il demande la condamnation du prévenu à lui verser 2 000 € au titre des frais non répétibles d’appel.
Monsieur A ne comparaît pas.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la partie civile, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’action civile
La constitution de partie civile de Monsieur B et son bien fondé ne sont ni discutables ni discutés.
En l’état des conclusions médicales non critiquées dont dispose la Cour, le préjudice personnel de Monsieur B, âgé de 30 ans au moment des faits et qui n’exerçait aucune profession, sera arrêté ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire : au regard d’une ITT de 4 jours, une somme de 100 € sera allouée à la victime.
Déficit fonctionnel permanent : le médecin expert a estimé à 5 % l’IPP, son évaluation intégrant une évolution favorable de la baisse d’acuité visuelle, le bilan ophtalmologique de contrôle ayant conclu à une récupération progressive du déficit antérieur sans autre soins. Monsieur B ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point. Ce poste de préjudice sera réparé par 5 000 €.
Souffrances endurées : évaluées à 2,5/7 par l’expert, elles justifient l’allocation de 4 000 €, rappel étant fait que ce montant inclut le préjudice moral invoqué.
Le montant du préjudice de la partie civile sera en conséquence arrêté à 9 100 €, le jugement devant être réformé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur B, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur A, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel de Monsieur B.
AU FOND :
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur G B
Réforme pour le surplus,
Condamne Monsieur A à payer à Monsieur B la somme de 9 100 € en réparation de son préjudice personnel.
La partie civile est avisée de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale .
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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