Confirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 juin 2009, n° 08/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mars 2008, N° 06/003338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/06/2009
ARRÊT N° 317
N°RG: 08/01804
Décision déférée du 10 Mars 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/003338
BENEIX
V.S.
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Z A
représenté par Me Bernard DE LAMY
STE AGF VIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me D ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. BOUYSSIC, président
V. E, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. E, pour le président empêché, et par M. X, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par déclaration en date du 8 avril 2008, la SA SOCIETE GENERALE a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse du 10 mars 2008 qui, après avoir débouté Z A de sa demande en garantie des Assurances Générales de France (AGF), l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
-1.200 euros au titre du préjudice moral
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal l’a également condamnée aux dépens et a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Après l’annonce sur internet le 27 mai 2006 de la vente de son véhicule de marque BMW X3 pour le prix de 32.000 euros, Z A s’est engagé auprès de M. Y acquéreur dès qu’il aurait reçu le montant du prix par virement sur son compte Société Générale ouvert auprès de l’agence de Labège.
Le 3 juin 2006, constatant l’effectivité du virement demandé sur son compte, Z A a signé le certificat de cession au profit de M. Y qui prenait possession du véhicule.
Le 6 juin 2006, la SA SOCIETE GENERALE a informé Z A qu’un chèque de 32.000 euros avait été déposé à l’encaissement dans une agence de Luchon et qu’il s’avérait volé de sorte que la provision de 32.000 euros était retirée de son compte.
Z A a porté plainte pour vol et a appris qu’il avait été victime d’une escroquerie aux chèques volés.
Les AGF ont refusé la garantie vol du véhicule considérant qu’il s’agissait d’une escroquerie au paiement.
Après avoir assigné en appel la SA AGF VIE par appel provoqué le 4 septembre 2008, Z A, par conclusions du 26 septembre 2008, s’est désisté de l’appel provoqué contre la SA AGF VIE.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA SOCIETE GENERALE demande l’infirmation du jugement et, en tout état de cause, le débouté de Z A de ses demandes ainsi que 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations de surveillance, de vigilance et d’information et que les premiers juges ont à tort considéré que l’endossement du chèque était un faux. Or, l’article L131-19 du Code monétaire et financier ne précise pas qui doit être l’endosseur du chèque et il a été jugé que ce dernier pouvait être le banquier et non le bénéficiaire. Ainsi Z A aurait pu confier un mandat tacite à Monsieur Y l’autorisant à apposer sa signature au dos du chèque déposé sur son compte et l’endosser pour son compte ; dès lors il ne peut s’agir d’un faux.
Si la cour considérait que l’endos est un faux, la responsabilité du banquier ne pourrait être engagée dès lors que le devoir de surveillance ne concerne que des anomalies apparentes afférentes au montant du chèque et à la signature du chèque par le détenteur du compte lorsqu’il s’agit du banquier tiré ; le banquier du bénéficiaire ne vérifie que l’identité de celui-ci et rien d’autre '
En matière de dépôt de chèque, la banque n’est pas tenue de vérifier la régularité extérieure et apparente de la chaîne des encaissements avant de porter le montant du chèque au crédit du compte du bénéficiaire.
En l’espèce, l’apposition d’une signature différente de celle de Ch. A au dos du chèque ne peut être considérée comme une anomalie apparente.
De toutes les façons, Z A aurait endossé le chèque et l’aurait déposé lui-même, la situation aurait été la même et l’endossement par un tiers ne lui cause donc aucun préjudice.
La banque n’a donc pas manqué de vigilance.
En revanche, Z A n’a pas contrôlé, par l’intermédiaire du service Vocalia ou Logitel Net, le mode de paiement utilisé par M. Y pour payer le prix de la voiture.
Sur le manquement de la banque à l’obligation d’information invoqué, elle fait observer qu’on lui reproche de ne pas avoir informé son client des circonstances prétendument curieuses de la remise de chèque ce qui relève davantage du devoir de vigilance. Elle rappelle qu’elle a informé Ch. A dès le lendemain de son rendez-vous avec le complice de M. Y soit le 6 juin 2006 (le lundi 5 étant férié) et que le chèque était sans provision. Elle a donc rempli son devoir d’information mais, en revanche, elle n’avait pas à informer son client des risques d’une telle pratique de vente de véhicules d’occasion sur internet alors qu’elle n’avait pas été informée de l’opération à intervenir.
A titre subsidiaire, elle met en avant la responsabilité exclusive de Z A qui a agi avec une extrême légèreté notamment en ne vérifiant pas l’origine des fonds et le mode de paiement utilisé par les services mis à sa disposition (vocalia ou logitel net), en remettant le véhicule à un inconnu sans demander de pièce d’identité et en ne s’étonnant pas de l’attitude de M. Y qui a réglé le prix sans avoir inspecté préalablement le véhicule etc…. Enfin, la simple lecture de sa déclaration aux services de police permet de se convaincre du fait que Z A n’a pas réagi aux circonstances troublantes de l’opération alors que le site « la centrale » indique dans sa rubrique conseil « méfiez vous et n’acceptez aucune transaction si :-la personne achète votre bien sans même l’avoir vu…» En définitive, les erreurs de Z A sont inexcusables et dépassent la simple naïveté en ne vérifiant pas l’identité de son cocontractant contacté par téléphone, le moyen de paiement utilisé, l’identité du tiers auquel il a remis le véhicule. Il a donc accepté une prise de risques ce qui constitue une faute inexcusable dont il doit seul assumer les conséquences. La banque n’est en rien responsable de cette situation.
La faute grossière et inexcusable d’un client peut exonérer la banque de toute responsabilité quel que soit le manquement reproché à cette dernière.
Enfin, elle critique la décision des premiers juges qui ont retenu une résistance abusive de la banque alors que la faute correspondante à ce préjudice devait être établie pour condamner la banque à des dommages-intérêts pour résistance abusive .
Par conclusions notifiées le 29 août 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Z A demande la confirmation du jugement sauf à augmenter l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 10.000 euros et de lui allouer 3.000 euros d’indemnités complémentaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste les circonstances troublantes de la vente mises en avant par la banque pour tenter d’échapper à ses propres responsabilités et rappelle que le prix de vente était un prix Argus et que l’acquéreur souhaitait acquérir rapidement ce à quoi il a exigé un règlement par virement préalable. Ce n’est que lorsqu’il a eu la certitude de l’encaissement des fonds sur son compte qu’il a cédé le véhicule et s’est ainsi comporté en vendeur responsable.
Il rappelle qu’aucune obligation n’est faite à un titulaire de compte d’utiliser les services de Vocalia ou de Logitel Net et qu’en outre, il a utilisé le service Vocalia qui lui a confirmé que son compte était créditeur le 3 juin 2006 de la somme de 35.424,14 euros. Le virement du prix étant certifié, le véhicule pouvait être livré. Il a cédé le véhicule après avoir vérifié que le prix avait été réglé sur son compte comme en atteste le ticket de consultation de son compte bancaire au 3 juin 2006 à 12H.
Sur le défaut de vigilance de la banque, elle se devait de vérifier la régularité formelle d’un chèque et ce d’autant plus qu’il avait déposé sa signature dès l’ouverture de son compte. Le chèque litigieux a été encaissé sans vérification de la signature au dos du chèque et notamment de sa similitude avec celle du titulaire du compte. La non-conformité de la signature était manifeste ; le banquier aurait dû procéder à cette vérification d’autant plus que le chèque était d’un montant important et que la signature ressemblait à un griffonnage.
En l’espèce, le faux en écriture était flagrant.
Le banquier ne peut se retrancher en l’espèce derrière le principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
La banque a également manqué à son devoir d’information concrètement en ce que l’employé de l’agence de Luchon aurait dû informer son collègue de l’agence de Labège, et par suite Z A lui-même, des circonstances de la remise du chèque, sans remise de bordereau, dans une agence qui n’est pas celle du bénéficiaire, pour un montant exceptionnel et avec un simple griffonnage à titre de signature.
Z A a subi un préjudice financier de 32.000 euros mais également un préjudice moral qu’il convient de fixer à 10.000 euros.
Motifs de la décision :
Sur le manquement de la SA SOCIETE GENERALE à son devoir de vigilance, il convient de rappeler que le banquier présentateur est la première personne qui doit exercer un contrôle efficace des titres qui lui sont remis à l’encaissement et doit notamment relever les anomalies apparentes.
En l’espèce, l’agence de Luchon de la SOCIETE GENERALE aurait dû signaler à l’agence de Labège mentionnée comme étant l’agence du bénéficiaire du chèque litigieux que le tiré n’était pas client de son agence et que le chèque avait été remis dans la boîte de l’agence sans bordereau et sans possibilité de vérifier l’identité de la personne qui avait endossé le dit chèque d’un montant non négligeable. Le chèque présentait donc des anomalies apparentes suffisantes qui ne pouvaient échapper à la vigilance de la banque.
En exerçant son devoir de vigilance, elle aurait fait vérifier la signature de l’endos par rapport à celle du bénéficiaire client de l’agence Labège avant d’effectuer un quelconque encaissement sur son compte.
En effet, la théorie du mandat tacite évoquée par la SA SOCIETE GENERALE ne concerne que le mandat confié à la banque elle-même à défaut d’endos mentionné au dos du chèque et non un mandat confié tacitement à un tiers. Or, en l’espèce il y a bien un endos mentionné au dos du chèque et cet endos n’est pas celui de la banque ; il ne peut donc s’agir du mandat tacite évoqué.
Il convient, en outre, de relever que les stipulations des conditions générales du contrat d’ouverture de compte bancaire souscrit par Z A auprès de la SOCIETE GENERALE au chapitre remise de chèque n’envisage l’hypothèse de la remise des chèques à l’encaissement que par le titulaire du compte et non par un tiers. Dans ces conditions, le titulaire du compte ne pouvait considérer qu’un chèque remis à l’encaissement sur son compte n’avait pas été endossé par ses soins ou par un tiers qu’il aurait expressément mandaté ou au minimum que la signature de l’endos n’avait pas fait l’objet d’une vérification par la banque avant encaissement.
Sur la part de responsabilité de Z A dans le préjudice financier qu’il a subi en cédant son véhicule d’occasion sans vérifier l’origine des fonds encaissés, il convient de relever que Z A dans l’acte d’engagement de vente de son véhicule adressé par télécopie à l’acquéreur dès le 28 mai 2006 avait précisé qu’il attendait un virement des fonds sur son compte préalable à la cession effective ce qu’il a confirmé dans sa déclaration devant les services de police.
Toutefois, si la SA SOCIETE GENERALE rapporte la preuve que Z A disposait gratuitement du service Vocalia et qu’il s’était abonné au service LOGITEL NET, services qui lui permettaient de vérifier la nature des opérations effectuées sur son compte bancaire pendant les heures de fermeture de son agence, cette vérification n’avait pas lieu d’être puisqu’à défaut de remise de chèque par ses soins sur son compte, Z A ne pouvait attribuer le crédit constaté sur son compte de plus de 35.000 euros le 3 mai 2006 qu’à un virement et non à une remise de chèque.
Il ressort de ses éléments que Z A a été induit en erreur par le défaut de vigilance de sa banque qui a encaissé un chèque sans vérifier l’endos et qui s’est révélé ensuite être un chèque volé.
La SA SOCIETE GENERALE doit réparer le préjudice subi par son client résultant du manquement à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la signature de l’endos du chèque remis dans des conditions particulières dans une agence qui n’a pas pu vérifier l’identité de celui qui a remis le chèque. Le préjudice est à la fois financier et moral.
Le préjudice moral résulte de la perte de confiance découlant du manquement reproché. Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice moral en allouant à Z A 1.200 euros.
La cour constate qu’il n’y a pas, en cause d’appel, de demande dommages-intérêts pour résistance abusive de la SOCIETE GENERALE.
Sur les demandes annexes :
La SOCIETE GENERALE qui succombe supportera la charge des dépens; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de Z A les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— constate le désistement d’appel provoqué de Z A à l’encontre de la SA AGF VIE,
— confirme le jugement attaqué,
— condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Z A la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la SA SOCIETE GENERALE de ce chef,
— condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens d’appel,
— autorise la SCP de LAMY, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière P/le président empêché
C X D E.
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