Infirmation partielle 16 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2006, n° 02/16216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/16216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 février 1998, N° 199724157 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 16 JUIN 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 02/16216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 1998 -Tribunal de Commerce de PARIS – Huitième Chambre A RG n° 199724157
APPELANTE :
Société anonyme REGINA RUBENS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS
Toque : C 1864
INTIMEE
Société anonyme KNAC SERVICE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoués à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Z Y
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la Société KNAC
représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Michel X
XXX
XXX
en qualité d’administrateur judiciaire de la Société RREGINA RAUBENS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX6BOULAY, avoué à la Cour
assisté de Maître Samantha BENSIMON, avocat substituant Maîtr’e Jean-David ZERDOUN au barreau de PARIS Toque C 2229
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP GIRARD-LEVY
XXX
XXX
en qualité de représentant des créanciers de la Société REGINA RUBENS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Samantha BENSIMON, avocat substituant Maître Jean-David ZERDOUN au barreau de PARIS Toque C 2229
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame Véronique CATRY, Conseiller ayant assisté au délibéré, Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président , étant empêché, et par Monsieur A B, Greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 15 septembre 2005, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et le rappel des dernières conclusions des parties, la Cour a rejeté l’exception soulevée par la société REGINA RUBENS, créatrice et distributrice d’articles de prêt à porter féminin, qui opposait, à la demande en paiement de factures formée contre elle par son façonnier la société KNAC SERVICE, l’extinction de sa créance qui n’aurait pas été régulièrement déclarée au passif du redressement judiciaire de la société REGINA RUBENS.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2005, la société REGINA RUBENS demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 25 février 1998 par le tribunal de commerce de PARIS, de dire que les demandes reconventionnelles de la société REGINA RUBENS sont recevables, de dire que la société KNAC SERVICE a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant une copie servile du modèle de veste référencé chez REGINA RUBENS modèle 2270 TGL et des modèles de tissus référencés 1045 dessin 1803 100% laine et 6003, de dire que les sommes allouées à la société REGINA RUBENS en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale se compenseront avec les sommes que la société REGINA RUBENS resterait devoir à la société KNAC SERVICE, enfin de condamner la société KNAC SERVICE aux dépens et à une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les intimés n’ont pas reconclu après l’arrêt avant dire droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de leurs prétentions,
Considérant que tout d’abord il y a lieu de mettre hors de cause Maître X dont les fonctions d’administrateur de la société REGINA RUBENS ont pris fin depuis le jugement du 16 décembre 2002 homologuant le plan de continuation de la société;
Considérant que, pas plus qu’en première instance, la société REGINA RUBENS ne conteste avoir laissé impayées dix factures de la société KNAC SERVICE et qu’elle ne critique pas en appel la fixation de sa dette à ce titre, en principal et intérêts, par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 25 février 1998, qui l’a condamnée à payer 66 568,85 € (436 663 francs) pour le principal et 4 212,57 € (27 632,65 francs) pour les intérêts à parfaire au taux de 1,25% par mois à compter du 27 février 1997 sur la somme restant due;
Que par contre pour s’opposer au paiement, elle sollicite la compensation entre sa dette et ses propres créances de dommages et intérêts qu’elle évalue à 75 000 € pour les actes de contrefaçon et à 30 000 € pour les actes de concurrence déloyale dont elle demande à la Cour de juger qu’ils ont été commis par la société KNAC SERVICE;
Que comme les factures impayées, les actes allégués remontent à l’année 1996, et que la société REGINA RUBENS reproche à la société KNAC SERVICE, qu’elle avait chargée de fabriquer ses modèles de vêtements, d’en avoir profité pour les copier et les vendre elle-même;
Que sa demande reconventionnelle se rattache donc par un lien suffisant à la demande principale et que c’est à tort que le tribunal de commerce l’a déclarée irrecevable;
Considérant qu’il convient donc d’examiner si elle est bien fondée;
Considérant que la société REGINA RUBENS produit concernant ses créations:
— deux attestations d’une société écossaise Anthony Haines (textiles) limited établissant qu’entre juin et octobre 1996 elle a fait fabriquer en exclusivité un tissu à carreaux et que deux couleurs ont été réalisées; qu’à l’un des documents est joint une photographie d’un échantillon de tissus style tartan combinant les coloris blanc, rouge et bordeaux, sans date, ni référence, ni visa de l’auteur de l’attestation;
— la photographie en noir et blanc d’une veste unie à manches longues, petit col droit et boutonnage simple, de ton moyen bordé d’un ruban clair autour du col, sur la patte de boutonnage et en bas; que ce modèle n’est ni référencé, ni daté et que la société REGINA RUBENS n’apporte aucune preuve de son affirmation qu’il s’agirait d’un modèle créé par elle en 1995;
Que concernant les faits de contrefaçon allégués, la société REGINA RUBENS produit:
— un procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 novembre 1996 dans lequel l’huissier de justice décrit comme suit les vêtements trouvés dans le magasin à l’enseigne 'Alexika’ dépendant de la société KNAC SERVICE :'un ensemble veste pantalon lie de vin et marron veste croisée six boutons et 3 coutures au dos’ (cela semble correspondre à la photocopie pièce 7), 'un ensemble veste jupe de couleur bordeaux avec cinq boutons dorés et un col avec couture en bordure’ ;
— une jupe en tissu écossais tel que celui décrit plus haut portant l’étiquette 'Alexika';
Qu’enfin la société REGINA RUBENS ne produit aucune pièce pouvant étayer l’évaluation du préjudice allégué;
Considérant que ces éléments sont insuffisants pour démontrer des faits de contrefaçon comme de concurrence déloyale;
Qu’en effet s’agissant des vêtements décrits par l’huissier, la société REGINA RUBENS n’apporte pas la preuve d’une antériorité sur des modèles semblables; qu’en outre, s’agissant de la jupe, d’une part si son tissu est identique à celui de la photographie produite avec l’attestation du fabricant, il n’est pas démontré que le tissu photographié est bien celui faisant l’objet de l’attestation qui est trop imprécise, d’autre part ce tissu n’a rien d’original par rapport aux tartans écossais de tous coloris utilisés fréquemment pour les vêtements féminins depuis des décennies;
Considérant que la société REGINA RUBENS ne peut donc pas se prévaloir de la protection des oeuvres de création accordée par les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle;
Que le reproche de concurrence déloyale étant fondé sur les mêmes éléments, il n’est pas plus démontré;
Que par conséquent la demande reconventionnelle de la société REGINA RUBENS doit être rejetée et la condamnation au paiement des factures confirmée;
Considérant que le tribunal de commerce a en outre condamné la société REGINA RUBENS à 6 097,96 € (40 000 F) de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire; que le refus, par la société REGINA RUBENS, de payer les factures de la société KNAC SERVICE en l’accusant de contrefaçon avec des éléments aussi légers caractérise une intention de nuire constitutive pour ce créancier d’un préjudice tant matériel que moral; qu’aussi cette condamnation doit être également confirmée, mais que par contre la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée en appel par les intimés n’est pas justifiée;
Que la partie perdante doit assumer le dépens et que la société KNAC SERVICE et Maître Y es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société réclament à bon droit l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à leur profit pour cette instance d’appel introduite depuis 4 ans;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette Cour, en date du 15 septembre 2005, ayant rejeté l’exception d’extinction de la créance de la société KNAC SERVICE;
MET HORS DE CAUSE Maître Michel X;
CONFIRME le jugement frappé d’appel, rendu le 25 février 1998 par le tribunal de commerce de PARIS, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société REGINA RUBENS;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société REGINA RUBENS;
REJETTE toutes les demandes de la société REGINA RUBENS au titre d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui ne sont pas démontrés;
REJETTE en conséquence la demande de compensation;
REJETTE la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée en appel par les intimés;
CONDAMNE la société REGINA RUBENS aux dépens et à payer à la société KNAC SERVICE et à Maître Y es-qualités la somme de 3.000 € à chacun en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EMPECHE
D. B V. CATRY
CONSEILLER
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