Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 sept. 2009, n° 09/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES ( ETPM ) c/ Société COVEA FLEET |
Texte intégral
LC
N°634/09
DOSSIER n°09/00422
ARRÊT DU 10 septembre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 10 septembre 2009, par Monsieur le Président G-H
assisté de Monsieur Y, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE MONT DE MARSAN du 04 FEVRIER 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (ETPM)
XXX
XXX
n° siren : 622 720 878
Prévenue et civilement responsable, non comparante,
Appelante
Représentée par Maître BIDART, Avocat au barreau de BAYONNE loco Maître DUGUET-MORELLE, Avocat au barreau de BAYONNE.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,
B C épouse X
XXX
XXX
Partie civile, non comparante
Intimée
Représentée par Maître LHOMY, avocat au barreau de PAU collaboratrice de Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU.
XXX
XXX
Partie intervenante, non comparante
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur G-H, siégeant à juge unique,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
Et, Mademoiselle D E, auditrice de justice, autorisée à présenter oralement les réquisitions ou conclusions conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 22/12/1958.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE MONT DE MARSAN a été saisi en vertu d’une citation à prévenu en application des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à la Société ETPM :
D’avoir commis, en tout cas depuis temps non prescrit, mort ou blessures involontaires causées à animal domestique, apprivoisé ou captif, infraction relevée à VERT (XXX 9, le 01/06/2006 à 17h15, par procès-verbal n°758/6, dressé par B.T. A,
Infraction prévue et réprimée par : Art. R.653-1 al.1 du Code pénal, Art. R.653-1 du Code pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 04 FEVRIER 2009
Sur l’action publique,
— a reçu Monsieur Z en son opposition,
— a mis à néant le précédent jugement en date du 09 juillet 2008 et statuant à nouveau, a déclaré Monsieur Z,
coupable de XXX, le 01/06/2006 à XXX,
et en application de ces articles,
— l’a condamné à une amende de 90 € à titre de peine principale,
a statué sur l’action civile ,
— a déclaré la Société ETPM civilement responsable de son préposé Monsieur Z J-K,
— a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame B C épouse X,
— a condamné solidairement Z J-K et la Société ETPM à payer à Madame B C épouse X, partie civile, les sommes suivantes :
— 1990,54 € au titre de son préjudice corporel,
— 1000 € au titre de son préjudice matériel,
— 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître G-I pour la Société ETPM, le 11 Février 2009, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
Société ETPM, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 14 mai 2009, à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 11 Juin 2009 ;
B C épouse X, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 28 mai 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 11 juin 2009 ;
La SOCIETE COVEA FLEET, partie intervenante, a été assignée à la requête de la Société ETPM par acte en date du 29 mai 2009, à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 11 juin 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2009, la Cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu’il ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l’article 410 du Code de Procédure Pénale ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président G-H en son rapport ;
Maître LHOMY, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose le dossier de Maître DOMERCQ et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Maître BIDART, avocat de la Société ETPM, prévenue, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 septembre 2009.
DÉCISION :
Le 1er Juin 2006, Mme X demeurant à XXX dépose plainte à la gendarmerie de A pour les blessures occasionnées à son chien par un camion n°507 XW 64 qui circulait sur un chemin DFCI qui traverse sa propriété.
Ce jour-là vers 13 heures ledit camion, propriété de l’entreprise ETPM effectuait des travaux sur un fonds voisin emprunte à vive allure le chemin en cause : M. X sort pour le faire ralentir et son chien qui l’a suivi passe sous les roues ; l’animal est très sévèrement blessé.
La plaignante déplore l’attitude du conducteur, exempte de compassion. Un voisin confirme ces passages à vive allure, ayant failli lui-même être accroché.
J-K Z, le chauffeur dit que l’animal s’est mis sous ses roues : il accepte finalement de rédiger un constat amiable et s’engage à ne plus emprunter ce chemin privé, mais un autre accès depuis la voie publique.
Il fait l’objet d’un timbre amende pour défaut de maîtrise de son véhicule.
Cité devant le Juge de proximité de Mont de Marsan du chef de mort ou blessures involontaires causées à un animal domestique apprivoisé ou captif, de même que la Société ETPM, J-K Z est condamné à une amende de 90 €.
La Société ETPM relaxée au pénal est cependant déclarée civilement responsable de son préposé et condamnée solidairement avec J-K Z à payer la somme de 1 990,54 € pour le préjudice corporel, 1000 € pour le préjudice matériel et 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Suivant déclaration du 11 février 2009, la Société ETPM interjette appel de cette décision.
SUR QUOI LA COUR
L’appel est déclaré comme portant sur le dispositif civil et pénal du jugement.
Il est recevable en la forme.
Il ressort cependant des conclusions et explications de l’appelant, que son recours ne concerne que sa condamnation en tant que civilement responsable et la mise en cause de son assureur, la Compagnie COVEA FLEET, demande sur laquelle le premier juge est resté taisant.
Sur la responsabilité de la Société ETPM comme civilement responsable
Il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie que J-K Z a occasionné les blessures à un animal reprochées alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de la Société, desservant un chantier confié à cette entreprise, sur un fonds voisin de celui des époux X.
Le fait qu’il ait emprunté un passage privé, accès au chantier qui n’était pas prévu, surtout qu’il indique avoir dû se renseigner dans le village, ne permet pas de considérer qu’il a agi en dehors de ses fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins personnelles ou étrangères à ses attributions.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la Société ETPM civilement responsable.
Sur l’appel en cause de la Société COVEA FLEET
Le dossier soumis à la Cour comporte bien (côte 11 – pièces de forme) la citation afin d’appel en cause délivrée le 26 juin 2008 à la Société d’assurances COVEA FLEET.
Le jugement déféré mentionne bien cette démarche.
Devant la Cour, l’appelant a de nouveau délivré citation à son assureur.
Cet appel en cause apparaît régulier et recevable.
Il résulte en effet des termes de l’article 388-1 du Code de Procédure Pénale que :
'La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.'
La généralité des termes de cet article qui évoque des blessures involontaires, mais aussi un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, alors que ce texte est issu de la loi du 8 Juillet 2003 instaurant la protection des victimes d’infractions pénales, ne permet pas d’en écarter l’application dans la présente cause, quoiqu’il s’agisse de blessures involontaires d’un animal.
Il sera donc donné acte à la Société ETPM de ce qu’elle a appelé en cause son assureur la Société COVEA FLEET, laquelle n’a pas comparu devant la Cour et dit que les dispositions de la présente décision lui sont opposables.
Il importe peu que la MAIF, assureur de la partie civile, n’ait pas été mise en cause, aucune somme n’étant mise à sa charge.
La Cour rejettera donc la demande de sursis à statuer formée à cet égard par la Société appelante.
La Société ETPM n’a contesté ni dans ses écritures, ni dans ses explications le montant des dommages et intérêts. Ceux-ci seront donc purement et simplement confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard de la Société ETPM et de la Société COVEA FLEET et contradictoirement à l’égard de Mme X C et en dernier ressort,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision du Juge de Proximité de Mont de Marsan du 4 février 2009 en ce qu’il a déclaré la Société ETPM civilement responsable de son préposé, J-K Z, condamné du chef de blessures involontaires causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif à une amende de 90 € et la somme totale de 3290,54 € à titre de dommages et intérêts.
Donne acte à la Société ETPM de ce qu’elle a appelé en cause son assureur, la Société COVEA FLEET et dit que les dispositions du présent arrêt lui sont opposables.
Rejette la demande de sursis à statuer, ainsi que celle relative aux dépens, qui n’existent plus en matière pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.
La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l’adresse suivante : Tribunal de Grande Instance – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – XXX
ou
à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence
La prévenue non comparante n’a pu être informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable la condamnée ;
Constate que le Président n’a pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, R.653-1, R.653-1 al.1 du Code pénal.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président G-H et par Monsieur Y, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. Y
LE PRÉSIDENT,
Y. G-H
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