Confirmation 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2008, n° 07/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 1 juin 2007 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2008
N° 153/08
RG 07/01478
CC/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de BETHUNE
EN DATE DU
1 Juin 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A Y
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Anne POLICELLA (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SAS G
XXX
XXX
Représentée par Me CAPILLON de la SELARL LEFOL et Associés (avocats au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2008
Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur A Y, né en 1958, a été engagé le 1er mars 1984 en qualité d’attaché commercial par la société SPECIA, aux droits de laquelle vient la société G qui occupe plus de onze salariés ;
Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des industries chimiques ;
Au dernier état de ses fonctions, il occupait un emploi de VRP exclusif, chargé de la gestion de la clientèle des pharmacies d’officine, sur un secteur comprenant le département de la Somme et une partie du département de l’Oise, moyennant un salaire fixe et des commissions sur le chiffre d’affaires ainsi que diverses primes ;
Après avoir été désigné en qualité de représentant syndical au Comité d’entreprise, il avait le mandat de représentant syndical au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail -CHSCT- depuis le 29 octobre 2001 ;
M. Y a été convoqué le 13 juillet 2005 à un entretien préalable à un licenciement ;
Après plusieurs reports de date, l’entretien s’est déroulé normalement le 30 août 2005 en présence du conseiller du salarié ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2005, M. Y a été licencié pour les motifs suivants :
'En violation flagrante des procédures de l’entreprise, vous avez fait des déclarations mensongères dans Teams de votre activité :
* Pour la journée du 30 juin : vous déclarez avoir pris 13 commandes Terrain dont 9 dans l’après-midi dans des pharmacies se situant sur les UGA suivants : 60CLE- 80 PER – 80 LON -80 MON – 80ABB, alors que le 30 juin vous étiez à Arras en Tour de France avec une partie des membres du comité de Direction de sanofi aventis OTC. Vous nous avez expliqué que :
— des difficultés informatiques avaient perturbé les transmissions au mois de juin. B C a précisé qu’aucun problème de transmission n’avait été à déplorer en juin et pour l’ensemble du réseau , ce qui est confirmé par vos propres connexions puisque vous vous êtes connecté régulièrement à la fin du mois de juin (à noter , plus précisément : une connexion le 20 juin de 9 minutes , le 27 juin 2 connexions d’une minute chacune, une connexion le 29 juin de 3 minutes et 2 connexions le 30 juin d’une minute et 30 secondes chacune).
— vous aviez mis de côté des bons de commandes. En effet, les connexions du 30 juin ont fait l’objet de déclaration de commandes ce qui montre bien que vous aviez mis des bons de commandes ' de côté’ dans la mesure où vous auriez pu les passer lors de vos connexions précédentes . Outre le fait de pénaliser nos clients par la prise de retard dans les commandes, de telles pratiques ont entre autre pour effet immédiat de désorganiser l’activité du service clients intervenant également dans la gestion des commandes.
* Pour les journées du 23 et 30 mai, vous déclarez être en visite le matin et l’après-midi – Or, l’analyse des opérations péage fait ressortir que ces deux jours vous avez passé le péage SANEF BETHUNE / JULES VERNES respectivement à 14h35 et 14h44. Vous n’avez pas été en mesure, après avoir fait le point sur votre agenda, de nous indiquer votre activité ainsi que les pharmacies visitées ces jours-là. L’analyse de votre relevé téléphonique démontre que :
— pour la journée du 23 mai, 12 appels ont été émis de votre domicile entre 10h32 et 12h51
— pour la journée du 30 mai, 4 appels ont été émis de votre domicile entre 08h27 et 11h09
Vous n’aviez donc aucune raison de vous déclarer en visite client les matins du 23 et 30 juin.
* Pour les journées du 6/13/20 et 27 juin, vous déclarez être en 'Gestion Administrative’ le matin et en visite l’après- midi . Or et malgré ces déclarations, vous avez compté l’indemnité forfaitaire de déjeuner qui n’est due que lorsque l’on est dans l’impossibilité de déjeuner à son domicile. Vous nous avez expliqué qu’en général vous quittiez votre domicile vers 11h00 . L’analyse de votre relevé filaire démontre que des appels ont été enregistrés jusqu’à 11h29 pour la seule journée du 13 juin.
Nous déplorons par ailleurs le fait que, malgré un courrier qui vous a été adressé à la suite de votre entretien du 14 juin 2004 par la direction de G – Maylis POLU, DRH et D E, Directeur des ventes, vous demandant de faire évoluer la forme des messages que vous échangez avec votre hiérarchie, que des courriers tels que celui repris ci- dessous puisse encore exister .
' Madame X,
Je me permets de vous envoyer ce e-mail pour vous faire part d’une grave anomalie supplémentaire dans l’irrespect total du statut de VRP, depuis quelques mois. En effet, qu’elle n’a pas été ma surprise d’entendre les clients que je visite pour le moment me dire et m’écrire cette après-midi, qu’ils ont été appelés par le CALL-F G en fin de semaine 25 et ce lundi 27 juin 2005, pour qu’ils achètent les 6 références DOLIPRANE qui changeaient de prix au 1er juillet 2005, parce que je ne pouvais pas passer avant le mois d’octobre 2005. Cette pratique est scandaleuse et indigne d’un grand laboratoire qui dit :
1°) faire confiance à ses collaborateurs
2°) agir sans ARROGANCE
Je vous demande d’intervenir en URGENCE pour arrêter cette pratique désastreuse et illicite qui s’est faite sans mon accord (voir e-mail ci-dessous) . Certains clients n’y comprennent plus rien. Je ne manquerai pas d’ici quelques jours , de vous faire part des conséquences de ces décisions unilatérales .
A Y , RS au CHSCT G'
Comme nous vous l’avions expliqué, des glissements ont eu lieu dans les fichiers , glissements générant des erreurs dans la liste des pharmaciens à contacter . Il n’y a eu aucune volonté de l’entreprise d’aller à l’encontre des décisions que vous aviez pu prendre quant à l’utilisation ou non du Call F . Nous vous avons précisé que d’autres VRP avaient dû faire face à la même problématique et que leurs réponses n’avaient pas eu la même teneur , H I a reconnu que vous n’auriez pas dû envoyer cette lettre sous cette forme et que cet envoi avait été motivé par le fait que vous aviez le sentiment d’être le seul à être pénalisé par les actions du Call F .
Vous nous avez expliqué que l’ensemble de ces comportements découlait de votre affectation datant du 1er avril 2005 et faisant suite au rapprochement des équipes sanofi aventis . H I a précisé que la commission de suivi mis en place à l’occasion du processus d’affectation avait acté que les critères avaient été appliqués et qu’aucune autre solution n’avait été identifiée au regard de la situation de l’ensemble des collaborateurs du secteur et que par conséquent la direction de pouvait en être fautive.'
M. Y a saisi le 24 mai 2006 le Conseil de Prud’hommes de BETHUNE pour contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
Par jugement du 1er juin 2007, le Conseil a retenu que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société G à lui payer les sommes de 26000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € pour les frais irrépétibles de procédure ;
M Y a régulièrement relevé appel le 12 juin 2007 de la décision notifié le 1er juin 2007;
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2007 par M. Y et celles déposées le 15 janvier 2008 par la société G ;
Les conseils des parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, qui ont repris leurs conclusions écrites ;
Attendu que M. Y demande la confirmation du jugement dans son principe, mais sollicite le paiement des sommes de 260000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 2000 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que la société G demande l’infirmation du jugement, de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-14-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l’article L.122-14-1 du même code ;
Que le lettre de licenciement est motivée comme la Cour l’a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;
Attendu que les faits reprochés remontent aux 23 et 30 mai 2005 ainsi qu’au 30 juin 2005 et ne sont pas prescrits au jour de la convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement en date du 13 juillet 2005 ;
Que c’est à la demande expresse de M. Y que l’entretien est repoussé à deux reprises jusqu’au 30 août 2005 ;
Attendu que sur les visites des 23 et 30 mai 2005, celui-ci verse aux débats six bons de commande de pharmacies situées dans le département de la Somme qui ne sont pas contestés par l’employeur;
Que notamment la commande de la pharmacie BOUCAULT à Amiens comporte un cachet dateur du 23 mai 2005 ;
Qu’il apparaît que M. Y a bien visité des clients à cette date ;
Que les tickets de péage confirment ses déplacements à ces dates ;
Qu’il ne peut lui être reproché qu’une absence de visite le matin ;
Attendu que s’agissant des faits des 6,13,20 et 27 juin 2005 M. Y a déclaré faire de la gestion administrative le matin à son domicile ;
Qu’en sa qualité de VRP il dispose d’une certaine liberté pour gérer son temps de travail et organiser ses tournées ;
Qu’il est établi que les commerciaux itinérants chez G bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas sans avoir à fournir de justificatifs ;
Que les frais de repas ont toujours été remboursés sans observation de l’employeur ;
Que l’appel téléphonique du 13 juin à 11 H 29 à partir de son domicile n’empêche pas M. Y de prendre la route pour visiter un client en début d’après midi et d’exposer en conséquence des frais de repas ;
Attendu que s’agissant des commandes enregistrées le 30 juin 2005, les explications fournies par M. Y sur les anomalies de transmission informatique qui auraient perturbées le fonctionnement, et sur un accord dérogatoire de sa hiérarchie, ne sont pas pertinentes et sont entièrement contredites par la société G ,
Qu’il existe toutefois un doute sur la fiabilité du système de saisie des commandes qui doit profiter au salarié en application du principe de faveur ;
Attendu qu’à supposer exacte «la mise de côté» de certaines commandes par M. Y, la société G ne démontre pas avoir subi un préjudice en la matière ;
Attendu que s’agissant enfin des lettres adressées par M. Y à son employeur, les propos reprochés -graves anomalies- irrespect total du statut de VRP- pratique scandaleuse et indigne- pratique désastreuse et illicite- et le caractère d’imprimerie en CAPITAL utilisé par celui-ci ne dénotent pas un comportement irrespectueux ou menaçant, mais révèlent davantage un mouvement de colère et un écart de langage dans un contexte d’intervention commerciale directe de la société G sur son secteur ;
Que ces propos excessifs n’ont pas été diffusés ;
Attendu que la Cour relève de surcroît, que M. Y est en désaccord profond à propos de sa nouvelle affectation géographique en PICARDIE et de la mise en place d’un «représentant volant» depuis le mois de mai 2005 et qu’il dispose d’un mandat de représentant syndical au CHSCT depuis plusieurs années, après avoir exercé des fonctions de représentant syndical au Comité d’entreprise ;
Attendu qu’il s’ensuit que les griefs ne sont pas sérieux et ne justifient pas une mesure de licenciement ;
Attendu que la Cour estime dès lors le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice doit être fixé à la somme de 100 000 € en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail ;
Attendu que la Cour ordonne également à la société G de rembourser à l’ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur le préjudice de perte d’épargne salariale et d’abondement par l’employeur:
Attendu que la perte d’épargne salariale est le corollaire de la perte d’emploi et se trouve déjà indemnisée par les dommages et intérêts alloués ci-dessus ;
Attendu que la demande n’est pas fondée ;
Attendu que la Cour confirme le jugement de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. Y :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. Y une somme globale de 1500 € pour ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société G :
Attendu que la société G succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;
Que sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déclaré le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société G à payer à M. Y les sommes de 100000 € (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne à la société G de rembourser à l’ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. Y dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés en exécution du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes de M. Y ainsi que la demande de la société G au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la sociétéTHERAPLIX aux entiers dépens de première instance et d’appel;
LE GREFFIER
S.LOTTEGIER
LE PRESIDENT
J.G.HUGLO
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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