Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/173
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03503
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OI
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [M] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 305 218 232
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 4 juillet 2016, la société Citya Ruhl-Segesca a engagé Madame [C] [M] née [H], en qualité de négociateur transaction, hors classification.
Le contrat comporte une convention en forfait heures annuel de 1 607 heures, et une rémunération à la commission.
Madame [C] [M] née [H] a repris son poste le 22 juin 2020, après un arrêt de travail pour garder ses enfants, puis, a été, la même journée, placée en arrêt maladie.
Madame [C] [M] née [H] a été placée en arrêt travail, pour maladie :
— du 22 juin 2020 au 31 mai 2021,
— du 11 juin 2021 au 14 juin 2021,
— du 18 juin 2021 au 23 juin 2021,
— du 5 juillet 2021 au 20 septembre 2021.
Par requête du 21 août 2020, Madame [C] [M] née [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ayant les effets d’un licenciement nul, d’indemnisations subséquentes, outre de condamnation de l’employeur à lui remettre des tickets restaurant pour le mois de mars 2020.
Par avis du 17 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [C] [M] née [H] inapte à son emploi avec mention que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir informé la salariée de l’impossibilité de reclassement, et d’avoir convoqué cette dernière à un entretien préalable à une mesure de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la société Citya Ruhl-Segesca a notifié à Madame [C] [M] née [H] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— débouté Madame [C] [M] née [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté Madame [C] [M] née [H] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude s’analyse en une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [C] [M] née [H] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 (erreur matérielle : L 1235-3 -1) du code du travail,
— dit que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Citya Ruhl-Segesca,
— débouté la société défenderesse de sa demande à ce titre,
— condamné Madame [C] [M] née [H] aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, Madame [C] [M] née [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [C] [M] née [H] sollicite l’infirmation du jugement toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Citya Ruhl-Segesca, ayant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement, dise et juge nul son licenciement pour inaptitude,
— fixe la date des faits de la résiliation judiciaire au 6 décembre 2021,
— fixe la moyenne de ses salaires à la somme de 2 244,36 euros,
— condamne la société Citya Ruhl-Segesca à lui payer les sommes suivantes :
* 4 488,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 693,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 22 443,60 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ('), subsidiairement, pour harcèlement moral,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement l’obligation de sécurité,
outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la société Citya Ruhl-Segesca sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, que la cour limite le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 589,92 euros.
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de Madame [C] [M] née [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat pour harcèlement moral
Selon l’article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [C] [M] née [H] invoque comme faits de harcèlement moral :
— au mois de septembre 2018, Monsieur [N], directeur général, lui a imposé de se charger du standard téléphonique et d’annuler tous ses rendez-vous afin de suppléer l’absence pour congé de la secrétaire.
La matérialité de ce fait est établie par l’échange de courriels du 12 septembre 2018 entre Madame [C] [M] née [H] et Monsieur [N], s’agissant de la prise du standard téléphonique.
— elle a dû faire face à des critiques et remarques déplacées de la part de Monsieur [N] qui sont allées crescendo avec le temps.
La matérialité de ces faits n’est pas établie, alors que les propos, qui auraient été tenus, ne sont pas précisés, à l’exception de ceux infra.
— par courriel du mois d’août 2019, adressé à Monsieur [O], Monsieur [N] a indiqué vouloir lui donner un avertissement officiel avec inscription dans son dossier d’employée.
La matérialité de ce fait est établie par le courriel de Monsieur [N] du 7 août 2019.
— Monsieur [N] l’a accusée d’être la responsable d’une affiche apposée sur la porte des toilettes, le 14 janvier 2020, en lui criant dessus.
La matérialité de ce fait n’est pas établie, les courriels envoyés, concernant cette affiche, étant destinés à l’ensemble du personnel, et ne visant aucune personne en particulier.
— Monsieur [N] lui a imposé d’assurer la permanence du samedi toute la journée, alors qu’elle n’était pas censée travailler le 8 février 2020, en mesure de rétorsion pour une absence à une convention annuelle des rencontres commerciales des agences Citya.
La matérialité de la permanence est établie par un courriel du 24 janvier 2020 de Monsieur [N], mais pas les conditions telles qu’invoquées par la salariée.
— en colère, Monsieur [N] a refusé de lui transmettre les contacts des clients par courriel afin de lui permettre de travailler durant l’absence de l’équipe pour la convention précitée.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
— suite au retour de la convention, Monsieur [N] l’a convoquée en lui indiquant que Monsieur [G] avait donné tous pouvoirs, à ce dernier, pour couper des têtes, et lui a couru après dans le couloir en hurlant.
La matérialité de ces 2 faits n’est pas établie.
— malgré l’interdiction de travailler, suite au placement en chômage partiel, dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19, Monsieur [N] lui a demandé, à de nombreuses reprises, au courant des mois d’avril mai et juin 2020, d’intervenir dans des dossiers et de fournir des comptes-rendus.
La matérialité de demandes de renseignements, les 24 avril 2020, et début juin 2020, est établie.
— durant la période de confinement, au printemps 2020, il lui a été demandé de restituer les clés du garage.
La matérialité de ce fait est reconnue par l’employeur, mais la demande, date du 11 juin 2020.
— durant la période de confinement, Monsieur [N] lui a demandé de revenir travailler et de le tenir informer de son retour.
La matérialité de ce fait n’est pas établie, et Madame [C] [M] née [H] produit, même, un courriel de Monsieur [N] lui reprochant d’être venue au bureau et d’avoir « staté une vente » malgré l’interdiction aux personnes en chômage partiel de travailler (pièce salariée n°11).
— Monsieur [N] a refusé de lui rembourser des frais de stationnement, pour le mois de juin 2021, au motif qu’elle serait dans l’obligation d’utiliser uniquement la voiture de service.
La matérialité de ce fait est établie par le courriel du mois de juillet 2021 de Monsieur [N] (pièce salariée n°32).
— à son retour du 22 juin 2020, elle s’est retrouvée sans bureau, sans garage, et sans aucune instruction.
La matérialité de l’absence de disposition de son bureau, anciennement occupé, avant l’arrêt maladie, dès le matin du 22 juin 2020, est reconnue par l’employeur.
— le 8 juin 2020, Monsieur [N] a tenu des propos grossiers, la concernant, lors d’une réunion de groupe la décrivant trop grosse pour entrer dans un bureau.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
— Monsieur [N] a exigé qu’elle se rende à l’agence, afin de restituer son téléphone portable professionnel et les clés de l’agence, alors qu’elle était en arrêt maladie, et a missionné un huissier de justice afin de récupérer les matériels.
La matérialité de la demande de restitution est établie par la lettre de la direction du 1er septembre 2020.
— dès son retour au travail, le 7 juin 2021, Monsieur [N] l’informait qu’elle ne pourrait traiter les acquéreurs et reprendre la permanence téléphonique qu’à la condition d’acquérir au moins 5 nouveaux mandats.
Le courriel du 13 juin 2021 (pièce salariée n°34) de Monsieur [N] détaille la reprise des fonctions, les conditions matérielles de la salariée, et les directives de l’employeur, qui ne constituent que l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur.
Par courriel du 7 juin 2021 de Monsieur [N], il était rappelé à Madame [C] [M] née [H] toutes les conditions de reprise de ses fonctions.
Par courriel du 11 juin 2021, Monsieur [N] avait précisé que « ne pas traiter les acquéreurs » ne concernaient pas les acquéreurs des copropriétés gérées par Madame [C] [M] née [H].
— le 18 juin 2021, Monsieur [N] a exigé qu’elle utilise le véhicule de service pour se rendre sur un lieu de prospection et attende le stagiaire qui était en pause déjeuner, et lui a hurlé dessus en lui précisant qu’il lui collerait un rendez-vous le jour même à 17h30 afin de lui gâcher son début de week-end.
Par courriel du 9 juin 2021, Monsieur [N] a simplement précisé à Madame [C] [M] née [H] que Monsieur [D], étudiant en bts profession immobilière, en stage, lui était affecté pour lui apporter une aide.
Cette information a été confirmée par courriel du 11 juin 2021.
La matérialité d’une altercation, de hurlements ou de propos déplacés de Monsieur [N], n’est pas établie.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence de faits répétés de harcèlement moral.
Il incombe, dès lors, à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la prise du standard téléphonique, au mois de septembre 2020, l’employeur fait valoir que lorsque la standardiste était absente, qu’il était demandé, de manière équitable, aux collaborateurs de tous les services, d’assurer la permanence, selon un planning avec des créneaux de 30 minutes.
L’employeur précise que l’agenda Outlook, de Madame [C] [M] née [H], ne prévoyant pas de rendez-vous, il a été demandé à cette dernière d’effectuer une permanence.
Le courriel de Monsieur [N], du 12 septembre 2018, en réponse au courriel de la salariée, confirment que la permanence, en cas de remplacement de la standardiste, était effectuée par tous les services, et fait état d’un déséquilibre dans la participation en faveur du service transaction.
La cour relève que la participation de tous les services est établie, et que la demande de l’employeur n’est que l’exercice normal de son pouvoir de direction.
S’agissant du contenu du courriel du mois d’août 2019, adressé à Monsieur [O], l’employeur fait valoir que, lors de la vente d’un bien de Monsieur [J] [R], Madame [U] [R] a fait état d’erreur professionnelle de Madame [C] [M] née [H] chargée de représenter l’agence.
La société Citya Ruhl-Segesca produit le courrier, du 4 août 2019, de Madame [R], et relève que Monsieur [Y] dont l’attestation de témoin est produite par la salariée, confirme que cette dernière est arrivée en retard au rendez-vous de signature.
La cour relève qu’un fait, constitutif de faute disciplinaire, de Madame [C] [M] née [H], pouvait être invoqué par l’employeur, de telle sorte que la société Citya Ruhl-Segesca pouvait valablement envisager une sanction disciplinaire à l’encontre de la salariée, sanction qui n’a finalement pas été prise.
S’agissant d’une permanence du samedi 8 février 2020, toute la journée, il est un fait constant que Madame [C] [M] née [H] a indiqué qu’elle ne pouvait pas assister à la convention Citya à [Localité 4].
L’employeur fait valoir que, dès le 27 janvier 2020, Madame [C] [M] née [H] avait confirmé qu’elle était en mesure d’assurer la permanence, en précisant avec ses deux filles de 5 et 8 ans, alors qu’il avait été rappelé à la salariée que le samedi était un jour de travail habituel pour elle.
La cour relève que la salariée ne justifie pas d’un arrêt travail pour garder ses 2 enfants en bas âge, de telle sorte qu’elle ne pouvait valablement reprocher à l’employeur de lui demander d’effectuer une permanence téléphonique, un jour habituel de travail, alors que l’ensemble des autres salariés devait être à [Localité 4] dans le cadre d’une convention Citya.
S’agissant de l’exécution d’un travail, pendant la période de chômage partiel, dans le cadre du premier confinement, l’employeur soutient que, lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié tenu de restituer à l’entreprise sur sa demande les documents qu’il détient et qui seraient nécessaires à la poursuite de l’activité.
Il fait valoir qu’il n’a demandé que des renseignements, et non un rapport sur un mandat de vente, de même, qu’il a dû rappeler à la salariée qu’elle n’avait pas à travailler, alors que cette dernière s’était déplacée pour traiter une vente.
S’agissant de la demande de restitution des clefs, au mois de juin 2020, la société Citya Ruhl-Segesca fait valoir que la simple restitution des clefs du garage, alors que la salariée était en chômage partiel, n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, et que l’acquisition récente d’un véhicule de société supplémentaire pour le service commercial ne justifiait plus l’utilisation, par la salariée, de son véhicule personnel, de telle sorte que les clés étaient nécessaires pour stationner le nouveau véhicule de société.
La société Citya Ruhl-Segesca produit un courriel, de Monsieur [N], du 10 juin 2020, adressé à la salariée précisant ces points.
S’agissant du défaut de remboursement des frais de stationnement pour le mois de juin 2021, l’employeur précise que, le 6 juillet 2021, il a été rappelé à la salariée que les frais de stationnement, des véhicules personnels, pour venir travailler, n’avaient pas vocation à être remboursés.
La société Citya Ruhl-Segesca produit le courriel du 6 juillet 2021 adressé à la salariée.
S’agissant de la prétendue suppression du bureau, la société Citya Ruhl-Segesca soutient que Monsieur [N] avait demandé à Monsieur [L], le 19 juin 2020, de reprendre provisoirement le bureau que ce dernier occupait antérieurement, compte tenu du retour de Madame [C] [M] née [H].
La société Citya Ruhl-Segesca ajoute que Monsieur [N], absent le 22 juin 2020, date de retour de Madame [C] [M] née [H], a adressé à cette dernière un courriel aux termes duquel il lui indiquait qu’elle pourrait reprendre son bureau très rapidement (dans l’après-midi ou demain), le bureau de Madame [M] ayant été occupé, pendant son arrêt maladie, par Monsieur [L].
La société Citya Ruhl-Segesca produit l’attestation de témoin de Madame [S] [P] selon laquelle, le 22 juin 2020, Monsieur [N] a essayé de joindre Madame [M], qui était occupée et qui ne l’a pas rappelé malgré son engagement, Madame [M] étant partie dans la journée.
La cour relève, dès lors, que la salariée n’a pas été laissée sans directives et sans possibilité d’exercer, normalement, ses fonctions.
S’agissant de la demande de restitution des clefs, au mois de septembre 2020, l’employeur soutient que la demande était parfaitement justifiée, compte tenu de l’absence prolongée de la salariée.
Au regard de l’absence de la salariée depuis le 22 juin 2020, la demande de restitution des clefs, par l’employeur, n’apparaît pas fautive.
Enfin, la salariée ne saurait reprocher à l’employeur de l’avoir dispensée d’activité dans l’attente de la visite médicale de reprise, au mois de juin 2021, alors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’encontre des salariés, et qu’au regard de la durée importante d’absence, pour maladie, de Madame [C] [M] née [H], il ne peut être reproché à l’employeur de s’assurer que la salariée était apte à la reprise, la cour relevant, comme le fait la société Citya Ruhl-Segesca, que les jours dispensés d’activité ont été rémunérés.
Il en résulte que, pour les faits dont la matérialité est établie, l’employeur renverse la présomption, de telle sorte que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de :
— résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, pour faits de harcèlement moral,
— des demandes indemnitaires subséquentes, étant relevé que, bien qu’ayant interjeté appel du rejet de la demande d’indemnité de licenciement, Madame [C] [M] née [H] ne forme aucune prétention, à ce titre,
— de la demande d’indemnité pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, ce dernier manquement étant invoqué comme faisant suite à l’absence de réaction de l’employeur face à la connaissance de faits de harcèlement moral.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Madame [C] [M] née [H] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés pour l’année 2020, et qu’elle est en droit, au regard des dispositions de la convention collective, de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés équivalent à 10 % de sa rémunération brute annuelle, soit 2 693, 23 euros.
L’employeur fait valoir que la rémunération, de la salariée, intégrait les congés payés.
Toutefois, il résulte du contrat de travail que, :
— chaque mois, la salariée devait percevoir, à titre d’avances sur commissions, une somme de 1 747,90 euros brut (se composant comme suit : 1 589 euros d’avances sur commissions et 158,90 euros d’avances sur indemnités de congés payés calculés sur les commissions)',
— chaque année, lors de l’arrêté comptable au 31 décembre, il sera procédé à une régularisation globale au titre de l’année écoulée en comparant sur cette période les commissions et congés payés réellement dus au salarié, telles que définies ci-dessus, et les rémunérations brutes mensuelles et les congés payés effectivement perçus par ce dernier,
— le salarié bénéficiera des congés payés prévus par la loi ou la convention collective. La période de ces congés sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en tenant compte des nécessités du service.
Il ne résulte d’aucune mention que les commissions perçues intégraient une somme équivalente à 10 %, au titre des congés payés.
Il résulte, de façon claire et non équivoque, que les congés payés se calculaient sur les commissions effectivement perçues, et, ce, en sus de ces dernières.
La cour relève que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, qui ne concernait pas des congés payés sur préavis.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Citya Ruhl-Segesca à payer à Madame [C] [M] née [H] la somme de 2 693, 23 euros brut.
Sur le licenciement pour inaptitude
Madame [C] [M] née [H] invoque que son licenciement pour inaptitude est nul pour faits de harcèlement moral.
Les faits de harcèlement moral étant les mêmes que ceux invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande de nullité du licenciement pour inaptitude apparaît mal fondée, la cour ajoutant que la salariée ne justifie d’aucun lien de causalité entre ses arrêts de travail pour maladie et un quelconque manquement de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande subsidiaire de nullité du licenciement, suite à des faits de harcèlement moral, et de ses demandes indemnitaires subséquentes, étant relevé, comme précédemment que les dernières écritures de Madame [C] [M] née [H] ne comportent aucune demande au titre de l’indemnité de licenciement, malgré appel sur ce point.
Sur les tickets restaurant
La cour relève que les premiers juges ont, également, omis de statuer sur cette prétention.
Toutefois, la cour relève que les écritures de la salariée ne comportent aucune motivation au soutien de la prétention de condamnation de l’employeur à lui remettre des tickets restaurant pour le mois de mars 2020, et, que, par ailleurs, les tickets restaurant sont quérables et non portables.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Madame [C] [M] née [H] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui fournir les tickets restaurant pour le mois de mars 2020.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande de l’employeur étant définitif, en l’absence d’appel incident.
Succombant partiellement à hauteur d’appel, la société Citya Ruhl-Segesca sera condamnée aux dépens d’appel, et de premier ressort.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Citya Ruhl-Segesca sera condamnée à payer à Madame [C] [M] née [H] la somme de 1 600 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 5 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Citya Ruhl-Segesca à payer à Madame [C] [M] née [H] la somme de 2 693, 23 euros brut (deux mille six cent quatre vingt treize euros et vingt trois centimes), à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2020 ;
DEBOUTE Madame [C] [M] née [H] de sa demande de condamnation de la société Citya Ruhl-Segesca à lui remettre les tickets restaurant pour le mois de mars 2020 ;
CONDAMNE la société Citya Ruhl-Segesca à payer à Madame [C] [M] née [H] la somme de 1 600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Citya Ruhl-Segesca de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Citya Ruhl-Segesca aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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