Confirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 déc. 2012, n° 11/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2011, N° 09/2152 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PACIFICA |
Texte intégral
.
04/12/2012
ARRÊT N°2012/443
N°RG: 11/02362
Décision déférée du 14 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/2152
ELIAS-PANTALE
VS
A B épouse X
C/
SA PACIFICA
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP BROCARD,FAURE,XUEREB (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
SA PACIFICA
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me GAUD (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Les 2 décembre 1999 et 23 septembre 2000, C X a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 469 individuelle décès et invalidité accidentels souscrit par la société CREDIT LYONNAIS auprès de la société AFCALIA au bénéfice de son épouse.
Le XXX, C X est décédé des suites d’un infarctus du myocarde.
Les 22 octobre 2007, 3 janvier 2008 et 13 mars 2008, la société d’assurance a refusé sa garantie en raison de l’absence de caractère accidentel du décès de C X au sens du contrat.
Par acte du 8 juillet 2009, A X a fait assigner le CREDIT LYONNAIS aux fins, au principal, de condamnation au paiement des sommes dues au titre de la garantie décès souscrite par son époux soit 1.524,49 euros et 114.336,76 euros.
A X a fait rectifier ses demandes auprès du juge de la mise en état en assignant la SA PACIFIC en lieu et place de la SA CREDIT LYONNAIS.
Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que le décès de C X n’est pas accidentel au sens du contrat groupe n° 469 liant les parties,
— débouté A X de ses demandes,
— débouté la Cie PACIFICA du surplus de ses demandes,
— condamné A X aux dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2011, A H épouse X a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 24 septembre 2012.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 12 août 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A X demande d’infirmer le jugement et,
— de condamner la Cie PACIFICA à lui verser au titre de l’assurance décès souscrite par son mari décédé le XXX :
* 1.524,49 euros au titre de la couverture payée par le Crédit Lyonnais,
*114.336,76 euros au titre de la garantie individuelle complémentaire,
— de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2007,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de lui allouer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant les stipulations du contrat qui définissent l’accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire provenant de l’action soudaine, directe, exclusive, d’une cause extérieure, survenant en conséquence directe de l’accident dans les 12 mois de la date à laquelle celui-ci est intervenu », elle considère que son époux est décédé d’un accident au sens du contrat c’est à dire d’une action soudaine, directe, exclusive et d’une cause extérieure.
Le 26 juillet 2007 alors qu’il faisait du vélo seul, C X a été pris d’un malaise, a perdu connaissance avant de chuter lourdement sur le sol inanimé. Très rapidement son état de santé s’est amélioré mais les médecins ne voulaient pas se prononcer sur les conséquences liées au traumatisme crânien consécutif à la chute. C X est décédé le XXX « dans les suites d’une mort subite survenue le 26 juillet 2007 ».
La mort subite, selon le professeur Puel est « en relation avec la survenue d’un infarctus du myocarde antérieur initialement réanimé, compliqué de troubles du rythme ventriculaire responsable de l’arrêt cardiaque initial ».
Il s’agit donc bien d’un accident compte tenu des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu. Le Professeur Puel insiste sur l’effort physique important (sortie à vélo) effectué dans le cadre d’un stress professionnel particulièrement agressif et dans le contexte spécifique de conditions climatiques particulières dominées par une chaleur très élevée.
Par ailleurs, elle rapporte la preuve qu’il était en parfait état de santé et s’entretenait physiquement.
L’accident est survenu à 12h sous une chaleur de 37° alors qu’il montait une cote de 10 à 12% à vélo, qu’il était en vacances, deux mois après avoir été battu aux élections législatives, qu’il n’avait participé qu’à une AG ordinaire dans la matinée et qu’il a été victime d’une mort subite de l’adulte considérée comme un accident imprévisible en l’absence de maladie cardiaque connue.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA PACIFICA demande de confirmer le jugement et de lui allouer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action de Mme X est mal fondée. Elle doit rapporter la preuve de ce que le décès de son époux était accidentel au sens du contrat d’assurance décès et invalidité accidentels souscrit par ce dernier, c’est à dire lié à un événement extérieur et soudain.
Il ressort des deux certificats médicaux du Professeur Puel, chef de service des soins intensifs de cardiologie du CHU Rangueil que la cause du décès est un infarctus du myocarde. Il s’agit d’une cause médicale interne qui ne peut être qualifiée d’accidentelle que si elle est associée à un événement extérieur et soudain.
Concernant le stress professionnel auquel devait faire face Monsieur X, il n’avait rien d’inhabituel et les dernières élections remontaient à près de deux mois avant l’infarctus, un tel événement ne saurait être qualifié de soudain. Il n’était plus député depuis juin 2007.
Enfin, les conditions climatiques n’étaient pas exceptionnelles.
Motifs de la décision :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sous réserve de quelques imprécisions concernant l’heure de l’accident, 12h et non le soir, concernant la forte chaleur ambiante à 12h, comprise entre 32° et 37° et non 30°, et concernant son emploi du temps de la journée du 26 juillet 2007 puisqu’il avait seulement participé à une assemblée générale à 9h du matin avant de partir en vélo vers midi.
S’agissant d’un sportif aguerri pratiquant régulièrement cette activité et dont l’état de santé régulièrement contrôlé ne présentait aucun trouble particulier, ni les conditions climatiques, tout à fait habituelles en cette période de l’année, ni l’effort physique auquel il s’est livré, en grimpant une cote de 10 à 12% de dénivelé, ne constituent des conditions extrêmes d’exercice du sport à l’origine du décès et ce d’autant plus qu’il avait cessé ses fonctions de député depuis plus de 2 mois et qu’il n’était pas surmené professionnellement.
En effet, A X ne rapporte pas la preuve que la cause du décès de son époux résulte de l’action soudaine, directe, exclusive, d’une cause extérieure. La mort subite, telle qu’elle est évoquée et sur laquelle elle insiste en cause d’appel, ne constitue pas davantage une cause extérieure à l’origine de l’accident. A défaut de preuve contraire, il s’agit d’une cause intrinsèque du décès.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— confirme le jugement,
— condamne A X aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne A X à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros.
La greffière Le président
Martine Z Philippe LEGRAS
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