Infirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/22074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2013, N° 12/06403 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06403
APPELANTES
SCI FONCIRO prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Créteil sous le XXX
XXX
XXX
SARL T.L.M. P prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentées par Me André JACQUIN de la SCP JACQUIN – MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat postulant
Assistées de Me Audrey HADJEZ – HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE (XXX), SYNDICAT PRINCIPAL, agissant par l’intermédiaire de leur Syndic, la SASU ICADE C D, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
SASU ICADE C D
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°B 484 882 642
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Faits et procédure :
La SCI Fonciro est devenue suivant acte authentique du 16 mars 2001 propriétaire de deux lots à usage commercial situés XXX, bâtiment B dans un ensemble immobilier dénommé XXX, situé XXX, 37 et XXX, XXX XXX, XXX, XXX, soit le lot n° 2241 correspondant à des locaux à usage de réserve d’une superficie de 21 m² environ situés au 3e niveau et le lot n° 2874 correspondant à un local commercial d’une superficie de 149 m² environ situé au rez-de-chaussée, au premier étage du centre commercial de la tour Maine Montparnasse.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires, le 31 mai 1979, les copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse ont autorisé la réalisation d’ une terrasse couverte de 84 m² constituant la dalle supérieure du bâtiment B ; la jouissance en a été conférée par la société Fity aux droits de laquelle se trouve la SCI Fonciro à la société Claire voie aux droits de laquelle vient la société Tout le Monde (SARL TLMP) suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1998, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1998, le bail étant à destination de 'café, bar, restaurant, salon de thé, assortis d’ambiance musicale avec orchestre et spectacle'.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, syndicat principal du XXX, agissant par son syndic la société Icade C D, a consenti à la SCI Fonciro propriétaire des lots 2874C et 2241B accueillant l’exploitation du restaurant Tour le Monde en parle, un bail qualifié de saisonnier, portant sur 160m² des parties communes générales au droit de l’entrée du restaurant Tout le Monde En Parle, sur la dalle Y B situé au-dessus du premier étage du centre commercial de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, afin d’y installer une terrasse de restaurant dans le respect du plan joint ; la SCI Fonciro a été expressément autorisée à y disposer pendant la durée du bail un plancher surélevé de 10 cm environ au droit du restaurant d’une dimension de 4 mètres sur 18 mètres, muni d’une trappe de visite.
La destination indiquée au bail est celle ' terrasse de café- restaurant à l’exclusion de toute autre utilisation’ ; le bail prévoit que le 'locataire’ ne pourra installer aucune construction ou matériau mais seulement du mobilier léger et démontable . Le 'locataire’ précise que cette mise à disposition constitue un élément de confort et de commodité mais ne constitue pas un accessoire indispensable à l’exploitation de son fonds, les parties convenant de ne jamais faire valoir une quelconque commercialité à cette occupation, malgré la présence de leur enseigne, le locataire ne pouvant prétendre à aucun statut légal ou privilégié susceptible de lui conférer un quelconque droit à indemnisation ou à renouvellement, cette clause étant considérée comme essentielle par les parties, ; le bail a été consenti du XXXvril au 27 septembre 2008 avec tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire trois mois avant la date d’échéance ; le loyer forfaitaire et annuel a été fixé à la somme de 8.000 euros, révisable le 15 avril de chaque année en fonction de l’évolution d e l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de révision étant celui du quatrième trimestre de l’année civile précédent la révision et l’indice de base celui du quatrième trimestre de l’année précédente .
Par acte d’huissier des 23 et 24 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, pris en la personne de son syndic, la société Icade C D, a fait sommation à la SCI Fonciro et à la SARL TLMP d’avoir à retirer le plancher amovible pour le 31 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, pris en la personne de son syndic, la société Icade C D, a donné congé à la SARL TLMP pour le 1er avril 2011.
Par acte d’huissier du 19 mai 2011, délivré à la société Fonciro et dénoncé à la SARL TLMP le 6 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, pris en la personne de son syndic, la société Icade C D, a donné congé à la société Fonciro pour le 26 septembre 2011.
Par nouvel acte d’huissier du 23 juin 2011, délivré à la société Fonciro et dénoncé à la SARL TLMP le 24 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, pris en la personne de son syndic, la société Icade C D, a donné congé à la société Fonciro pour le 27 septembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2012, la SCI Fonciro et la SARL TLMP ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir requalifier le bail saisonnier du 1er juillet 2008 en un bail commercial d’une durée de 9 ans ayant pris effet le 1er juillet 2008 et aux fins de voir dire que les congés délivrés sont nuls.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, suivant ordonnance en date du 6 avril 2012, le juge des référés a condamné solidairement la SCI Fonciro et la SARL TLMP à déposer la terrasse amovible, tous les éléments mobiles et plantes situés sur la dalle Y B au-dessus du premier étage du centre commercial de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a condamné la société Fonciro à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération des lieux.
Suivant ordonnance en date du 15 février 2013, le juge des référés a condamné solidairement la SARL TLMP et la SCI Fonciro à la somme de 8.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 6 avril 2012 et condamné solidairement les sociétés à déposer la terrasse amovible, tous les éléments mobiles et plantes situés sur la dalle Y B au-dessus du premier étage du centre commercial de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse sous une nouvelle astreinte de 750 euros par jour de retard et a condamné les sociétés défenderesses à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 6 juin 2013, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé et dit n’y avoir lieu à référé sur l’occupation de la partie de la terrasse visée dans le contrat de bail en date du 1er juillet 2008 mais a condamné la société Fonciro et la SARL TLMP à déposer tous les éléments mobiliers et plantes situés sur la partie de la dalle Y B au-dessus du premier étage du centre commercial qui excède la surface donnée en location.
Par un jugement du 26 septembre 2013, la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Fonciro et la SARL TLMP de leur demande de requalification du bail saisonnier en date du 1er juillet 2008,
— validé le congé délivré à la société Fonciro le 19 mai 2011 et dénoncé le même jour à la SARL TLMP pour le 26 septembre 2011,
— ordonné à la société Fonciro et à la SARL TLMP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après la signification du jugement, de déposer la terrasse amovible et tous les éléments mobiliers et plantes situés sur la dalle Y B au 1er étage du centre commercial de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse,
— dit que l’astreinte courra pendant trois mois, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— dit que le tribunal de grande instance de Paris se réserve la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Fonciro et la SARL TLMP à payer au syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse Syndicat XXX, agissant par son syndic la société Icade C D, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement la société Fonciro et la SARL TLMP aux entiers dépens qui ne comprendront que le coût de l’assignation et le coût de la signification du jugement.
La SCI Fonciro et la SARL T.L.M. P ont relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2013.
Par leurs dernières conclusions conjointes, signifiées par X le 24 avril 2014, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, de :
— recevoir en leur appel les sociétés Fonciro et T.L.M. P,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer dans son intégralité le jugement du 26 septembre 2013,
statuant à nouveau,
— dire que le bail « saisonnier » en date du 1er juillet 2008 est un bail commercial soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux (articles L 145-1 et suivants
du code du commerce) d’une durée de 9 années, ayant pris effet le 1er juillet 2008,
en conséquence,
— dire nul et de nul effet le congé délivré à la société Fonciro le 19 mai 2011 et dénoncé le même jour à la SARL TLMP pour le 26 septembre 2011,
— fixer le montant du loyer annuel de la terrasse située sur la dalle Y Z au dessus du 1er étage du centre commercial de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse à la somme de 8.000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, syndicat principal, XXX, prise en la personne de son Syndic, la Société Icade C D à payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard, trois mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 8.000 euros, soit 2.000 euros par trimestre, à compter du 27 septembre 2011,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, syndicat principal, XXX, prise en la personne de son Syndic, la Société Icade C D à payer une somme de 5.000 euros à la SCI Fonciro ainsi qu’une somme de 5.000 euros à la société T.L.M. P au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, syndicat principal, XXX, prise en la personne de son Syndic, la Société Icade C D aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, signifiées par X le 21 janvier 2015, l’intimé demande à la cour, au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce et des articles 1134 et 1382 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires concluant en ses présentes écritures,
— déclarer mal fondées les sociétés Fonciro et TLMP en leur appel,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger que la location de terrains nus est exclue du champ d’application du statut des baux commerciaux,
— dire et juger que le statut protecteur des baux commerciaux est soumis à l’exploitation d’un fonds de commerce,
— dire et juger que les baux saisonniers sont exclus du statut protecteur des baux commerciaux,
— dire et juger que le bail consenti par le syndicat des copropriétaires à la société Fonciro a porté sur un terrain nu à la seule fin de terrasse avec interdiction d’y installer des constructions ou matériaux,
— constater que la société Fonciro, titulaire du bail du 1er juillet 2008, n’exploite aucun fonds de commerce,
— constater que les parties ont expressément régularisé un bail intitulé « Bail saisonnier» et qu’elles ont expressément exclu l’application du statut protecteur des baux commerciaux,
en conséquence,
— dire et juger que le contrat de bail du 1er juillet 2008 n’est pas soumis au statut des baux commerciaux,
— valider le congé délivré le 19 mai 2011 pour le 26 septembre 2011,
— déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
à titre reconventionnel,
— dire et juger que les sociétés Fonciro et TLMP occupent sans droit ni titre une partie de la dalle Y B dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse, telle que visée dans la convention résiliée,
— dire et juger qu’elles occupent de plus une partie de la dalle non visée dans la convention qu’elles privatisent régulièrement pour l’organisation de soirées,
— dire et juger que cette occupation de parties communes est contraire au règlement de copropriété,
— les condamner, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois qui a suivi la signification du jugement dont appel à déposer la terrasse amovible, tous éléments mobiliers et plantes situés sur la dalle Y B au 1er étage du centre commercial de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse,
— les condamner sous la même astreinte à cesser toute occupation de la terrasse Y B au-delà du périmètre objet du bail résilié,
— condamner les sociétés Fonciro et TLMP à payer au syndicat des copropriétaires concluant une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 euros par mois, à effet rétroactif du 27 septembre 2011, jusqu’à libération complète de la terrasse,
— les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
— confirmer le jugement déféré du chef de l’indemnité article 700 allouée,
y ajoutant,
— condamner solidairement les appelantes principales à payer au syndicat des copropriétaires concluant la somme de 6.000 euros, par application des dispositions de l’article 700,
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens en ce compris le coût de tous les exploits d’huissier.
SUR CE
Sur la requalification du bail saisonnier en bail commercial :
Les appelantes reprochent au jugement entrepris de les avoir déboutées de leur demande en requalification. Elles font valoir que les conditions de la qualification de bail saisonnier ne sont pas remplies; elles relévent :
— l’absence d’unité de l’activité économique caractérisant une saison, au sens de la jurisprudence (CA Nîmes, 2e ch. Civ., sect. A, 8 mars 2007, XXX),
— l’absence de caractère temporaire et intermittent de la location car, avec la prise en compte des renouvellements tacites, celle-ci a au moins duré du XXXvril 2008 jusqu’au 1er avril 2012, les appelantes faisant état d’un dernier avis d’échéance pour la période du XXXvril 2011 au 1er avril 2012,
— le maintien dans les lieux du preneur faisant échec à la reprise des locaux loués par le bailleur à l’issue de la saison,
— enfin, l’existence d’un « loyer forfaitaire annuel », distinct d’un loyer saisonnier qui ne concernerait qu’une portion de l’année civile correspondant à une saison touristique.
Elles soutiennent que la terrasse amovible dont la dépose est réclamée par le syndicat des copropriétaires constitue un élément accessoire indispensable à l’activité de la société TLMP, au sens de l’article L 145-1, 1° du code de commerce, que cette terrasse permet, toute l’année, d’accueillir la majorité de la clientèle, puisque celle-ci est chauffée et ouverte aux fumeurs, qu’au cas de retrait de cette terrasse, le nuisances sonores seront accrues pour le voisinage, que la dépose de la terrasse entraînera des « conséquences excessives » et aura une « incidence considérable » sur le fonds de commerce exploité.
Les appelantes rappellent par ailleurs qu’il est établi par constat d’huissier que la dalle Y B, en raison d’une malfaçon, ne permet pas l’écoulement des eaux de pluie, que grâce au parquet de la terrasse, les clients peuvent accéder au restaurant les pieds au sec, alors qu’à défaut de parquet, toute l’eau qui inonde la dalle et qui stagne sous le plancher amovible rendrait l’ accès au restaurant très difficile et aurait pour conséquence des infiltrations à l’intérieur de celui-ci .
Les appelantes demandent enfin que soit juger nul, de nullité absolue en application de l’article L. 145-15 du code de commerce, l’article 2 de la convention de location, qui stipule que « les parties conviennent de ne jamais faire valoir une quelconque commercialité à cette occupation et ce malgré la présence sur leur enseigne de la mention faisant valoir la présence d’une terrasse », au motif que cette clause n’est pas opposable à la société TLMP qui n’est pas signataire de la convention et en raison de la fraude du bailleur qui cherche à se soustraire à l’application du statut des baux commerciaux, au seul détriment de sa locataire.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge n’est pas lié par la qualification que les parties donnent à leur convention et qu’il lui appartient de donner aux actes leur exacte qualification en recherchant si besoin la commune intention des parties ;
En l’espèce, la qualification qu’il est demandé par la société Fonciro de donner au bail qu’elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires est celle de bail commercial ;
Or le premier juge a à bon droit apprécié à cet égard :
— que le bail litigieux porte sur un terrain nu, s’agissant d’une dalle d’immeuble, et que la société Fonciro ne se prévaut d’aucune autorisation d’y adjoindre une construction fixe ou solide, n’ayant été autorisée expressément qu’à y installer du mobilier léger et démontable et un plancher amovible surélevé de 4 mètres sur 18 qui ne peut être assimilé à une construction fixe .
— que la société Fonciro est seule signataire de la convention et que, propriétaire des lots dans lesquels est exploité par une société TLMP un fonds de commerce de restaurant café, elle ne peut se prévaloir de l’exploitation par elle-même d’un fonds de commerce dans les lieux loués .
— que la terrasse dont s’agit peut d’autant moins être qualifiée de local accessoire à l’activité du fonds que le café /restaurant a été exploité sans adjonction de la terrasse litigieuse pendant plusieurs années et qu’il dispose d’une autre terrasse couverte de 84 m² depuis l’origine .
— que la clause de loyer annuel forfaitaire indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction ne constitue pas une clause inhérente au seul statut des baux commerciaux et ne peut avoir pour effet de soumettre le bail à ce statut.
— qu’enfin, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Fonciro par courrier du 29 octobre 2010 que la terrasse lui soit restituée et le plancher démonté, que le syndicat a ensuite délivré congé pour le 26 septembre 2011 par acte d’huissier en date du 19 mai 2011, réitéré le 23 juin 2011 selon la procédure prévue au bail,
Il s’y ajoute que la reconduction par tacite reconduction pendant plusieurs années de la convention litigieuse, quoique qualifiée improprement de bail saisonnier, ne peut cependant s’analyser comme la reconnaissance de l’application du statut des baux commerciaux dés lors que par ailleurs les conditions d’application du statut ne sont pas remplies,
Il s’ensuit que le jugement en ce qu’il a considéré comme valable le congé signifié le 19 mai 2011 par application des prévisions de la convention de location signée entre les parties et qui ne peut être qualifiée de bail commercial,doit être approuvé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat de la copropriété :
L’intimé soutient que la société TLMP, occupante sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé, a refusé de retirer sa terrasse, malgré sa condamnation à le faire par le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, que la société TLMP a installé divers éléments au-delà de l’assiette foncière du bail, ainsi que constaté par Me Audrant dans un PV de constat du 27 octobre 2011, sans compter les violations manifestes du règlement de copropriété, constatées selon elle par de nombreux PV de constat, et notamment le fait que la terrasse soit couverte, que toute la terrasse soit privatisée, contrôlée par un service de sécurité
L’intimé demande, au regard de ce qui vient d’être exposé :
— la condamnation des appelantes à lui payer une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contenues dans la convention de location et dans le règlement de copropriété,
— la fixation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant notification de l’arrêt, concernant la dépose de la terrasse amovible,
— la condamnation des appelantes à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 euros par mois, à effet rétroactif du 27 septembre 2011.
La société Fonciro réplique que la condamnation à des dommages intérêts fait double emploi avec l’indemnité d’occupation et qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi en résistant à l’exécution dans la mesure où la dépose de la terrasse est susceptible d’entraîner un préjudice important pour le preneur la société TLMP.
Il est cependant justifié alors que l’exécution provisoire était ordonnée et que la société Fonciro a sans motif valable résisté à l’exécution du jugement, la seule invocation du trouble important apporté à l’exploitation du commerce de la locataire qui n’est pas établi ne pouvant constituer une telle justification, de condamner les sociétés Fonciro et TLMP à une astreinte de 500€ par jour de retard, qui courra à compter de quinze jours après la signification de l’arrêt pendant un délai de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
L’indemnité d’occupation a un caractère indemnitaire et compensatoire ; elle est en effet destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation des ses locaux sans droit ni titre et la société Fonciro sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée de 20 % depuis la date d’effet du congé et jusqu’à la date du jugement puis de 50 % à compter de celui-ci et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Le syndicat de la copropriété produit en appel plusieurs procès verbaux de constat d’huissier qui établissent qu’au cours de soirées, l’accès à la dalle en direction du restaurant Tout le monde en parle, se fait par un escalier au bout duquel les entrées sont filtrées, que dans la continuité de la terrasse fermée, une large tente a été installée, dans laquelle diverses personnes dansent ou prennent un verre, qu’il existe de nombreuses tables et chaises et divers objets de décoration installés autour du restaurant, que des barrières dites de sécurité dans la continuité de l’escalier d’accès délimite la zone attribuée au restaurant, que du mobilier (chaises longues ) occupe toute la partie de la dalle donnant sur le boulevard du Montparnasse ( PV des 14 mai, 29 mai, 22 juin et 12 juillet 2014) ; la preuve est ainsi rapportée que la société TLMP au cours de plusieurs soirées qu’elle a organisées a empiété manifestement sur les parties communes au-delà des limites du bail saisonnier qui avait été consenti à la SCI Fonciro, exploitant commercialement ces parties communes après y avoir installé du matériel destiné à la réception de la clientèle ( tente, tables, chaises longues, plantes vertes outre une rampe métallique..).
Vainement allègue-t-elle qu’elle assure ainsi la sécurisation de la dalle et prévient toute incursion de personnes indésirables alors qu’elle ne justifie d’aucune autorisation pour occuper commercialement ces parties communes .
Il y a lieu en conséquence de prononcer condamnation solidaire de la société Fonciro et de la société TLMP à payer une somme de 25 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat de la copropriété pour l’occupation indue des parties communes au-delà même des limites prévues par le bail .
La SCI Fonciro et la société TLMP supporteront les entiers dépens et paieront au syndicat de la copropriété de l’ensemble immobilier Maine Montparnasse la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en outre de l’indemnité allouée sur ce fondement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré en ses seules dispositions ayant débouté le syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse, Syndicat XXX, agissant par son syndic la société Icade C D, de sa demande de dommages- intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Fonciro et la société TLMP à payer au syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse, Syndicat XXX, agissant par son syndic la société Icade C D la somme de 25 000€ à titre de dommages intérêts .
Ajoutant,
Ordonne à la société Fonciro et à la SARL TLMP, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de l’arrêt, de déposer la terrasse amovible et tous les éléments mobiliers et plantes situés sur la dalle Y B 1er étage du centre commercial de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse,
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit,
Condamne la SCI Fonciro à payer au syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse agissant par son syndic la société Icade C D une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de 20% à compter de la date d’effet du congé soit le 27 septembre 2011 jusqu’au jour du jugement et de 50% à compter du jugement jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamne solidairement la société Fonciro et la SARL TLMP à payer au syndicat des copropriétaires Tour Maine Montparnasse, Syndicat XXX, agissant par son syndic la société Icade C D, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Fonciro et la SARL TLMP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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