Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 21/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°617
N° RG 21/00589
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGMO
C/
X
Y
et aitres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 janvier 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Société d’Assurances Mutuelles MACIF
2 et […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur F G X
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame A Y
née le […] à ALGER
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
29, rue F-Baptiste Reboul
Le Patio
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 août 2017, F-G X, conducteur et A Y, passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu en Croatie impliquant un véhicule assuré par la compagnie de droit autrichien Wiener Stadtische, dont le représentant en France est la société Macif.
Par acte des 31 juillet et 3 août 2020, F-G X et A Y ont fait assigner la société Macif représentant en France la société Wiener Stadtische et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Niort. Ils ont demandé que soit ordonnée une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la Macif ès qualités au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et d’une provision ad litem. La société Macif a à titre principal sollicité sa mise hors de cause, n’étant pas débitrice de l’obligation d’indemniser. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu. Celle des Hautes-Alpes a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'DISONS n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la MACIF ;
CONSTATONS que la MACIF est mise en cause en sa seule qualité de représentante en France de l’assureur de droit autrichien Wiener ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M. le docteur C D
Service de médecine légale, CHU Timone, 264 rue St C
[…]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DISONS que l’expert aura pour mission de :
1°) le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de M. F-G X et Mme A Y, avec son accord ou celui de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise. avec l’accord susvisé ;
2°) Déterminer l’état de M. F-G X et Mme A Y avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. F-G X et Mme A Y, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi :
3°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement. le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible. la date de la fin de ceux-ci :
4°) Recueillir les doléances de M. F-G X et Mme A Y en l’interrogeant sur les conditions d’apparition. l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. F-G X et Mme A Y, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée :
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état :
8°) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’accident.
- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
- si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux :
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident.
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur :
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, M. F-G X et Mme A Y a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. F-G X et Mme A Y mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13") Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. F-G X et Mme A Y de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si M. F-G X et Mme A Y allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si M. F-G X et Mme A Y allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) :
15°) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Préciser :
- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de M. F-G X et Mme A Y à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18°) dire si M. F-G X et Mme A Y est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19°) dire s’il y a lieu de placer M. F-G X et Mme A Y en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome;
20°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21°) à l’aide des parties, se renseigner sur la teneur du droit croate en matière d’évaluation du préjudice corporel et sur les pratiques habituellement suivies par les médecins croates en la matière donner tout élément d’information à la juridiction à ce sujet sur les points de convergences et de divergence avec le droit français ; dans la mesure où cela est possible, donner tout élément permettant d’interpréter les constatations médicales faites au cousr de l’expertise à l’aune de ce droit ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. F-G X et Mme A Y sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. F-G X et Mme A Y qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. F-G X et Mme A Y ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera. à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises. dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique. en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer :
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai.
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse. lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise :
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours. ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISONS que M. F-G X et Mme A Y devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations : qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DISONS que si 1'état de santé de M. F-G X et Mme A Y n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-Niort@iustice.fr ;
CONDAMNONS la MACIF, es qualité de représentante en France de l’assureur autrichien Wiener à payer à Mme A Y la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MACIF, es qualité de représentante en France de l’assureur autrichien Wiener à payer à M. F-G X et Mme A Y la somme de 780 euros chacun, à titre de provision au titre des frais du procès ;
REJETONS les autres demandes de condamnation à titre de provision ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance'.
Il a, pour refuser la mise hors de cause de la société Macif, constaté que celle-ci avait été assignée ès qualités de représentante de la société Wiener Stadtische et que l’assignation ainsi délivrée n’était pas contraire au droit européen ayant pour finalité de favoriser l’indemnisation des victimes.
Il a relevé que le droit applicable à raison du lieu de l’accident était le droit croate, non communiqué.
Il a fait droit à la demande d’expertise médicale, les demandeurs y ayant intérêt au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a fait droit à la demande de provision formée par A Y, son droit à indemnisation n’étant pas contesté. Il a rejeté celle de F-G X dont le droit à indemnisation était admis au motif que l’incertitude sur les circonstances de l’accident constituait une contestation sérieuse. Il a fait droit à la provision ad litem sollicitée.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, la société Macif a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, elle a demandé de :
'Infirmer la décision rendue le 21 janvier 2021 et, statuant à nouveau,
Mettre la MACIF hors de cause.
Débouter monsieur X et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance (en ce) qu’elle a imposé aux parties de fournir à l’expert tous éléments sur la façon dont le droit croate appréhende la liquidation des préjudices corporels afin qu’il puisse dans la mesure du possible interpréter ses constatations à l’aune de ce droit.
Condamner monsieur X et Madame Z aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que l’assignation devait être délivrée à l’assureur autrichien dont elle n’était que la représentante et France et non à elle-même, la Cour de justice de l’Union européenne ayant jugé que si la directive 2009/103 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n’interdisait pas au représentant de l’assureur étranger de recevoir un acte lui étant destiné, celle 2000/26 du Parlement européen et du Conseil de 16 mai 2000 n’imposait pas aux états de prévoir que ce représentant pouvait être assigné lui-même, en lieu et place de l’assureur étranger représenté.
Subsidiairement, elle a soutenu qu’il appartenait aux intimés de rapporter la preuve que le droit croate ne faisait pas obstacle à leur indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, F-G X et A Y ont demandé de :
'Vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000
Vu la Directive 2009/103 /CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009
Vu les dispositions des articles 145, 489, 514-1, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Au fond,
-DECLARER la MACIF mal fondée en son appel ; l’en débouter,
-CONFIRMER l’ordonnance du Magistrat des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Compagnie MACIF.
-CONFIRMER l’ordonnance du Magistrat des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a reconnu le principe de l’allocation de provision.
-CONFIRMER l’ordonnance du Magistrat des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a désigné le Docteur C D, au lieu du domicile des victimes, avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit.
-CONFIRMER l’ordonnance du Magistrat des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a alloué la somme de 780,00 €uros à chaque victime au titre de la provision ad litem.
La réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF, en sa qualité de représentante en France de la Société d’assurances autrichienne WIENER, à payer à Monsieur F G X la somme de 3.000,00 €uros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 18 août 2017.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF, en sa qualité de représentante en France de la Société d’assurances autrichienne WIENER, à payer à Madame A Y la somme de 3.000,00 €uros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 18 août 2017.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF, en sa qualité de représentante en France de la Société d’assurances autrichienne WIENER, à payer à Monsieur F G X la somme de 1.500,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF, en sa qualité de représentante en France de la Société d’assurances autrichienne WIENER, à payer à Madame A Y la somme de 1.500,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Ils ont soutenu :
— que la réglementation européenne n’interdisait pas de mettre en cause devant les juridictions nationales et en cette qualité, le représentant d’un assureur étranger ;
— leur droit à indemnisation était incontestable, les services de police croates n’ayant relevé aucune faute à l’encontre du conducteur ;
— leurs préjudices corporels étaient certains en leur principe ;
— les règles de procédure ne faisaient pas obstacle à l’octroi de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ni d’une provision ad litem.
L’appelante a fait signifier le 29 mars 2021 ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA MACIF
La directive 2000/26/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil rappelle notamment en préambule que :
'(11) Une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d’un accident de la circulation qui tombe dans le champ d’application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable.
(14) L’existence d’un droit d’action directe de la personne lésée à l’encontre de l’entreprise d’assurance concernée est un complément logique à la désignation de tels représentants et, en outre, améliore la situation juridique des personnes lésées à la suite d’un accident de la circulation routière survenu en dehors de leur État membre de résidence.
(15) Pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance est agréée exige de celle-ci qu’elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d’accident et prendront les mesures qui s’imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, y compris le paiement de l’indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles'.
Ces considérations sont reprises dans l’article 4 de cette directive qui dispose notamment que :
'1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance … désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 1 er . Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.
5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 1er et pour satisfaire intégralement leurs
demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée'.
L’article 5 de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs dispose que :
'La directive 2000/26/CE est modifiée comme suit:
1) Le considérant suivant est inséré:
«(16 bis) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, en liaison avec l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( * ), les personnes lésées peuvent intenter une action en justice contre l’assureur de la responsabilité civile dans l’État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées'.
L’article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité relatif au 'représentant chargé du règlement des sinistres' réitère les principes de l’article 4 précité.
Ces dispositions n’interdisent pas d’assigner en justice en cette qualité le représentant de la société d’assurance étrangère, débitrice de l’obligation d’indemniser.
En l’espèce la société Macif a été assignée en sa seule qualité de représentante en France de la société Wiener Stadtische et non en lieu et place de celle-ci. Les demandes formées à ce titre sont recevables.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Macif d’être mise hors de cause.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les intimés ont été victime d’un accident de la circulation en Croatie.
Le procès-verbal d’accident de la route et de constatations des agents du service de la police routière croate mentionne (traduction non contestée) :
'II : Personnes impliquées dans l’accident…:
F-G X… conducteur du véhicule particulier immatriculé CK 792-HC ; n’a pas subi de blessures.
[…]
Y A J… Lors de l’accident se trouvait en tant que passager arrière du véhicule particulier immatriculé CK 792-HC ; ayant subi de graves blessures, elle a été prise en charge par l’hôpital de Sibenik et hospitalisée par la suite'.
La société Macif ès qualités a dans un courriel adressé au conseil des intimés indiqué :
'En tenant compte d’une quote-part de responsabilité de 70 % à l’égard de votre client, des éléments médicaux portés à notre connaissance et de la loi croate applicable, notre correspondant propose :
- Indemnité corporelle définitive pour F-G X : 485 Euros
- Indemnité corporelle définitive pour Y A : 970 Euros'.
A Y justifie de blessures corporelles (constatations des enquêteurs, photographies produites, offre d’indemnisation). Elle a dès lors intérêt à l’expertise médicale au sens des dispositions précitées.
F-G X a été décrit au procès-verbal précité n’avoir subi aucune blessure. Il n’a produit aucun justificatif d’un dommage corporel lié à l’accident. Les documents médicaux produits, non traduits, permettent de penser qu’il a été hospitalisé du 19 au 20 août 2017 pour subir divers examens de contrôle. La Macif ès qualités a toutefois transmis à son conseil une offre d’indemnité corporelle, laissant penser à l’existence d’un préjudice corporel. Il a pour ces motifs également intérêt à l’expertise médicale.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a ordonnée.
[…]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ainsi que rappelé par le premier juge, ces dispositions de procédure et non de fond sont applicables au cas d’espèce.
Le droit à indemnisation d’A Y, passagère, n’est pas contesté par la société Macif ès qualités, qui a transmis une offre d’indemnisation de la
société Wiener Stadtiscle qu’elle représente. Les blessures d’A Y précédemment décrites fondent sa demande de provision. Son montant en été exactement appréciée par le premier juge, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Le droit à indemnisation de F-G X n’est pas contesté, puisqu’une offre d’indemnisation lui a été faite. Il est toutefois soutenu que sa faute exclurait une indemnisation intégrale. Il n’est de
plus produit aucun élément permettant d’apprécier le préjudice corporel subi et d’évaluer la provision sollicitée. L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision.
[…]
Il résulte des développements précédents que le droit à indemnisation d’A Y et de F-G X n’est pas contesté en son principe. Il sont dès lors fondés à solliciter paiement d’une provision pour les frais de procès, destinés à couvrir partiellement la consignation à réaliser en vue des opérations d’expertise.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 21 janvier 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
CONDAMNE la société Macif ès qualités de représentante en France de la société Wiener Stadtische à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.000 € à A Y ;
— 1.000 € à F-G X ;
CONDAMNE la société Macif ès qualités de représentante en France de la société Wiener Stadtische aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Code de procédure civile
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