Infirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 juin 2013, n° 11/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 octobre 2011, N° F10/309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/06/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/05876
XXX
Décision déférée du 27 Octobre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/309)
P.MENEVIS
Y X
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique ALMUZARA-MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique, devant C. PESSO, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
L.-A. MICHEL, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 1° août 1979 en qualité de représentant par la société DELZONGLE Midi-Pyrénées, M. X, né en XXX, exerçait en 2006 les fonctions de directeur d’exploitation, étant un des trois cadres dirigeants de l’entreprise, lorsqu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
À l’issue de deux visites médicales de reprise du travail en date des 21 octobre 2009 et 2 novembre 2009, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inaptitude médicale à ce poste de travail ainsi qu’à un poste impliquant une station debout prolongée, un travail à temps plein, des déplacements en véhicule automobile non adapté, des responsabilités générant de forts facteurs de stress ; aptitude à des postes qui permettent de respecter ces contre-indications (exemple : administratif, audit, formation…), postes existants ou qui seraient à créer. »
Par courrier du 16 novembre 2009, la société DELZONGLE a proposé à M. X un poste de reclassement comme employé des services administratifs ou commerciaux pour effectuer de la re-saisie informatique et des tâches administratives diverses à temps partiels de 15 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30 moyennant 578,13 euros de salaire mensuel outre la garantie d’ancienneté.
M. X a répondu le 24 novembre 2009 qu’à son avis cette proposition n’était pas conforme à son aptitude.
Sur interrogation de l’employeur, le médecin du travail a précisé que ce poste lui semblait adapté à l’état de santé du salarié.
Par courrier du 11 décembre 2009, l’employeur a à nouveau proposé ce poste au salarié qui a répondu le 18 décembre qu’il avait contacté le médecin du travail, lequel a écrit le jour même à la société DELZONGLE que le salarié jugeait que les horaires ne lui semblaient pas adaptés et le travail prolongé sur écran ou tout travail lui imposant une concentration soutenue ou prolongée, ne lui paraissait pas pour l’instant accessible.
Par courrier du 28 décembre 2009, la société DELZONGLE a convoqué M. X à un entretien préalable et par lettre du 14 janvier 2010 lui a notifié son licenciement au motif de son inaptitude à la reprise de son poste de travail, du refus du poste de reclassement, et de l’absence d’identification d’une autre possibilité de reclassement au sein de la société.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel par jugement en date du 27 octobre 2011, aux motifs d’une recherche loyale de reclassement par l’employeur et de la responsabilité du salarié de l’échec de la tentative de reclassement du fait du refus du poste proposé, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens, a débouté la société DELZONGLE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2011, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Confirmant oralement ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que son reclassement n’a pas été recherché loyalement par la société DELZONGLE et que son licenciement ne repose pas sur un fondement réel et sérieux,
— condamner la société DELZONGLE à lui payer :
* 198 000 euros à titre de dommages intérêts (équivalant à 36 mois de rémunération),
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— il n’a pas refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite mais a simplement sollicité deux aménagements minimes auxquels il n’a pas été fait droit ;
— la société DELZONGLE n’a pas loyalement recherché son reclassement, elle ne prouve pas les investigations qu’elle dit avoir diligentées sur des postes existants dans l’entreprise, elle n’a pas envisagé un poste qui serait à créer ; elle n’a pas organisé de rencontre avec lui afin de le remettre en confiance après un arrêt de travail de plus de trois années ; aucune recherche n’a été effectuée au sein du groupe auquel appartient la société DELZONGLE;
— alors qu’il ne s’était pas prononcé sur la proposition de reclassement, la société DELZONGLE lui a écrit le 11 décembre 2009 que son retour dans l’entreprise était définitivement compromis ;
— les sommes versées par l’entreprise au titre du maintien du salaire pendant la maladie correspondent à l’exécution du contrat de prévoyance.
Maintenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société DELZONGLE sollicite la confirmation du jugement entrepris, en conséquence le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le salarié est mal venu de remettre en cause la loyauté de son employeur qui a maintenu intégralement son salaire pendant les trois années d’incapacité, alors que la convention collective prévoit un maintien pour une durée de cinq mois ;
— elle a procédé à la recherche du reclassement de l’intéressé de façon loyale : aucun poste existant dans l’entreprise ne pouvait convenir aux prescriptions explicites du médecin du travail, de sorte qu’elle a décidé de créer un poste sur mesure correspondant exactement à ces prescriptions qui a été validé par le médecin ;
— le refus du salarié de ce poste procède d’un choix personnel dont la responsabilité lui incombe, alors qu’il savait qu’il percevrait une rente invalidité versée par l’organisme de prévoyance;
— M. X a du mal à justifier son préjudice alors qu’il a perçu, outre l’indemnité légale de licenciement de 67 677,50 euros, une somme de 15 000 € au titre de la garantie de salaire prévue par le contrat de travail, et qu’il bénéficie d’un complément à la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie, grâce à la souscription d’un contrat de prévoyance par son employeur .
SUR CE
Selon les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions et indications du médecin du travail, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, et ce au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Lorsque la proposition effectuée par l’employeur entraîne la modification du contrat de travail, le refus exprimé par le salarié du poste proposé ne constitue pas un manquement à ses obligations et ne peut avoir pour effet de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat .
Il appartient dans ce cas à l’employeur de rechercher s’il existe d’autres possibilités de reclassement dans l’entreprise ou le groupe. Il ne peut procéder au licenciement du salarié que s’il se trouve dans l’impossibilité de proposer d’autres postes de reclassement.
En l’espèce, le poste proposé à M. X en vue de son reclassement entraînait des modifications majeures de son contrat de travail, un niveau de qualification bien inférieur à celui qui lui était attribué, des tâches de nature différentes, un temps de travail largement réduit, une rémunération dérisoire par rapport à celle qu’il percevait jusqu’alors.
Dès lors, si l’on considère, comme l’a fait la société DELZONGLE, que le salarié a effectivement refusé ce poste, elle ne pouvait procéder à son licenciement sans rechercher s’il existait un ou plusieurs autres postes de reclassement.
Si l’on estime que les réponses de M. X contenaient seulement des demandes d’aménagement de ce poste, il appartenait à l’employeur, de répondre à l’intéressé et d’attendre sa réponse définitive.
La société DELZONGLE, qui doit rapporter la preuve qu’elle a effectivement, sérieusement, loyalement, recherché au sein de l’entreprise et du groupe toutes les possibilités de reclassement du salarié, se limite à affirmer qu’aucun poste pouvant convenir à M. X n’existait dans l’entreprise, sans fournir le moindre élément de justification.
Ainsi, elle ne produit pas de pièce relative à son organisation interne, elle ne verse pas aux débats le registre du personnel, elle ne prouve pas avoir effectué des démarches auprès des divers établissements qui la composent.
Elle explique, sans d’ailleurs en justifier, que les postes de vendeur et de préparateur de commande ne sont pas conformes aux precriptions du médecin du travail, mais elle ne fournit aucun renseignement sur les postes administratifs, de formation ou d’audit suggérés par le médecin du travail pouvant exister dans l’entreprise.
De même, elle ne fournit aucun élément de preuve de démarches effectuées auprès des deux autres sociétés du groupe (société DELZONGLE AQUITAINE et société MIDI PAPIERS PEINTS).
En conséquence, l’employeur n’établit pas qu’il ne disposait, au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de M. X que celui qui lui était proposé, de sorte que le licenciement de l’intéressé doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Agé de 50 ans au moment du licenciement, déclaré par la caisse primaire d’assurance maladie comme invalide de 2° catégorie à compter de septembre 2009, M. X déclare ne pas avoir retrouvé d’emploi.
Toutefois, il est établi qu’en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la société DELZONGLE au profit de ses salariés, il perçoit une rente d’invalidité complétant la rente versée par la sécurité sociale à hauteur de 100% du salaire, tant que durent les prestations sociales et au plus tard au 31 décembre de l’année de son 60° anniversaire.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (30 ans), de sa rémunération mensuelle (5500 euros bruts), son préjudice est estimé à la somme de 55 000 euros.
La société DELZONGLE sera condamnée au paiement de cette somme et devra en outre rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X entre son licenciement et le jugement du conseil de prud’hommes dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Elle sera en outre tenue de supporter les entiers dépens.
Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais devra verser à ce titre à M. X la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DELZONGLE Midi-Pyrénées à payer à M. X :
— 55 000 euros à titre de dommages intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société DELZONGLE Midi-Pyrénées de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X entre son licenciement et le jugement du conseil de prud’hommes dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société DELZONGLE Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par B.BRUNET, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H.ANDUZE-ACHER B.BRUNET .
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