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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03272
X
C/
Arrêt sur renvoi de la cour de cassation :
jugement du conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 9 juin 2011
RG : F 10/00032
arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 13 décembre 2012
RG : 11/04926
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 02 Avril 2014
RG : C1311922
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me CHATAGNON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012625 du 29/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par contrat écrit à durée déterminée du 21 avril 1997, la S.A. Restauration pour collectivités a engagé Mme Y X en qualité de femme de service (employée) à Quincieux (Rhône) pour la période du 21 au 25 avril 1997. Son salaire mensuel brut a été fixé à 6 422 F pour 39 heures hebdomadaires de travail.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par avenant du 25 mai 1997, le contrat est devenu à durée indéterminée.
La salariée était employée à la cantine de l’entreprise SOTRA SEPEREF dans la zone industrielle de Quincieux.
Le 1er août 2001, le contrat de travail de Mme Y X a été transféré à la S.A.S. S.H.C.B, qui a repris le marché de restauration.
Le 3 septembre 2009, le responsable du site SOTRA a informé la S.A.S. S.H.C.B. de la fin du service des repas à la fin du mois en raison de la fermeture de ce site.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2009, la S.A.S. S.H.C.B a porté à la connaissance de Mme Y X la fin du marché de restauration dans le cadre duquel elle était employée à Quincieux. Elle a proposé à la salariée les postes disponibles au sein du groupe, sur lesquels elle pouvait la reclasser sous réserve de validation de ses compétences :
— cuisinière (employée, niveau III, échelon A) à Froges (38),
— chef de cuisine (agent de maîtrise, niveau B, échelon IV) sur le site FEDERAL MOGULà Saint-Priest (69),
— directrice de cuisine centrale (cadre, niveau V, échelon A) à Saint-Quentin-Fallavier,
— employée de restauration (employée, niveau I) sur le site ADAPT à Lyon.
Le délai de réponse expirait le 22 septembre 2009.
Dans les semaines suivantes, la salariée a interrogé l’employeur sur les nouvelles conditions de travail proposées et sollicité un entretien par des courriers restés sans réponse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2009, la S.A.S. S.H.C.B a informé Mme Y X de sa mutation sur un poste double d’employée de restauration à l’école Lamartine à Villefranche-sur-Saône et à la cuisine centrale de la Chartonnière à Gleizé à raison de :
-6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi à l’école Lamartine,
-8 heures le mercredi à la cuisine centrale à Gleizé,
son salaire et ses conditions de travail demeurant inchangées.
La salariée devait rejoindre son nouveau poste le 5 octobre 2009.
Mme Y X a refusé cette mutation par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2009, la S.A.S. S.H.C.B a mis Mme Y X en demeure de rejoindre son nouveau poste ou de justifier son absence depuis le 6 octobre 2009.
Les parties ont échangé des courriers pendant les semaines suivantes, chacune restant sur sa position ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2009, la S.A.S. S.H.C.B a convoqué Mme Y X le 15 décembre 2009 en vue d’un entretien préalable à son licenciement, fixé au siège de l’entreprise situé à Saint-Quentin-Fallavier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2009, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« […] En effet, suite à la fermeture du site SOTRA SEPEREF, sur lequel vous travailliez, nous vous avons fait part de votre reclassement dans notre courrier du 2 octobre 2009 sur notre site de l’école Lamartine à Villefranche-sur-Saône et de notre cuisine centrale à Gleizé. Ce reclassement ne constituait pas une modification substantielle de votre contrat de travail car à distance et salaire identiques et conforme à votre emploi et vos compétences d’employée de restauration.
Vous deviez prendre votre poste sur le 6 Octobre au plus tard. Or, vous ne vous êtes pas présentée et vous nous avez informé par courrier du 8 octobre « ne pas pouvoir accepter ce poste» sans nous fournir un quelconque justificatif valable à ce refus de reclassement.
Puis par courrier du 21 octobre, vous argumentez un problème de santé alors que vous avez été déclarée apte à votre poste d’employée de restauration par le médecin du travail le 26 mars 2009.
A aucun moment vous n’avez avancé d’arguments valables ni amené de preuves à votre refus de reclassement.
Vous êtes donc absente depuis le 6 octobre 2009 à votre poste de travail et vous êtes donc en absence injustifiée
Cette absence injustifiée depuis le 6 octobre 2009, est inadmissible et intolérable.
Elle dénote ainsi et pour le moins une volonté délibérée de votre part de ne plus respecter vos obligations contractuelles, de faire fi des courriers que vous avez reçus et de vous opposer à toute discipline.
Votre absence injustifiée et le non respect de vos obligations contractuelles ne nous permettent pas de poursuivre plus longtemps notre collaboration […] »
Mme Y X a saisi le 8 février 2010 le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce) qui, par jugement du 9 juin 2011, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société S H C B à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
4 970,23 € au titre de l’indemnité de licenciement
2 674,00 € à titre d’indemnité de préavis et 267,40 € au titre des congés payés y afférents, outre intérêt légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire,
— à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1688 €,
— débouté Madame Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la société S H C B de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— mis les dépens, s’il en est, à la charge de la société S H C B.
Statuant sur l’appel de Mme Y X par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d’appel de Lyon (5e chambre – section B) a :
— infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dit le licenciement de Y X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. S.H.C.B à payer à Y X les sommes suivantes :
15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.551,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
255,20 € au titre des congés payés y afférents,
3.755,66 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.508,97 € à titre de rappels de salaires,
350,90 € au titre des congés payés y afférents,
1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la S.A.S. S.H.C.B de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Y X dans la limite de six mois,
— débouté la S.A.S. S.H.C.B de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. S.H.C.B aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi de la S.A.S. S.H.C.B. par arrêt du 2 avril 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la Cour d’appel de Lyon.
La cassation a été encourue en ce que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt a retenu que le refus de Y X de rejoindre son nouveau poste n’était pas fautif au regard des stipulations de son contrat de travail qui prévoyait qu’elle était employée sur le site situé dans la zone industrielle de Quincieux, sans relever que le contrat stipulait qu’il s’exercerait exclusivement dans le lieu qu’il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
Mme Y X a saisi la Cour de renvoi le 17 avril 2014.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 février 2015, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du mardi 3 novembre 2015 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à cette audience,
— Invité les parties à conclure sur le moyen pris d’office des dispositions de l’article 7 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités,
— Réservé les dépens.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2015 par Mme Y X qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône le 9 juin 2011,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet le 29 novembre 2009 est sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner la SAS S.H.C.B. à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement 4.970,23 €
indemnité compensatrice de préavis 2.674,00 €
congés payés y afférents 267,40 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.256,00 €
rappels de salaires 4.093,44 €
congés payés y afférents 409,34 €
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000,00 €
— condamner la SAS S.H.C.B. à payer à Madame X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS S.H.C.B aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2015 par la S.A.S. S.H.C.B. qui demande à la Cour de :
— dire et juger que les nouveaux lieux de travail sur lesquels Madame X a été affectée à compter du 6 octobre 2009 ne constituent qu’un simple changement de ses conditions de travail,
— dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave,
— en conséquence, infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X n’était pas fondé sur une faute grave et, statuant à nouveau, débouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit, soit la somme brute de 7.911,63 €, correspondant à la somme nette de 7.340,10 €
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Madame X ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période du 1er au 5 octobre 2009,
— en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame X de ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— limiter la demande de Madame X, au titre d’un rappel de salaire, à la somme de 198,85 € bruts,
A titre très infiniment subsidiaire
— dire et juger que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 14 mois de salaire,
— en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 8.900,73 €,
En tout état de cause
— condamner Madame X à payer à la société SHCB la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens ;
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La cour rappelle qu’il est constant que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l’espèce, si le contrat à durée déterminée du 25 mai 1997, et l’avenant du 25 mai 1997 mentionnent tous deux « votre lieu de travail est situé « ZI-BPI 69650 Quincieux » , aucun de ces documents ne stipule que la salariée exécutera sa prestation de travail exclusivement dans ce lieu.
L’article 7 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, qui prévoit que « les conditions de mobilité du personnel (sont) définies par accord d’entreprise ou dans le contrat de travail lequel peut prévoir une zone géographique d’emploi à l’intérieur de laquelle le salarié peut être affecté ; ces zones géographiques (étant) définies dans chaque entreprise compte tenu de la densité d’implantation des restaurants », ne fait pas obstacle en l’absence de dispositions contractuelles ou d’accord d’entreprise, à un changement de localisation du poste de travail dans un même secteur géographique.
Dans ces conditions, en l’absence de clause mobilité contractuelle et d’accord d’entreprise, il convient de rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, ce changement devant être apprécié de façon objective, c’est-à-dire sans tenir compte de la situation singulière de chacun des salariés.
En l’espèce, les deux postes proposés à la salariée à Villefranche sur Saône et Gleizé sont distants respectivement de 14 et de 18 kilomètres de celui qu’elle occupait à Quincieux, ils sont donc bien situés dans le même bassin d’emploi. Ils sont tous les deux desservis par les transports en commun.
Dans ces conditions, le changement de lieu de travail dû à la perte d’un marché, ne constituait qu’une modification des conditions de travail que la salariée ne pouvait refuser .
S’agissant de la perte d’un marché, les conditions n’étaient pas réunies pour que l’employeur puisse procéder à un licenciement pour motif économique.
En conséquence, en n’acceptant pas de rejoindre ces nouveaux postes, la salariée a commis une faute . Cependant, ces faits ne constituent pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que ce licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrait droit au paiement des indemnités de rupture .
Selon les bulletins de salaire produits aux débats, la salariée percevait un salaire brut mensuel de 1337,73 €. Dans ces conditions, l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’élève à la somme de 2674€ outre les congés payés afférents.
L’indemnité légale de licenciement s’élève selon un calcul exact et non contesté même à titre subsidiaire par l’employeur à la somme de 4970,23€ , le calcul effectué sur douze mois intégrant outre le salaire brut, la prime d’ancienneté, les avantages en nature et la prime annuelle de fin d’année . Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur le rappel de salaire
La SAS S.H.C.B a suspendu le paiement des salaires de la salariée à compter du 1er octobre jusqu’à son licenciement. Pour la période écoulée entre le 1er octobre et le 5 octobre 2009, il est reconnu par l’employeur qu’il n’a pas fourni de travail à la salariée, tout en ne lui faisant pas de proposition d’un changement de ses conditions de travail . Dans ces conditions, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 198,85 € brute augmentée des congés payés afférents au titre des salaires de cette période.
En revanche, pour la période postérieure, la salariée ayant expressément refusé sa prise de poste à Villefranche et Gleizé, ne peut exiger le paiement de ses salaires.
De même, ayant refusé de regagner le poste proposé la salariée ne peut alléguer d’une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit à réparation. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de la totalité de sa demande en paiement de ses salaires,
L’INFIRME sur ce point,
CONDAMNE la SAS S.H.C.B à payer à Mme Y X pour les salaires échus pour la période écoulée entre le 1er et le 5 octobre 2009 la somme de 198,85 € brute, ainsi que la somme de 19,88 € au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS S.H.C.B à payer à Mme Y X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS S.H.C.B aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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