Infirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 20 déc. 2012, n° 11/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/00662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 janvier 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 5169/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/12/2012
Dossier : 11/00662
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
B Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2012, devant :
Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROBERT et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Y, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame B Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL JEAN PAUL GIBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
Madame B Z est engagée par l’Association ATGDPA-AUTISME 64, Association loi 1901 qui a pour objectif la prise en charge éducative, thérapeutique, médicale et sociale de personnes handicapées atteintes d’autisme ou d’autres troubles du développement apparenté à l’autisme en qualité de Directrice du foyer d’hébergement BIZIDEKI par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 9 mai 2005.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2006, l’employeur notifie à Madame B Z un avertissement.
L’Association est placée sous administration provisoire par arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2006, le Directeur Général de l’ADAPEI est désigné en qualité d’administrateur provisoire.
Après convocation à un entretien préalable, l’administrateur provisoire de l’Association ATGDPA-AUTISME 64 notifie son licenciement pour faute grave à Madame B Z par lettre recommandée en date du 27 octobre 2006.
Le 16 novembre 2007, Madame B Z dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 28 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE :
— dit que le licenciement dont a fait l’objet Madame Z ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à payer à Madame B Z les sommes suivantes :
30.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
18.182,52 € à titre d’indemnité de préavis,
1.818,25 € à titre d’indemnité de congés payés afférents la période de préavis,
750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à délivrer à Madame B Z le certificat de travail, l’attestation Pôle-Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de salaire correspondant au préavis,
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera de droit sur le paiement du préavis, des congés y afférents et sur la délivrance des documents,
— condamne l’Association ATGDPA-AUTISME 64 aux entiers dépens.
L’Association ATGDPA-AUTISME 64 interjette appel par lettre recommandée en date du 23 février 2011 du jugement qui lui est notifié le 1er février 2011.
L’Association ATGDPA-AUTISME 64 demande à la Cour de :
— dire le licenciement de Madame B Z pour faute grave justifié,
— condamner Madame B Z au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B Z aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l’Association ATGDPA-AUTISME 64 soutient que les deux griefs retenus dans la lettre de licenciement sont particulièrement graves, à savoir :
— la carence dans la mise en oeuvre des préconisations : Madame B Z n’a pas été en mesure de produire les documents et plus généralement la mise en conformité de l’établissement avec la loi de 2002 qui étaient pourtant un objectif prioritaire alors qu’elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs et de responsabilité étendue de la part de l’Association, mais de plus, elle n’a pas été en mesure d’empêcher des dérapages d’ordre budgétaire et n’a jamais assumé les responsabilités qui étaient les siennes en imputant les dysfonctionnements de la structure à des causes totalement étrangères à elle ; ainsi, elle n’a pas permis le redressement de l’Association placée sous administration provisoire au mois d’octobre 2006 ;
— le désaccord avec les choix associatifs en matière de projet d’établissement : elle a manifesté sa divergence dans l’approche pédagogique de l’établissement en n’établissant pas un compte rendu d’action qui lui a été demandé par l’Association quant aux difficultés liées à la prise ne charge, se dispensant de rendre des comptes à l’Association puis, en interrompant une formation organisée au foyer sur l’autisme en se prévalant par ailleurs, d’un désaccord de fond avec le contenu de cette formation et enfin, en reconnaissant pleinement qu’elle ne partageait pas la décision de l’Association d’adhérer à l’organisme FRANCE AUTISME GESTION.
La déloyauté d’un dirigeant, ajoutée à ses carences justifie son licenciement pour faute grave.
Madame B Z demande à la Cour de :
— rejeter l’appel de l’Association ATGDPA,
En conséquence,
— confirmer que le licenciement de Madame B Z est dénué de cause réelle et sérieuse,
— confirmer que le licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— confirmer la condamnation de l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à payer à Madame B Z quatre mois de préavis auquel elle a droit,
— confirmer la condamnation de l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à payer à Madame B Z les congés payés y afférents,
— condamner l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à payer à Madame B Z la somme de 57.158,28 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamner l’Association ATGDPA-AUTISME 64 à verser à Madame B Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association ATGDPA-AUTISME 64 aux entiers dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame B Z demande à titre liminaire le rejet des débats de la pièce adverse n° 3 (délégation de pouvoirs) qui n’est ni signée, ni datée et ne correspond pas à un quelconque accord entre les parties et n’a aucune valeur probante.
La lettre de licenciement est particulièrement peu motivée.
Elle en conteste les griefs aux motifs que :
— que le rapport d’inspection n’a été porté à sa connaissance qu’en octobre 2005 alors qu’elle avait pris ses fonctions le 1er juin et qu’elle n’a exercé sa mission que jusqu’en juin 2006,
— qu’elle a disposé de moins de huit mois pour réaliser la totalité des actions,
— que dès le mois de novembre, elle a communiqué un rapport liminaire sur les dysfonctionnements et sur la réorganisation du foyer programmant des points restant à travailler précisant que les injonctions concernant l’Association seule n’étaient pas de sa compétence.
Mais de plus, elle n’a jamais reçu d’indications de la part du CA ou de la Présidente lui permettant de mettre en oeuvre les nombreuses préconisations contenues dans le rapport d’analyse, sans cesse dans l’obligation de devoir trancher entre les consignes de la Présidente et le respect des préconisations des autorités de tutelle et les textes en vigueur.
Sur le court laps de temps au cours duquel elle a pu travailler sereinement, c’est-à-dire de juin 2005 à mars 2006, elle a réalisé le contrat de séjour à tous les résidents et leurs familles et mis en place le Conseil de Vie Sociale.
Sur les reproches relatifs au règlement de fonctionnement et au livret d’accueil, elle soutient avoir communiqué à la DDASS et à la DSD le 15 novembre un rapport sur l’avancée des travaux précisant que le règlement de fonctionnement existait et devait seulement être retravaillé et que le livret d’accueil est un document à remettre aux nouveaux résidents or, en l’espèce, la plupart des résidents étaient présents depuis cinq ans ; la non réalisation de ce document ne portait préjudice à quiconque.
La trame existait mais ils n’ont jamais été mis à l’ordre du jour d’un CA.
Sur le grief tenant aux opérations budgétaires, elle a été confrontée lors de son arrivée à des situations anormales qu’elle a du régulariser (heures supplémentaires, rémunération de postes non autorisée, etc) outre, un nombre particulièrement élevé d’arrêts de travail, des retards de prises de congés, des charges d’exercice antérieur ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir assaini les comptes.
Cependant, elle a assaini le fonctionnement global de l’établissement en mettant en place un budget attribué à chaque pavillon, une planification des dépenses quotidiennes, l’ouverture de comptes chez les principaux fournisseurs et a régularisé les comptes des résidents, des sommes non dépensées étant conservées indûment par l’établissement.
De plus, elle a remis au conseil d’administration un rapport contenant des propositions pour remédier aux dysfonctionnements dont elle n’avait pas la maîtrise, lequel n’a pas été porté à l’ordre du jour d’un conseil.
Sur la quatrième faute, à savoir, la transmission tardive du plan de formation 2006, ce qui était une constante avant sa prise de fonctions, ce dernier a été travaillé avec les délégués du personnel ; cependant, ce plan de formation ayant déplu à la Présidente car réalisé au détriment de formations permanentes dispensées par EDI formation, il a été transmis tardivement à UNIFAF.
Sur le cinquième grief, la lettre de licenciement est particulièrement évasive et en supposant que soit visée la situation de Madame D A, elle précise s’être engagée auprès de cette dernière qui effectuait un contrat de travail à durée déterminée à poursuivre son contrat par un contrat d’apprentissage, proposition qui n’a pas été suivie par la Présidente qui ne souhaitait pas son embauche ; la salariée a alors fait valoir ses droits à un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le sixième reproche, à savoir, le désaccord avec les choix associatifs, la lettre de licenciement est particulièrement peu étayée et elle conteste avoir remis en cause le projet d’établissement.
Le trouble semé au sein de l’établissement dans le personnel a pour seule origine l’annonce subite le 26 avril 2006 par la Présidente de son intention de transférer la gestion de l’Association à France Autisme Gestion ainsi que les rumeurs de licenciement de la Directrice outre le refus de la Présidente de voir le jeune R M réintégrer le foyer en violation avec ses obligations légales.
Son seul reproche qui a été sanctionné par un avertissement est d’avoir remis en cause le contenu de la formation proposée par EDI, formation en raison des propos caricaturaux et dangereux, tenus devant de très jeunes professionnels.
En réalité, la Présidente n’a jamais admis l’obligation qui lui a été faite de la recruter sachant qu’elle ne pourrait lui imposer la continuation de la gestion antérieure.
Enfin, la mise sous tutelle de l’Association est due à l’accumulation des dysfonctionnements depuis 2004 et notamment des faits de maltraitance et de la gestion juridique et administrative du conseil d’administration, du comité de direction et surtout de la Présidente omnipotente.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en date du 27 octobre 2006, est libellée ainsi que suit :
« … Nous avons très largement abordé à cette occasion (entretien préalable) les problèmes que nous rencontrons et qui ont conduit Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Autorités de contrôle, à prendre un arrêté d’administration provisoire (dont copie jointe).
Lors de votre prise de fonctions, vous avez été suffisamment informée des conditions et de la situation dans laquelle se trouvait cet établissement, lesquelles nécessitaient un certain nombre de reprises en mains et de régularisations indispensables, l’Association comptant sur votre action pour les mener à bien. Ce qui explique le contenu de la délégation de pouvoirs qui a accompagné votre contrat de travail.
Or, il s’avère que malgré les injonctions et les rappels à l’ordre reçus, notamment au travers du rapport d’inspection du 11/10/2005 dont vous avez été destinataire, vous avez certes posé un certain nombre de diagnostics sur la situation constatée et le fonctionnement de l’établissement, mais malheureusement, vous avez omis de mettre en oeuvre les préconisations que vous aviez pourtant écrites.
C’est ainsi que certains documents exigés par la loi 2002-2 et pour lesquels l’établissement avait reçu une injonction avec échéance au 30/04/06 n’ont pas été réalisés ; il s’agit notamment du règlement de fonctionnement et du livret d’accueil, lesquels documents auraient dû être préparés par vous puis présentés en Conseil d’Administration et en Conseil de Vie Sociale.
De plus, alors que vous étiez en charge du contrôle des opérations budgétaires, vous n’avez pas mis en place des procédures ad hoc permettant d’éviter les dérives que je suis amené à constater.
Le plan de formation qui aurait dû être transmis pour fin décembre 2005 n’a été transmis qu’en août 2006.
L’absence de vigilance dans la gestion des contrats à durée déterminée entraîne de fait la requalification en CDI d’un contrat de remplacement, mettant ainsi un peu plus l’établissement en difficulté budgétaire.
De ce premier point de vue, je considère qu’en raison même de la nature des problèmes que vous deviez résoudre et en raison même des nombreux rappels à l’ordre qui ont eu lieu, votre comportement est assimilable à une faute grave.
Par ailleurs, il m’a été donné de constater qu’il existe de votre part un désaccord significatif avec les choix associatifs en matière de projet d’établissement.
Ce second grief est tout aussi important voire plus encore que le précédent, car votre attitude a des conséquences incontestables et tout à fait importantes sur le fonctionnement général de l’établissement, la nature même de celui-ci ne pouvant s’accommoder de conflits ou d’incompatibilités de cette nature, qui ont pour conséquence inéluctable de déstabiliser l’ensemble des parties prenantes à l’oeuvre poursuivie.
En évoquant ceci, je ne cantonne pas mes observations au seul fonctionnement interne de l’établissement, mais également au vécu de ce fonctionnement qu’ont les parents qui, en nous confiant leur enfant, nous font entière confiance sur la mise en oeuvre et le suivi du projet pour lequel ils se sont déterminés.
C’est pourquoi, à la réception de la présente lettre de licenciement prononcé pour faute grave et sans préavis, vous ne ferez plus partie du personnel de l’Association… ».
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ATGDPA – AUTISME 64 est une Association loi 1901 qui a pour objectif la prise en charge éducative, thérapeutique, médicale et sociale de personnes handicapées atteintes d’autisme ou d’autres troubles du développement apparenté à l’autisme ; elle gère un foyer d’hébergement, l’établissement BIZIDEKI, accueillant 27 adultes pour lequel Madame B Z a été recrutée à partir du 1er juin 2005 en qualité de Directrice, catégorie, Cadre classe 1 niveau 1, rémunérée 4.545,13 € bruts mensuel lors de son engagement.
Il résulte de l’ensemble des dossiers et des explications des parties que dans le courant de l’année 2005 la DDASS et la DSD, autorités de tutelle, ont mené conjointement une mission d’inspection-contrôle-évaluation, laquelle s’inscrivait dans le cadre d’un plan de contrôle élaboré par la mission régionale interdépartementale de contrôle des établissements médico-sociaux privilégiant, au titre de l’année 2005, la qualité de prise en charge des usagers et également dans la suite d’une mission d’enquête intervenue en septembre 2004 en raison d’un signalement de maltraitances par la Présidente de l’Association qui ont conduit au licenciement de trois salariés et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir dès lors qu’ils sont sans liens avec le licenciement de Madame B Z.
La mission d’inspection a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements tant en termes de fonctionnement institutionnel qu’au niveau de la prise en charge éducative et médicale, les organes de tutelle préconisant entre autres :
— la mise en place de l’ensemble des outils instaurés par la loi du 2 janvier 2002 ainsi que la clarification des rôles au niveau de la direction de l’établissement,
— une définition du rôle de chacun pour la prise en charge des résidents.
Le rapport d’inspection remis à l’Association en mai 2005 effectue des constats et procède à plusieurs recommandations plus ou moins impératives dans divers domaines à savoir :
' sur la conduite générale de l’établissement, il constate :
— l’immiscion de l’Association dans la gestion quotidienne de l’établissement eu égard à la crainte des parents de voir le fonctionnement du foyer leur échapper et que le projet de base d’accompagnement spécifique des autismes ne soit pas mis en oeuvre au quotidien,
— un risque majeur de confusion entre l’Association et la Direction de l’établissement du fait, dans les statuts, de l’existence d’un Comité de Direction constitué de la Présidente de l’Association, de la Directrice et de personnalités, dont les attributions correspondent aux fonctions dévolues à la Directrice et qui est responsable de ses actions devant le Conseil d’Administration, remplaçant de fait le Bureau mais également un risque de voir des personnes extérieures à l’Association prendre des décisions impliquant celle-ci,
— la nécessité de rassurer la Présidente que le projet associatif est bien appliqué dans l’établissement sans qu’elle ait besoin de gérer à la place de la Directrice.
Pour ce faire il recommande :
— l’élaboration de procédures de délégations entre la Présidente et la Direction avec pour corollaire l’obligation de rendre compte de la gestion et des actions menées (notamment sur la qualité de l’accompagnement des adultes autistes),
— développer les moyens de contrôle de l’Association par rapport à l’établissement afin que chacun reste à sa place mais exerce toutes ses prérogatives dans un climat sain,
— établir une démarche qualité comme le prévoit la loi du 2 janvier 2002,
— une implication plus forte du Conseil d’Administration ainsi que du Bureau qui doit jouer pleinement son rôle ce qui devrait conduire à la disparition du Comité de Direction.
' Sur le règlement de fonctionnement, il précise que la mission essentielle du nouveau Directeur consistera à élaborer de façon prioritaire et à court terme les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002 dans le cadre d’une démarche participative (projet d’établissement, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, projet individualisé, conseil à la vie sociale).
' sur le poste personnel et organisation du travail, il recommande :
— la formalisation des fiches de postes et d’un organigramme doivent constituer des objectifs à court terme,
— la mobilité du personnel au sein des unités avec recherche d’un compromis entre les perturbations pour les résidents et le fonctionnement autarcique des pavillons.
' sur la formation, envisager l’élaboration d’un véritable plan de formation en termes notamment d’objectifs de prise en charge.
— la tenue de réunions régulières associant les services logistiques ainsi que des réunions de régulation d’équipe associant psychiatre et/ou psychologue ce qui constitue une priorité.
' Sur le traitement des situations de violence de maltraitance, il est recommandé d’encourager la poursuite des actions de formation du personnel sur le thème de la prévention et de l’identification des cas de maltraitance outre la mise en place d’un protocole interne de signalement qui constitue un impératif en termes de fonctionnement institutionnel.
Par ailleurs, les rédacteurs du rapport procèdent à des recommandations en matière de prise en charge médicale.
Lors de la réalisation de cette mission d’inspection, le foyer est dirigé par Madame X, laquelle a souhaité postuler sur le poste vacant de chef de service, mettant l’Association dans l’obligation de recruter une Directrice en ses lieu et place.
Les autorités de tutelle soulignent que la mission essentielle du nouveau Directeur consistera à élaborer de façon prioritaire et à court terme, les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002 dans le cadre d’une démarche participative (projet d’établissement, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, projet individualisé, conseil à la vie sociale) ; c’est dans le cadre de ces exigences que Madame Z est recrutée en qualité de Directrice, informée ainsi qu’elle le reconnaît, des exigences des autorités de tutelle.
L’Association produit aux débats une délégation de pouvoirs et de responsabilité remise par la Présidente de l’Association à Madame B Z afin de réaliser l’étendue de sa mission.
Madame Z conteste formellement avoir reçu une délégation de pouvoirs et sollicite le rejet des débats du document produit par l’Association à défaut d’être daté et signé.
Cependant, si effectivement l’exemplaire produit n’est ni daté, ni signé (faute pour l’Association, selon ses dires, d’en avoir retrouvé un exemplaire signé) ce document représente effectivement la délégation de pouvoirs et de responsabilité remise à la Directrice ainsi qu’elle l’écrit dans le rapport adressé en novembre 2005 aux autorités de tutelle « à compter du 1er juin 2005, la Direction pleine et entière de l’établissement est confiée à Madame B Z. Ses attributions et délégations de pouvoirs sont formalisées et portées à la connaissance du personnel de l’établissement. (cf document 1 : délégation de pouvoirs et de responsabilité de Madame Dominique LABOURT IBARRE, Présidente de l’Association ATGDPA autisme 64 à Madame B Z, Directrice du foyer de vie Bizideki) » ainsi que dans la lettre de contestation de l’avertissement en date du 24 mai 2006, Madame Z écrit (page 2 ) « Contrairement à l’esprit et aux termes de mon contrat de travail et à la délégation de pouvoirs qui l’accompagne, je n’ai pas été consultée pour une telle formation imposée sans concertation… ».
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame Z, laquelle bénéficiait effectivement d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités élargie.
Il est également ainsi démontré que l’Association s’est conformée à l’une des premières préconisations des autorités de tutelle à savoir l’élaboration de procédures de délégations entre la Présidente et la Direction, les autorités de tutelle rappelant cependant que la procédure de délégations a pour corollaire l’obligation de rendre compte de la gestion et des actions menées (notamment sur la qualité de l’accompagnement des adultes autistes).
Aux termes de la délégation de pouvoirs et de responsabilités, il est précisé que la Directrice :
— est responsable de la mise en oeuvre permanente des actions éducatives, médicale, pédagogique ou technique pour lesquelles l’établissement a été créé et autorisé,
— est chargée notamment de mettre en application les dispositions introduites par la loi du 2 janvier 2002, ce que Madame Z admet dans la lettre introductive de contestation de son avertissement ainsi que dans ses écritures.
Le 11 octobre 2005, les autorités de tutelle adressent à l’Association un calendrier d’injonctions à réaliser dans un délai strict :
' d’ici le 31 décembre 2005 :
— concernant les conditions d’organisation et de fonctionnement et plus particulièrement le cadre institutionnel de la structure :
— la fiche de poste de la Directrice,
— la formalisation des délégations de pouvoirs précise entre le conseil d’administration de l’Association, sa Présidente et la Directrice de l’établissement,
— l’organigramme de l’établissement,
— les dispositions relatives au régime interne des astreintes et aux situations d’intérim ;
— concernant la gestion des ressources humaines et l’organisation du travail : la mise en place d’un protocole interne de signalement des faits de maltraitance ;
— concernant l’organisation des soins :
— la formalisation des fiches de postes d’infirmière et du médecin psychiatre,
— le rattachement des deux aides-soignantes service thérapeutiques avec fiche de poste adapté,
— diverses démarches relatives à la mise à jour des dossiers des patients ;
' d’ici le 31 mars 2006 :
— la formalisation d’une convention avec le cabinet d’infirmières libérales,
— la contractualisation avec le médecin généraliste,
— les protocoles de soins infirmiers et des soins d’urgence ;
' dans un délai de six mois :
— concernant les conditions d’organisation et de fonctionnement et plus particulièrement le cadre institutionnel de la structure :
— le contrat de séjour,
— le règlement de fonctionnement,
— le livret d’accueil,
— la mise en place du conseil à la vie sociale ;
— concernant la gestion des ressources humaines et l’organisation du travail :
— formalisation de l’ensemble des fiches de postes,
— formalisation des procédures de recrutement,
— formalisation du plan de formation,
Outre la nécessité d’engager à court terme une réflexion pluridisciplinaire concernant la mobilité interne du personnel responsable de la prise en charge médico-sociale des résidents concernant les aspects relatifs à la vigilance et la protection des personnes ;
' d’ici le 31 octobre 2006 :
— le projet d’établissement actualisé,
— le projet de vie individualisé, englobant les projets thérapeutiques et socio- éducatifs,
— la mise en place de la démarche qualité.
Les autorités de tutelle soulignent que ces injonctions constituent des impératifs incontournables dont la réalisation fera l’objet d’une évaluation et elles attirent l’attention de l’Association sur le fait qu’un nouveau constat de dysfonctionnements institutionnels ne serait pas acceptable.
Par lettre du 17 mai 2006, les autorités de tutelle adressent une deuxième injonction à l’Association par laquelle elles envisagent la désignation d’un administrateur provisoire afin de mettre fin aux dysfonctionnements constatés, en l’absence de réponse de la structure.
C’est dans ces conditions que le même jour, 17 mai, la Présidente de l’Association adresse à la Directrice une note visant le courrier de rappel des autorités de tutelle des injonctions du 27 octobre 2006, lui demandant de travailler les points suivants :
— le règlement de fonctionnement,
— le livret d’accueil,
— la formalisation de l’ensemble des fiches de postes,
— la formalisation des procédures de recrutement,
— la formalisation du plan de formation,
Ensemble de documents qui devaient être réalisés pour la mi-avril,
— la convention avec le cabinet d’infirmières libérales (dont le terme était le 31 mars 2006).
Il n’est donc pas contesté que Madame Z, dont la mission, aux termes de la délégation de pouvoirs était de mettre en application les dispositions introduites par la loi du 2 janvier 2002, conformément à l’injonction des autorités de tutelle qui, dans le rapport d’inspection, concluaient que la mission essentielle du nouveau Directeur consistera à élaborer de façon prioritaire et à court terme les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002 dans le cadre d’une démarche participative (projet d’établissement, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, projet individualisé, conseil à la vie sociale) n’a pas réalisé plus de 10 mois après son engagement pas plus qu’à la date de son licenciement, ni le projet d’établissement, ni le règlement de fonctionnement, ni le livret d’accueil, ni le projet individualisé, n’ayant à son actif que le contrat de séjour et la mise en place du conseil à la vie sociale.
Mais de plus, ainsi qu’elle le précise dans ses écritures, elle considérait pouvoir s’exonérer de la réalisation du livret d’accueil qu’elle jugeait inutile compte tenu d’un turn over quasi nul dans l’établissement.
De plus, alors que la formalisation de l’ensemble des fiches de postes étaient considérées par les autorités de tutelle comme un objectif à court terme (rapport de mission), Madame Z ne conteste pas ne pas les avoir réalisées.
Enfin, ayant promis un contrat d’apprentissage à une salariée en contrat de travail à durée déterminée, engagement qui n’a pas été validé par l’Association, celle-ci s’est vue imposer une requalification de contrat.
Madame B Z soutient cependant n’avoir pu exercer correctement ses fonctions en raison de l’ingérence de la Présidente dans l’organisation de l’établissement et de ses divergences.
Elle ne produit cependant, hormis ses propres écrits, aucune pièce sur ce qu’elle qualifie « d’omnipotence de la présidence l’amenant à devoir trancher entre les consignes de cette dernière et le respect des préconisations des autorités de tutelle ».
Mais de plus, elle qualifie d’ingérence de l’Association le refus de la Présidente de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mademoiselle A considérant n’avoir rien à reprocher à cette dernière et soutenant avoir dû appliquer « le fait du prince » alors que le recrutement de personnel répond d’une part, à des contraintes budgétaires liées à l’accord des financeurs ainsi que le souligne dans son courrier du 19 mai et d’autre part, relève du seul pouvoir de l’Association.
Mais surtout, il résulte incontestablement de l’ensemble du dossier, à savoir le constat daté du 25 avril 2006, la lettre adressée aux autorités de tutelle le 19 mai 2006, le refus clairement signifié de suivre une formation sur la compréhension de l’autisme et l’application d’une prise en charge adaptée, dans la lignée du projet associatif, mais également des écritures dans le cadre de la présente procédure, un désaccord profond de la Directrice avec le choix de l’Association qui prône la méthode TEACCH comme mode d’intervention auprès des résidents, désaccord de nouveau manifesté lorsque l’Association a envisagé d’adhérer, ou de transférer la gestion de l’Association à FRANCE AUTISME GESTION, décision à laquelle par ailleurs, l’Association décidait de surseoir lors du vote de l’assemblée générale du 13 mai 2006 (information portée à la connaissance de la Directrice le 15 mai).
Il s’avère que ce désaccord a eu des incidences sur la cohésion de l’équipe éducative puisque le 6 mai 2006, une déléguée du personnel prenait l’initiative d’écrire aux autorités de tutelle pour se plaindre de la pression exercée par les parents des résidents, également employeurs, considérant que cette absence de neutralité mettait à mal la prise en charge professionnelle, position qui n’était pas partagée par l’ensemble du personnel puisque le 11 mai 2006, une déléguée du personnel écrivait également aux autorités de tutelle pour se désolidariser du courrier envoyé le 6 mai 2006.
C’est ainsi que le 16 mai 2006, l’Association, employeur, dénonce auprès de la Directrice la division au sein de l’équipe éducative gravement préjudiciable aux résidents portant notamment sur la prise en charge et la philosophie de l’établissement, l’invitant à se repositionner clairement dans la ligne définie par l’Association, les prescriptions éducatives n’étant plus respectées.
C’est dans ce contexte que le 19 mai 2006, Madame B Z prenait également l’initiative d’écrire aux autorités de tutelle pour dénoncer ce qu’elle analysait comme des dysfonctionnements reprochant entre autres les injonctions réitérées de la Présidente de se limiter à la seule méthode d’apprentissage TEACCH pour organiser la prise en charge des résidents.
Enfin, si les autorités de tutelle ont, lors de leur mission d’inspection, constaté une immiscion de l’Association dans la gestion quotidienne de l’établissement, elles n’émettent aucune appréciation négative, soulignant la crainte des parents de voir le fonctionnement du foyer leur échapper et que le projet de base d’accompagnement spécifique des autismes ne soit pas mis en oeuvre au quotidien, ce qui nécessite de rassurer la Présidente que le projet associatif est bien appliqué dans l’établissement sans qu’elle ait besoin de gérer à la place de la Directrice.
Les autorités de tutelle recommandent, dans ce cadre, l’élaboration de procédures de délégations entre la Présidente et la Direction (ce qui sera fait par l’Association) et de développer les moyens de contrôle de l’Association par rapport à l’établissement afin que chacun reste à sa place mais exerce toutes ses prérogatives dans un climat sain.
Enfin, l’Association sera placée sous l’administration provisoire de l’ADAPEI par arrêté préfectoral du 8 septembre 2006 aux motifs des infractions aux lois et règlements et des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge et l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits et en raison du non-respect des injonctions, dans les délais raisonnables et adaptés aux objectifs recherchés, fixés par les autorités ayant délivré l’autorisation au gestionnaire de l’établissement.
En conséquence, la mise sous administration provisoire de l’Association résulte au moins pour partie du non-respect des injonctions fixées par les autorités de tutelle, lesquelles soulignent le caractère raisonnable des délais pour la mise en conformité.
Il est en conséquence démontré, le non-respect par Madame Z des obligations contractuelles qui étaient les siennes ainsi que son désaccord avec le projet associatif, ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera réformé et Madame B Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par l’Association ATGDPA-AUTISME 64 le 23 février 2011,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE en date du 28 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement dont a fait l’objet Madame B Z repose sur une faute grave,
Déboute Madame B Z de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Y, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
- Code de procédure civile
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