Infirmation 31 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 31 janv. 2011, n° 10/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00552 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00552
ARRÊT DU 31 JANVIER 2011
Z I
N° 2011/98
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 3 JANVIER 2011
ARRÊT DU 31 JANVIER 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Madame HOUYVET, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2010, statuant à juge unique par application de l’article 547 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur A, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 31 janvier 2011, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z I
né le XXX à XXX
de nationalité française, marié
Directeur général
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître BLIN Pierre, avocat à LISIEUX
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE – DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
FONDATION ASSISTANCE AUX E,
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par Maître SOUPLET Eva-Clara, avocat à PARIS
en présence de M. K J, enquêteur régional
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Z I :
'd’avoir à BEAUFOUR-D (14340), le XXX, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction de privation de soin à un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par éleveur, gardien ou détenteur’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles R.215-4 §I 2°, R.214-17 2°, L.214-3 al.2, R.215-4 §I al.1, al.6 du code rural, R.654-1 al.2 du code pénal ;
La juridiction de proximité de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 1er mars 2010, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné au paiement d’une amende de 300 € .
Sur l’action civile ledit tribunal a déclaré la constitution de partie civile de la Fondation d’Assistance aux E recevable, a condamné I Z à payer à la Fondation Assistance aux E la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 650 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a débouté la Fondation Assistance aux E de sa demande de confiscation du second équidé de M. Z.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Z I, le XXX
M. l’Officier du ministère public, le XXX
Fondation Assistance aux E, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 3 janvier 2011 ;
Maître BLIN et Maître SOUPLET ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Madame le Président a constaté l’identité de I Z, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Président HOUYVET, en son rapport ;
I Z qui a été interrogé ;
Maître SOUPLET, en sa plaidoirie ;
Monsieur A, en ses réquisitions ;
Maître BLIN, en sa plaidoirie ;
I Z qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 31 janvier 2011 à 14 H 00.
Et ce jour, lundi 31 janvier 2011 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme HOUYVET, Président, en présence de M. A, Substitut Général, assistés de Mme X, Greffier.
MOTIFS:
I Z a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté le XXX.
L’Officier du Ministère public près le tribunal de police de LISIEUX a formé un appel incident le XXX.
La Fondation Assistance aux E a formé un appel incident, le XXX, sur les dispositions civiles de ce jugement.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants :
I Z, directeur général d’une société implantée dans les Hauts de Seine, demeurant à VERSAILLES, dispose d’une résidence secondaire avec un pré en Normandie où, depuis 2003, il avait deux chevaux, achetés auprès du club hippique où il avait l’habitude de monter, afin de leur assurer, a-t-il expliqué à l’audience, une retraite heureuse.
Il indiquait se rendre environ tous les quinze jours dans sa propriété, à D (Calvados) et monter son cheval C, tandis que sa fille, mineure, montait B, de race anglo-arabe, né en 1982.
Il expliquait qu’il avait convenu d’un arrangement amiable avec son voisin, F Y, qui connaissait bien les chevaux pour en avoir plusieurs, selon lequel ce dernier s’occupait, en son absence, de B et C et, en contre-partie, pouvait bénéficier de la pâture dont il est propriétaire pour y mettre ses chevaux.
I Z déclarait qu’à son arrivée dans sa résidence secondaire, le 10 mai 2008, F Y s’était adressé à lui, pour l’aviser d’une brutale dégradation de l’état de santé de B, âgé de 26 ans, qui était très amaigri et souffrait de problèmes de peau. I Z faisait appel, le jour-même, à son vétérinaire qui examinait B et lui prescrivait des piqûres et des shampoings quotidiens, que I Z effectuait lui-même jusqu’à ce qu’il quitte la Normandie, le 17 mai 2008, confiant ensuite le soin à F Y de poursuivre le traitement. Ses activités professionnelles, qui l’amenaient à voyager à l’étranger, ne lui permettaient pas de se rendre dans sa résidence secondaire pendant six semaines.
Alerté par une voisine, J K, enquêteur régional pour la Fondation d’assistance aux E, se rendait à D, le XXX ; il constatait la présence, dans un pré disposant d’un abri, de trois chevaux, dont un très maigre, dont Mme Y refusait de lui donner le nom du propriétaire, qu’il obtenait cependant auprès du maire de la commune, ce qui lui permettait de laisser un message dans la boîte aux lettre de la résidence secondaire de I Z. Alerté de nouveau, le 1er juillet 2008, par le voisinage de l’agonie de ce cheval, J K se rendait sur place, et, après avoir obtenu l’autorisation préfectorale requise, faisait euthanasier le cheval B par un vétérinaire, qui mentionnait que ce cheval était dans un état déplorable.
J K avisait de ces faits le parquet de LISIEUX qui, après avoir sollicité l’avis de la direction des services vétérinaires, par l’intermédiaire de l’officier du ministère public, engageait des poursuites contre I Z pour 'privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage, apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur’ à BEAUFOUR-D le XXX et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, contravention prévue et réprimée par les articles R.215-4 §I 2°, R.214-17 2°, L.214-3 alinéa 2 du code rural, R.215-4 §I alinéa 1, alinéa 6 du code rural, R.654-1 alinéa 2 du code pénal.
Par conclusions écrites, visées à l’audience, la Fondation Assistance aux E sollicitait, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, la confiscation du deuxième équidé appartenant à I Z et sa remise à la fondation, en application de l’article 131-21-1 du code pénal et, à titre subsidiaire, dire et juger que I Z a commis l’infraction de négligence prévue à l’article R.653-1 du code pénal et prononcer la confiscation du second équidé. Sur le plan civil, la Fondation Assistance aux E demande à être reçue en sa constitution de partie civile et, quelque soit l’infraction retenue et même en cas de relaxe, sollicite la condamnation de I Z à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts tous préjudices confondus, celle de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Le Procureur Général requiert la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions visées à l’audience, I Z sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, en faisant valoir que l’infraction de privation de soins qui lui est reprochée n’est pas constituée, dans la mesure où il s’occupait personnellement de ses chevaux et alertait le vétérinaire en cas de nécessité, étant précisé qu’en son absence, il avait confié à M. Y la garde de ses deux chevaux qui bénéficiaient de l’attention et des soins nécessaires à leur état, mais que n’ayant pas été informé de la dégradation de l’état de B, il n’avait pas été en mesure de prévenir le vétérinaire.
Sur ce,
Ainsi que cela résulte du courrier adressé par J K au Procureur de la République de LISIEUX, les deux chevaux qui étaient en pâture avec B étaient en bon état.
Ill résulte de l’ensemble du dossier et des débats que, lorsque I Z était absent de sa résidence secondaire, où il avait deux chevaux dans un champ disposant d’un abri, il demandait à son voisin, lui-même propriétaire de plusieurs équidés, de veiller sur eux.
Néanmoins, on ne peut considérer que, pour autant, il lui en avait transféré la garde juridique, puisque c’est lui qui continuait à avoir sur ses chevaux le pouvoir de direction et de contrôle, comme l’illustre d’ailleurs son initiative de faire venir le vétérinaire pour examiner B, le 10 mai 2008, ce que F Y n’avait pas pris l’initiative de faire alors même qu’il avait remarqué les problèmes de santé de ce vieux cheval, dont il n’avait pas cru devoir aviser préalablement I Z. C’est pourtant à ce dernier, qui semble-t-il, n’avait pas fait défaut jusque-là, que I Z confiait le soin de finir d’administrer le traitement prescrit le 10 mai 2008 par son vétérinaire à B, sans prendre de nouvelles de l’évolution de son état de santé, alors même qu’à cette période ses activités professionnelles lui interdisaient de se rendre en Normandie pendant six semaines.
Or, victime d’un abcès sous la gorge, B était trouvé agonisant, le 1er juillet 2008, dans le pré où J K avait constaté, cinq jours plus tôt, son extrême maigreur, attestée par les photographies figurant au dossier. S’il est indéniable qu’il est difficile de tenir en bon état un cheval anglo-arabe de 26 ans, encore aurait-il fallu, pour éviter une dégradation de son état de santé, s’assurer qu’il s’était amélioré avec le traitement qui lui avait été prodigué, et ce d’autant plus quand on est loin et dans l’incapacité de venir voir son cheval. Cela n’a manifestement pas été le cas, puisque B, vieux et très maigre, a développé un abcès sous la gorge sans que des soins adaptés lui soient prodigués.
Pour autant, la question se pose de savoir si l’infraction de défaut de soins, reprochée au prévenu, est caractérisée à son encontre.
Il devait, en sa qualité de propriétaire, prodiguer ou faire prodiguer à son cheval les soins adaptés à son état. Il l’a fait le10 mai 2008, quand il a appelé le vétérinaire, mais il ne l’a pas fait fin juin, alors même que la visite d’un vétérinaire s’imposait. Cependant, en rejoignant son lieu de travail et son domicile principal, en région parisienne, il avait demandé à son voisin, lui-même propriétaire de chevaux, de poursuivre le traitement prescrit pour B et, compte-tenu de propos rassurants tenus par son vétérinaire habituel, il ne s’est pas inquiété de l’évolution de l’état de santé de son cheval.
Pour léger qu’il soit, son comportement n’est pas pour autant constitutif de la contravention visée à la prévention, car il est démontré qu’il avait chargé, depuis des années, son voisin, averti en matière d’équidés, à veiller sur ses deux chevaux qu’il avait achetés, cinq ans plus tôt, pour leur assurer une retraite heureuse, ce qui témoigne de l’intérêt qu’il leur portait.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
I Z sera renvoyé des fins de la poursuite sans que puisse être retenue contre lui la contravention de négligence, prévue à l’article R.653-1 du code pénal, sur laquelle il n’a pas été mis en demeure de s’expliquer à l’audience devant la Cour.
Du fait de la relaxe de I Z, il ne peut être prononcé la confiscation du deuxième équidé lui appartenant et sa remise à la Fondation Assistance aux E, dont, au demeurant, la constitution de partie civile est irrecevable, puisqu’il résulte, en effet, des dispositions de l’article 2-13 du code de procédure pénale que 'toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des E, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les E ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal'.
Dès lors, I Z, ayant fait l’objet de poursuites pour défaut de soins, infraction non prévue par l’article susvisé, la constitution de partie civile de la Fondation Assistance aux E est irrecevable, en application du principe de l’interprétation stricte des textes en droit pénal, ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 mai 2007.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de I Z et de la Fondation Assistance aux E, prise en la personne de son représentant légal ;
Reçoit I Z, la Fondation Assistance aux E et le Ministère public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
Renvoie I Z des fins de la poursuite ;
Déclare la Fondation Assistance aux E irrecevable en sa constitution de partie civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X ML Marie-Antoinette HOUYVET
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