Infirmation partielle 14 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 nov. 2012, n° 11/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 septembre 2011, N° 10/01331 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/04758
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 10/01331) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 29 septembre 2011 suivant déclaration d’appel du 28 Octobre 2011
APPELANT :
Monsieur G E-F
XXX
XXX
Assisté de Me Luisa TABOUZI (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me FRANCO (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2012,
Madame Astrid RAULY, chargée du rapport, assistée de Madame FOURNIER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Novembre 2012.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG : 11/4758 AR
G E F été engagé le 29 septembre 2008, par la société Derichebourg, qui fournit des services aux entreprises dans différents domaines (propreté, environnement…) par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’agence, statut cadre, à la rémunération mensuelle brute de 3500 €, outre avantages en nature évalués forfaitairement à 100 € par mois, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté.
Au dernier état de sa collaboration, il gérait l’établissement de Saint-Martin le Vinoux.
Le 19 mai 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2010.
Par la lettre du 9 juin 2010, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’effectuer son préavis.
Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Grenoble, qui par jugement du 29 septembre 2011 a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Derichebourg à lui payer :
— 7000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses autres demandes.
Appel de cette décision a été interjeté 28 octobre 2011 par G E F.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et son infirmation sur le surplus.
Il sollicite la condamnation de la société à lui verser 30'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7000 € au titre de la prime, outre 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au dernier état de sa collaboration il gérait environ 200 clients et 300 salariés ; qu’il a considérablement diminué le déficit de l’agence ; qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle, pour manque de réserve, de discrétion voire excès de langage, dénigrement de l’entreprise, manque de professionnalisme en une période difficile pour l’agence liée notamment à l’absence momentanée de chefs de secteur, alors qu’il a toujours exécuté sa prestation de travail avec le plus grand professionnalisme. Il détaille l’ensemble des missions qu’il dit avoir accomplies avec beaucoup d’investissement personnel malgré le manque d’effectifs.
Il estime que ce qui lui est reproché (vantardise, signe extérieur de richesse, manque de réserve, de discrétion, excès de langage) relève de la subjectivité de l’employeur.
Il soutient qu’il a droit au respect de sa vie privée et qu’il est libre d’acheter les biens, produits ou marchandises de son choix ; que le fait qu’il conduise un véhicule Porsche d’occasion a suscité la critique de son employeur alors que cet aspect de sa vie privée ne peut être pris en compte pour justifier son licenciement.
Il fait valoir que les deux chefs de secteur ont été licenciés pour faute et qu’il n’est pas responsable de leur non remplacement .
Il conteste les griefs de manque de professionnalisme dans la gestion des dossiers et fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une formation spécifique en ressources humaines ; que ses demandes en ce sens sont restées vaines ; qu’il ne pouvait tout à la fois exercer des fonctions de direction de l’agence et sur le terrain, effectuer des contrôles.
Il soutient qu’il devait remplacer le chef de secteur sur l’Isère, qu’il a fait part des difficultés dans la gestion de ses missions par mail du 26 mars 2010 et qu’il a alerté sa direction sur les difficultés rencontrées en l’absence de chefs de secteur ;
qu’il devait également établir les plans de prévention ; que la société est restée sourde à ses difficultés ; que la seule réponse qui lui a été donnée a été de lui adjoindre temporairement le concours de Mme X qui devait gérer le développement commercial sur Lyon et qu’ il devait présenter à tous ses clients ; qu’à la suite de cette surcharge de travail, il a subi un accident du travail en raison de son épuisement, ce que l’employeur n’a jamais remis en cause.
Il constate qu’il lui est reproché de ne pas avoir été présent lors de l’enquête diligentée par la CRAM, alors qu’il était en congés autorisés et que M. Z, membre du CHSCT était habilité à représenter la société.
Il expose qu’il a fermé son bureau à clé par souci de sécurité, en raison du vol d’un dossier important (800'000 € par an) concernant les marchés publics ;
qu’après le vol, il a déposé plainte le 6 mai 2010, et souligne que son assistante était en possession de tous les documents concernant la gestion du personnel.
Il soutient qu’il a pleinement satisfait aux objectifs fixés par la direction et a sollicité le 13 novembre 2009 le paiement des primes ; que la direction lui a indiqué qu’elle allait les payer au mois de mai mais a ensuite opéré un revirement au vu des résultats catastrophiques au niveau national. Il réclame paiement de la somme de 7000 € à ce titre.
Il souligne que la somme allouée à titre de dommages-intérêts par le conseil des prud’hommes correspond à deux mois de salaire alors qu’il avait pratiquement deux ans d’ancienneté et qu’il subit un préjudice moral et financier important ; qu’il a à sa charge trois enfants et une épouse qui ne travaille pas ; qu’il subit un préjudice professionnel ; que l’attitude de l’employeur a été vexatoire et humiliante, ce qui lui a causé un préjudice moral.
La société Derichebourg sollicite l’infirmation du jugement sur le licenciement et sa confirmation en ce qu’il a débouté M. E F de ses autres demandes. Elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard du salarié, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que déjà le 22 décembre 2008, elle avait des doutes sur l’adéquation de M. E F à ses fonctions et responsabilités ; que le 20 avril 2009 il a bénéficié d’une formation : « pilotage d’une agence, cohérence et efficacité de la qualité au service de la rentabilité » ; que le 26 janvier 2010, son entretien annuel révélait des insuffisances en matière d’exploitation/techniques de gestion des ressources humaines et savoir être, caractérisés par un manque d’écoute et de rigueur .
Elle soutient que nonobstant ses mauvais résultats, dès le mois de novembre 2009, M. E F a revendiqué le versement d’une prime totalement injustifiée ; qu’il a ensuite revendiqué le bénéfice d’une augmentation le 27 janvier 2010 ; qu’il a également adopté une attitude conflictuelle envers sa hiérarchie et a pris, en l’absence de réponse favorable, l’initiative de s’adresser directement à M. D, président de la société pour qu’il confirme sa position ;
que le 26 mars 2010, il a alerté sa direction régionale de problèmes qu’il rencontrait à son agence de Grenoble et sur l’existence d’une prétendue surcharge de travail mettant en avant l’absence de chefs de secteur depuis six mois et la situation de surmenage dans laquelle il se trouvait ; qu’un entretien était alors organisé le 7 avril 2010, entretien au cours duquel Mme C lui exprimait son étonnement dans la mesure où M. E F lui avait assuré, au moment du départ de M. Y, chef de secteur, que son remplacement ne serait pas nécessaire ; qu’au cours de cet entretien étaient évoquées des solutions permettant de résoudre ses difficultés ; que ces solutions étaient confirmées par courrier du 20 avril 2010 et que contre toute attente M. E F répondait par un courrier dénonçant la modification unilatérale de son contrat de travail.
Elle expose que le 7 mai 2010, il prenait la décision de fermer son bureau à clé avant de quitter l’agence pour une semaine de congés, ce qui perturbait gravement le suivi administratif des dossiers, l’assistante de l’agence n’ayant plus accès aux dossiers du personnel ; que c’est dans ces conditions que le 19 mai il était convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle explique qu’il a été licencié en raison de son attitude perturbant le fonctionnement de l’agence, de son hostilité à l’égard de la hiérarchie, de l’absence de respect des consignes et plus généralement de son insuffisance professionnelle ; que les griefs peuvent être regroupés en deux catégories :
— les insuffisances professionnelles
— les problèmes comportementaux.
Sur les insuffisances : elle expose que l’article 3 du contrat de travail énonce les principales attributions en matière de :
— gestion administrative de l’agence,
— gestion sociale de l’agence, en vertu d’une délégation de pouvoirs signée le 6 janvier 2009, et notamment gestion et encadrement du personnel, contrôle de l’application de la législation sociale, rapport collectif du travail, tenue des IRP, application des prescriptions d’hygiène et de sécurité contenue dans le code du travail
— action commerciale,
— suivi de l’exploitation ;
Elle soutient que l’entretien annuel d’évaluation du 26 janvier 2010 révèle un nombre important de points à améliorer ainsi que des points considérés comme insuffisants et notamment :
— la rentabilité de l’agence,
— le suivi du budget,
— la diminution du taux de fréquence et gravité.
Elle fait valoir que M. E F ne respectait pas les instructions données par le service des ressources humaines sur la gestion du personnel (courriers du 8 janvier 2010 – 21 avril 2010 ) ; qu’il a transmis un tableau totalement inexploitable des entretiens menés au sein de l’ agence ; qu’en matière de suivi des réunions avec les délégués du personnel, il a commis de graves manquements à ses obligations.
Sur les problèmes de comportement, elle indique que dès son premier entretien d’évaluation sur l’année 2009 des problèmes de comportement étaient mis en avant ; qu’à la suite des revendications injustifiées se rapportant au paiement d’une prime indue et une revalorisation de sa rémunération, il a adopté un comportement particulièrement hostile et inapproprié ; qu’il n’a pas hésité à imputer à l’entreprise la responsabilité d’un accident dont il a été victime, considérant qu’il était dû à son surmenage, les allégations de surmenage invoqué étant contraire à la réalité ; qu’il lui a été demandé un relevé détaillé de ses heures de travail; qu’il prétendait avoir traité le 1er avril 2010 un dossier SNCF de 11:30 à 13:30 alors que dans le même temps il avait été constaté qu’il déjeunait avec trois personnes de l’agence à partir de 11:35 ; qu’il a prétendu avoir passé la journée du 6 avril 2010 au bureau et avoir tenu une réunion avec les délégués du personnel de 10:30 à 12:00, alors qu’à 11:56, il passait commande dans un restaurant de Grenoble ; qu’il n’était pas présent sur le site ESRF à 13:00 puisqu’il était au restaurant à 13:05 ; que le 14 mai 2010 il a fermé son bureau à clé ce qui a perturbé le fonctionnement de l’agence, l’assistante n’étant en mesure de consulter les dossiers du personnel ; que plus généralement il a adopté un comportement en décalage avec la nature de ses responsabilités.
Sur le rappel des primes : elle soutient que le contrat de travail ne fait aucune référence à une prime et que l’article 6 'Objectifs', se contente de poser le principe de l’objectif sans indiquer qu’il sera éligible à une rémunération variable ; que la prime sollicitée ne reposait sur aucun fondement.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement du 9 juin 2010, il a été reproché au salarié :
— "son manque de réserve, de discrétion, voire excès de langage et une forme de vantardise « particulièrement indécente au regard des conditions d’emploi souvent difficiles, du personnel » placé sous sa responsabilité, de « faire état de signes extérieurs de richesse ",
— de dénigrer l’entreprise et son encadrement au sujet de la prime dont il n’a pas bénéficié « compte tenu des difficultés rencontrées en cette période de crise " et de menacer « de se casser » « quasi publiquement »,
— d’avoir par ses contradictions « eu raison de deux chefs de secteur »,
— un réel manque de professionnalisme , « en cette période difficile, liée notamment, à l’absence momentanée de chef de secteur » ,
— la persistance à ignorer les consignes, « rappelées en avril dernier »
— une gestion totalement empirique du volet social de son activité, par exemple d’avoir traité avec une « désinvolture déroutante » la procédure d’enquête diligentée par la CRAM à la suite d’un accident du travail en déléguant à M. Z, chef d’équipe, le soin de représenter l’entreprise,
— de vouloir se protéger de tout en conservant une trace de ses écrits,
— d’avoir fermé à clé son bureau pendant son absence de congés payés et de ne pas avoir fait suivre ses messages professionnels,
— des anomalies dans ses déclarations quant à la durée du travail permettant de douter de la véracité de ses états de présence pour le compte de l’entreprise et de sa mise en cause lors de l’accident du travail,
— le fait d’avoir révélé une activité parallèle, en plus de son emploi,
— des résultats en chute constante depuis novembre dernier, une attitude qui ne concourt pas à améliorer la situation mais le positionne comme une victime ;
que l’employeur en conclut « une telle posture témoigne de votre incapacité à répondre à nos attentes vis-à-vis d’un responsable d’agence, et ce malgré les nombreuses mises en garde dont vous avez fait l’objet ces derniers mois" ;
Attendu que la société Derichebourg produit notamment pour appuyer ses dires :
— le contrat de travail et une fiche de fonction
— une subdélégation de pouvoirs
— un compte rendu d’entretien progrès du 6 janvier 2009 mentionnant "entretien prématuré au regard des trois mois de présence de G. Les indicateurs toutefois favorables. Sensations pour redresser une situation ô combien délicate »
— un compte rendu d’entretiens de progrès du 26 janvier 2010, mentionnant 14 points satisfaisants, dont 5 sur 7 en matière de qualité sécurité, 3 points insuffisants (rentabilité de l’agence, suivi du budget, diminution du taux de fréquence et gravité en matière de qualité sécurité ), 11 points à améliorer dont 3 points en savoir être, des objectifs pour l’année 2010 : "rentabiliser l’agence, développer les T.E. et savoir-être + écoute = rigueur", le commentaire le responsable étant le suivant « une année qui pourra être couronnée de succès si le commerce nous sourit entre autres + le dev..TE par S. F "
— les échanges de courriers électroniques relatifs au versement de primes,
— le courrier du salarié relatif à une demande d’augmentation de salaire du 27 janvier 2010
— un courrier de demande de congés,
— les échanges de courriers électroniques à la suite du courrier adressé par le salarié le 26 mars 2010 relatif à l’absence de chef de secteur depuis six mois,
— un état mensuel de présence,
— les agenda du salarié pour avril 2010,
— des notes de frais d’avril 2010,
— un constat d’huissier du 14 mai 2010 ;
Attendu qu’aucune des pièces produites ne permet d’étayer les reproches liés au comportement du salarié et notamment "son manque de réserve, de discrétion, et une forme de vantardise, particulièrement indécente au regard des conditions d’emploi souvent difficiles, du personnel » placé sous sa responsabilité, conditions dont il convient de rappeler qu’il n’était en rien responsable ;
Attendu que l’employeur, qui ne peut s’arroger aucun contrôle sur la vie privée du salarié et notamment sur l’usage qu’il entend faire de ses revenus, est mal venu à lui reprocher de
'faire état de signes extérieurs de richesse’ ;
qu’aucun élément ne permet de caractériser le dénigrement allégué de l’entreprise et son encadrement au sujet de la prime dont il n’a pas bénéficié ni les menaces « quasi publiques » de quitter l’entreprise ;
Attendu que contrairement aux allégations contenues dans la lettre de licenciement, il n’est produit aucun justificatif d’une quelconque mise en garde ; que les trois points à améliorer à la rubrique 's’avoir être" dans l’entretien d’évaluation du 26 janvier 2010, ne sauraient caractériser la mise en garde alléguée ;
Attendu que le licenciement pour faute des deux chefs de secteur ne corrobore pas les affirmations contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles G E F « aurait eu raison d’eux »;
Attendu qu’en revanche, les pièces produites par l’employeur démontrent que la situation de l’agence était « ô combien délicate » (cf entretien progrès du 6 janvier 2009 ) lorsque le salarié a pris ses fonction ; que par mail de février 2010 Boris Derichebourg a indiqué que l’année 2009 avait été très difficile pour la totalité du groupe qui avait clôturé sur un résultat très largement déficitaire ;
que la chute des résultats n’est donc pas imputable au salarié ; qu’il résulte en revanche de son mail non démenti du 2 février 2010, qu’il était le seul chef d’agence à avoir tenu ses objectifs ;
Attendu qu’il résulte du propre courrier de l’employeur et des pièces produites ( notamment le courriel du 26 mars de G E F et le courrier non daté faisant référence au courrier du 20 avril de l’employeur), que le salarié s’est plaint de travailler sans chef de secteur depuis le départ de M. A au mois de septembre 2009, que M. Y n’était resté dans l’agence que trois semaines au mois de décembre 2009, que M. B pouvait prendre en charge une partie du travail de M. A mais en aucun cas la relation commerciale, que beaucoup de clients se plaignaient de l’absence de suivi et d’encadrement ;
Attendu que cette revendication apparaît légitime, dès lors que le salarié était contraint d’assumer des fonctions qui excédaient très largement la charge de travail d’un salarié à temps plein ;
que contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions, elle ne peut en aucun cas être le révélateur des problèmes comportementaux allégués, ni constituer une critique fautive des actions de l’entreprise qui n’a pas assumé pendant 6 mois le remplacement du chef de secteur absent ;
qu’il en est de même des revendications salariales formulées par le salarié dont l’investissement exigé par l’employeur excédait très largement le cadre de ses fonctions ;
Attendu que l’employeur n’a d’ailleurs pas contesté la déclaration d’accident du travail faite par le salarié ;
qu’il en résulte que les insuffisances professionnelles reprochées au salarié ne relèvent pas de son fait mais de l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer la totalité du travail qui lui était demandé dans des conditions de sécurité et de sérénité suffisantes ;
Attendu que l’affirmation selon laquelle le salarié aurait menti sur son planning n’est nullement étayée par la production de tickets de restaurant qui ne permettent aucune vérification ;
Attendu que s’agissant des reproches concernant la gestion du personnel, il est pas démontré que G E F a bénéficié d’une formation RH ;
que curieusement, hormis les mails des 4 et 8 janvier 2010 qui concernent des problèmes de gestion du personnel, les quelques pièces censées établir qu’il ne remplissait pas correctement ses fonctions, précèdent de peu sa convocation à l’entretien préalable au licenciement et sont postérieures à sa réclamation au sujet des primes et à ses demandes de renfort :
que selon l’employeur lui-même ces demandes l’ont fortement indisposé ;
que le constat établi par huissier le 7 mai 2010 ne permet pas de démontrer que la fermeture du bureau du salarié, à la suite d’un vol de documents commis sans effraction, a entraîné des difficultés pour l’agence et ce d’autant plus qu’il résulte du même procès-verbal que contrairement aux allégations de l’employeur, le salarié a pu être joint par téléphone et qu’il n’est pas contesté que les fiches de postes manquantes étaient effectivement détenues par la directrice des ressources humaines à Lyon ;
Attendu qu’il ne peut davantage être reproché G E F de ne pas avoir été présent pour l’enquête dirigée par la CRAM alors qu’il était en congés autorisés et qu’il était valablement remplacé par un autre salarié, membre du CHSCT ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en revanche la somme allouée à titre de dommages-intérêts doit être portée à 18'000 € compte tenus de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et des circonstances du licenciement ;
Sur la demande de prime
Attendu que le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 3500 € et la réalisation d’objectifs fixés annuellement par la direction régionale ; qu’aucune prime n’est mentionnée au contrat ;
Attendu que le fait que des promesses aient été faites verbalement lors de l’ entretien annuel au mois de janvier 2009, ne permet pas de justifier du caractère obligatoire de la prime, alors qu’elle n’a pas été matérialisée par la signature d’un avenant au contrat de travail ; que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a débouté G E F de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de G E F ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2011 par le conseil des Prud’hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau :
— Condamne la SAS Derichebourg à payer à G E F somme de 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Derichebourg à payer à G E F la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’ appel.
— Condamne la SAS Derichebourg aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Mme COMBES, Président, et par Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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