Infirmation 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 janv. 2015, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
Texte intégral
N°
19 Janvier 2015
14/00010
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES TERRES, XXX
C/
SCP J K L, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DU D E ET DE L’HERAULT, SERVICE DU DOMAINE
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE MENDE
15 novembre 2012
RG:
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES TERRES
XXX
XXX
XXX
Prise en la personne de son Maire
XXX
XXX
Représentés par Me Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître CALLENS,avocat à NIMES et Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, avocat postulant au barreau de NIMES
INTIME :
SCP J K L
Prise en la personne de Me Aurélie. BONHOMME, Notaire
XXX
XXX
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance
XXX
XXX
LA SUCCESSION DE C, au dernier domicile connu de ladite succession de Monsieur DE R M B AA P Q, Marquis de C, laquelle succession est domiciliée XXX
non comparants, ni représentés.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DU D E ET DE L’HERAULT, SERVICE DU DOMAINE
Prise en qualité d’administrateur provisoire succession de
M. M DE C,XXX
XXX
non comparants
En présence de :
Monsieur H A, Commissaire du Gouvernement;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
— Madame Marie-Agnès R, Conseillère, désignée en qualité de Président suppléant de la chambre des expropriations par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 décembre 2013
— Madame Caroline BUREL,Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Z, désignée en qualité de Juge titulaire de l’expropriation de l’Ardèche par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juillet 2012
— Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d’ AVIGNON désignée en qualité de Juge suppléant de l’expropriation du Vaucluse par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 septembre 2014
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur H A
DÉBATS
à l’audience publique du 19 Janvier 2015,l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Madame R, Président en son rapport
— Maître CALLENS,avocat
— Monsieur A , commissaire du gouvernement
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame R Conseillère, faisant fonction de Président, publiquement, le , date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2011 le juge de l’expropriation de la Lozère a fixé l’indemnité de dépossession due aux héritiers inconnus et vainement recherchés de la succession de M. B P Q de R-M DE C à la somme de 82 725 € en contrepartie de l’expropriation, au profit de la communauté de communes des Hautes Terres, de diverses parcelles sises sur la commune de Fournels, désignées par une ordonnance d’expropriation du juge d’expropriation de la Lozère en date du 25 mars 2011.
Saisi par la communauté de communes des Hautes Terres d’une requête en difficultés d’exécution, liées à la consignation de l’indemnité due à la succession de C, par jugement du 15 novembre 2012, le juge de l’expropriation de la Lozère, statuant comme en matière de référé en présence de la commune de Fournels, intervenante volontaire, a:
— dit que les demandes en compensation des dettes ne peuvent se discuter judiciairement en l’absence en la cause du ou des héritiers de la succession B de R-M DE C et à défaut du service des domaines chargé des successions vacantes,
— en conséquence, débouté la communauté de communes des Hautes Terres et la commune de Fournels de leurs demandes en compensation avec l’indemnité d’expropriation,
— dit que la communauté de communes des Hautes Terres se trouvait dans un cas de consignation de l’article R 13-65 du code de l’expropriation en l’absence d’héritier connu à la succession de B de R-M DE C ou du service des domaines chargé des successions vacantes,
— déclaré mal fondée la demande de provision de la communauté de communes de Hautes TERRES au visa de l’article L 15-4 du code de l’expropriation et en conséquence l’a rejetée,
— autorisé la communauté de communes des Hautes Terres à consigner à la caisse des dépôts et consignations, le montant de l’indemnité fixée aux termes du jugement du 10 octobre 2011 du juge de l’expropriation de la Lozère, voire le seul montant du solde du prix qu’elle considère dû, à charge pour celle-ci dans cette hypothèse, de recueillir, sauf à s’exposer à répondre d’emprise irrégulière, l’accord à la succession vacante de B de R-M DE C dont il lui appartiendra de solliciter l’ouverture.
Le 18 juillet 2014 la communauté de communes des Hautes Terres et la commune de Fournels ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— la succession de C, au dernier domicile connu,
— la SCP J K L, prise en la personne Me Aurélie BONHOMME, notaire détenant les documents de la succession de C,
— France domaine, en sa double qualité de service de l’Etat des successions vacantes et éventuel curateur à venir de la succession de C,
— M. le procureur de la République de Mende.
La communauté de communes des hautes terres et la commune de Fournels ont déposé leur mémoire d’appelant et leurs pièces le 17 septembre 2014, notifiés par le greffe le 18 septembre 2014, puis un mémoire en réplique le 24 décembre 2014, notifié le 29 décembre 2014.
Par mémoire du 21 octobre 2014, la directrice régionale des finances publiques de D E, administrateur de la succession non réclamée de M. B de R-M DE C décédé le 15 mars 1988, nommée à cette fonction par ordonnance du 22 août 2014 est intervenue volontairement à l’instance et a déposé son mémoire à la cour le même jour, notifié par le greffe le 22 octobre 2014.
M. Le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 20 octobre 2014, notifié le 21 octobre 2014 et un mémoire en réponse le 12 janvier 2015, notifié le même jour.
Mémoires, pièces et conclusions, régulièrement notifiés par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SCP J K L, prise en la personne Me Aurélie BONHOMME, notaire détenant les documents de la succession de C, régulièrement avisée de la déclaration d’appel à laquelle les mémoires ont été régulièrement notifiés, ainsi qu’en font foi les accusés de réception de notification, ne comparaît pas.
La succession de C assignée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, suivant acte du 25 septembre 2014, au dernier domicile connu, ne comparaît pas.
M. Le procureur de la République de Mende régulièrement avisé de la déclaration d’appel à laquelle les mémoires ont été régulièrement notifiés, ainsi qu’en font foi les accusés de réception de notification, ne comparaît pas.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs mémoires auxquels il est expressément référé, la communauté de communes de Hautes Terres et la commune de Fournels demandent à la cour de réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
A titre principal:
— autoriser la communauté de communes à compenser la créance de 25 120,76 € qu’elle détient sur la succession de C avec l’indemnité d’expropriation d’un montant de 82 725 € due à ladite succession,
— l’autoriser à consigner la somme de 57 604,24 €,
— l’autoriser à régler la somme de 39 174,77 € à la commune de Fournels sur l’indemnité d’expropriation fixée à la somme de 82 725 € par le juge de l’expropriation,
A titre subsidiaire:
— condamner l’Etat, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de C,
— mettre les dépens de première instance à la charge de la succession de C sur le fondement de l’article R 13-76 du code de l’expropriation,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Elles rappellent qu’il est de principe que les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu’elles ne doivent pas et soutiennent qu’en conséquence, en l’espèce, l’administration ne saurait supporter les sommes avancées dans le cadre d’un arrêté de péril imminent du 30 juin 2010 et liées à la défaillance du propriétaire (succession de C), lesquelles doivent être supportées par ce dernier. La communauté de communes des Hautes terres sollicite d’être autorisée à procéder à une compensation entre, d’une part l’indemnité d’expropriation de 82 725 € et d’autre part la somme de 25 120,76 €, exposée par elle dans le cadre de l’arrêté de péril. La commune de Fournels ajoute qu’elle a également exposé des travaux liés à l’arrêté de péril, soit 39 174,77 € et demande que le règlement de sa créance soit opérée sur l’indemnité d’expropriation.
Elles concluent à :
— l’irrecevabilité du mémoire de la directrice régionale des finances publiques de D E, administrateur de la succession non réclamée de M. B de R-M DE C, comme déposé au delà du délai de l’article R 13-49 du code de l’expropriation,
— l’irrecevabilité de ce mémoire, pour incompétence du signataire, faute de production des délégations de signature.
— l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement au regard des dispositions de l’article R 13-49 du code de l’expropriation,
En réplique aux conclusions du curateur à la succession vacante de M. De C, elles font valoir qu e:
— la recevabilité d’une action s’apprécie à la date de son introduction, de sorte que le moyen tiré du non respect de l’article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) est inopérant, le curateur ayant été désigné par ordonnance du 22 août 2014, soit postérieurement à l’assignation introductive,
— en tout état de cause, une réclamation préalable a été formée le 11 décembre 2014.
Dans son mémoire, auxquels il est expressément référé, la directrice régionale des finances publiques de D E, administrateur de la succession non réclamée de M. B de R-M DE C décédé le 15 mars 1988 demande à la cour de :
— constater que le service des domaines pôle de gestion des patrimoines privés de Montpellier n’a pas été mis en demeure d’examiner le bien fondé et l’opportunité de la demande de compensation demandée dans le délai prévu par l’alinéa 2 de l’article R 13-49 du code de l’expropriation,
— dire que la demande de compensation doit être au préalable formulée auprès du pôle GPP de Montpellier qui est tenu de régler toutes les dettes de la succession à concurrence de l’actif recueilli,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la communauté de communes des hautes terres et la commune de Fournels de leur demande de compensation avec l’indemnité d’expropriation.
Elle fait observer que le jugement du 15 novembre 2012 ainsi que la déclaration d’appel n’ont pas été notifiés au service Pole gestion des patrimoines privés mais uniquement au commissaire du gouvernement.
Dans ses mémoires, auxquels il est expressément référé, Mme Le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— ordonner le paiement ou la consignation immédiate de l’indemnité d’expropriation d’un montant de 82 725 € pour mettre fin à l’emprise irrégulière,
— fixer les dommages intérêts pour réparer le préjudice subi par le retard de paiement conformément à l’article R 13-78 du code de l’expropriation, à compter du lendemain de la signification du jugement en date du 16 novembre 2011, soit:
* 677,15 € au profit de la succession de C,
* 193,68 € au profit de l’exploitant Mme Y,
— confirmer la non compensation des créances au regard des règles du code civil,
— s’agissant de la demande de la communauté de communes, dire qu’il ne peut être imputée à la succession de C des travaux effectués sur des parcelles biens propres de la collectivité et postérieurs à leur date d’acquisition
— s’agissant de la commune de Fournels, justifier de l’exécution de travaux et leur opposabilité à la succession de C, et dire que n’ayant pas diligenté de procédure d’expropriation, elle ne se trouve pas débitrice de la succession et ne peut donc solliciter une compensation,
— rappeler à la communauté de communes qu’au risque de s’exposer à la violation d’une formalité substantielle, elle devait solliciter un avis domanial sur la valeur des terrains lors de la cession à Mme Y,
— en conséquence, pour mettre fin à une procédure entachée d’illégalité, mettre à la charge de la communauté de communes, les frais et dépens,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle ajoute en réplique que son mémoire est recevable au regard des dispositions de l’article R 13-49 du code de l’expropriation.
A l’audience du 19 janvier 2015, la cour a invité les parties appelantes à déposer une note en délibéré sur la recevabilité de des demandes formées à l’encontre de la succession de C.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
En application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En conséquence toute demande envers la succession de C, dépourvue de personnalité morale, est manifestement irrecevable.
Interrogées par la cour, les appelantes n’émettent aucune contestation sur la recevabilité des pièces déposées le 19 janvier 2015 par l’administrateur à la succession non réclamée de M. De C.
En ce qui concerne la recevabilité, pour incompétence du signataire, du mémoire déposé par la directrice régionale des finances publiques de D E, administrateur de la succession non réclamée de M. B de R-M DE C, l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à ladite directrice et la décision portant subdélégation de signature signée par cette dernière le 9 juillet 2013, notamment à Mme X, inspectrice des finances publiques, justifient de la qualité et de la compétence de la signataire du mémoire adressé à la cour.
Les appelantes soulèvent également l’irrecevabilité de ce mémoire pour n’avoir pas été déposé dans le délai de l’article R 13-49 du code de l’expropriation aux termes duquel, à peine d’irrecevabilité, l’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
En l’espèce, l’intimée a reçu notification du mémoire des appelantes le 19 septembre 2014, au vu de l’accusé de réception produit au dossier. Elle a adressé son mémoire au greffe par voie postale le 20 octobre, ainsi qu’en fait foi le cachet de la poste. Dès lors que le 19 octobre 2014 était un dimanche, le délai d’un mois imposé par le texte susvisé a été respecté.
Il en va de même en ce qui concerne les conclusions du commissaire du gouvernement, qui a reçu notification du mémoire des appelantes le 19 septembre 2014 et a adressé ses conclusions à la cour par courrier portant le cachet de la poste du 20 octobre, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions sera rejeté.
Sur le fond,
L’article R 13-39 du code de l’expropriation dispose que lorsqu’il s’agit de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent chapitre la demande est portée à une audience tenue à cette effet par le juge de l’expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L’appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l’article L 13-22; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l’article R 13-51.
Le litige a connu une évolution significative depuis la décision attaquée dès lors qu’un administrateur à la succession De C est désormais désigné, en conséquence, il n’existe plus d’obstacle au paiement de l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement du 10 octobre 2011 et donc aucun motif d’autoriser la consignation.
Par ailleurs, la demande de compensation avec les créances dont se prévalent les appelantes, est étrangère à une difficulté d’exécution, et l’administrateur à laquelle elle a été présentée tardivement n’a pas encore donné sa réponse.
En conséquence, les demandes formées par les appelantes à titre principal seront rejetées comme à tout le moins prématurées.
Quant aux demandes subsidiaires, le juge de l’expropriation ne saurait dans le cadre de la présente instance, prononcer à l’encontre de l’administrateur à la succession de C une condamnation au paiement des créances dont se prévalent les appelantes.
La cour n’est pas saisie par l’exproprié d’une demande de dommages intérêts ou d’intérêts de retard et ne saurait en conséquence, sauf à se prononcer ultra pétita, statuer sur ce point, sur la proposition du commissaire du gouvernement.
Les appelantes supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable toute demande à l’encontre de la succession de C,
Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité du mémoire déposé par la directrice régionale des finances publiques de D E, administrateur de la succession non réclamée de M. B de R-M DE C et de l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement,
Infirme le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions,
Rejette l’ensemble des demandes de la communauté de communes des hautes terres et de la commune de Fournels,
Condamne la communauté de communes des hautes terres et de la commune de Fournels aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme R, conseiller suppléant présidant la chambre des expropriations et Mme PUEL, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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