Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2018, 17-14.985, Inédit
CA Montpellier 15 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 3 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation intégrale

    La cour a estimé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection a été provoquée par le fait dommageable.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnisation en raison d'une pathologie préexistante

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale en prenant en compte une pathologie préexistante pour limiter l'indemnisation, alors qu'il n'y avait pas de manifestations antérieures de la maladie.

  • Accepté
    Dépens à la charge du Trésor public

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mai 2018, casse partiellement la décision de la cour d'appel de Montpellier qui avait limité l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F…, victime d'agressions par son ancien compagnon, en prenant en compte une pathologie préexistante. Le premier moyen, qui n'est pas détaillé, est rejeté car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen, invoquant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (sans référence à un texte de loi spécifique), est retenu en sa première branche. La Cour reproche à la cour d'appel d'avoir considéré une pathologie préexistante pour réduire l'indemnisation, sans que les effets néfastes de cette pathologie se soient manifestés avant les agressions. La décision est donc cassée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme F… à 139 477,35 euros, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour un nouveau jugement sur ce point. La seconde branche du second moyen n'a pas été examinée, la cassation étant déjà prononcée sur la première branche. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est condamné à payer à Mme F… 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-14.985
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.985
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2016, N° 14/04892
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200581
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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