Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 avr. 2013, n° 11/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 mai 2011, N° 10/00440 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Avril 2013
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05575
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section Activités Diverses RG n° 10/00440
APPELANT
Monsieur G Z
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
SAS A
XXX
XXX
représentée par M. Alexandre D’ABOVILLE, Juriste dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 avril 2010 G Z saisissait le conseil de prud’hommes d’ÉVRY aux fins de faire condamner la société A à lui payer les sommes dont la liste est reproduite in extenso ci-dessous:
« … Annulation de la sanction disciplinaire du 11/09/2009
Rappel de salaire octobre 2009 au 13/04/2010, 6 515,00 Euros
Congés payés afférents, 651,00 Euros
Indemnité compensatrice de préavis : 2 036,00 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 203,60 Euros
Indemnité de licenciement : 610,80 Euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 Euros
Requalifier la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer:
Frais et dommages pour utilisation de téléphone portable 1 800,00 Euros
Remise des documents conformes de fin de contrat sous astreinte de 50€ nets par jour de retard à compter de la notification du jugement outre la remise de bulletins de salaire conformes de novembre 2009 à juin 2010
Violation des obligations de sécurité et d’hygiène sur le lieu de Y 500 Euros
Dommages et intérêts pour non respect de l’article L3123 8 du code du Y 3 000,00 Euros
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche 300 Euros
Dommages et intérêts pour inégalité de traitement et pour préjudice moral 5 000,00 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 Euros
avec exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
Dommages intérêts pour absence de formation professionnelle 4 000,00 Euros
Dommages intérêts pour obstacle à l’activité syndicale 2 000,00 Euros
Dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat 1 000 Euros
Solde de tout compte payement
Dépens
Restitution sous astreinte de 50€ par jour de retard de ses diplômes originaux…"
Par jugement en date du rendu en formation de départage le conseil de prud’hommes d’Évry a:
Qualifié la prise d’acte de rupture de son contrat de Y par M. Z G en démission du salarié.
En conclusion :
Débouté M. Z de toutes ses demandes
Condamné M. Z à verser à la SA A la somme de 100 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société A de remettre à M. Z ses certificats SST et D
Laissé les dépens éventuels à la charge de M. Z G.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé contre cette décision par G Z.
M. Z a été engagé le 2 mai 2007 par la société A en qualité d’agent sécurité incendie, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Son dernier salaire de base était de 1019,04 € bruts mensuels.
M. Z était titulaire d’un diplôme SSIAP2 datant du 21 juillet 2006 et valable 3 ans
jusqu’au 21 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2010, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de Y aux torts exclusifs de son employeur.
La convention collective applicable est celle des entreprises de sécurité.
G Z, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut
à l’infirmation la confirmation du jugement et forme les demandes reproduites in extenso ci-dessous:
'… Sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 1. 018,56 €, étant précisés, aux fins de l’exécution provisoire de plein droit que le salaire mensuel moyen brut calculé sur les 3 derniers mois de salaire effectifs est de 1.018,56 euros (3.055,68 €/ 3),
Il est demandé à la Cour d’Appel de déclarer l’appel recevable, en tout cas bien fondé ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Évry,
Débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SA A à verser à Mr G Z, dans les conditions légales :
Dommages et intérêts pour la violation de ses articles L.3123 14 à L. 3123 21 du CT :15.000 €,
Annuler la sanction disciplinaire et la suspension de contrat prononcées le 11.09,2009 et octroyer des dommages et intérêts pour le prononcé d’une sanction abusive :10.000.00 €
Rappel de salaires des mois d’octobre 2009 jusqu’au 13 avril 2010 :6515 €
Congés pavés afférents : 651 €
Dommages et intérêts pour non information écrite de PIF pendant l’exécution de contrat:5.000.00 €
Dommages et intérêts pour retard et l’absence de formation professionnelle réglementaire:4.000 €
Dommages et intérêts pour résistance abusive lors de restitution des diplômes SST et D: 10.000 €
Prime du nettoyage de la tenue de Y :476 €
Congés pavés afférents : 47 €
Violation des obligations de sécurité et d’hygiène sur le lieu de Y :500 €
Dommages et intérêts pour non respect de l’article L.3123 8 du Code du Y :3.000 €
Dommages et intérêts pour absence des visite médicale préalable à l’embauche : 2.000 € ,
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable au Y de nuit :2.000 €
Dommages et intérêts pour inégalité de traitement et pour harcèlement moral :8.000 €
Dommages intérêts pour absence de visite médicale annuelle : 2000 €
Dommages et intérêts pour manque de pause légale: 3000 €
Requalifier la lettre de Prise d’Acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur en licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :20 000 €
Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 20236 €
Congés pavés afférents : 203,60 €
Indemnité légale de licenciement : 610,80 €
Dommages et intérêts pour la perte de chance d’utiliser le DIF pendant le préavis : 2000 €
Dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat : 3000 €
Paiement de la prime de participation et dommages pour non information sur la prime de participation et pour violation de l’article L.3341 7 du CT: 1000,00 €
Remise des du livret et de l’état récapitulatif d’épargne salariale sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à venir ;
Article 700 du Code de procédure civile pour 1re et 2e instance :4000 €
Remise des documents conformes de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour et document de retard à compter du jugement à venir outre la remise de bulletins de salaire conformes de novembre 2009 à juin 2010,
Exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA A de la convocation devant le Bureau de Conciliation, qui vaut mise en demeure, avec capitalisation des intérêts…'
La société A, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme les demande reproduites ci-dessous:
'….CONFIRMER l’ensemble des dispositions du jugement de première instance, notamment en ce qu’il a REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de Y
de Monsieur Z en une démission avec toutes les conséquences qui en découle.
DEBOUTER Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur Z à 100 € au titre de l’article 32 1 du code de procédure
civile pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur Z à 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile…'
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de prise d’acte de rupture de G Z est reproduite in extenso ci-dessous:
'… PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT DE Y AUX TORS EXCLUSIFS DE L’EMPLOYEUR
Monsieur,
Depuis mon embauche en date du 02.05.2007, au sein de votre entreprise la SA A, j’ai constaté plusieurs manquements à vos obligations dans l’exécution de mon contrat de Y à durée indéterminé:
XXX
XXX
Selon l’article 7 de mon contrat de Y la SA A me garantit « l’accès à la formation professionnelle. »
Selon article L.6321 1 du Code du Y:
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leurs postes de Y.
Il veuille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations »
Selon article L.6321 2 du Code du Y cette formation est :
« un temps de Y effectif. » Les mêmes obligations sont relatées dans l’article 2 de « l’Accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie » de la Convention
des Entreprises de sécurité.
Selon l’Arrêté du 02.05.2005 relatif aux missions et à l’emploi et à la qualification de personnel permanent des services de sécurité des ERP et des IGH, j’aurais dû bénéficier régulièrement des recyclages de mes diplômes dé SST, D, SSIAP
Durant la période du 02.05.2007 jusqu’au 14.07.2009 vous ne m’avez jamais permis d’effectuer les formations continues obligatoires exigées par mon métier.
Exemples :
a) le recyclage du diplôme SST qui doit s’effectuer une fois par an la première fois et ensuite une fois tous les deux ans,
b) les recyclages de mon diplôme de ERP1 en SSIAP1 qui aurait dû s’effectuer avant le 01.01.2009,
c) le recyclage de mon diplôme de SSIAP2 qui aurait dû s’effectuer avant le 21.07.2009,
d) l’habilitation électrique obligatoire de D qui s’effectue à chaque changement d’affectation en l’espèce trois fois.
Ce n’est qu’au mois de juillet 2009 que vous m’avez envoyé aux stages de D et SST sachant que vous aviez modifié abusivement planning pour m’empêcher de me présenter à ces formations. Vous n’avais jamais voulu m’envoyer au stage de «recyclage » de mon diplôme SSIAP2 obligatoire (art.05 de l’Arrêté du 02.05.2005) malgré mes demandes par lettres RAR n° 1A 013 187 5162 2 et suivantes.
Vous n’avez jamais voulu m’envoyer au stage « recyclage » de mon diplôme SSIAP1.
De même vous n’avez jamais voulu m’envoyer au stage de SSIAP3, que j’ai demandé par lettre RAR n° 1 A 035 472 5252 9 du 23.12.2009.
J’estime que vous avez donc manqué à vos obligations de formation professionnelle continue et empêché le déroulement normal de ma carrière.
XXX:
L’employeur a pour obligation de former ses salariés, de leur fournir du Y et leur payer un salaire.
Vous n’avez pas respecté vos obligations.
Par lettre RAR n°1 A 033 088 1736 3 du 11.09.2009 vous m’avez notifié que vous n’êtes plus en mesure de me planifier sur vos sites à la suite de l’expiration de mon diplôme SSIPA2.
Vous m’avez notifié qu’aucune rémunération ne me sera due.
Vous avez prétendu que je ne me suis pas présenté à une formation de « recyclage » de SS1AP2 le 27 et le 28.07.2009 et que par conséquent, mon diplôme de SSIAP2 n’est plus valide.
Je vous ai répondu par plusieurs lettres (lettre RAR n° 1A 013 187 5162
2 du 10.08.2009, lettre RAR n° 1 A 030 411 6637 7 du 23.09.2009 et suivantes. ) que cela est faux et que et que le 27 et le 28.07.2QQ9. j’ai été programmé en repos sur mes plannings.
Les changements des plannings sont réglementés par l’article 2 de l’Accord national professionnel du 01.07.1987, l’article 3 du l’Accord du 18 mai 1993 de la Convention Collective, article D.3122 7 1, L.3123 21 et l’article L. 3123 24 du Code du Y.).
Tout changement doit être porté à la connaissance des salariés sept jours à l’avance par écrit.
En l’espèce aucun changement dans mon planning mensuel mentionnant une formation le 27 et le 28.07.2009, aucune convocation à cette formation en bonne et due forme n’ont été
portés à ma connaissance par écrit.
En outre, une telle convocation allait être contraire à l’article 5 de mon contrat de Y et l’article L.3122 2 du Code du Y qui limitent le dépassement de mon horaire de Y mensuel à seulement 10%.
En l’espèce, le dépassement de 10% de mon temps de Y mensuel aurait été largement dépassé.
De plus, si selon l’article 7 et l’Annexe I, chapitre 2, Conditions d’exercice, Formation de maintien des acquis de l’Arrêté du 02.05.2005, une formation recyclage de SSIAP 2 est possible dans la limite de 03 ans à compter de la date anniversaire d’obtention de
diplôme original qui est le 21.07.2006.
Par conséquent, en me proposant une formation les 27 et 28.07.2009, le délai, fixé au 21.07.2009 était dépassé.
En se fondant à tort sur ma prétendue « non présentation » aux dates de « recyclage » du SSIAP2 et la péremption de mon diplôme de SSIAP2, vous avez suspendu mon contrat de Y et le payement de mon salaire.
Ainsi vous m’avez infligé une sanction à durée indéterminée qui me prive de mon salaire.
De telles sanctions sont autorisées uniquement pour des « fautes graves » (Soc. du 06 novembre 2001; Soc. du 26 nov. 1987 et Cour de Cass. du 18 mars 2009, n'07 44.185) art. L.1332 3 du Code du Y.
Une faute grave rend « impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Cass. Soc.27.09.2007)
Or, je n’ai commis aucune faute et que mon maintien au sein de la SA A ne présentait aucun problème.
Cette situation résulte uniquement de vos manquements dans vos obligations afin d’assurer ma "formation continue’ (L’article L.6321 1 du Code du Y et s.) et dans vos manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de Y (article L.1222 1 du Code du Y).
Cette sanction n’est donc pas justifiée.
Vous n’avez pas pris en compte mes explications, envoyées par Lettre RAR n° 1A 013 187 5162 2 du 10.08.2009 et s. ni mes mises en demeure pour annuler cette mesure injustifié.
Vous ne m’avez pas fourni du Y ni payé les salaires pour les mois de novembre, décembre 2009, Janvier février et mars 2010 alors que le suis resté à votre disposition pour être formé et travailler durant cette période.
XXX DE MES DROITS D’ASSISTANCE
(Article L. 1332 2 al 3 du Code du Y):
Par votre lettre du 29.07.2009, vous m’avez convoqué à « un entretien préalable à sanction. »
Vous m’avez assuré que je pourrais être assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel ou partout autre salarié.
Vous m’avez indiqué qu’une liste des représentants du personnel est disponible au siège social.
Je me suis présenté au siège social pour consulter cette liste le 10.08.2009. Elle n’y était pas affichée.
L’accueil m’a transmis une liste sommaire, incomplète, sur papier libre ne comportant que quelques numéros de téléphones.
Je vous ai demandé de me transmettre par courrier (lettre RAR n° 1A 013 187 5162 2 du 10.08.2009) la liste complète en bonne et en due forme.
Vous ne l’avez pas envoyé.
Ainsi, vous m’avez privé de la possibilité de me faire assister lors de mon entretien préalable à sanction en ne me transmettant pas la liste complète des représentants du personnel.
Le jour d’entretien le 04.09.2009, vous avez refusé d’autoriser mon collègue Mr I B de quitter son poste de Y pour venir m’assister a cet entretien (demande faite par téléphone le 02 09 2009 et par fax du 03.09.2009.
A la suite de votre refus, je me suis vu dans l’obligation de demander le report de cet entretien pour la date du 10.09.2009, jour auquel Monsieur B ne travaillait pas et par conséquence la SA A ne pouvait pas lui interdire de venir m’assister.
Vous avez refusé ce renvoi.
Vous n’avez pas respecté mes droits d’assistance à l’entretien préalable à sanction imposés par l’article L.1332 1 du Code du Y.
Cela rend la sanction de « suspension du contrat », que vous ayez prise par la suite irrégulière et mal fondée.
4. MANQUEMENTS DANS L’EXÉCUTION DE L’ARTICLE 5 DE MON CONTRAT DE Y
Lors de mon embauche et conformément à l’article L.3122 2 du Code du Y, nous avons convenu dans l’article 5 de mon contrat à temps partiel que j’effectuerai 96 h00 par mois avec un dépassement maximal autorisé de seulement 10% (9,60 heures par mois au plus).
Vous n’avez pas respecté cette clause et vous m’avez obligé de ce fait, sous peine de sanctions à dépasser à plusieurs reprises cette limite.
5. MANQUEMENTS DANS L’EXECUTION de L’ARTICLE 7 « égalité de traitement » DE MON CONTRAT DE Y
Selon article 7 de mon contrat à temps partiel et l’article L.3123 11 du Code du Y, le salarié à temps partiel a les mêmes droits que ceux à temps plain.
Vous n’avez pas respecté cette obligation légale et contractuelle.
Exemples :
a) Mes collègues à temps plain, ont pu bénéficier régulièrement des formations professionnelles continues, alors que, j’ai toujours été mis à l’écart des sessions de formations professionnelles, organisées par la SA A au profit de ses salariés.
Ce comportement n’a pas cessé malgré mes demandes et mes mises en demeure (par lettre RAR n° 1A 013 187 5162 2 du 10.08.2009 et s. )
En réponse, vous m’avez demandé de payer mes formations continues (voir votre lettre RAR n°1A 038 901 5156 2 du 04.02.2010) et les effectuer pendant mon temps libre alors que mes collègues ont pu en bénéficiers gratuitement et le temps de leur formation a été payé comme temps de Y effectif.
C’est une inégalité entre mes collègues et moi même dans l’accès à la formation et dans la rémunération.
b) De même vous avez refusé de m’accorder un « entretien professionnel » alors que habituellement mes autres collègues ont pu bénéficier de tels entretiens.
(Article 7 de mon contrat de Y et l’article 4 de l’Accord du 28.07.2005 de la Conv. Coll.)
La demande été faite par lettre RAR n° 1A 035 472 5252 9 du 23.12.2009.
c) Vous n’avez pas donné suite à ma demande d’explications
concernant les inégalités de traitement concernant ma carrière et l’accès à la formation professionnelle (par Lettre RAR n° 1A 030 138 5513 1 du 25.02.2010).
Et ceci malgré votre obligation explicite dans l’art.7 al.2 de mon contrat de Y.
d) De plus, vous ne m’avez pas donné la possibilité de passer de
contrat à temps partiel en contrat à temps plain, alors que mes autres collègues ont pu avoir cette possibilité (article L.3123 8 du Code du Y)
Et ceci malgré ma demande par Lettre RAR n° 1A 30 138 5513 1 du 25.02.2010.
e) Vous avez refusé de me remettre mes diplômes personnels de SST et D lors de mes passages au Siège de la SA BOGYGUARD le 10.08.2009 et le 04.09.2009, malgré mes mises en demeures (par plusieurs lettres RAR n°1A 013 187 5162 2 du 10.08.2009 et s.), alors que mes autres collègues ont pu récupérer les leurs sans problème (article 4 de l’Accord du 01.12.2006 de la Conv. Coll.).
f) Lors de la perte du site « Eugénie Eboué » mes collègues ont pu être repris par la nouvelle société de sécurité ayant gagné le marché SPGO, alors que, j’ai été mis à l’écart.
Selon l’article 2.3 de l’Accord du 05.03.2002 de la Conv. Coll. lors d’une perte de marché, 85% des salariés (ayant plus de 6 mois d’ancienneté) de la société partante sur un site doivent être repris par la nouvelle société arrivante.
Or, sur le site « Eugénie Eboué » tandis que tous mes collègues ont pu bénéficier de cette faculté, j’en ai été privé ;
En effet au début du mois de juillet 2009, vous m’avez affecté abusivement à un nouveau site le site « Centre d’Accueil d’Urgence», alors que vous saviez très bien que la SA
A allait perdre ce site dans quelques semaines, le 21 juillet 2009 et que je n’aurai pas l’ancienneté requise pour être repris.
Après la perte du site « Centre d’Accueil d’Urgence » le 21.07.2009, vous ne m’avez pas réaffecté sur mon ancien site « Eugénie Eboué », où j’avais plus de six mois d’ancienneté et j’aurais pu être transféré dans la société SPGO lors de la perte du marche par la SA A.
Mes autres collègues sur ce site : Mr X, Mr B Monsieur C etc.., ont pu être repris par la nouvelle société (SPGO), alors que mon dossier a été mis à l’écart.
Selon l’article 2.3 de l’Accord du 05.03.2002 de la Conv. Coll. la SA A aurait dû m’informer individuellement pour la perte des marchés 5 jours ouvrable à l’avance.
Elle aurait dû aussi m’informer individuellement sur ma situation à venir.
Cela n’a pas été fait et j’ai été le seul à ne pas en être informé.
Selon article 7 de mon contrat à durée à temps partiel et l’article L.3123 11 du Code du Y concertant « l’égalité de traitement » je m’estime victime d’inégalité de traitement par rapport à mes collègues à temps plain.
XXX
Par ailleurs, je me suis présenté sur la liste de mon syndicat CFTC aux élections du mois d’avril 2010.
En raison de la suspension injuste de mon contrat de Y, je n’ai pas pu diligenter ma campagne électorale.
En vertu des articles L.1221 1 du Code du Y et l’article 1184 du Code Civil, et en raison de l’ensemble de vos manquements à vos obligations, de vos explications insuffisantes pour justifier votre comportement,
XXX ACTE DE LA RUPTURE DE MON CONTRAT DE Y EN VOUS EN IMPUTANT LA RESPONSABILITE.
Mon contrat se termine dès la réception de cette lettre RAR par vos services.
Aussi, je vous demande sans tarder de m’envoyer à mon domicile par lettre RAR mon Solde de tout compte et mon Certificat de Y ainsi mes diplômes et attestations ASSEDIC.
Concernant ma tenue de Y:
Durant la période du 02.05.2007 à ce jour, je n’ai reçu qu’une seule remise d’habillement.
Par la suite j’ai été obligé de porter des tenues personnelles en accrochant le « badge A » sur elles.
Ainsi j’estime ne pas avoir à vous restituer une tenue, vous appartenant A tout fins utiles, je vous indique les coordonnée de mon Conseil Maître E F, de saisir le Conseil des Prud’hommes d’Évry …'
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de Y en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de Y en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; la prise d’acte qui permet au salarié de rompre le contrat de Y suppose un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de Y ;
Attendu qu’G Z reproche en premier lieu à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation en ne le convoquant pas à une session de recyclage de son diplôme SSIAP2 ,
Que par ailleurs il dit avoir été mis dans l’impossibilité de se rendre aux journées de formation, qui sont un temps de Y , car celle-ci entraînaient un dépassement de plus de 10 % de ses heures complémentaires, qui auraient atteint ainsi 36 % compte tenu des heures déjà travaillées en juillet 2009, contrairement aux dispositions de l’article L3123-17 du code du Y;
Que les articles 4 et 5 du contrat de Y qui permettent des dépassements supérieurs à 10 % doivent être annulés;
Qu’G Z relève encore que les jours prévus pour la formation, les27 et 28 juillet, étaient des jours de repos selon le planning, qui ne pouvaient être modifiés;
Qu’il fait encore valoir:
Qu’il a subi une sanction pécuniaire déguisée en se trouvant dans l’obligation de financer lui-même le recyclage de son diplôme;
Qu’ il a été privé de salaire plus de six mois, ce qui constitue une sanction non prévue au règlement intérieur;
Qu’ il n’a pas été convoqué à la formation des 27 et 28 juillet et n’a pas reçu le SMS du 24 juillet;
Qu’ il ne pouvait assister à la formation SSIAP 2 car il n’avait pas passé la visite médicale obligatoire;
Qu’ il ne pouvait assister à la formation, celle-ci ayant modifié ses horaires de Y; or il était en droit de refuser cette modification,
Qu’ il n’y avait plus d’intérêt de suivre cette formation, le délai de trois ans étant dépassé,
Que la procédure de sanction n’a pas été respectée car il n’a pas eu de liste conforme et complète des représentant et la société a refusé de permettre au collège qu’il avait désigné de venir l’assister;
Que la sanction est totalement disproportionnée à la faute alléguée;
Que les salaires impayés d’octobre 2009 au 123 avril 2010 lui sont dus;
Que la société a abusivement retenu le diplôme SST qu’il avait obtenu le 16 juillet , ce qui l’a empêché de se présenter à la formation gratuite SSIAP 2 organisée par son autre employeur , ce qui l’a empêché de travailler; il n’a récupéré son diplôme SST qu’en mai 2011 et ainsi subi un préjudice important;
Qu’ il n’ a pas été informé par lettre recommandée de son droit individuel à la formation et a subi de ce chef un préjudice;
Qu’ il n’ a pas reçu en temps utile et malgré ses demandes les formations utiles à l’exercice de sa profession et a subi de ce fait un préjudice;
Qu’ il n’a pas perçu de prime de nettoyage de sa tenue d’agent de sécurité
Que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les équipements nécessaires tels que chaussures, lunettes et gants ; qu’il en est résulté un préjudice,
Qu’ il n’ a pas passé de visite médicale d’embauche et est en droit d’être dédommagé de ce manquement;
Que la société n’a pas porté à sa connaissance les postes à temps plein qu’il aurait pu occuper, ce dont il résulte un préjudice;
Qu’ il a été victime d’une inégalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein en matière de formation et d’information, notamment lorsqu’un chantier était transféré à une autre entreprise;
Qu’ il a été victime de harcèlement moral , en étant notamment sommé devant ses collègues de quitter les lieux de son Y au motif qu’il n’avait plus le diplôme SSIAP2;
Qu’ il ne bénéficiait pas de temps de pause ainsi qu’il ressort des plannings produits
Qu’ outre les motifs développés dans sa lettre de prise d’acte de rupture , il fait encore valoir:
Que son temps de Y était modifié unilatéralement par l’employeur chaque mois sans qu’il soit consulté et sans respecter le délai de prévenance
Qu’ il lui a été imposé de travailler de nuit,
Qu’ il n’ a pas bénéficié d’entretiens professionnels ni de promotions;
Que pour confirmation la société A fait valoir:
Qu’G Z a bien été convoqué à la formation SSIAP2 ,
Qu’il n’est pas prohibé de donner des heures complémentaires au delà de 10 %, lesquelles doivent être payées majorées de 25 %':
Que dans ces conditions la suspension du contrat de Y d’G Z était justifiée';
Que G Z a demandé l’assistance d’un collègue pour l’entretien préalable la veille, ce qui ne permettait pas de le faire venir,
Dès que G Z a justifié de son diplôme, la société A lui a demandé ses disponibilités pour établir un nouveau planning,
Que G Z a refusé de venir prendre au bureau de la société son diplôme SST,
Que les heures au titre du DIF sont mentionnées sur le bulletin de salaire et que la mise en 'uvre du DIF relève de l’initiative du salarié, que l’employeur peut refuser';
Qu’ G Z n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de manquement à l’égalité de traitement
Qu’G Z a vocation à travailler sur tous les sites de la société
Qu’G Z a toujours choisi ses heures de Y
Qu’G Z n’apporte aucune preuve de ce que la société aurait entravé l’exercice de son activité syndicale;
Que son solde de tout compte lui a été envoyé.
Attendu qu’ G Z conteste avoir reçu la convocation à sa formation et que la société n’établit pas par un document signé par lui qu’il l’ait effectivement reçue, de même que la société n’est pas en mesure d’établir que l’intéressé a reçu le SMS qu’elle lui a envoyé, en tout état de cause tardivement;
Qu’ au surplus les jours prévus pour la formation était des jours non travaillés sur le planning d’G Z, lequel avait un autre emploi, ce que la société A savait puisqu’elle affirme que ses plannings étaient mis au point compte tenu de ses possibilités;
Attendu dans ces conditions qu’il ne pouvait être reproché au salarié de ne s’être pas présenté à la formation prévue et de n’avoir pas fait « recycler » son diplôme;
Qu’ il en résulte que la sanction prise contre lui de suspendre le paiement de son salaire, notifiée le 17 septembre 2009, doit être annulée;
Attendu que, compte tenu de la gravité de la sanction encourue, G Z était en droit de se faire assister d’un membre du personnel de l’entreprise;
Qu’ il appartenait à l’employeur de le faire assister du membre du personnel de l’entreprise qu’il avait désigné, nonobstant le fait que ce salarié travaillait au jour et heure de l’entretien préalable;
Que la procédure est irrégulière;
Qu’ il sera fait droit à la demande de G Z en paiement de ses salaires d’octobre 2009 au 13 avril 2010, soit la somme de 6515 € augmentée des congés payés afférents, soit 651 €.
Qu’ il sera fait droit à sa demande de d’indemnité pour irrégularité de la procédure à hauteur de 500 €
Attendu toutefois qu’il n’y a pas lieu d’annuler les dispositions du contrat de Y sur les heures complémentaires, intitulées à tort heures supplémentaires dans un contrat à temps partiel , qui ne sont pas contraires aux articles L3123-17 et suivants du code du Y qui prévoient la majoration des heures complémentaires au delà de 10 % et non leur interdiction,
Que par ailleurs G Z ne prouve pas que des heures ainsi majorée aient été effectuées et soient demeurées impayées;
Que sa demande au titre de la violation des articles sus-visés sera rejetée;
Attendu que le salarié forme une demande en réparation du préjudice résultant d’une sanction injustifiée;
Que la cour ayant reconnu la caractère injustifié de la sanction et un préjudice moral en ayant nécessairement découlé, il lui sera alloué de ce chef une somme de 500 €;
Attendu qu’G Z réclame le paiement d’une somme pour omission de l’avoir informé de son DIF (droit individuel à la formation) ;
Attendu que l’employeur doit informer annuellement le salarié de ses droits acquis au titre dommages intérêts droit individuel à la formation;
Qu’ en se limitant à énoncer que le certificat de Y comporte les heures de droit individuel à la formation, l’employeur n’établit pas avoir satisfait aux dispositions de la loi;
Qu’ il en résulte pour le salarié un préjudice qui sera équitablement réparé par le paiement d’une somme de 500 €;
Attendu que par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2009, G Z a demandé à la société A de lui remettre ses diplômes SST et D,
Que la société ne conteste pas lui avoir remis ces documents le 23 mai 2011, causant un préjudice certain à G Z, empêchant celui-ci de mettre à jour ses autres diplômes et donc de travailler pour son autre employeur pendant 4 mois;
Qu’ il en résulte un préjudice que la cour évaluera à la somme de 2000 € ;
Attendu qu’G Z forme une demande de dommages intérêts au motif que son employeur n’a pas assuré en sa faveur son obligation de formation,
Attendu toutefois que G Z qui reconnaît avoir suivi au frais de son employeur plusieurs formations professionnelles n’établit pas avoir subi un préjudice pour n’avoir pas suivi d’autres formations dans le cadre ou afférentes à ses fonctions;
Que sa demande sera rejetée;
Attendu qu’G Z réclame une indemnité pour le nettoyage de sa tenue de Y, sans toutefois citer une disposition contractuelle, conventionnelle ou réglementaire créant cette obligation à la charge de l’employeur;
Qu’ il sera débouté de sa demande,
Attendu qu’ G Z demande une indemnité pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité;
Attendu toutefois que G Z n’établit pas concrètement en quoi, sur les sites dont il avait la surveillance, des équipements spécifiques de sécurité étaient nécessaires pour la surveillance d’installation techniques qu’aurait exigée les clients;
Que sa demande sera rejetée;
Attendu qu’ G Z forme une demande d’indemnité pour ne pas avoir été informé des postes disponibles à temps plein, ce à quoi l’employeur répond qu’il ne pouvait pas faire droit à cette demande formée en mars 2010 , alors que l’intéressé n’était pas à jour de sa formation SSIAP2;
Attendu qu’ G Z, qui avait un contrat de Y à plein temps avec une autre entreprise de sécurité, qui a formé cette demande le 1er mars 2010 et pris acte de la rupture de son contrat de Y le 11 avril, qui a par ailleurs été indemnisé des salaires qu’aurait dû verser la société A jusqu’au 13 avril 2010, ne peut, du seul fait que cette société n’ait pas répondu à son courrier, avoir subi un autre préjudice que de principe,
Qu’ il lui sera alloué de ce chef une somme de 200 €;
Attendu qu’ G Z forme une demande de dommages intérêts pour n’avoir pas passé de visite médicale d’embauche, ce à quoi l’employeur réplique qu’il n’était pas l’employeur principal;
Attendu toutefois qu’il est précisé à l’article R4624-14 du code du Y que la dispense d’examen médical d’embauche, en cas de pluralité d’employeurs , est possible à la condition que les employeurs aient convenu entre eux de la répartition de la charge de la surveillance médicale;
Que l’employeur ne justifie pas d’un tel accord,
Qu’ il résulte nécessairement au salarié de l’absence de visite médicale d’embauche, un préjudice;
Qu’ il sera fait droit à la demande de G Z, qui par la suite a été médicalement suivi, à hauteur de 200 €;
Attendu qu’ en contravention avec les dispositions de l’article R3122-19 du code du Y, la société A ne justifie pas avoir fait passer une visite médicale avant de l’affecter à un Y de nuit;
Qu’ il en résulte nécessairement un préjudice qui sera réparé par une somme de 200 €;
Attendu qu’ G Z forme une demande d’indemnité au titre du harcèlement moral et de l’inégalité de traitement,
Attendu qu’il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du Y qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de Y susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Que toutefois G Z ne démontre pas que ses collègues de Y auraient fait l’objet d’un meilleur traitement que lui en matière de formation, de gestion de carrière, d’évaluation,
Que la convention collective ne rend pas obligatoire pour la société sortante en cas de transfert de marché, de transférer la totalité des employés qui y sont affectés à la société entrante;
Que la seule mention du départ d’G Z de son site de Y sur un document interne ne saurait caractériser un acte de harcèlement moral ,
Que sa demande de dommages intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral sera rejetée
Attendu que pour démontrer qu’il n’aurait pas bénéficié de temps de pause, G Z produit ses plannings,
Que toutefois G Z qui travaillait sur des sites à l’extérieur de l’entreprise et qui ne travaillait pas seul, n’établit pas qu’il aurait été mis dans l’impossibilité de prendre des temps de pause,
Que sa demande de ce chef sera rejetée,
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de Y en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de Y en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; la prise d’acte qui permet au salarié de rompre le contrat de Y suppose un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de Y ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la société A a manqué à ses obligations notamment en matière de formation professionnelle et quant au paiement des salaires;
Qu’ il en résulte que la lettre de prise d''acte de rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’ G Z réclame un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 €,
Que toutefois il n’apporte aucun élément à la cour quant à un diminution de ses ressources après sa prise d''acte de rupture;
Qu’ il sera fait droit à sa demande à hauteur de 6500 €
Qu’ il sera fait droit à ses demande d’indemnité compensatrice de préavis , indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement,
Attendu qu’ il ressort des dispositions de l’article L6323-9 du code du Y que la mise en 'uvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié et est mise en 'uvre en accord avec son employeur,
Attendu qu’ G Z, qui ne justifie pas avoir demandé avant, ni à l’occasion de sa prise d’acte de rupture, à bénéficier d’une formation au titre du droit individuel à la formation, n’est pas recevable à former une demande de dommages intérêts de ce chef;
Que sa demande sera rejetée,
Attendu qu’ G Z sollicite des dommages intérêts au motif que son employeur lui a remis les documents de fin de contrat avec trois mois de retard;
Qu’il en est nécessairement résulté des difficultés pour rechercher un nouvel emploi;
Qu’ il lui sera alloué de ce chef une somme de 1000 €
Qu’ il sera par ailleurs enjoint à la société A de lui remettre une nouvelle attestation ASSEDIC conforme à la présente décision, sans toutefois qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte;
Attendu que G Z réclame le paiement d’une somme de 1000 € pour n’avoir pas été avisé par lettre recommandée avec avis de réception du montant de son épargne salariale;
Que toutefois produit en pièce n° 11 le courrier par lequel elle a avisé G Z de son épargne salariale;
Que celui-ci n’affirme pas ne pas avoir reçu ce document et n’établit ni avoir demandé auprès de l’établissement concerné le montant de la dite participation, ni s’être heurté à un refus de paiement;
Qu’il ne met pas la cour en mesure d’apprécier le montant de son préjudice
Que sa demande sera rejetée.
Attendu qu’ en application de l’article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée; elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée ; qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’ il paraît équitable de mettre à la charge de la société A, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de G Z au titre de l’instance d’appel.
Attendu qu’ il n’y a pas lieu, compte tenu de la décision à intervenir, de faire droit à la demande de la société A pour procédure abusive;
Qu’enfin la décision étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit recevable l’appel formé par G Z,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de
la violation des articles L2123-14 et suivants,
l’absence de formation professionnelle réglementaire
la prime de nettoyage
les congés payés afférents
la violation des règles de sécurité
le non respect de l’article L3123-8 du code du Y
l’inégalité de traitement et le harcèlement moral
le manque de pauses légales
la perte d’une chance d’utiliser le droit individuel à la formation
la prime de participation
la remise du livret d’épargne
DIT que la prise d''acte de rupture de G Z a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS A à payer à G Z les sommes suivantes:
6500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2036 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
203,60 € au titre des congés payés sur préavis
610,80 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
La condamne en outre à payer à G Z les sommes suivantes:
à titre de dommages intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat: 1000 €
à titre de dommages intérêts pour sanction abusive: 500 €
à titre de rappel de salaires: 6515 € augmenté des congés payés afférents soit 651,50 €
pour omission de l’informer annuellement de son droit individuel à la formation: 500 €
pour résistance abusive à la remise de ses diplômes: 2000 €
pour absence de visite médicale préalable à l’embauche: 200 €
pour absence de visite médicale pour Y de nuit: 200 €
remise tardive des documents de fin de contrat: 1000 €
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
à compter du de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ .
ORDONNE à la SAS A de remettre à G Z une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
DÉBOUTE la SAS A de sa demande pour procédure abusive et en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS A à payer à G Z la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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