Infirmation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 30 nov. 2011, n° 11/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 2 décembre 2010, N° 09/00466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/00150
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 09/00466)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 02 décembre 2010
suivant déclaration d’appel du 24 Décembre 2010
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Eladia DELGADO substituée par Me MATCHARADZE (avocats au barreau de LYON)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/3082 du 20/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SAS CITAIX CHASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume PONS substitué par Me CORU (avocats au barreau d’AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011.
L’arrêt a été rendu le 30 Novembre 2011.
RG 11/150 BV
M. X a été embauché par la société Citaix Chasse, le 17 juin 2002, en qualité de conducteur grand routier.
Il a été victime d’un accident le 29 octobre 2008 : au moment d’une livraison, il a ressenti de vives douleurs au niveau des cervicales. Il a été en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 3 novembre 2008.
Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a débouté M. X de sa demande de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2008 au titre de la législation professionnelle. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par deux avis, en date du 18 mai 2009 et du 2 juin 2009, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste de chauffeur poids lourd. Apte à tout poste ne comportant pas de manutention ni de conduite de poids lourds ».
Le 15 juin 2009, la société, après avoir interrogé le salarié sur ses compétences autres que de conducteur poids-lourd, lui a proposé un poste de reclassement consistant en un poste de préparateur esthétique, à pourvoir dans une filiale du groupe GCA, les transports BTV, à Blagnac (31).
Le salarié ayant refusé cette offre, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, suivant lettre du 7 juillet 2009.
Le conseil des prud’hommes de Vienne, par jugement du 2 décembre 2010, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M. X qui a relevé appel demande :
— à titre principal, de dire le licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
de condamner la société à lui payer 26'400 € à titre de dommages-intérêts
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
de condamner la société à la même somme indemnitaire
— en tout état de cause, de condamner la société à lui payer 3772 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, et 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’AJ, ou en cas d’admission, la même somme en application de l’article 700 du CPC.
Il expose que :
— sur le non-respect des dispositions relatives au licenciement d’un salarié suite à un accident du travail : l’accident est incontestable ; son employeur a dépêché sur place un garagiste pour prendre en charge le véhicule endommagé (un pneumatique détaché a percuté un véhicule tiers et un constat a été établi). Il a été en arrêt cinq jours après l’accident. Cet arrêt a été prolongé de trois mois, et même au-delà. Cet accident n’a pas fait l’objet de déclaration, avant son départ de l’entreprise, compte tenu des pressions exercées par son employeur.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne l’a débouté.
L’inaptitude a pour origine, ne serait-ce que partiellement, l’accident du 29 octobre 2008.
Le licenciement a méconnu les articles L.1226 – 10 et suivants du code du travail.
Depuis son licenciement il perçoit les indemnités chômage.
— à titre subsidiaire, sur le défaut de recherche de reclassement : celle-ci doit être faite de bonne foi, à l’intérieur du groupe. Le poste proposé était à 500 km de son domicile, il était assorti d’une forte baisse de rémunération (1409 € au lieu de 1886 €). Le poste ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail (manutention de véhicules, conduite ainsi que chargement de véhicules sur porte chars). La société aurait dû demander l’avis du médecin du travail sur ce poste. Ce n’est que devant le premier juge que la société a indiqué qu’il était prévu une formation en matière de mécanique automobile, pour pouvoir occuper le poste.
Le groupe A B comporte un effectif de plus de 4500 conducteurs routiers, compte 65 filiales en France et 24 à l’étranger (Europe), les filiales comportant elles-même plusieurs établissements. L’ensemble des sociétés du groupe n’a pas été sollicitée.
La société Citaix Chasse demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 1000 € en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— le salarié a fait la déclaration d’accident du travail lui-même, le 22 juillet 2009, avec rectificatif du 24 juillet, soit après le licenciement (7 juillet 2009). L’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de ce fait. Les arrêts de travail font état d’une « maladie », tout comme les fiches de visites de reprise. Le TASS a débouté le salarié de sa demande.
Sur le constat amiable, il n’est fait aucune mention de blessés, même légers. La société n’a jamais dépêché sur place un garagiste pour prendre en charge son véhicule.
— en ce qui concerne le licenciement : le salarié a indiqué, postérieurement aux avis du médecin du travail, qu’avant d’être conducteur poids-lourd, il avait eu une formation de plombier et qu’il avait travaillé dans la métallurgie, sans pour autant, avoir de diplôme.
La société a fait des recherches au sein de l’entreprise mais également au sein de l’ensemble des entreprises appartenant au groupe. C’est ainsi que la proposition de reclassement a été faite à M. X. La fiche de fonction, adressée à l’intéressé, prévoyait une formation en mécanique automobile et des notions de carrosserie et – ou de mécanique automobile. Le salarié n’a pas été déclaré inapte à la conduite de véhicules légers dont le chargement et le déchargement sur le porte chars n’implique aucune manutention.
La liste des filiales du groupe A B produite par l’appelant n’est pas à jour. Elle a un caractère purement opérationnel et non juridique, ce qui signifie que l’ensemble des établissements et / ou sites appartenant à la même société est indiqué. Les différents sites sont gérés par les mêmes personnes.
Les recherches de reclassement ont été loyales.
MOTIFS DE L’ARRÊT.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de l’Isère refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. X le 29 octobre 2008. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. Le caractère non professionnel de l’accident invoqué est définitif. En conséquence, toutes les demandes de M. X en application des articles L. 1226 -10 du code du travail ne peuvent être prises en considération.
En ce qui concerne les demandes de l’appelant fondées sur les dispositions des articles L. 1226 -2 du code du travail, il convient de vérifier si l’employeur de M. X a respecté ses obligations.
En ce qui concerne la proposition de reclassement faite à M. X le 15 juin 2009, il y a lieu de relever que le salarié a, par lettre du 19 juin 2009, indiqué à son employeur qu’il refusait le poste, celui-ci demandant « des connaissances en mécanique et carrosserie, et avoir eu une formation en mécanique, compétences » qu’il n’avait pas. Par ailleurs il a indiqué que la manutention des véhicules et la conduite ainsi que le chargement des véhicules sur des porte – chars ne pouvait convenir à son état de santé.
Au vu de cette réponse attirant l’attention de la société Citaix Chasse sur la compatibilité du poste avec l’avis du médecin du travail, cette dernière aurait dû solliciter le médecin du travail. Au lieu de s’enquérir de l’avis du médecin du travail, l’employeur de M. X l’a aussitôt convoqué, par lettre du 22 juin 2009, à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
L’employeur de M. X a agi avec précipitation.
Par ailleurs, lorsque l’employeur d’un salarié déclaré inapte appartient à un groupe de sociétés, la recherche de reclassement doit être effectuée au sein de l’ensemble des sociétés qui composent ce groupe. Le poste proposé au titre du reclassement doit être compatible avec les préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, ainsi qu’en justifie M. X, la société Citaix Chasse appartient au groupe A B. Ce groupe comporte un très grand nombre de filiales : 65 en France et 24 à l’étranger (Allemagne, Maroc, Italie, Serbie, République tchèque, XXX, Espagne, Suisse, Hongrie, Grande-Bretagne, Pays-Bas ).
La société intimée soutient que les documents énumérant la liste des filiales sont des documents que M. X s’est procurés sur Internet, que ces documents ne sont pas à jour et que la liste a un caractère purement opérationnel et non juridique, ce qui signifie que « l’ensemble des établissements et / ou site appartenant à la même société est indiqué ».
La société intimée ne produit aucune pièce propre à justifier ses observations relatives à la liste des filiales.
La société intimée ne verse aucun organigramme du groupe.
Les documents que M. X verse aux débats et qui émanent du groupe A B lui-même sont parfaitement explicites. L’énumération contenue dans ces documents est effectuée sous le titre : « filiales France », « filiales hors France ».
Dans ces conditions, l’employeur de M. X avait l’obligation d’effectuer ses recherches de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe, en France, et hors de France.
La société Citaix Chasse ne justifie de ses recherches qu’ au sein de 23 filiales du groupe A B. Aucune filiale située hors de France n’a été sollicitée.
La société intimée n’a pas effectué ses recherches de reclassement de bonne foi.
Il convient, en conséquence de déclarer le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice de M. X qui avait au sein de la société une ancienneté de 7 ans et qui a perçu des indemnités de chômage jusqu’en août 2011, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.
Le préavis est dû à M. X, son employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement. La société intimée sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 3772 €, outre les congés payés afférents.
L’équité commande de condamner la société intimée à payer à M. X la somme de 1800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission, à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Citaix Chasse à payer à M. X la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture, et la somme de 3772 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 377,20 € au titre des congés payés afférents.
Condamne la société Citaix Chasse à payer à M. X la somme de 1800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Citaix Chasse aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VIGNY, conseiller en l’absence de M. DELPEUCH, Président de chambre empêché, et par Mlle Rochard, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Conseiller
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