Confirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 30 août 2016, n° 14/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 30 septembre 2014 |
Sur les parties
| Parties : | SCI BERNAPIERRE |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 30 août 2016
R.G : 14/03090
XXX
c/
X
NL
Formule exécutoire le :
à :
SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON
SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 AOUT 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
XXX
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 août 2016 et signé par Madame BOUSQUEL conseiller en l’absence du président régulièrement empêché, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte conclu par devant Me Calmet, notaire à Vouziers, en date du 8 avril 1995, M. Y X a acquis auprès de Mme E F une maison d’habitation située à XXX, cadastrée section XXX , et une parcelle à usage de jardin et fournil située même lieu-dit et cadastrée section XXX
La SCI Bernapierre a, selon un acte notarié conclu par devant Me Rameaux, notaire à Vouziers, le 26 novembre 2001 acquis auprès de Mme C D des biens immobiliers sis à XXX, cadastrés section XXX d’une contenance de 4al 2ca et section F 123 pour 4a90ca, ces actes précisant que le fonds cadastré section XXX est grevé d’un droit de passage au profit du fonds enclavé de M. X cadastré section XXX
Par ordonnance du 3 mars 2008, le juge des référés saisi par M. X a :
— condamné la SCI Bernapierre à ôter la barre d’acier attachée par un cadenas au vantail du portail installé sur sa parcelle cadastrée section XXX et donnant accès au passage commun permettant à M. Y X d’accéder à la parcelle contiguë cadastrée section XXX ou à défaut à remettre à M. Y X la clé permettant l’ouverture dudit cadenas, et ce dans les 48 heures à compter de la signification qui lui sera faite de cette décision et, passé ce délai sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
— enjoint à Y X d’entretenir son poulailler dans un état d’hygiène parfaite, de limiter le nombre des volatiles dans son poulailler à moins de 50 animaux, de cantonner lesdits volatiles sur sa parcelle et lui a fait interdiction de les laisser entrer sur la parcelle de la SCI Bernapierre, et ce dès la signification qui lui sera faite de cette décision et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 € par infraction constatée ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la SCI Bernapierre aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2011, la SCI Bernapierre a assigné au fond M. Y X devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières aux fins notamment de voir fixer les modalités et l’assiette du droit de passage grevant sa parcelle cadastrée section XXX
M. Y X a contesté toute faute dans l’exercice de son droit de passage et a demandé, à titre reconventionnel la démolition de la dalle construite sur son assiette ainsi que le retrait de la palissade sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il a demandé également au tribunal de dire et juger que la parcelle cadastrée F 122 n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée F 123 en sorte de faire interdiction à la SCI Bernapierre et à toute personne de son chef de l’utiliser ou d’y passer sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a
— dit que la servitude de passage grevant la parcelle dont est propriétaire la SCI Bernapierre, cadastrée XXX, sise à XXX au profit de la parcelle contiguë appartenant à M. X, cadastrée section XXX, peut s’exerçer non seulement à pied ou à l’aide d’une brouette mais avec tout véhicule terrestre à moteur;
— ordonné à la SCI Bernapierre ou à toute personne de son chef, y compris ses locataires, de ne pas entraver le droit de passage dont est titulaire M. Y X ce, sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;
— ordonné la démolition de la dalle de béton et le retrait de la palissade posée sur celle-ci aux frais de la SCI Bernapierre, sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision;
— ordonné à M. Y X de ne pas stationner ou laisser stationner ses véhicules sur la cour privée de la SCI Bernapierre cadastrée section XXX, sous peine d’une astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. Y X visant les parcelles cadastrées section XXX et XXX,
dit que la parcelle cadastrée XXX n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée XXX,
— ordonné en conséquence à la SCI Bernapierre ou à toute personne de son chef de ne pas accéder à sa parcelle XXX par la parcelle F no 122 appartenant à M. Y X sous peine d’une astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Bernapierre à payer à Y X la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SCI Bernapierre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Pruvot Antony Dupuis Lacourt, avocats.
Pour statuer ainsi, il retient que les titres de propriété ne contiennent aucune précision sur les modes d’exercice du droit de passage; qu’il y a donc lieu de retenir que celui-ci doit permettre une desserte complète du fonds dominant ; que néanmoins le stationnement de véhicules terrestres à moteur constitue une aggravation de la servitude à laquelle il convient de mettre fin. Il retient également qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise sur l’assiette du passage dès lors qu’il n’est pas contesté que l’entrée et la sortie de l’immeuble enclavé ne peuvent se faire que par la cour commune et que le chemin pour accéder à cette parcelle n’a subi aucune modification au cours des années. Il juge également que M. Y X est fondé à obtenir qu’il soit fait interdiction à la SCI Bernapierre et à toute personne de son chef de stationner ou faire stationner des véhicules sur le site de son droit de passage. Il relève également que l’assiette du droit de passage a été considérablement réduite par la construction à l’arrière de l’immeuble de la SCI Bernapierre d’une dalle en béton de sorte qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage ainsi que de la palissade qui rend l’accès beaucoup plus incommode. Par ailleurs, il juge que la demande reconventionnelle de M. Y X présente un lien suffisant avec la demande principale en ce qu’elle porte sur la détermination des servitudes grevant les autres parcelles situées en même lieu des parties au litige.
La SCI Bernapierre a interjeté appel.
Selon ses conclusions du 30 juin 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de:
Vu, notamment, les articles 683, 686 et 702 du Code Civil,
— Voir infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que la servitude de passage grevant la parcelle dont est propriétaire la SCI Bernapierre, cadastrée XXX sise à XXX, au profit de la parcelle contigüe appartenant à M. X, cadastrée section XXX pouvait s’exercer non seulement à pied ou à l’aide d’une brouette, et avec tout véhicule terrestre à moteur,
— Dire et juger que cette servitude de passage s’entend d’un droit de passage à pied, ou le cas échéant muni d’une brouette ou d’une remorque, mais en aucun cas d’un droit de passage avec un véhicule terrestre à moteur, de type véhicule automobile, tracteur, camionnette, etc,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixer l’assiette de ce droit de passage et, tout au contraire, voir fixer l’assiette du droit de passage par la Cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, ou, le cas échéant, subsidiairement, un déplacement sur les lieux,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SCI Bernapierre, ou à toute personne de son chef de ne pas entraver le droit de passage « dont est titulaire M. Y X » (ou plus exactement son fonds) sous astreinte de 50 € par infraction constatée, et en ce qu’il a ordonné la démolition de la dalle de béton et le retrait de la palissade posée sur celle-ci, aux frais de la SCI Bernapierre, sous astreinte,
— Voir faire défense à M. X, ou à toute personne intervenant de son chef, d’utiliser sur la propriété Bernapierre un véhicule terrestre à moteur, type véhicule automobile, tracteur ou camionnette, sous astreinte de 1'000 € par infraction constatée,
— Voir confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. X de ne pas stationner ou laisser stationner ses véhicules sur la cour privée de la SCI Bernapierre, cadastrée section XXX, sous astreinte par infraction constatée,
— Voir infirmer le montant de ladite astreinte (50 € selon le jugement), et l’élever à 1 000 € par infraction constatée,
— Voir infirmer le Jugement en ce qu’il a dit recevable la demande reconventionnelle de M. Y X visant les parcelles cadastrées section F 122 et F 123, et en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée XXX n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée XXX,
Vu, sur ce point, l’article 70 du Code de Procédure Civile,
— Voir constater qu’il n’existait aucun lien suffisant entre les demandes initiales, et la demande reconventionnelle, et que, au surplus, la SCI Bernapierre n’avait formulé aucune prétenlion sur ce point, de sorte que cette demande est sans objet,
Etant rappelé que l’ordonnance de référé du 18 juin 2008 a été pleinement respectée par la SCI Bernapierre, voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ladite SCI,
Vu l’article 1382 du code Civil,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Bernapierre de sa demande de dommages et intérêts, et voir condamner M. X à payer à la SCI Bernapierre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de passage, et pratiques génératrices de préjudices en stationnant sur la parcelle appartenant à la SCI Bernapierre,
— Voir débouter M. X de I 'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Bernapierre à payer à M. X une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu’il a débouté la SCI Bernapierre de sa demande d’ indemnité à ce titre,
— Voir condamner M. X à payer à la SCI Bernapierre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et lors de la procédure d-appel,
— Voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Bernapierre aux dépens,
— Voir condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès verbal de constat de Maître Delvaux, Huissier de Justice,
Au soutien de son appel, elle invoque un nouveau procès-verbal d’huissier qui montre selon elle que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 702 du Code civil sans les appliquer et que le passage en voiture aurait pour conséquence l’interdiction de fait en raison de la dangerosité d’utiliser le chemin passant devant la maison de la SCI Bernapierre. Elle rappelle qu’il n’a nullement été prévu à l’origine que celui-ci soit conçu pour l’utilisation d’un véhicule automobile et que c’était d’ailleurs l’accès à un fournil, un poulailler et un jardinet fortement incliné qui étaient à l’origine prévus. Elle soutient que la configuration des lieux ne permet nullement de transformer le fournil en garage contrairement à ce que prétend M. Y X. Elle ajoute que permettre l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur aggrave la condition du fonds servant. Elle prétend que M. Y X confond droit de passage et droit de stationnement et sollicite que l’astreinte fixée par le tribunal soit portée à 1 000 €. Elle observe que le tribunal s’est mépris sur la configuration des lieux en indiquant que M. Y X était en droit de stationner ses véhicules et tracteurs son propre fonds alors que ce stationnement est impossible. Elle insiste sur la fixation de l’assiette du droit de passage car le tribunal a dit que le droit de passage ne pouvait se faire que par la cour commune alors qu’il n’y a pas de cour commune. Elle réplique également qu’il était nécessaire de poser la dalle pour couvrir une fosse septique afin d’éviter son affaissement, ce qui a donné lieu à un rapport de conformité et ce qui apparaît d’autant plus nécessaire du fait de l’utilisation d’un véhicule. Elle maintient sa propre demande de dommages et intérêts compte tenu du fait que M. Y X bloque l’accès à la maison à usage d’habitation de la parcelle Bernapierre, ce qui est constitutif d’un danger pour ses locataires. Enfin, elle maintient que la demande reconventionnelle de M. Y X ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions initiales.
Selon ses conclusions du 25 avril 2016, M. Y X prie la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2014 en ce qu’il a:
— dit que la servitude de passage grevant la parcelle dont est propriétaire la SCI Bernapierre, cadastrée XXX, sis à XXX, au profit de la parcelle contiguë appartenant à M. X, cadastrée section XXX, peut s’exercer non seulement à pied, ou à l’aide d’une brouette mais avec tout véhicule terrestre à moteur;
— ordonné à la SCI Bernapierre ou à toute autre personne de son chef y compris ses locataires de ne pas entraver le droit de passage dont est titulaire M. Y X, sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;
— ordonné la démolition de la dalle de béton et le retrait de la palissade posée sur celleci aux frais de la SCI Bernapierre, sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d’un mois après la signification de la présente decision
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. Y X visant les parcelles cadastrées XXX et XXX, et dit que la parcelle cadastrée XXX n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée XXX
— ordonné à la SCI Bernapierre ou à toute personne de son chef de ne pas accéder à la parcelle n° 123 par la parcelle XXX appartenant à M. Y X, sous peine d’une astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision
— débouté la XXX de sa demande de dommages et intérêts
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de grande instance cle Charleville Mézières en, ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
— Condamner la SCI Bernapierre à payer à M. X la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant
— Condamner la SCI Bernapierre à payer à M. Y X une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il expose que la SCI Bernapierre ne motive nullement son interprétation sur la nature du droit de passage qui ne ressort d’ailleurs nullement du titre de propriété. Il observe que l’utilisation normale et conforme à sa destination du fournil et du jardin au vingt et unième siècle impose que le passage puisse s’effectuer avec un véhicule de sorte que, conformément aux termes de l’article 702 du Code civil, le fonds doit pouvoir être utilisé avec tous ses accessoires en l’actualisant et sans en restreindre abusivement le contenu. Il réfute tout abus de droit qu’il aurait pu commettre de sorte que la demande indemnitaire de la SCI Bernapierre n’est selon lui pas justifiée. Il ne considère pas justifié davantage la demande de détermination de l’assiette de la servitude fondée sur l’article 683 du Code civil dans la mesure où cette assiette résulte sans ambiguïté des titres. Il maintient qu’il est utile de faire juger qu’aucune des parcelles dont est propriétaire la SCI Bernapierre ne bénéficie d’une servitude de passage sur sa parcelle XXX. Il observe en effet que la parcelle n° 123 possédée par la SCI Bernapierre n’est nullement enclavée et qu’il conviendra donc de faire interdiction à cette dernière de l’utiliser sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée. Il ajoute que le lien avec les prétentions initiales résulte tout simplement du fait qu’il s’agit dans ces deux demandes de passage sur les parcelles d’autrui situées à la même adresse et opposant les mêmes parties. Quant à la dalle, il affirme qu’elle viole son droit de passage, qu’elle est également contraire au droit de l’urbanisme et qu’elle lui cause un trouble anormal de jouissance. Il relève en outre que le constat d’huissier a été savamment organisé par la SCI Bernapierre qui avait fait place nette mais que postérieurement à la venue de l’huissier, l’obstruction a perduré ainsi que le montrent les photographies. Il précise enfin que la palissade existait bel et bien en première instance même si elle a été supprimée depuis.
SUR CE,
Sur la servitude de passage grevant le fonds de la SCI Bernapierre
Sur l’utilisation en véhicule de la servitude de passage
Après un examen rigoureux des titres de propriété des parties et par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles 696 et 702 du Code civil pour débouter la SCI Bernapierre de sa demande et accorder à M. Y X un droit de passage en véhicule ou tracteur sur le fonds servant de la SCI Bernapierre pour accéder à sa parcelle enclavée. Il a en effet justement retenu que, devant le silence des titres, le droit de passage devait être adapté aux nécessités nouvelles de l’époque telle que l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur dès lors que le parcours demeure inchangé et que le droit de passage en véhicule ne cause ni gêne excessive, ni troubles de voisinage aux propriétaires de la cour constituant le fonds servant. Il a de plus observé que la SCI Bernapierre ne rapportait pas la preuve de ce que l’usage d’un tracteur causerait des dommages à ses canalisations et installations sanitaires.
Pour remettre en cause cette décision, la SCI Bernapierre produit un nouveau constat d’huissier (pièce n° 32).
Celui-ci constate en premier lieu que le passage est dégagé et que la parcelle XXX est aisément accessible. Des photos sont annexées pour justifier cette affirmation.
Il constate ensuite l’existence de la dalle en béton légèrement surélevée et l’absence de palissade édifiée sur cette terrasse.
Il mesure ensuite la distance existant entre la dalle et le bâtiment situé sur la parcelle XXX appartenant à M. Y X et mesure les portes de ce bâtiment. Ces mesures sont destinées à établir que la dalle n’entrave pas le passage.
Il effectue ensuite un certain nombre de constats destinés à montrer que le bâtiment situé sur la parcelle XXX est mal entretenu. S’agissant plus précisément de ce que la SCI Bernapierre nomme « le poulailler », il indique que ses requérants lui font part que « ce bâtiment présente un danger en cas de vents forts, cette installation délabrée risquant purement et simplement de s’envoler et endommager les bâtiments voisins ou de blesser des personnes pouvant se trouver à proximité ».
Il ajoute qu’il lui est également indiqué « que M. X revendique purement et simplement la possibilité, dans un hypothétique avenir, de construire un emplacement de stationnement pour véhicule sur cette parcelle F 122, et que compte tenu de la pente de cette parcelle et de sa configuration actuelle, la construction d’une telle installation, manifestement nécessitera de très importants travaux de démolition mais également de terrassement ou de remblaiement, lesquels pourraient aggraver fortement l’utilisation actuelle de la servitude. »
Il constate enfin que, sur le plan esthétique, ce bâtiment contraste particulièrement avec l’ensemble des bâtiments se trouvant à proximité, lesquels sont en parfait état d’entretien et de réparation. Il joint enfin des photographies à l’appui de ses constatations.
Ce constat n’a donc pas d’autre objet que de montrer le dégagement du passage permettant l’accès au fonds de M. Y X et le défaut d’entretien du bâtiment appartenant à ce dernier. Ce second point est sans emport avec le problème du respect de la servitude conventionnelle figurant dans le titre de propriété de M. Y X, l’objet du litige étant uniquement de limiter l’exercice de ce droit de passage. En effet, aucune demande n’est présentée par la SCI Bernapierre au titre de l’entretien du bâtiment. De plus, il résulte de ce constat que si ce défaut d’entretien est susceptible de causer un quelconque danger, cela ne résulte que des affirmations du requérant, aucune constatation personnelle de l’huissier n’existe en ce sens.
La même observation doit d’ailleurs être faite sur les nombreuses photographies communiquées aux débats dans le but d’établir le défaut d’entretien qui n’a aucun rapport avec le présent litige, le tribunal et la cour n’ayant été saisis d’aucune demande à ce titre.
En outre, si ce constat a également été sollicité dans le but de montrer que l’exercice du droit de passage au moyen d’un véhicule à moteur serait de nature à aggraver la situation du fonds servant, aucune constatation en ce sens n’a été effectuée personnellement par l’huissier instrumentaire qui, à ce sujet, n’a fait que rapporter les propos de ses requérants, propos rapportés ci-dessus.
Si cette pièce vise aussi à démontrer que la parcelle de M. Y X est accessible, la cour note que si les photographies certes ont été prises à un moment où le passage était libre, M. Y X communique de son côté des photographies qui montrent, qu’à d’autres moments, le passage était obstrué.
S’agissant des mesures, la cour observe qu’aucun élément nouveau n’est apporté au débat, les distances mesurées entre l’extrémité de la dalle étant quasiment identiques à celles consignées dans le constat d’huissier que M. Y X communique lui-même aux débats (pièce n° 8). Ce second document mentionne d’ailleurs une distance d’environ 1,40 m entre la dalle et le bâtiment de M. Y X calculé approximativement depuis le centre de la dalle alors que le constat produit par la SCI Bernapierre mentionne une distance de 124 cm calculée depuis la première porte du bâtiment et une distance de 137 cm calculée depuis la seconde porte du bâtiment. Il s’ensuit que, sur ce point précis, le constat d’huissier produit par la SCI Bernapierre lui est moins favorable que le constat produit par la partie adverse.
Toutefois, M. Y X observe avec justesse que l’huissier mandaté par la SCI Bernapierre n’a effectué aucune mesure de la hauteur de la dalle alors qu’il résulte du constat produit par M. Y X que cette hauteur varie de 18 à 31 cm sur toute la longueur de la dalle, ce qui, bien évidemment, est de nature à gêner la man’uvre d’un véhicule.
À hauteur d’appel, la SCI Bernapierre ne justifie donc d’aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a justement pris en compte la nécessité d’adapter le droit de passage aux besoins de l’époque actuelle pour donner un plein effet aux dispositions de l’article 696 du Code civil aux termes desquelles, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user dès lors que, conformément à l’article 702 du Code civil les éléments du dossier ne montraient aucun risque d’aggravation de la situation du fonds servant.
Si M. Y X entend réaliser une place de parking ou un garage sur sa propre parcelle, la cour observe qu’il est en droit d’utiliser son fonds comme il l’entend dès lors que cet usage n’occasionne aucune aggravation de la situation du fonds servant, contrairement à ce que prétend la SCI Bernapierre qui ne justifie en aucune manière que cet usage est interdit par la configuration des lieux.
En tout état de cause, à ce jour, cette aggravation n’est nullement établie et il conviendra de maintenir cette situation à l’avenir.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. Y X un droit de passage en véhicule ou tracteur sur le fonds servant de la SCI Bernapierre pour accéder à sa parcelle enclavée.
Par motifs adoptés, il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à M. Y X, avec astreinte, de ne pas stationner ou laisser stationner ses véhicules sur la cour privée de la SCI Bernapierre cadastrée section XXX, le droit de passage, il va sans dire, n’étant pas un droit de stationnement. L’astreinte prononcée en première instance étant suffisamment dissuasive, il n’y a pas lieu de l’augmenter contrairement à ce que la SCI Bernapierre demande.
Sur l’assiette du passage
Sur la demande de fixation de cette assiette
La SCI Bernapierre sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de fixation de l’assiette du droit de passage au motif que le premier juge n’a pas correctement apprécié la situation des lieux en l’absence de cour commune.
Le jugement a exactement retenu que la servitude de passage, par application de l’article 696 du Code civil, devait permettre une desserte complète du fonds dominant. Il retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ni d’envisager un déplacement sur les lieux pour déterminer l’assiette de ce droit de passage, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’entrée et la sortie de l’immeuble enclavé cadastré section XXX de M. Y X ne peut se faire que par la cour commune et que le chemin pour accéder à cette parcelle n’a subi aucune modification au cours des années. Il ajoute que le passage non contesté est ainsi situé entre l’immeuble de la SCI Bernapierre portant n° 16 et l’immeuble portant le n° 18, rue Haute et que le chemin longe ces deux immeubles jusqu’à atteindre la parcelle enclavée de M. Y X.
Pour refuser à raison de fixer l’assiette du droit de passage, il retient qu’il est nécessaire pour permettre une desserte complète de la parcelle, d’y parvenir en voiture ou tracteur pour y déposer du matériel de jardinage ou autre matériel encombrant ou opérer des livraisons, comme pour permettre l’arrivée des secours et l’évacuation de personnes.
Or, la demande de la SCI Bernapierre ne se justifie que par sa volonté de restreindre la servitude à un passage à pied ou avec une charrette à bras et elle répond de toute évidence à sa première initiative prise au terme d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2006 (pièce n° 1 de la SCI Bernapierre) qui visait à fermer le portail gauche donnant sur la chaussée et donc à restreindre l’assiette du droit de passage.
En outre, si elle tire prétexte d’une erreur qu’aurait commis le tribunal en mentionnant l’existence d’une cour commune, force est de constater que cette erreur était légitime dans la mesure où les anciens titres propriété utilisent eux mêmes cette dénomination. En effet, le notaire ayant reçu la vente au profit de la SCI Bernapierre atteste de ce que celle-ci possède les biens situés sur la parcelle XXX : « précision étant faite que ces cour et terrain sont grevés d’un droit de passage au profit des propriétaires de la maison cadastrée section XXX et des propriétaires de la maison cadastrée section XXX, passage dénommé « cour commune » ou « passage commun » dans les anciens titres de propriété, servitude publiée au bureau des hypothèques de Vouziers le 1er août 1974, volume 2372 n° 10 »
En résumé, même en l’absence de « cour commune », afin de permettre une desserte complète du fonds dominant, le droit de passage doit pouvoir s’exercer sur toute sa largeur. C’est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Bernapierre de sa demande de fixation de l’assiette du droit de passage.
Il sera également confirmé, pour les mêmes motifs et par motifs adoptés du tribunal, en ce qu’il a fait interdiction à la SCI Bernapierre et à toute personne de son chef de stationner ou faire stationner des véhicules sur l’assiette de son droit de passage, sous astreinte de 50 € par infraction constatée afin d’en assurer l’efficacité.
Sur la demande reconventionnelle de M. Y X
C’est à juste titre que, par motifs adoptés, le tribunal a retenu que la SCI Bernapierre avait modifié les lieux en édifiant une dalle sur une partie de sa cour et que, si celle-ci soutenait que cette dalle a pour objet de protéger la face septique déjà existante des risques d’effondrement du fait du passage d’engins lourds sur ladite fosse par M. Y X, elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations.
En effet, si la SCI Bernapierre indique qu’elle communique un rapport de conformité de cette construction (pièce n° 31), ce document est un rapport du contrôle de la fosse septique réalisé le 30 juillet 2008 à la demande du syndicat d’électrification et des eaux du sud-est des Ardennes. Outre que ce document ne permet nullement de vérifier que la construction de la dalle répond à ce contrôle, il conclut à une non-conformité sans objet ou risque avérés, et à des travaux à réaliser dans un délai de un an maximum en cas de vente. Contrairement à ce que prétend la SCI Bernapierre, il ne peut donc s’agir en aucun cas d’un rapport de conformité.
Ce document est donc dépourvu de tout caractère probant de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de cet ouvrage et de ses accessoires, la cour s’en rapportant tant aux constatations du premier juge qu’à ses propres observations ci-dessus sur le constat d’huissier produit par M. Y X qui démontre l’entrave au droit de passage.
Sur les demandes de dommages et intérêts des parties
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que ni la SCI Bernapierre ni M. Y X ne rapportait la preuve de leurs préjudices respectifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts respectives.
Sur la demande reconventionnelle visant la parcelle XXX appartenant à la SCI Bernapierre
Contrairement à ce que la SCI Bernapierre soutient, cette demande, ainsi que le décide le jugement, est parfaitement recevable puisque qu’elle porte sur la détermination des servitudes grevant les autres parcelles situées en même lieu des parties au litige. Par motifs propres et adoptés, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a jugée recevable et bien fondée, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette décision n’étant justifié devant la cour.
En effet, contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande d’augmentation de l’astreinte figurant dans le dispositif des conclusions de M. Y X.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, la SCI Bernapierre sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et versera à ce même titre à M. Y X la somme de 1 000 € en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 30 septembre 2014,
Et, y ajoutant,
Déboute la SCI Bernapierre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à ce titre à M. Y X la somme de 1 000 €,
Condamne la SCI Bernapierre aux dépens d’appel.
Le greffier Pour le président empêché
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