Infirmation 28 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 28 oct. 2011, n° 10/12579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/12579 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 31 mai 2010, N° 11.10.960 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGIMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2011
N° 2011/ 403
Rôle N° 10/12579
S.A. SOGIMA
C/
F X
D Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 31 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.10.960.
APPELANTE
S.A. SOGIMA, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistée de la SCP COUECOU-RIPERT-GOMBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame F X, prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Scotty et Z Y, ces derniers pris en leur qualité d’héritier de Monsieur B Y, décédé, XXX
défaillante – assignée
Monsieur D Y, pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur B Y, décédé, XXX
défaillant – assigné
*-*-*-*-*
11e A – 2011/403
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11e A -2011/403
Par jugement du 31 mai 2010 le tribunal d’instance de Marseille a constaté la résiliation du bail ayant lié la société SOGIMA à Monsieur Y, décédé le XXX, autorisé la reprise de possession des biens et débouté la bailleresse de sa demande en paiement des loyers et charges arriérés.
La société SOGIMA a formé un appel qu’elle a cantonné à ce déboutement.
***
Vu les conclusions de la société SOGIMA du 22 octobre 2010 en paiement, au principal, de 7034,67 euros compte arrêté à la reprise des lieux au 15 juillet 2010 ;
***
Madame X, es qualités, et Monsieur Y, cohéritier, assignés à leur domicile n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOGIMA justifie de sa demande par la production de l’ordonnance de référé du 21 août 2008 lui allouant 3220,77 euros au titre de l’arriéré locatif à cette date, du procès-verbal de reprise du 15 juillet 2010 et du décompte des indemnités d’occupation dues jusqu’à cette dernière date de 10681,40 euros déduction faite du versement global de 7388,60 euros, 321,10 euros de frais de procédure et 200 euros de frais de procès s’y ajoutant ;
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande ;
***
Les dépens d’appel seront mis à la charge des intimés qui succombent mais sans application, par considération d’équité, de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Reçoit l’appel,
Réforme le jugement en sa disposition critiquée en appel,
Statuant à nouveau, condamne Madame F X, es qualités du chef de ses deux enfants mineurs héritiers, et Monsieur D Y, pris en qualité d’héritier de feu Monsieur B Y, à payer à la société SOGIMA la somme de 7034,67 euros,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame F X et Monsieur D Y, en ces mêmes qualités, aux dépens d’appel.
Autorise le recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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