Rejet 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juil. 2021, n° 2002262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002262 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002262
PREFET DES VOSGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Le tribunal administratif de Nancy Rapporteure
(1ère chambre)
M. A B
Rapporteur public
Audience du 29 juin 2021
Décision du 20 juillet 2021
68-06-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2020 et le 27 avril 2021, le préfet des Vosges demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à Mme X un permis de construire un chalet-snack.
Il soutient que la reconstruction, après démolition du bâtiment existant, d’un chalet snack méconnaît les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable qui inscrit la parcelle d’implantation dans une zone non aedificandi protégeant les abords immédiats du lac de toute construction et que le mémoire en défense, non signé, est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que le déféré est irrecevable faute pour le préfet d’apporter la preuve de la notification de son recours gracieux à Mme X et de la notification de la copie intégrale de son déféré à la commune comme à Mme X, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme C X qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020;
2 N° 2002262
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteure,
- et les conclusions de M. B, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le maire de Gérardmer a accordé, après avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 3 janvier 2020, à Mme X un permis de démolition et de reconstruction d’un « chalet snack » situé sur une parcelle cadastrée F 1488 chemin du tour de Lac à Gérardmer en zone NG du règlement du plan local d’urbanisme de la commune incluse dans le périmètre du site patrimonial remarquable du lac de Gérardmer. Le préfet a adressé le 19 mai 2020 un recours gracieux au maire de Gérardmer demandant le retrait de ce permis au motif que le projet se situe dans une zone non aedificandi. Le maire de Gérardmer a refusé le 3 septembre 2020 d’y donner suite. Par le déféré susvisé, le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2020 pris par le maire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges :
2. Le mémoire en défense de la commune de Gérardmer, qui a eu recours au ministère d’un avocat, a été présenté au moyen de l’application Télérecours. Dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, l’identification de
l’auteur de ce mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire, la fin de non recevoir opposée par le préfet, tirée du défaut de signature du mémoire en défense, doit, à la supposer soulevée, être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gérardmer:
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet (…) à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) le préfet (…) est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de
l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». Il résulte des termes mêmes de cet article que législateur a fait obligation au préfet en cas d’exercice par lui d’un déféré, comme à l’auteur d’un recours contentieux ou administratif, de notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de
l’autorisation, dans les hypothèses visées audit article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours et non une simple lettre en mentionnant l’existence.
N° 2002262 3
5. Si le préfet produit à l’instance le recours administratif qu’il a présenté à la commune de Gérardmer le 19 mai 2020, il ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus dès lors qu’il ne verse pas au dossier le courrier qu’il soutient avoir adressé, le 19 mai 2020 également, à
Mme X aux fins de l’informer du recours gracieux adressé à la commune accompagné de la copie de ce recours gracieux, pas plus que les justificatifs de l’éventuelle notification de ces documents. En l’absence de preuve de l’accomplissement de cette formalité, les conclusions à fin
d’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé un permis de construire à Mme X pour la construction d’un chalet snack sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Gérardmer, que le déféré du préfet doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er Le déféré du préfet des Vosges est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Vosges, à la commune de Gérardmer et à Mme C X.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Y, première conseillère, M. Gottlieb, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
La rapporteure, La présidente,
G. Y C. Ledamoisel
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,
N I
M
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A A N U N IB C R Y
1. D E F G
4. La commune soutient notamment que le préfet n’a pas notifié à la bénéficiaire du permis de construire, Mme X, le recours gracieux préalable en date du 19 mai 2020.
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