Confirmation 11 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 11 févr. 2011, n° 10/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00739 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00739
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2011
U V
N° 11/00136
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur Z,
Madame D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle H
Prononcé publiquement le vendredi 11 février 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
U V
né le XXX à LES ABYMES (97139) de Armand et de AI AH
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
demeurant chez Mme AH AI AJ AK AL AM
XXX
Prévenu, non comparant, libre (placement sous C.J. par jugement du 17 mars 2010)
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
G I épouse A en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A X, demeurant 3 les Muguets – Résidence Charcot Panel – 50100 Y AG
Présente – sans avocat
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre U V
« d’avoir à Y AG en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— entre le 3 mars 2010 et le 15 mars 2010 :
1°) tenté de favoriser la corruption du mineur E N, en l’espèce en multipliant les manoeuvres pour entrer en relation avec ce mineur qui lui était inconnu, pour connaître son établissement scolaire et pour établir un lien privilégié, avec ces circonstances que :
— la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le XXX,
— et que les faits ont été commis lors des entrées ou sorties d’élèves aux abords d’un établissement d’enseignement,
ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, à savoir l’obtention du renseignement sur l’établissement scolaire, le rapprochement physique avec l’enfant et l’engagement de la conversation avec le mineur, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir l’intervention de la mère du mineur ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-22, 227-22 al.1, 227-29, 227-31, 121-4 2°, 121-5 du code pénal, loi du 5 mars 2007 ;
2°) tenté de favoriser la corruption du mineur X A, en l’espèce en multipliant les manoeuvres pour entrer en relation avec ce mineur qui lui était inconnu, pour connaître son numéro de téléphone portable et pour établir un lien privilégié, avec ces circonstances que :
— la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le XXX,
— et que la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique,
ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution à savoir : l’envoi de SMS tendancieux ou comportant des propositions sexuelles sur le portable du mineur, n’ayant été interrompue ou n’ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur à savoir : la vigilance de la mère du mineur ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-22, 227-22 al.1, 227-29, 227-31, 121-4 2°, 121-5 du code pénal, loi du 5 mars 2007 ;
3°) – de courant 2010 au 15 mars 2010 :
* importé ou fait importer des images ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-23 al.2, al.1, 227-29, 227-31 du code pénal ;
* détenu des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-23 al.5, al.1, 227-29, 227-31 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de Y, par jugement contradictoire en date du 11 mai 2010 :
— a relaxé le prévenu pour les faits de tentative de corruption de mineur dans un établissement d’enseignement, concernant E N,
— l’a déclaré coupable des autres faits visés à la prévention,
— l’a condamné à la peine d'1 an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec les obligations de soins, d’indemnisation, de ne pas fréquenter les lignes de bus 1 et 4 de la Communauté Urbaine de Y-AG, de s’abstenir d’entrer en relation avec X A,
— a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou associative impliquant un contact habituel avec des mineurs,
— a ordonné un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans avec injonction de soins,
— a fixé à 1 an d’emprisonnement la peine encourue en cas de non observation du suivi socio-judiciaire,
— et a ordonné la confiscation des scellés.
Sur l’action civile, ledit tribunal :
— a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de S F et de W N agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E N,
— a déclaré V U responsable du préjudice subi par X A,
— et a condamné V U à payer à I G épouse A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur X A, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 18 mai 2010
U V, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 11 février 2011,
Monsieur le Président a constaté l’absence de V U, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Z, en son rapport ;
I G épouse A, en ses observations et demandes ;
Monsieur C, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Attendu que la citation a été remise en l’étude de l’huissier de justice compétent, le 26 janvier 2011, que la lettre recommandée n’a pas été retirée bien que présentée à l’adressé déclarée par le prévenu ;
Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément à l’article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
Le Procureur de la République de Y a interjeté appel, le 18 mai 2010, du jugement ci-dessus rappelé.
V U a relevé appel incident le XXX.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
A – Sur l’action publiqe
Rappel biographique de V U
Il est né le XXX en XXX
Ses parents sont divorcés depuis 1985, sa mère était infirmière à LA RÉUNION, le père résidait en Guadeloupe et en Métropole.
Il est fils unique.
Après une scolarité banale, il a vainement tenté d’intégrer tant les marins-pompiers de MARSEILLE que la police d’où il a été renvoyé après avoir exercé en qualité d’adjoint de sécurité.
Par suite de cette instabilité pour cause d’inadaptation aux emplois convoités, il est venu à Y en 2008.
Les faits :
Deux séries de faits sont reprochées à V U.
Ils ont en commun les modalités de leur commission.
V U faisait connaissance, dans un bus de ville, à Y, d’abord de E N, né en 2002, puis de X A, âgé de 12 ans comme né en 1998.
A l’occasion d’échanges verbaux avec les jeunes, souvent accompagnés d’amis ou de parents, il leur soutire des renseignements personnels et précis rattachés, pour E, à son lieu de scolarisation et, pour X, à son numéro de téléphone portable.
La rencontre entre le prévenu et les deux enfants se situe au début de l’année 2010.
Le 13 février 2010, revenant d’une grande surface, la mère de E N découvre qu’un individu, décrit plus tard comme étant métis, selon sa propre expression « dévore littéralement E des yeux ».
Après changement de place dans le bus, imposé par sa mère, l’incident est clos.
Le 15 février 2010, devant le groupe scolaire fréquenté par E, la mère constate que l’individu remarqué dans le bus se trouve à proximité de E. Exceptionnellement présent, pour reprendre son fils à la sortie de l’école, le père de E, averti par Mme F, sa mère, intervient.
V U a prétexté que le bus quittait son arrêt pour justifier sa fuite en courant vers le transport en commun et a expliqué se trouver par hasard sur les lieux, venant d’une bibliothèque proche du groupe scolaire.
Le premier juge, au regard notamment du doute entourant les faits, a fait une exacte application de la loi pénale, en renvoyant V U des fins de la poursuite pour ce qui concerne E N.
Le 8 mars 2010, I A déposait plainte contre X…. car un individu avait adressé, sur le téléphone portable de son fils, X, des messages à caractère pédo pornographiques, pour exemples : le 6 mars 2010 : « tu es beau – j’aurais aimé te faire des bisous… même sur le zizi ». Je te regarderai « amoureusement », le 7 mars 2010 « être illuminé par ta beauté » ou, le 12 mars 2010 « tu est tellement beau, j’aimerai dormir à tes côtés et te voir nu… sucer ton petit sexe » « Je prie pour toi…. ta beauté m’a envoûté ».
Par recoupement et à partir de l’affaire précédemment évoquée, en relation avec les faits survenus sur E N, les policiers interpellaient V U qui avait, auparavant, révélé son propre numéro de portable à l’adolescent.
Il était placé en garde à vue le 15 mars 2010 et une perquisition était effectuée à son domicile, à la même date.
Il était saisi, outre un ordinateur, des CD et un téléphone portable, qui révélaient que V U fréquentait de manière assidue des sites pédo pornographiques, sous le pseudonyme de « YOSABAD », qu’il avait procédé aux téléchargements de films mettant en scène des mineurs, qu’il possédait des CD ayant les mêmes caractéristiques.
Il sera noté que le fond d’écran du téléphone portable du prévenu représente un enfant nu allongé sur un lit.
V U a admis avoir adressé les SMS à X A, expliquant sérieusement aux enquêteurs que cela lui rappelait le collège « les plaisanteries par téléphone » (PV 2010 /705/page2), ajoutant que c’était une « blague, de mauvais goût sans doute ».
Au regard des façons de procéder pour s’attirer la sympathie des mineurs, des manoeuvres opérées pour en obtenir des renseignements détaillés sur leur vie personnelle, de la teneur pédo pornographique des messages adressés à des enfants, à peine adolescents, de son comportement de pédophile, confirmé par la découverte de documents confirmant l’attirance du prévenu pour des mineurs de moins de 15 ans, les faits reprochés au prévenu et admis par lui, sont caractérisés, dès lors qu’il a envoyé à X A, mineur de moins de 15 ans, des correspondances à caractère pédo pornographique, par moyen électronique, en l’espèce, son téléphone portable, sous la forme de SMS.
Le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité mais réformé sur la peine, qui est non conforme à la loi en ce que le premier juge a prononcé une peine intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, complétée d’un suivi socio judiciaire.
V U, aux faits, est primo délinquant.
Les conclusions du psychiatre, le docteur B, qui a examiné V U, le 21 avril 2010, inquiétent en ce qu’elles décrivent le prévenu comme faisant preuve d’un 'aplomb calme et accusateur qu’on puisse lui prêter de mauvaises intentions'.
L’expert expose que le prévenu, qui 'invoque la Bible', est en état de totale dénégation de toute intention malsaine de sa part.
La conclusion évoque une curabilité hypothétique de V U, qui a adopté des pervers, le mécanisme psychique de la dénégation et du retournement des responsabilités.
Devant un tel diagnostic, il convient de prononcer une peine contraignante, adaptée à la personnalité ambigüe de V U.
Il sera prononcé, à l’encontre de V U, à titre de peine principale, un suivi socio judiciaire d’une durée de 5 années, et la peine encourue, en cas du non respect de cette mesure, sera fixée à 18 mois d’emprisonnement.
L’inscription de V U au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de violences (FIJAIS) sera constatée.
La confiscation de tous les objets saisis sur la présente procédure sera ordonnée.
Sur l’action civile
Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice qui a résulté directement, pour la partie civile, des agissements coupables de V U.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles et il sera alloué à I A, ès qualités, une indemnité de 100 euros, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile, et en cause d’appel.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de V U, par arrêt contradictoire à l’égard de I G épouse A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, X A.
' Reçoit V U et le Ministère public en leur appel respectif ;
Sur l’action publique
' Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions pénales de relaxe et de déclaration de culpabilité de V U ;
' L’infirme sur la peine ;
' Prononce, à l’encontre de V U un suivi socio judiciaire pendant cinq (5) ans ;
' Fixe à dix-huit (18) mois la peine encourue en cas de non observation du suivi socio judiciaire par V U ;
' Ordonne la confiscation des scellés ;
' Constate l’inscription de V U au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et de violences (FIJAIS) en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale et fixe annuellement la périodicité du pointage ;
Sur l’action civile
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles relatives à I G épouse A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, X A ;
' Condamne V U au paiement d’une indemnité de cent euros (100 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel et au profit de I G épouse A, ès qualités de représentante légale de son fils mineur, X A ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne H ML Henri ODY
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