Désistement 9 septembre 2015
Rejet 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2015, n° 37/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 37/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2014 |
Texte intégral
Notifiée par L.R.A.R. aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n°37/2015, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14136, 14/14142
Décisions déférées :
14/14136 : Recours sur les opérations de visite et de saisie en date du 20 mai 2014 dans les locaux et dépendances sis XXX et XXX
14/14142 : Appel sur ordonnance rendue le 19 Mai 2014 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Patrick BIROLLEAU, président de chambre à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de D E, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
SAS Z
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SAS SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENT (SPP)
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SARL DU BEAU VOIR
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XXX
XXX
Société civile HSC
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XXX
XXX
SCI DU CM 101
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Activité :
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI DU VAL
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
S.C.C.V. DE LA NIEVRE
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XXX
XXX
SCML DES BORDS DE SEINE
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI DU CENTREST
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
S.C.C.V. DU CAP WEST
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
Société civile COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE ( CLS )
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI EURO-WEST
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
S.C.C.V. DU TEMPLE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
S.C.C.V. DES DEUX RIVES
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI CHEMIN FORESTIER
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI DES COMPLEMENTS
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
S.C.C.V. X
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SA ESPACE CONSEIL
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SNC TRIEL SEINE AMONT
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SARL SFP COEUR DE VILLE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE HAUTE ECLAIRE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI VAL DE SARTHE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SCI DE LA CHAMPIGNONNIERE
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XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
Société civile ECURIE PERCHERONNE
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
XXX
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE BETHEMONT
Elisant domicile au Cabinet GENESIS AVOCATS
XXX
XXX
Représentées et ayant pour avocat plaidant Me Philippe FEITUSSI de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P225
APPELANTES ET DEMANDERESSES AU RECOURS
ET
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
XXX
XXX
Représentée par M. Philippe NORDEST, Inspecteur divisionnaire, en vertu d’un pouvoir spécial de représentation en date du 12 juin 2015.
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 juin 2015, le conseil des parties et le représentant de la direction nationale d’enquêtes fiscales, les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 Septembre 2015 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Par requête en date du 13 mai 2014, la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris la mise en oeuvre de l’article L 16B à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Z SA, ayant pour pre’sident Monsieur B Y, sise XXX, société holding ayant pour objet social la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financie’res ou autres, luxembourgeoises ou e’trange’res, et le conseil dans les domaines immobiliers et environnementaux.
Par ordonnance du 19 mai 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé la DNEF à proce’der, conforme’ment aux dispositions de larticle L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements pre’sume’s dans les lieux de’signe’s ci-après ou des documents et des supports d’informations illustrant la fraude pre’sume’e sont susceptibles de se trouver, à savoir :
XXXes, XXX, susceptibles d’être occupe’s par la socie’te’ Z SA etiou SAS SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, et/ou XXX et/ou SARL DU BEAU VOIR etfou SC HSC et/ou SCI DU CM 101 et/ou H MAISONS DU LAC et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou XXX, etiou XXX, et/ou SCI DU VAL, et/ou SC DE LA NIEVRE, et/ou SC ML DES BORDS DE SEINE, et/ou SC CELESTINS, et/ou SCI DU CENTREST, et/ou XXX et/ou H DU CAP WEST, et/ou H OCCITAN, et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE, et/ou SCI EURO-WEST, et/ou XXX, et/ou H FALAISE, et/ou H DU TEMPLE, etlou XXX, et/ou H DES DEUX RIVES, et/ou SCI CHEMIN FORESTIER, et/ou SCI DES COMPLEMENTS et/ou XXX, et/ou H X, el/ou SA ESPACE CONSEIL, et/ou SNC TRIEL SEINE AMONT, etfou SARL SFP COEUR DE VILLE, et/ou XXX, et/ou H CRISTAL, et/ou SCI HAUTE ECLAIRE, et/ou SCI DU VAL DE SARTHE, et/ou SCI DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE, et/ou SCI DE LA CHAMPIGNONNIERE, etfou XXX, et/ou H I, et/ou SCI EPICURE et/ou XXX, et/ou XXX, et/ou H DES CHAMPS SABLON et/ou SCI DE BETHEMONT ;
locaux et XXX', XXX, susceptibles d’être occupe’s par la SARL CEL & CO et/ou la SARL ESPRIT VERT et/ou Monsieur B Y et/ou Madame J K Jacqueline et/ou Madame Y Ce’lia.
En exe’cution de ladite ordonnance, les ope’rations de visite et de saisie ont e’te’ re’alise’es au XXXes, PARIS, 8e, le 20 mai 2015. Il a e’te’ dresse’ par la DNEF un proce’s-verbal de visite et de saisie conforme’ment aux dispositions de l’article L16B du livre des proce’dures fiscales.
Par de’claration en date du 2 juin 2014, enregistre’e le 3 juin 2014 à la Cour d’appel de Paris, 49 socie’te’s du Groupe Z vise’es par l’ordonnance en date du 19 mai 2015, à l’exception des socie’te’s SCI EPICURE et H I, ont formé un recours à l’encontre des ope’rations de visite et de saisie du 20 mai 2014 (RG n° 14/14136).
Un second recours a e’te’ re’gularise’ en date du 3 juin 2014, aux noms des mêmes socie’te’s, venant sur et aux fins de la de’claration d’appel en date du 2 juin 2014 rectifiant les erreurs mate’rielles relatives aux mentions le’gales des socie’te’s appelantes. Cette affaire a e’te’ enregistre’e le 4 juin 2014 sous le nume’ro RG 14/14142.
47 des socie’te’s requérantes se sont de’siste’es de leur recours a’ l’encontre des ope’rations de visite et de saisie re’alise’es le 20 mai 2014, seules les socie’te’s Z et SPP maintenant leur appel.
Les sociétés Z et Z A, par leurs conclusions déposées le 18 mars 2015 dans les instances enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 14/14136 et 14/14142, demandent au Premier Pre’sident de la Cour d’appel de Paris de :
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 de’cembre 1971,
Vu l’article L16 B du livre des proce’dures fiscales,
Vu l’article 367 du code de proce’dure civile,
Vu l’article 8 de la Convention europe’enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ordonner la jonction entre l’instance enregistre’e sous le nume’ro 14/14136 et celle enregistre’e sous le nume’ro 14/14142 ;
constater que les documents vise’s aux pie’ces n° 34 à 508 sont couverts par le secret professionnel ;
En conse’quence,
annuler les saisies pratique’es sur les documents vise’s dans les pièces n° 34 à 508 ;
interdire à l’administration fiscale de faire une utilisation des pie’ces dont la saisie a e’te’ annule’e ;
condamner la DNEF a’ payer a’ Z et Z A chacun la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers de’pens.
Elles sollicitent la nullité des saisies portant sur des documents couverts par le secret professionnel au visa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 de’cembre 1971 relatif au secret professionnel de l’avocat et de l’article 8 de la Convention europe’enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en application desquelles le pouvoir reconnu aux agents de l’administration des impôts en vertu de l’article L. 16 B du livre des proce’dures fiscales de saisir les documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe du secret professionnel de l’avocat qui commande de respecter la confidentialite’ des correspondances e’change’es entre un avocat et son client.
Elles soutiennent par ailleurs que l’Administration ne pouvait saisir le 20 mai 2014 des pièces antérieures au 1er janvier 2010 en application des dispositions relatives à la prescription fiscale.
La Direction générale des finances publiques (Direction nationale d’enquêtes fiscales), par conclusions en réponse, demande au Premier Pre’sident de la Cour d’appel de Paris de :
Vu l’article L 16 B du livre des proce’dures fiscales,
lui donner acte de son accord pour que soit annule’e la saisie des pièces visées dans les conclusions des reque’rantes à l’exception des pièces adverses n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410 413,415,425 à 431,435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474,480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508 ;
rejeter la demande d’annulation de saisie des pie’ces des socie’te’s reque’rantes n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508 ;
rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que les pièces adverses portant les numéros 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508, sont des échanges soit entre la société Fiduciaire Fernand Faber, expert-comptable et d’autres personnes dont les dirigeants de Z, avec le conseil de Z, et seulement en copie, soit entre la Fiduciaire Fernand Faber et l’avocat de Z, de sorte que ces pièces ne relèvent pas du secret professionnel de l’avocat.
MOTIFS
Considérant que les instances enregistrées sous les nume’ros 14/14142 et 14/14136 concernent les mêmes parties et ont le même objet ; qu’il convient d’en ordonner la jonction ;
Considérant qu’il convient de donner acte aux XXX, SARL DU BEAU VOIR, SC HSC, SCI DU CM 101, H MAISONS DU PARC, XXX, XXX, XXX, XXX, SCI DU VAL, H DE LA NIEVRE, SCI ML DES BORDS DE SEINE, SCI CELESTINS, SCI DU CENTREST, XXX, H DU CAP WEST, H OCCITAN, XXX, XXX, SCI EURO-WEST, XXX, H FALAISE, H DU TEMPLE, XXX, H DES DEUX RIVES, SCI CHEMIN FORESTIER, SCI DES COMPLEMENTS, XXX, H X, SA ESPACE CONSEIL, SNC TRIEL SEINE AMONT, SARL SFP COEUR DE VILLE, XXX, H CRISTAL, SCI HAUTE ECLAIRE, SCI DU VAL DE SARTHE, SCI DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE, SCI DE LA CHAMPIGNONNIERE, XXX, XXX, XXX, H DES CHAMPS SABLON, SCI DE BETHEMONT de ce qu’elles se désistent de leur recours ;
Sur la nulité des saisies portant sur des documents couverts par le secret professionnel
Considérant que, selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères ; que le pouvoir de saisie de documents reconnu aux agents de l’administration des impôts en vertu de l’article L. 16 B du livre des proce’dures fiscales trouve, en application de la disposition précitée, sa limite dans le principe du secret professionnel de l’avocat qui commande de respecter la confidentialite’ des correspondances échangées entre un avocat et son client ;
Considérant que la Direction générale des finances publiques fait part de son accord pour que soit annule’e la saisie des pièces visées dans les conclusions des appelantes n° 34 à 508 à l’exception des pièces adverses n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410 413,415,425 à 431,435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474,480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508 ; qu’il lui en sera donné acte ;
Considérant que ne relèvent pas de la protection du secret professionnel de l’avocat les correspondances échangées entre un avocat et l’expert-comptable de son client ; que la demande d’annulation des pièces des socie’te’s Z et Z A n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508 sera en conséquence rejetée ;
Sur la nullité des saisies portant sur des pièces antérieures au 1er janvier 2010
Considérant que les requérantes invoquent l’application de l’article L 169, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales qui dispose que 'pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due’ ;
Mais considérant que seuls les faits susceptibles de faire l’objet de l’exercice du droit de reprise de l’administration des impôts relèvent de la prescription de l’article L 169 ; que l’acquisition éventuelle de la prescription ne peut être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que les requérantes seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les requérantes et succombant chacun pour partie, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick Birolleau, Président de chambre, délégué du Premier Président,
XXX, SARL DU BEAU VOIR, SC HSC, SCI DU CM 101, H MAISONS DU PARC, XXX, XXX, XXX, XXX, SCI DU VAL, H DE LA NIEVRE, SCI ML DES BORDS DE SEINE, SCI CELESTINS, SCI DU CENTREST, XXX, H DU CAP WEST, H OCCITAN, XXX, XXX, SCI EURO-WEST, XXX, H FALAISE, H DU TEMPLE, XXX, H DES DEUX RIVES, SCI CHEMIN FORESTIER, SCI DES COMPLEMENTS, XXX, H X, SA ESPACE CONSEIL, SNC TRIEL SEINE AMONT, SARL SFP COEUR DE VILLE, XXX, H CRISTAL, SCI HAUTE ECLAIRE, SCI DU VAL DE SARTHE, SCI DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE, SCI DE LA CHAMPIGNONNIERE, XXX, XXX, XXX, H DES CHAMPS SABLON, SCI DE BETHEMONT de ce qu’elles se désistent de leur recours,
ORDONNONS la jonction de l’instance enregistre’e au greffe de la Cour d’appel de Paris sous le nume’ro 14/14142 à celle enregistrée sous le nume’ro 14/14136,
DONNONS acte à la Direction générale des finances publiques (Direction nationale d’enquêtes fiscales) de son accord à la saisie des pièces des socie’te’s Z et Z A n° 34 à 508 à l’exception de celles portant les n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508,
ANNULONS la saisie des pièces des socie’te’s Z et Z A n° 34 à 508 à l’exception de celles portant les n° 345 à 350, 352, 353, 358, 359, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466, 468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 507, 508,
REJETONS le surplus des demandes des socie’te’s Z et Z A,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER
D E
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Patrick BIROLLEAU
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