Infirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 mai 2013, n° 12/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 21 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune DEPARTEMENT DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2013
R.G : 12/01819
XXX
c/
B DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TGI DE CHALONS EN CHAM
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
DEPARTEMENT DE LA MARNE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Anny SCHIDLOWSKY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
INTIME :
Monsieur B DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
XXX
XXX
Représenté par madame KEROMNES, substitut général.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par testament olographe daté du 23 septembre 1925, l’ancien maire de la commune de Blesme a instauré le département de la Marne en qualité de légataire universel, à charge de fonder et d’entretenir, dans une propriété située à Blesme dépendant de la succession, un orphelinat pour éduquer les orphelins à l’horticulture, l’agriculture, l’arboriculture et la taille des arbres. Le département de la Marne a en conséquence créé à Blesme, un centre d’apprentissage agricole et horticole constituant une annexe du Foyer de l’enfance de Chalons en Champagne établissement public dénommé 'Fondation Husson'
Par actes notariés du 2 juillet 1971, M. Y et sa fille Z Y ont fait donation au département de la Marne de divers biens immobiliers situés à Blesme, d’autres terres ont également fait l’objet d’une donation par Mme Z Y au département de la Marne par acte notarié du 26 août 1976. Ces donations étaient soumises à la condition d’être exclusivement réservées à la formation professionnelle des orphelins de la Fondation Husson et de ne jamais être aliénées.
Par jugement du 3 septembre 1986, le département de la Marne a obtenu la révision des conditions du legs, a été autorisé à louer les biens immobiliers légués au profit de la formation des jeunes du foyer de l’enfance section horticole et à vendre le pavillon servant au logement du directeur. Au cours de l’année 1989, les bâtiments et terrains ont été loués à l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV), qui a quitté les lieux en 1997, dans la mesure où la rénovation des lieux nécessaire pour répondre aux normes de sécurité et d’hygiène, exigeait des travaux considérables et très onéreux.
Par jugement du 4 avril 1999, le tribunal a autorisé le département de la Marne à louer certains biens provenant des legs et donations à l’OPAC en vue de leur transformation en logements locatifs à caractère social, le produit de ces locations étant affecté au Foyer de l’Enfance du département de la Marne.
Le centre horticole a été vendu au cours de l’année 2006. Le département de la Marne toujours propriétaire d’un certain nombre de parcelles provenant des donations, louées à M. X selon bail à long terme en date du 30 décembre 2005, estimant que les conditions de donation lui étaient difficilement supportables a, par acte du 13 mai 2011, saisi le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne, sur le fondement des dispositions des articles 900-2 et suivants du code civil, d’une demande d’autorisation d’aliéner les parcelles provenant des donations des consorts Y.
Par jugement du 21 mars 2012, dont le département de la Marne a interjeté appel, le tribunal a rejeté cette demande en considérant qu’il n’était pas justifié d’un changement de circonstances rendant l’exécution des conditions de la donation et des legs, extrêmement difficiles.
Par conclusions du 15 octobre 2012, le département de la Marne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer non écrite la clause d’inaliénabilité contenue dans les actes de donation des consorts Y et de l’autoriser à aliéner les parcelles situées sur la commune de Blesme cadastrées :
— AC XXX pour 14 ares 40 ca de jardin ;
— AC 227 le Village une grange pour 1 are 38 ca ;
— XXX pour 65 ares 10 ca ;
— ZD 4 les Pendis pour 2 hectares, 55 ares 10 ca ;
— ZE 27 les Gros Terme pour 27 ares 90 ca ;
— ZE 35 le Gros Terme pour 36 ares XXX ;
XXX hectares 69 ares et XXX ;
XXX pour 10 ares ;
— XXX pour 10 ares 40 ca ;
— XXX hectares 47 ares et XXX ;
XXX pour XXX
Il fait observer que le centre d’apprentissage horticole situé à Blesme n’existe plus, que le département doit supporter de nouvelles charges financières et doit gérer son patrimoine de manière plus rationnelle, que les parcelles concernées sont dispersées et ne présentent plus grand intérêt pour la cause des donations, que les actes de donation comportent une clause d’inaliénation perpétuelle qui est illégale.
B général conclut à la recevabilité et au bien fondé de la demande.
Sur ce la cour :
Par application de l’article 900-2 et suivants du code civil tout gratifié peut demander dans les dix ans suivant le décès du disposant que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Le juge saisi de la demande de révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il résulte des éléments du dossier que M. Y est décédé le XXX, que sa fille Mme Z Y est décédée le XXX, et qu’il n’existe aucun héritier connu. La demande formée par le département de la Marne est donc recevable.
Il apparaît que nonobstant une première révision autorisée le 3 septembre 1986 et une seconde révision autorisée par jugement du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne du 4 août 1999 qui a autorisé la location des terres à l’OPAC de la Marne, le département de la Marne est contraint de rationaliser la gestion de son patrimoine foncier comportant notamment des parcelles dispersées, enclavées inutiles à la collectivité et une grange en mauvais état devant être sécurisée qui font l’objet de demandes d’acquisition de la part des riverains. Par décision du 15 octobre 2010 le conseil général de la Marne a émis un accord de principe pour engager la procédure de révision de la donation Y et pour étudier les propositions d’acquisition.
Il convient de constater que le centre d’apprentissage agricole et horticole situé à Blesme auquel les terres léguées devaient être affectées n’existe plus, que l’UFCV a du quitter les lieux qui étaient inaptes à être exploités comme centre de vacances, les normes d’hygiène et de sécurité n’étant plus respectées de sorte que la cause des donations a disparu et qu’à ce jour les biens objet des donations n’ont aucune utilité pour la collectivité publique, doivent être entretenus, voire sécurisés.
L’article 900-1 du code civil dispose que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux.
Contrairement à ce qu’a admis le premier juge le département de la Marne démontre que l’intérêt qui avait justifié la clause d’inaliénabilité a disparu au vu des changements intervenus et qu’il existe de plus une nécessité de rationaliser la gestion du patrimoine justifiant la cession des parcelles léguées.
En tout état de cause et par application combinée des articles 900-1 et 900 du code civil, une clause d’inaliénabilité perpétuelle dans une donation au profit d’une personne morale doit être réputée non écrite.
Il convient, au vu de ces éléments d’autoriser le département de la Marne à aliéner les parcelles situées sur la commune de Blesme dont la vente est sollicitée en précisant toutefois que le prix de vente sera employé à des fins en rapport avec la volonté des disposants et notamment au profit de la formation des jeunes du Foyer de l’enfance de Chalons en Champagne.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne ;
et statuant à nouveau ;
Ordonne la révision des conditions et des charges des donations dont le département de la Marne a été déclaré bénéficiaire par actes notariés du 2 juillet 1971 et par acte notarié du 26 août 1976 ;
Autorise le département de la Marne à aliéner les parcelles situées sur la commune de Blesme cadastrées :
— AC XXX pour 14 ares 40 ca de jardin ;
— AC 227 le Village une grange pour 1 are 38 ca ;
— XXX pour 65 ares 10 ca ;
— ZD 4 les Pendis pour 2 hectares, 55 ares 10 ca ;
— ZE 27 les Gros Terme pour 27 ares 90 ca ;
— ZE 35 le Gros Terme pour 36 ares XXX ;
XXX hectares 69 ares et XXX ;
XXX pour 10 ares ;
— XXX pour 10 ares 40 ca ;
— XXX hectares 47 ares et XXX ;
XXX pour XXX ca ;
Dit que le prix de vente sera employé à des fins en rapport avec la volonté des disposants et notamment au profit de la formation des jeunes du Foyer de l’enfance de Chalons en Champagne.
Dit que les frais de la présente procédure seront prélevés sur les revenus ou produits des biens légués ou donnés.
Le greffier La présidente
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