Infirmation partielle 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 févr. 2016, n° 13/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2013, N° 12/07416 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2016
R.G. N° 13/08076
AFFAIRE :
CARPIMKO
C/
A, Pierrette, Louise, Josephe B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 12/07416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence BENARD
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES)
XXX
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence BENARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 – N° du dossier 0204
APPELANTE
****************
1/ Madame A, Pierrette, Louise, Josephe B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Lieu-dit 'Ségadènes'
XXX
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299 – N° du dossier 120064
Représentant : Me Valérie BURSTOW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0006 substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000556
Représentant : Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
INTIMEE
3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
et encore
XXX
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame A BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame A BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juin 2010, A B, infirmière à domicile, a été bousculée par le chien d’une de ses patientes et a chuté sur le côté droit en heurtant un obstacle avec la tête.
A la suite de cette chute, elle a souffert d’une fracture du plateau tibial droit.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au docteurs Y qui a remis son rapport le 13 décembre 2011.
Par actes du 27 juin 2012, A B a assigné la société Aviva Assurances, la CPAM de Haute Garonne et la Carpimko devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par le jugement entrepris le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Aviva Assurances à payer à A B la somme de 21 984,70 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée,
— condamné la société Aviva Assurances à payer à A B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva Assurances à régler à la Carpimko la somme de 5 360,74 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2010,
— condamné la société Aviva Assurances à payer à la Carpimko une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva Assurances aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Garonne.
Le tribunal a notamment retenu que les indemnités journalières versées à A B à compter du 1er janvier 2011 et sa rente d’invalidité ne sont pas en lien certain et exclusif avec l’accident du 6 juin 2010.
La Carpimko a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2013.
Dans ses conclusions signifiées le 18 février 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les indemnités journalières versées à A B à compter du 1er janvier 2011 et sa rente d’invalidité ne sont pas en lien certain et exclusif avec l’accident du 6 juin 2010,
Statuant à nouveau,
— juger que l’expertise médicale de A B ne lui est pas opposable,
— condamner la société Aviva au paiement de la somme de 13 425,66 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2012,
— condamner la société Aviva au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 5 mars 2014, A B demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Carpimko,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement sus visé en ce qu’il a :
* fait droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
* débouté Carpimko de sa réclamation au titre du remboursement des indemnités journalières versées du 1er janvier 2011 au 06 juin 2011,
* débouté Carpimko de sa réclamation au titre de la rente invalidité,
* fait droit aux demandes de A B au titre des frais médicaux, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ;
— infirmer le jugement sus visé s’agissant des frais divers, de la tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire,
— débouter la société Aviva et la Carpimko de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Aviva à payer à A B les indemnités suivantes :
* 14 150,90 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
* 10 430,00 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
A titre subsidiaire,
* 18 411,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
* 10 430,00 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
— condamner la Carpimko et la société Aviva à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute Garonne et à la Carpimko.
Dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 2013, la société Aviva demande à la cour de :
— déclarer la Carpimko irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’existe pas de préjudice professionnel, a débouté la Carpimko de sa réclamation au titre du remboursement des indemnités journalières et de la rente invalidité, s’agissant des frais divers, pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
— imputer subsidiairement les indemnités journalières réglées pour la période du 1er janvier 2011 au 6 juin 2011 et la rente invalidité versée par la Carpimko sur le déficit fonctionnel permanent,
— juger qu’il ne revient aucune indemnité complémentaire à A B au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixer la créance de la Carpimko à 3 000 euros,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des postes de préjudices suivants : tierce personne, souffrances endurées, préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— réduire l’indemnité allouée au titre de la tierce personne temporaire à hauteur de 3 600 euros et celle allouée au titre des souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros,
— débouter A B de sa demande relative au préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
— condamner la Carpimko à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Carpimko a assigné, par acte du 13 novembre 2013, la CPAM de Haute Garonne.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
— Sur les responsabilités
Il n’est contesté par aucune des parties que la responsabilité du propriétaire du chien, M. Z, est engagée à raison des dommages que l’animal a causés à A B et ce par application de l’article 1385 du code civil. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré A B recevable à demander à la société Aviva Assurances l’indemnisation des préjudices qu’elle affirme avoir subis.
— Sur les préjudices
Le préjudice corporel de A B doit être fixé sur la base du rapport du docteur Y désigné par l’assureur et en présence du docteur X, assistant A B, qui ne fait pas l’objet de critique justifiée des parties.
Leurs conclusions, en date du 21 novembre 2011, sont les suivantes :
— gêne temporaire totale : du 6 juin au 6 juillet 2010,
— gêne temporaire Classe 2 : du 7 juillet au 31 août 2010,
Classe 1 : du 1er septembre au 31 décembre 2010,
— consolidation : le 31 décembre 2010,
— déficit fonctionnel permanent : 3 %,
— souffrances endurées : 2,5/7.
L’expert ajoute qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle mais une fatigabilité.
Ne sont pas contestées par les parties les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement n’est pas davantage critiqué en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurances à payer à la Carpimko la somme de 5 360,74 euros que celle-ci avait versée à A B au titre des indemnités journalières.
XXX
— Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
La CPAM de Haute Garonne a adressé au tribunal un décompte faisant apparaître qu’elle a exposé des frais d’hospitalisation et des frais médicaux pour la somme totale de 327,92 euros et il n’est pas resté de dépenses à la charge de A B à ce titre.
* Frais divers
Au cours des opérations d’expertise amiable, A B était assistée d’un médecin-conseil et l’allocation de la somme de 2 192,66 euros à ce titre n’est pas discutée, pas plus que celle de 82,58 euros correspondant aux frais de déplacement.
Le tribunal a, à raison, écarté la demande faite au titre des dépenses de nourriture le jour de l’expertise, faisant observer que A B aurait, en dehors de cette expertise, été amenée à exposer des frais pour se nourrir. Si les dépenses faites à ce titre sont plus élevées en déjeunant à l’extérieur, rien n’interdisait à A B de confectionner un repas à emporter.
* Tierce personne temporaire
L’expert a retenu que A B a été dans l’obligation de recourir à une tierce personne à raison de deux heures par jour du 6 juin au 6 juillet 2010 puis une heure par jour jusqu’au 31 décembre 2010.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice sur la base de 16 euros de l’heure.
La société Aviva Assurances ne conteste pas la nécessité de ce recours ni sa durée mais suggère que le coût horaire soit fixé à 15 euros, tandis que A B en demande la fixation à 20 euros.
Le taux horaire applicable pour cette tierce personne sans nécessité de spécialisation doit être fixé, compte tenu de la date de l’accident et de l’offre faite par la société Aviva Assurances, à 15 euros, ce qui représente :
— 31 jours x 2 h x 15 euros = 930 euros
— 178 jours x 1 h x 15 euros = 2 670 euros
soit la somme totale de 3 600 euros
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
— Préjudices patrimoniaux permanents
* Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
L’expert a indiqué que A B pouvait avoir une activité professionnelle d’infirmière libérale à partir du 1er janvier 2011 et précise qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle mais une fatigabilité. Le tribunal a jugé que dans la mesure où celle-ci indique ne pas avoir subi de perte de revenus du fait de l’accident et où l’expert ne retient pas de retentissement professionnel ni d’impossibilité de reprendre sa profession, il ne pouvait être octroyé d’indemnisation au titre des pertes de gains futurs ni de l’incidence professionnelle.
A B souligne que dés lors qu’il n’a pas été retenu de période d’arrêt de travail imputable à l’accident au-delà du 1er janvier 2011 et que seule subsistait une fatigabilité, elle ne formait aucune demande à ce titre.
La Carpimko conteste cette analyse et rappelle qu’elle a versé à A B des indemnités journalières du 1er janvier au 6 juin 2011 puis une rente d’invalidité du 7 au 30 juin 2011. Elle souligne que l’expert a estimé que la fatigabilité de A B conduisait à l’absence de reprise de l’activité professionnelle et son placement en invalidité à compter du 6 juin 2011, jusqu’au 30 juin, date où elle a fait valoir ses droits à retraite. La Carpimko fait par ailleurs valoir que les conclusions du rapport d’expertise ne lui sont pas opposables.
La société Aviva Assurances réplique que la Carpimko ne peut solliciter la reconnaissance d’un préjudice dont l’intéressée ne demande pas l’indemnisation dans le seul but d’imputer sa créance sur ce poste de préjudice.
Il sera observé que la Carpimko ne peut tout à la fois prétendre que le rapport de l’expert ne lui est pas opposable et invoquer au soutien de ses prétentions une partie de ses conclusions. Le rapport d’expertise a été versé aux débats et il en a été débattu contradictoirement et c’est à raison que le tribunal s’est fondé sur ses conclusions et constatations.
L’expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2010, a conclu à l’absence de limitation fonctionnelle des genoux et à la persistance de douleurs résiduelles. Après avoir rappelé que A B a été en arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2011 et n’a pas ensuite repris son activité professionnelle, ce qui est un simple constat objectif, l’expert poursuit ainsi : 'compte tenu de l’examen clinique actuel, à partir du 1er janvier 2011 elle pouvait avoir une activité professionnelle d’infirmière libérale. Il n’existe pas d’incidence professionnelle mais une fatigabilité'. Ces conclusions sont claires et dépourvues d’équivoque. Le fait que la Carpimko ait, sur la base de ses propres critères et de ses pratiques, versé des indemnités puis une rente (celle-ci sur une durée d’un mois) n’est pas de nature à faire conclure à l’existence d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle dont A B ne demande pas, à titre principal, la reconnaissance.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
* PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 1 315,60 euros en réparation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence et sera confirmé.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Préjudice d’agrément
Si l’expert indique que A B peut reprendre les deux activités sportives qu’elle pratiquait, l’aquagym et la marche à pied, il note également que ces activités sont reprises à un rythme moins soutenu. C’est à raison que le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice même faible et l’a indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de la société Aviva Assurances aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure en faveur de A B et de la Carpimko.
La Carpimko, qui succombe dans ses prétentions, sera tenue au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Carpimko sera condamnée à payer à A B d’une part, et la société Aviva Assurances d’autre part, la somme de 1500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Haute Garonne
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris s’agissant du préjudice lié à la tierce personne à titre temporaire,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Fixe à 3 600 euros le préjudice né du recours à la tierce personne à titre temporaire,
Confirme le jugement entrepris sur les évaluations des autres postes de préjudices,
Récapitule comme suit les postes de préjudice subi par A B après imputation de la créance des tiers payeurs mais provisions non déduites :
— tierce personne temporaire……………………………………………………………………………3 600,00 euros
— frais divers………………………………………………………………………………………………….2 275,24 euros
— pertes de gains professionnels actuels…………………………………………………………….7 053,86 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………………….1 315,60 euros
— souffrances endurées……………………………………………………………………………………5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………………………..3 000,00 euros
— préjudice d’agrément……………………………………………………………………………………1 000,00 euros
Condamne la société Aviva Assurances à payer lesdites sommes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
Condamne la Carpimko à payer à A B d’une part, et la société Aviva Assurances d’autre part, la somme de 1 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Carpimko aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prescription biennale ·
- Expert
- État d’israël ·
- Testament ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Notaire ·
- Rature ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Surcharge ·
- Successions
- Approvisionnement ·
- Consorts ·
- Clause ·
- Boisson ·
- Location-gérance ·
- Exclusivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Stipulation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Échec ·
- Incompétence ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Transport ·
- Véhicule ·
- Manoeuvre ·
- Contournement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Lettre de licenciement ·
- Camion ·
- Prudence
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Propriété ·
- Location-accession ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Offre ·
- Décès ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Fracture
- Travail ·
- Immobilier ·
- Service ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Délégués du personnel
- Transport ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Clause de non-concurrence ·
- Relaxation ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Technique ·
- Concession ·
- Transaction
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Mandat ·
- Image ·
- Agent immobilier ·
- Publicité ·
- Intermédiaire ·
- Site ·
- Agence immobilière ·
- Concurrence déloyale
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Novation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Négociateur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.