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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 oct. 2015, n° 15/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADECCO FRANCE c/ SAS TRIMET FRANCE, SAS RIO TINTO ALCAN - METAL PRIMAIRE EUROPE ET AFRIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
RG : 15/00634 – BR/VA
C/ SAS RIO TINTO ALCAN – METAL PRIMAIRE EUROPE ET AFRIQUE – Y Z, prise pour son usine de SAINT E F – A B – CPAM De la SAVOIE
REQUETE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 septembre 2014 de la chambre sociale – RG: 13/02346 (statuant sur appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 17 Décembre 2012, Recours N° 20110128)
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me GEVAERT (SCP PEROL – RAYMOND – KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)
XXX :
SAS TRIMET FRANCE, venant aux droits de la SAS RIO TINTO ALCAN – METAL PRIMAIRE EUROPE ET AFRIQUE – Y Z, prise pour son usine de SAINT E F
XXX
XXX
73300 ST E F CEDEX
Représentée à l’audience par Me Sabine LEYRAUD (SCP CLEMENT CUZIN-LONG-LEYRAUD & DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE)
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Mme Catherine LE BAIL, juriste du geroupement FNATH de la SAVOIE, dûment munie du pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
5 avenue E Jaurès
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
Vu la requête déposée le 18 mars 2015 par la SAS Adecco France tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant un arrêt du 9 septembre 2014 et les conclusions du 7 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de la SAS Trimet France, venant aux droits de la société Rio Tinto Alcan, en date du 11 mai 2015 par lesquelles la société demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 9 septembre 2014 et subsidiairement de débouter la SAS Adecco de sa requête aux motifs que :
— la SAS Adecco France, qui a interjeté un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du
9 septembre 2014, a demandé à la cour de cassation sa mise hors de cause en invoquant le fait que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations ; qu’il y a donc litispendance qui empêche la cour d’appel de rectifier une éventuelle erreur matérielle affectant son arrêt ;
— au jour de l’accident, l’employeur était bien la société de travail temporaire ; que la cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’incidence d’une requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée postérieure à un accident du travail ; qu’il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, en premier lieu, qu’une décision frappée de pourvoi n’ôte pas à la juridiction qui l’a rendue le pouvoir de la rectifier ;
Attendu, en deuxième lieu, que les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SAS Trimet France ne sont pas fondées dans la mesure où les deux juridicitions saisies ne sont pas de même degré et où il s’agit d’une affaire unique ; qu’aucune des deux hypothèses visées par les articles 100 et 101 du code de procédure civile n’est donc constituée ;
Attendu que dans les motifs de l’arrêt, au paragraphe relatif à l’imputabilité de l’accident du travail, il est indiqué qu’il convient de mettre hors de cause la SAS Adecco France dès lors qu’elle n’est plus considérée comme l’employeur de M. A B; que toutefois le dispositif se borne à confirmer le jugement déféré, sauf à apporter deux
précisions qui ne concernent pas l’imputabilité de l’accident du travail, alors même que le jugement avait déclaré opposable à la SAS Adecco France la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident subi par M. A B – la mise hors de cause de l’entreprise étant limitée à la faute inexcusable ; qu’en omettant de mentionner que la SAS Adecco France est mise hors de cause également pour l’imputabilité de l’accident du travail, la cour d’appel a commis une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l’arrêt du 9 septembre 2014,
Dit que, dans le dispositif de cette décision, il doit être ajouté après la mention 'y ajoutant’ : 'Met hors de cause la SAS Adecco France, qui n’est plus considérée comme l’employeur de M. A B, en ce qui concerne l’imputabilité de l’accident du travail survenu à l’intéressé,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé le 13 Octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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