Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/24219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2010, N° 2007009030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EDA, SA ADA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 MAI 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24219
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007009030
APPELANTS
Monsieur G, AD, AE Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Nadia I-J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-claire LUCIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1173
Madame C Y AA AB
XXX
XXX
AA le XXX à XXX
Représenté par Maître Nadia I-J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-claire LUCIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1173
INTIMES
Monsieur K B ès qualités de Mandataire Judiciaire liquidateur de la SARL 3 C AUTOMOBILES.
ayant son siège XXX
XXX
Non Représenté
SA X
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & N – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
SA EDA
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & N – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Q R S, Conseillère
Monsieur M N, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur M N dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société X exerce en France et à l’étranger une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme au travers d’un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d’un contrat de franchise.
La société 3 C AUTOMOBILES exploitait un fonds de commerce de location de véhicules sous l’enseigne X, dont Monsieur et Madame Y étaient les gérants.
Le 2 janvier 1997, la société X a concédé à Monsieur et Madame G Y, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants de la société 3 C Automobiles, une franchise qui leur conférait le droit d’exploiter à Drancy une agence spécialisée dans la location de véhicules de courte durée, selon les méthodes de la société X et sous l’enseigne X, moyennant le paiement de redevances.
Ce contrat, d’une durée de sept années, a ensuite été renouvelée par contrat du 5 octobre 2005, à effet au 1er octobre 2005.
Le 7 janvier 1997, la société SAPN, filiale de la société X, a cédé à la société 3C AUTOMOBILES un fonds de commerce de location de véhicules automobiles situé à Drancy.
Le siège social de la société 3 C Automobiles se trouve à Drancy, au XXX.
La société 3 C Automobiles a par ailleurs conclu avec la société EDA, filiale de la société X, un contrat cadre de location de véhicules.
Le 4 janvier 1999, la société X a concédé à Monsieur et Madame Y une franchise qui leur conférait le droit d’exploiter une agence spécialisée dans la location de véhicules de courte durée, selon les méthodes de la société X et sous l’enseigne X, moyennant le paiement de redevances.
Pour cette exploitation, le 23 novembre 1998, la société SAPN avait cédé à monsieur et madame Y un fonds de commerce à E F.
Le 22 septembre 2005, monsieur et madame Y ont consenti à la société EDA un cautionnement solidaire sur leur résidence située à DAMPIERRE-SUR-AVRE, à concurrence de 160.000 euros.
Le 4 octobre 2005, la société 3 C Automobiles a cédé à la société SAPN le fonds de commerce de E F, exploité sous l’enseigne X, pour un montant de 100.000 euros, dont 70.000 euros réglés par délégation de paiement à la société EDA, créancière de la société 3 C Automobiles.
Le XXX, un protocole d’accord a été conclu entre les sociétés 3 C Automobiles et EDA relevant que la dette de la société 3 C Automobiles établie à 150.503,29 euros, dont 50.503,29 euros seraient payés par lettres de change selon un échéancier prévu, et 100.000 euros par compensation avec le prix de vente du fonds de commerce de Drancy.
Concomitamment, le XXX, les sociétés 3 C Automobiles et EDA signaient entre elles des promesses unilatérales d’achat et de vente du fonds de commerce du XXX à Drancy, pour la somme de 100.000 euros.
Le 21 février 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 3 C Automobiles, et désigné Maître B comme liquidateur.
Par jugement du 2 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— dit monsieur Y, madame Y, maître B ès qualités, recevables en leurs interventions volontaires,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— a condamné in solidum monsieur et madame Y au paiement de 2500 euros aux sociétés X et EDA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum monsieur et madame Y aux dépens.
Monsieur et madame Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 mai 2013, l’affaire a été radiée.
Par dernières conclusions du 3 février 2016, monsieur et madame Y demandent à la cour de :
— déclarer recevables et fondés monsieur et madame Y en leur appel du jugement rendu le 2 avril 2010 par le tribunal de commerce de Paris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention de monsieur et madame Y aux cotés de maître B liquidateur de la société 3 C Automobiles,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger nul et de nul effet le contrat de franchise signée entre la société 3 C Automobiles, monsieur et madame Y le 1er octobre 2005,
— juger nuls et de nul effet le contrat cadre de location et le protocole d’approvisionnement et les contrats de location de véhicules,
— également, juger nul le cautionnement hypothécaire du 22 septembre 2005 consenti par les époux Y au profit de la société EDA,
— condamner in solidum les sociétés X et EDA à payer aux époux Y la somme de 456.842,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à titre subsidiaire, la somme de 307.714 euros.
A titre subsidiaire :
— juger que la société X s’est rendue responsable d’un soutien abusif,
— condamner in solidum les sociétés X et EDA à payer aux époux Y la somme de 456.842,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à titre subsidiaire, la somme de 307.714 euros,
— juger que le franchiseur X doit être condamné à garantir les époux Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en exécution du cautionnement donné au bénéfice de la société EDA,
— condamner la société EDA et la société X à payer une somme de 8.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître I J, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 février 2016, les sociétés X et EDA demandent à la cour de :
— juger les sociétés X et EDA recevables et bien fondées en leurs demandes,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 avril 2010 en ce qu’il a déclaré les époux Y recevables en leurs interventions volontaires,
Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance sur ce point et déclarait les époux Y recevables en leurs interventions volontaires,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner les époux Y à payer à chacune des sociétés X et EDA la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité à agir des époux Y :
Les époux Y exposent que si l’instance initiale a été engagée par la société 3 C Automobiles, qui a fait ensuite l’objet d’une liquidation judiciaire, ils sont intervenus volontairement alors que les sociétés intimées soutenaient que la société 3 C Automobiles prise en la personne de son liquidateur n’avait pas qualité ni intérêt à agir.
Ils déclarent avoir un intérêt direct à agir à l’encontre des intimées en raison des préjudices subis découlant du non-respect de ses obligations par le franchiseur, une procédure de vente forcée de leur bien immobilier, donné en garantie, ayant été initiée par la société EDA devant le tribunal de grande instance de Chartres, dans laquelle le juge de l’exécution a sursis à statuer.
Ils ajoutent être engagés à titre personnel par le contrat de franchise du 2 janvier 1997 aux côtés de la société 3 C Automobiles, ce contrat ayant un caractère intuitu personnae comme son renouvellement, de sorte qu’ils ont bien la qualité de 'franchisé'.
Les intimées soutiennent que la société 3 C Automobiles n’avait pas qualité ni intérêt pour agir au nom des époux Y, faute d’un intérêt direct et personnel, et ne pouvait donc agir en réparation du préjudice personnel qu’auraient subi les associés. Elles ajoutent que la société 3 C Automobiles ayant seule signée le contrat de franchise, elle seule pouvait présenter des demandes sur ce fondement. Selon elles, les époux Y ne peuvent intervenir, faute d’existence d’un lien suffisant avec les demandes initiales.
Par ailleurs, les demandes tendant au paiement de la somme de 456.842,52 euros seraient irrecevables, la procédure collective de la société 3 C Automobiles ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs, sans que ne soit démontré qu’une action en comblement du passif ait été initiée à l’encontre des époux Y, qui ne justifient pas avoir été contraints de régler des sommes sur leurs deniers personnels et donc l’existence d’un préjudice.
Elles relèvent que maître B liquidateur de la société n’a pas interjeté appel, et que les époux Y ne justifient pas de pertes distinctes de celles de la société.
Sur ce
Dans le mois précédant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la société 3 C Automobiles a assigné les sociétés EDA et X devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant notamment la nullité du contrat de franchise.
Rq FT : je n’ai pas l’assignation initiale, mais cela ressort du jugement et n’est pas contesté…
Les époux Y sollicitent également la nullité du contrat de franchise.
Le contrat de franchise du 2 janvier 1997 a été conclu entre d’une part la société X, et d’autre part 'monsieur et madame G Y, agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentant de la société 3 C Automobiles'.
Son article 10 intitulé 'INTUITU PERSONAE’ précise que 'le présent contrat n’a été conclu par le franchiseur qu’en raison de la personnalité et de la qualité de monsieur et madame G Y agissant tant en leur nom propre qu’au nom de la société 3 C Automobiles qu’ils représentent en tant qu’associés et/ou actionnaires principaux.
Il est à ce titre conclu rigoureusement intuitu personae en fonction de monsieur et madame G Y qui sont seuls habilités à exploiter la franchise qui leur est concédée'…
De la même façon, le contrat de franchise a effet du 1er octobre 2005 porte, en page de garde, l’indication ' franchise : C et G Y la société 3 C Automobiles', son article 8 intitulé 'exploitation personnelle – intuitu personae – agrément’ indique que le contrat 'a été conclu en considération de la personne du Franchisé, de sa compétence et de son sérieux…' et son article 23 'intuitu personae’ précise que le dirigeant est G Y gérant et les associés Z et C Y.
Il est ainsi établi que les époux Y ont bien, à côté de la société 3 C Automobiles, la qualité de franchisés, ce qui leur confère un intérêt personnel et direct à intervenir en sollicitant la nullité du contrat de franchise.
Par ailleurs, après avoir délivré aux époux Y le 11 septembre 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière la société EDA, filiale de la société X, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres en sollicitant l’orientation de la procédure en vente forcée et la fixation de sa créance.
Dans le cadre de cette instance, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris.
La vente forcée du bien immobilier des époux Y constituerait un préjudice qui leur est propre, distinct de celui subi par la société 3 C Automobiles ; dès lors, les époux Y disposent d’un intérêt distinct à solliciter la nullité du contrat de franchise et du contrat de cautionnement, et leur demande présente un lien suffisant avec la demande initiale présentée par la société 3 C Automobiles à l’encontre des sociétés EDA et X.
Par conséquent, les époux Y seront déclarés recevables en leur intervention volontaire.
Sur la nullité du contrat de franchise, des contrats accessoires et du cautionnement hypothécaire :
Sur l’indépendance du franchisé :
Les époux Y soulignent l’importance de l’indépendance du franchisé, faute de quoi le contrat doit être requalifié et le franchiseur peut être considéré comme dirigeant de fait et tenu au paiement des dettes. Ils soutiennent qu’en l’espèce la société 3 C Automobiles a été incitée par la société X à acquérir un 2e fonds de commerce qu’elle a ensuite vendu à vil prix à une filiale de la société X, à poursuivre une activité déficitaire alors que lui étaient fixées des échéances intenables. Ils en déduisent que la société X s’est livrée à une immixtion fautive et doit être requalifiée de dirigeant de fait.
Sur ce
Le grief relevé par les époux Y quant à une absence d’indépendance du franchisé et au comportement de la société X comme un dirigeant de fait relève de l’exécution même du contrat, et non de sa formation.
La nullité du contrat supposant que les conditions de formation du contrat soient entachées d’un vice, le comportement du franchiseur dans l’exécution du contrat ne saurait justifier l’annulation du contrat.
A titre surabondant, il sera relevé que maître B, mandataire judiciaire liquidateur de la société 3 C Automobiles, n’est pas présent à la présente procédure, et que si les époux Y soutiennent notamment que cette société a été incitée par la société X à faire l’acquisition d’un 2e fonds de commerce sis à E-F qu’elle a ensuite dû céder à vil prix à la société SAPN, ils n’établissent pas que la société 3 C Automobiles perdait de l’argent lors de cette 2e acquisition, intervenue le 23 novembre 1998 alors que le 1er fonds de commerce avait été acquis le 7 janvier 1997, ni qu’un autre repreneur se serait manifesté à un prix supérieur.
Au surplus, il n’est pas soutenu par les appelants que les sociétés intimées auraient eu la signature sur les comptes de la société 3 C Automobiles ou auraient participé à la préparation de leurs documents administratifs, de sorte que la société X ne pourrait pas être qualifiée de dirigeant de fait.
Sur le grief de non-respect de l’obligation d’information du franchiseur :
Les époux Y reprochent au franchiseur d’avoir manqué à son obligation d’information préalable au renouvellement du contrat de franchise et rappellent que le franchiseur doit prouver qu’il a respecté son obligation d’information, laquelle est d’ordre public.
Ils soutiennent que la méconnaissance de l’obligation d’information pré-contractuelle entraîne la nullité du contrat en cas d’existence d’un vice du consentement du créancier de l’obligation.
Ils mettre en avant qu’en l’espèce, aucune information ne leur a été donnée lors de la signature du 2e contrat de franchise, signé plus d’une année et demi après l’expiration du 1er contrat et sans effet rétroactif, et que les conditions de sa signature laissent à penser que les franchisés n’auraient pas renouvelé le contrat dans ces conditions s’ils avaient été valablement informés.
Ils contestent l’argument tiré de leur connaissance du marché, ajoutent que la signature tardive du contrat est le fait de la société X qui a modifié le dernier contrat de franchise en le limitant à Drancy. Ils déduisent du non-respect de l’obligation d’information préalable qu’il y a dol, ce qui entraîne la nullité du contrat de franchise et des contrats accessoires que sont le contrat cadre de location, le protocole d’approvisionnement et les contrats de location de véhicules.
Les intimées avancent que la méconnaissance de l’obligation d’information pré-contractuelle n’entraîne la nullité du contrat qu’en cas de démonstration d’un vice du consentement du créancier de l’obligation, et qu’au vu de leur expérience tant la société 3 C Automobiles que les époux Y étaient parfaitement informés de la conjoncture dégradée du marché de la location de véhicules.
Selon elles, la société X a été parfaitement transparente et la société 3 C Automobiles a renouvelé en 2005 son contrat de franchise pour l’agence de Drancy, qu’elle exploitait depuis 1997, en toute connaissance de cause. Elles expliquent la tardiveté de la signature du renouvellement du contrat par les hésitations de la société 3 C Automobiles quant à l’agence à céder, et soulignent avoir continué à respecter les obligations contractuelles entre la fin du 1er contrat (21 janvier 2004) et la signature du renouvellement (1er octobre 2005).
Elles soutiennent que la baisse du chiffre d’affaire de la société 3 C Automobiles s’explique par la vente de l’agence de E-F et non par l’implantation d’une nouvelle agence X sur la commune du Bourget, postérieure à la liquidation de la société.
Sur ce
Le 1er contrat de franchise (pièce 1 appelants) conclu le 2 janvier 1997 pour l’exploitation de l’agence de Drancy prévoyait une durée de sept années, de sorte qu’il est parvenu à son terme avant le 2e contrat de franchise (pièce 3 appelants) à effet du 1er octobre 2005, dont la conclusion n’a pas été selon les époux Y précédée de la transmission d’un document donnant des informations sincères, de nature à permettre au contractant de s’engager en toute connaissance de cause, au sens de l’article L 330-3 du code de commerce.
A défaut de la transmission d’un tel document, la nullité du contrat est prononcé si ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le comportement du cocontractant.
Ainsi, si la société X n’a pas transmis lors de la conclusion de ce 2e contrat de document établissant une présentation loyale et contenant des éléments de contexte local, il faut que cette absence ait trompé les franchisés, lesquels n’auraient pas conclu s’ils avaient eu connaissance de tels éléments.
En l’espèce, les franchisés soient les époux Y et la société 3 C Automobiles connaissaient le marché local de la location de véhicules, pour exploiter déjà dans le cadre d’un contrat de franchise une telle agence à Drancy depuis 1997.
La société 3 C Automobiles exerçait en effet depuis 1997 cette activité à Drancy ; il ressort du contrat de franchise de 1997 et il n’est pas contesté que son dirigeant monsieur Y avait suivi une formation initiale dispensée par la société X avant la conclusion du contrat de 1997 et disposait d’une connaissance certaine du milieu automobile ; madame Y était associée dans la société 3 C Automobiles -elle en apparaît la gérante dans l’acte de cession de fonds de commerce du 10 janvier 1997 de l’agence de Drancy-, elle y était salariée et participait aux réunions des franchisés du réseau X.
Il ressort de ce qui précède que les franchisés disposaient d’une bonne information du marché local de la location de véhicules sur le secteur de Drancy, et que leur consentement n’a pas été vicié du fait de l’absence de transmission du document d’information pré-contractuelle par la société X lors du renouvellement le 1er octobre 2005 du contrat de franchise.
Dès lors, il n’apparaît pas que l’absence d’information des franchisés par la société X lors du renouvellement du contrat de franchise du 1er octobre 2005 a eu pour effet de vicier le comportement des contractants.
Ceux-ci ne peuvent par conséquent solliciter la nullité du contrat de franchise, et des autres contrats.
Par ailleurs, si le contrat de franchise a été renouvelé tardivement, du fait de l’absence de contrat type conforme aux normes européennes ou des hésitations de la société 3 C Automobiles à céder l’un des fonds de commerce, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les sociétés EDA et 3 C Automobiles, de sorte qu’il n’est pas établi que les appelants se soient alors trouvés en situation d’insécurité juridique telle que la société X aurait pu alors leur imposer des conditions dans le nouveau contrat de franchise qu’ils n’auraient pas acceptées autrement.
La modification dans le 2e contrat de franchise de la zone d’achalandage, avec la suppression de l’exclusivité au profit du franchisé sur les communes du Bourget et du Blanc-Mesnil ne peut être utilement invoquée par les appelants pour solliciter la nullité de ce 2e contrat de franchise, n’étant de plus pas contesté qu’aucune agence X concurrente ne s’est implantée dans ces communes avant la liquidation judiciaire de la société 3 C Automobiles.
Sur la demande subsidiaire : le soutien abusif
Les époux Y soutiennent que le franchiseur a apporté à la société 3 C Automobiles un soutien abusif au vu de sa situation qu’elle savait compromise par les éléments comptables qui lui étaient transmis, et dans laquelle elle s’est immiscée.
Ils ajoutent que les sociétés EDA et X ont permis à la société 3 C Automobiles de poursuivre artificiellement une activité déficitaire, en continuant à lui livre des véhicules et en lui accordant des échéanciers qu’elles savaient irréalistes.
Ils contestent toute gestion fantaisiste de la société 3 C Automobiles, dont la réduction du parc automobile a été décidé par la société X, laquelle l’a soutenu abusivement depuis 1999.
Les sociétés EDA et X soutiennent que les appelants ne justifient pas de leur grief et que la responsabilité pour soutien abusif est limitée à des cas précis, non caractérisés en l’espèce.
Elles ajoutent que les décisions relatives aux commandes sont celles du franchisé, que la société X ne s’est pas immiscée dans les comptes de la société 3 C Automobiles, dont les difficultés ont pour origine sa mauvaise gestion.
Elles affirment que la société 3 C Automobiles s’est engagée en tant qu’entreprise indépendante, comme l’indique le contrat de franchise, de sorte qu’elles ne peuvent être tenues pour responsable de la gestion des franchisés.
Sur ce
Les pièces versées par les appelants comme celles détenues par les intimées ne démontrent pas l’immixtion caractérisée dans la gestion de la société 3 C Automobiles de la société X, ni que celle-ci aurait détenu les documents comptables sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société 3 C Automobiles et se serait immiscée dans sa gestion en lui apportant son soutien de manière abusive.
Les tableaux de commandes et de livraisons de véhicules à la société 3 C Automobiles montrent qu’elles ont baissé chaque année de 2003 à 2006, ce qui contredit l’affirmation des appelants selon lesquelles la société 3 C Automobiles aurait été incitée à poursuivre une activité déficitaire.
De même, la modification des modalités de paiement initialement prévues, appliquée à compter du 31 mai 2005 aux franchisés du réseau X, ne saurait apparaître comme responsable des difficultés économiques de la société 3 C Automobiles, cette modification n’intervenant que quelques mois avant l’acte de cautionnement du 22 septembre 2005 et le protocole d’accord du XXX qui révèlent l’importance des pertes qu’avait alors réalisées cette société.
Par ailleurs, et comme l’a relevé le tribunal de commerce, il ressort du contrat de vente du fonds de commerce de l’agence de E-F du 4 octobre 2005 que la société 3 C Automobiles devait la somme de 230.000 euros à la société EDA, que ce fonds a été vendu à la société SAPN pour un montant de 100.000 euros et que l’annexe E de ce contrat a prévu que 70.000 euros seraient payés par délégation de paiement à la société EDA.
Le protocole d’accord du XXX indique que la dette de la société 3C Automobiles envers la société EDA était alors de 150.503,29 euros, et dont le paiement devait être assuré à hauteur de 50503,29 euros par des traites, ainsi que par compensation avec des primes dues dans le futur.
Enfin, la société EDA a signé le XXX une promesse d’achat du fonds de commerce de l’agence de Drancy au profit de la société 3 C Automobiles, pour la somme de 100.000 euros, cette promesse étant consentie pour le mois de janvier 2008.
Ainsi, les sociétés EDA et X ont permis à la société 3 C Automobiles de tenter de redresser sa situation financière ; dans ces conditions, la caution hypothécaire reconnue le 20 septembre 2005 par les époux Y à hauteur de 160.000 euros au profit de la société EDA n’apparaît pas disproportionnée, au sens de l’article L650.1 du code de commerce.
Enfin, les observations figurant sur un compte-rendu de visite sur le montant des rémunérations des époux Y ne peuvent en soi caractériser une immixtion abusive dans la gestion du personnel de la société 3 C Automobiles.
Par conséquent, il n’est pas justifié que le soutien donné par les sociétés EDA et X à la société 3 C Automobiles ait été abusif, et les époux Y seront déboutés de leurs demande en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les époux Y succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens.
Chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2010 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE les époux Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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