Infirmation 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 avr. 2014, n° 12/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 mai 2012, N° 11/646 |
Texte intégral
11/04/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/03106
XXX
Décision déférée du 24 Mai 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 11/646
M. A
SELARL X CPS
C/
D B
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SELARL X LPS
Centre commercial les Hamats
XXX
XXX
représentée par Me Jean-pierre SIMON de la SCP SIMON-GUEROT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame D B
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel SABATTE de la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame D B, née le XXX, a été embauchée, à compter du 14 mai 2001, par Madame Y qui exploitait la X Y à Cornebarrieu et ce, en qualité de pharmacienne assistante, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 788,65 euros à laquelle s’ajoutait une prime mensuelle d’ancienneté de 250,99 euros ainsi qu’un 13° mois et ce, pour un temps de travail de 32 heures hebdomadaires.
Le 4 janvier 2011, Madame Y a cédé sa X à la SELARL X LPS composée de quatre actionnaires dont deux étaient déjà propriétaires de l’autre X de Cornebarrieu, la X Peyre Steffenel.
Ce rachat est intervenu au prix de 888 000 euros et un emprunt de 810 000 euros a été contracté, à cet effet, par la SELARL X LPS.
Le 4 janvier 2011, la SELARL X LPS a adressé à Madame D B une proposition de modification de son poste de travail avec réduction de son temps de travail à 17 heures hebdomadaires, la rémunération proposée à la salariée passant à 1 499,98 euros brut par mois outre une prime d’ancienneté de 135 euros.
Madame D B ayant refusé cette proposition, l’employeur l’a, suivant courrier recommandé en date du 7 février 2011, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2011.
Elle a adhéré à la convention de reclassement qui lui a été remise lors de l’entretien préalable.
La lettre de licenciement en date du 7 mars 2 011 qui a été notifiée par la SELARL X LPS à la salariée est ainsi libellée :
' Par lettre en date du 7 février dernier, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé comme prévu le lundi 14 février 2011.
Au cours de cet entretien, nous vous avons remis une proposition de convention de reclassement personnalisé et nous vous avons fait part des motifs, d’ordre économique, nous ayant amenés à engager cette procédure.
Vous avez été embauché le 14 mai 2001 par la X Y en qualité de pharmacienne assistante, coefficient 500 de la Convention collective applicable.
Comme vous le savez, l’officine a récemment fait l’objet d’un rachat par la SELARL X L.P.S. Afin de réaliser cette acquisition, les repreneurs ont été contraints de souscrire un important emprunt de 810.000 € auprès d’un établissement bancaire.
Dans la mesure où cet emprunt doit être remboursé par le chiffre d’affaire de la X, il constitue une charge importante pour cette-dernière.
Aussi, compte tenu des charges de structure qui sont actuellement celles de l’officine, et, en particulier, les- charges de personnel, notre établissement ne génère pas un résultat suffisant pour lui permettre de faire face à son endettement.
En effet, en l’état actuel des charges qui pèsent sur la X, sa capacité d’autofinancement ne lui permet pas de rembourser ses dettes et de dégager une trésorerie.
Dans ces conditions, l’équilibre financier de notre établissement n’est pas assuré et si rien n’était fait, l’officine pourrait être déficitaire et ne plus pouvoir faire face à ses échéances dans les mois à venir.
Aussi, pour préserver la compétitivité et la pérennité de la X, nous sommes dans l’obligation de ramener son volume de charges à un niveau compatible avec ses résultats et son endettement.
La réduction des charges de l’officine passe malheureusement par une réduction de sa masse salariale. En effet, l’activité et les résultats de l’officine ne lui permettent pas de faire face à la fois aux charges liées à ses emprunts et à ses charges de personnel au niveau où elles se trouvent actuellement.
Par ailleurs, l’ancienne dirigeante, Mme Y, exerçait ses fonctions de pharmacienne à hauteur de 25 heures de travail par semaine.
Or, depuis le rachat de la X, le nouveau gérant remplit ses fonctions de pharmacien
selon une durée de travail de 40 heures de travail hebdomadaires. Aussi, le poste de pharmacienne de Mme Y, ainsi qu’une partie de votre actuel poste de pharmacienne assistante sont désormais occupés par le nouveau dirigeant de l’officine.
L’activité et le chiffre d’affaires de notre établissement ne nous permettent pas de conserver deux postes de pharmacien : celui occupé par le gérant à hauteur de 40 heures de travail hebdomadaires et votre poste de pharmacienne assistante à hauteur de 32 heures de travail par semaine.
Enfin, dans la mesure où le chiffre d’affaire de la X est inférieur à 1.270.000 €, l’arrêté du ler août 1991 ne nous impose pas d’embaucher un pharmacien adjoint à temps complet pour assister le titulaire de l’officine.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste de travail dont le maintien ne se justifie plus en termes d’activité et dont le coût ne peut plus être assuré par notre établissement.
Nous avons bien entendu recherché toutes les solutions de reclassement conformément à nos obligations mais la marge de manoeuvre était quasi-inexistante compte tenu de la dimension modeste de notre structure.
Nous avons néanmoins pu dégager un poste de Pharmacienne assistante à temps partiel que nous vous avons proposé à titre de mesure de reclassement. Malheureusement, vous avez décliné notre proposition et nous ne disposons pas d’autres solutions de reclassement.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’assurer votre reclassement.
C’est pour ces raisons (motif économique et impossibilité de vous reclasser) que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement.
Au cours de notre entretien préalable, nous vous avions remis un dossier de Convention de Reclassement Personnalisé et vous disposiez d’un délai de réflexion de vingt et un jours calendaires pour accepter ou refuser.
Nous avons bien noté votre adhésion au dispositif de telle sorte que votre contrat de travail prendra fin d’un commun accord le 7 mars 2011……'
Contestant ce licenciement, Madame D B a saisi, le 21 mars 2011, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 24 mai 2012, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame D B est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SELARL X LPS à payer à cette dernière la somme de 39 000 euros et a débouté Madame D B du surplus de ses demandes.
La SELARL X LPS a relevé appel de la décision prud’homale dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2013, confirmées oralement à l’audience de la Cour, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SELARL X LPS demande à la Cour de débouter Madame D B de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 20 janvier 2014, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame D B demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il considère le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus, de dire à titre principal, que le licenciement prononcé pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser la somme de 78 000 euros et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-67 du code du travail que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui ci au plus tard au moment de son acceptation.
Au cas présent, il ne peut être que constaté à la lecture notamment de la lettre de licenciement énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail que celle ci est postérieure à l’adhésion par la salariée à la convention de reclassement personnalisé et qu’il n’existe aucun autre écrit de ce type établi au cours de la procédure de licenciement telle qu’engagée le 7 février 2011 et antérieurement à la lettre dont il s’agit.
Dès lors, en l’absence d’énonciation du motif économique dans les conditions ci dessus rappelées, le licenciement ne peut être considéré que comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, alors que l’employeur vise dans la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige la nécessité de diminuer les charges pour sauvegarder la compétitivité de la X et de prévenir des difficultés économiques prévisibles, il ne peut être que relevé que l’appelante ne rapporte en rien la preuve qui lui incombe de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise pas plus que de la réalité d’une situation de nature à obérer durablement la pérennité de celle ci.
Il apparaît, au contraire, au regard des pièces du dossier et des documents comptables produits que la modification du poste de Madame B puis sa suppression ont été dictées par le seul souci de l’employeur d’améliorer la rentabilité de l’entreprise par une diminution de ses charges salariales et de réaliser des économies, un tel objectif étant insuffisant pour permettre de caractériser un motif originel de licenciement pertinent au sens de l’article L 1233-3 du code du travail.
En ce cas également, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de dire que le licenciement dont Madame B a fait l’objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Suite à ce licenciement, Madame D B a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise et de la période de précarité qui a suivi la rupture du contrat de travail, l’intéressée justifiant avoir alterné, jusqu’en décembre 2013, des périodes de chômage et de contrats de travail à durée déterminée doit être réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SELARL X LPS qui succombe pour l’essentiel laquelle devra, également, verser à Madame D B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SELARL X LPS étant elle même par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée sur le montant des dommages intérêts alloués à Madame D B et en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamne la SELARL X LPS à lui verser les sommes de :
— 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SELARL X LPS aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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