Confirmation 10 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 juil. 2013, n° 12/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 mars 2012, N° F11/00096 |
Texte intégral
Arrêt n° 852
du 10/07/2013
Affaire n° : 12/01292
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juillet 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 mars 2012 par le Conseil de prud’hommes de REIMS – Formation de départage, section Commerce (n° F11/00096)
Madame B C
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE X Y, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
comparante, assisté de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2013, Madame Martine CONTÉ et Madame Christine ROBERT, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
B C a été embauchée par la Caisse d’Epargne X Y-Ardenne (CELCA) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 février 2007 en qualité de commerciale point de vente.
Dès le 1er juin 2007, la relation salariale s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
B C a été placée en congé maternité du 28 janvier 2008 au 22 décembre 2008.
À son retour, elle a sollicité un congé parental d’éducation sur la base d’un travail à temps partiel de 79,49 %, qu’a formalisé un avenant au contrat de travail le 27 novembre 2008.
À compter du 9 février 2009, B C est placée en arrêt-maladie, régulièrement prolongé.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2010, elle a saisi le conseil de prud’hommes de REIMS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Après radiation du 21 janvier 2011, l’affaire a été réinscrite au vu des conclusions de la salariée.
Aux termes de ses dernières écritures, B C, maintenant sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de la CELCA à lui payer :
— 2.083,33 € à titre d’indemnité de préavis,
— 208,33 € à titre de congés payés y afférents,
— 625,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.483,33 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 6.346,04 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires,
— 634,60 € à titre de congés payés y afférents,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du droit individuel de formation,
— 49.999,92 € à titre de dommages et intérêts liés à la résiliation judiciaire,
— 24.999,96 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2012, le conseil de prud’hommes de REIMS, en sa formation de départage a débouté B C en l’ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à son employeur 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012, B C a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 7 mai 2013, auxquelles il est expressément renvoyé quant aux moyens et prétentions de l’appelante, développées oralement à l’audience du 29 mai 2013 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles B C, continuant de prétendre au bien fondé de ses demandes sollicite de la cour l’infirmation de la décision qu’elle critique, qu’il soit fait droit à ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à 4.166,66 € et 416,66 € ses prétentions au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents et demander condamnation de la CELCA au paiement de ses pertes de salaires et les congés payés afférents du 1er janvier 2010 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2013, reprises à la barre par lesquelles la CELCA, contestant la réalité des manquements invoqués par sa salariée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner B C au paiement de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ensuite de manquements de son employeur, celle-ci, lorsqu’elle est prononcée, sur la base de faits établis et suffisamment graves, produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, B C invoque à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail divers manquements de l’employeur qu’il y a lieu d’examiner successivement.
— le harcèlement sexuel.
La salariée indique avoir subi des faits de harcèlement sexuel de la part du Directeur de groupe, Z A.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L 1153-1 et L 1153-2 du code du travail qu’aucun salarié ne peut subir d’agissements de harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Il appartient au salarié, qui prétend avoir subi des agissements de cette nature d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
À l’appui de ses allégations, B C invoque les appels téléphoniques répétés, voire quotidiens de Z A, y compris pendant son congé de maternité, faisant même état d’appels téléphoniques tardifs, voire nocturnes, produisant à l’appui de ses allégations l’attestation de son compagnon.
Compte tenu du lien affectif liant Stanislas BONAFE à B C, cette attestation ne peut être retenue pour fiable.
La salariée produit également aux débats l’attestation d’une cliente de l’agence bancaire dans laquelle elle travaillait relatant des faits auxquels elle aurait assisté, à savoir que Z A, au cours de l’entretien, serait venu dans le bureau de B C et lui aurait posé la main sur la nuque, ce qui aurait fait pleurer ensuite la salariée.
L’employeur, en produisant aux débats une copie d’écran 'facebook’ établit que cette cliente est une amie de B C privant ainsi de fiabilité son témoignage.
B C verse également aux débats les cartes postales que lui a adressées Z A, ce que celui-ci ne conteste pas.
Par les images qu’elles présentent, les textes qu’elles comportent, ces cartes postales traduisent sans ambiguïté de la part de leur auteur (Z A) un sentiment amoureux à l’endroit de B C.
Pour enflammés qu’ils soient, ces textes, de licence plus poétique que grivoise ou déplacée ne font état d’aucune pression ou contrainte à l’encontre de cette salariée dans le but d’obtenir ses faveurs sexuelles.
Et même, comme l’a souligné le juge départiteur, les courriels échangés, le tutoiement, les six éléments relatifs à la vie personnelle de B C énoncés par Z A, cette dernière contestant seulement le lieu de résidence de ses grands-parents, les échanges préalables au voyage à NEW-YORK de Z A en janvier 2009 caractérisent la complicité de B C avec celui qu’elle désigne comme étant son harceleur.
De plus, alors qu’elle soutient avoir subi ces agissements depuis 2007, B C durant son arrêt-maladie en 2009-2010 ne conteste pas s’être rendue sur son lieu de travail pour y déposer ses arrêts-maladie et discuter avec ses collègues, ce qui conforte l’absence de contrainte ou de pression exercée à son encontre par Z A.
Enfin, la salariée verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant qui est insuffisant à établir les faits qu’elle dénonce en ce que ce certificat ne peut que rapporter les propos de la patiente.
À défaut pour B C d’établir des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, elle ne peut invoquer ce grief à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle ne peut davantage, sur ce fondement faire grief à son employeur d’avoir manqué à son endroit à l’obligation de sécurité de résultat dès lors que, saisi par un délégué syndical, l’employeur a pu, après autorisation de sa salariée d’accéder à sa messagerie électronique professionnelle, lire les courriels qu’elle contenait, et en l’absence d’éléments complémentaires que sa salariée s’était engagée à lui transmettre, décidé qu’il ne pouvait se prononcer quant aux faits dénoncés et ne pouvait donc poursuivre l’enquête avec les institutions représentatives de l’entreprise.
Le manquement énoncé par B C n’est donc pas établi.
— sur le harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut subir d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comme pour le harcèlement sexuel, il appartient au salarié qui prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral d’établir des faits faisant présumer son existence.
En l’espèce, B C soutient qu’à son retour de congé maternité, l’employeur en lui imposant d’assurer des tâches administratives telle la gestion des guichets automatiques ou en la faisant travailler dans la salle des coffres, s’agissant d’une pièce sans fenêtre a unilatéralement modifié son contrat de travail, caractérisant ainsi le harcèlement moral.
Pourtant, l’employeur, par la production aux débats de la fiche de poste des fonctions confiées à sa salariée, des planning de l’ensemble des collègues de travail de B C, exerçant la même fonction, établit que ces fonctions entrent bien dans celles confiées à la salariée qui, comme ses collègues, se trouve affectée par roulement, pour une durée d’une semaine à la gestion des guichets automatiques de billets ou affectée à la salle des coffres où l’absence de fenêtre ne saurait être perçue comme une forme de harcèlement.
B C prétend en vain à une modification unilatérale de son contrat de travail s’agissant d’une réorganisation plus complète pendant son arrêt-maladie, touchant aux conditions de travail de l’ensemble des salariées exerçant les mêmes fonctions.
Elle soutient en vain que cette réorganisation, et non modification de son contrat de travail, est en relation directe avec sa plainte pour harcèlement sexuel dirigé contre Z A.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— sur les autres chefs de demandes.
Succombant en son appel, B C sera déboutée en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à la CELCA la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de REIMS le 2 mars 2012,
Y ajoutant,
Déboute B C en l’ensemble de ses demandes,
Condamne B C à payer à la Caisse d’Epargne X Y-Ardenne 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens.
Le greffier La présidente
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