Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 12/11995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2012, N° 12/01629 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11995
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Octobre 2012 par Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 12/01629
APPELANT
Monsieur G B
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
EPIC A
XXX
XXX
représentées par Me Marie-Hélène BENSADOUN et par Me Delphine HADDAD, avocats au barreau de PARIS, toque : P0438
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT AUTONOME TOUT A
XXX
XXX
représenté par M. E F (Secrétaire Général) en vertu d’un pouvoir spécial
pris en la personne de M. I J
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. M. B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris , statuant en sa formation de référé , qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. M. B à la A mais a dit n’y avoir lieu à référé , tant sur les demandes formées par l’intéressé à l’encontre de la A que sur la demande reconventionnelle de celle-ci .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 29 mars 2013 par lesquelles M. M. B , aux visas de l’urgence, du trouble manifestement illicite , de son intérêt à agir, des motifs exposés et des pièces communiquées, des articles R.1455-6 , L.1152-2 et 3 , L.1132-3 et L.1134-4 du code du travail , ainsi que des articles 49 et 152 du statut du personnel de la A, 7 de la convention n°158 de l’OIT, 484 , 491et 700 du code de procédure civile , demande à la Cour :
— de le recevoir en ses demandes et de l’y dire bien fondé,
— en conséquence ,
— d’annuler l’ordonnance entreprise,
— de suspendre la décision de révocation prononcée le 26 juillet 2012 par M. Y, avec toutes les conséquences de droit sur les salaires et la retraite ,
— d’ordonner sa réintégration au département sécurité ( SEC) à compter de la date qui sera fixée par la Cour,
— de dire et juger que cette réintégration devra intervenir sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard , à défaut de réintégration intervenant à la date fixée par la Cour,
— de réserver à la Cour la faculté de liquider cette astreinte ,
— de condamner la A à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 Euros correspondant à une partie des salaires dont il a été privé depuis sa révocation ,
— d’ordonner à la A de communiquer le procès – verbal du conseil de discipline du 10 novembre 2011 ainsi que l’avis rendu par le président de ce conseil au président sur cette séance, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et la lettre du président du conseil de discipline au directeur général pour décider de la mesure à appliquer ,
— de réserver à la Cour de liquider cette astreinte ,
— de condamner la A à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 Euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
— de condamner la A à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 Euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime,
— de condamner la A à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 Euros en réparation du préjudice résultant du licenciement vexatoire et brutal,
— de condamner la A à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 Euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement et du droit de la défense,
en tout état de cause ,
— de condamner la A à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de condamner la A aux entiers dépens .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 29 mars 2013 par lesquelles le syndicat K-A, qui reprend l’ensemble des demandes susvisées, formulées par M. M. B , demande en outre à la Cour :
— de le recevoir en son intervention volontaire en cause d’appel ,
— de condamner la A à verser au syndicat K-A les sommes suivantes :
* 20.000 Euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ,
* 20.000 Euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime ,
* 10.000 Euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement et du droit de la défense,
* 10.000 Euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de la violation de l’article 7 de la convention n° 158 de l’OIT et du droit de la défense,
* 10.000 Euros à titre de provision pour le non respect ensemble de l’accord AGATHE et des protocoles d’accord relatifs au droit syndical et à l’amélioration du dialogue social à la A , au temps partiel , à la formation professionnelle continue et du relevé de décision du 25 septembre 2000 relatif à la lutte contre toutes les formes de discrimination à la A ,
* 20.000 Euros à titre de provision pour le non respect des articles 49,116,119,122, 148,152,163 du statut du personnel de la A,
* 10.000 Euros pour le non respect des règles relatives à la médecine du travail – défaut d’organisation des visites médicales périodiques ;
— en tout état de cause , de condamner la A à verser au syndicat K-A la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 29 mars 2013 par lesquelles la A demande à la Cour :
— à l’encontre de M. M. B :
* in limine litis :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise du 17 octobre 2012 en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent ,
— de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Paris, d’ores et déjà saisi au fond par M. M. B,
* à titre principal :
— de confirmer l’ordonnance entreprise du conseil de prud’hommes de Paris du 17 octobre 2012 pour le surplus et constater qu’il n’y a pas lieu à référé ,
* en tout état de cause :
— de débouter M. M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner à verser à la A la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. M. B aux entiers dépens .
* à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où , par extraordinaire, la formation de référés de la Cour prononçait la réintégration de M. M. B , de dire que cette réintégration ne peut être que provisoire dans l’attente de la décision au fond devant le tribunal administratif de Paris saisi par M. M. B .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu’il est constant que M. M. B a été embauché le 1er septembre 1997 par la A en qualité d’agent de sécurité du Groupe de Protection et de Sécurisation des Réseaux , dit X, relevant du département sécurité de la A , dit SEC; qu’il a été alors affecté aux missions de "contrôle – sécurisation – assistance, dites CSA de la ligne 2 du métro parisien ;
Considérant que la carrière de l’intéressé au sein de la A s’est déroulée selon plusieurs périodes au cours desquelles sa situation relevait de différents positions au regard du statut de la A, notamment par mise à disposition d’une association, « relève syndicale » de service , congé parental d’éducation ..;
Qu’ainsi, il déclare avoir été , de mai 1999 au 1er août 2003 , mis à la disposition d’une association " dite de prévention pour une meilleure citoyenneté des jeunes ( APMCJ) en tant que chargé de mission et directeur adjoint du pole emploi de cette association ;
Qu’après avoir rejoint le CSA en tant qu’agent de sécurité X, sur une période allant de 2005 à 2008 , il a exercé des fonctions syndicales à hauteur de 80 % de son temps au sein du syndicat K-A et a été placé ainsi en position de « relève direction », notamment comme secrétaire général du syndicat K-A et responsable juridique et de la communication au sein du syndicat Unsa -Commercial ;
Qu’il expose qu’à compter de l’entrée en vigueur du protocole d’accord dit Z, sur le dialogue social au sein de la A, le 16 avril 2008, il a été mis fin à son détachement au sein du CSA , qu’il a été affecté au service SEM, à un poste de chargé de mission du 1er janvier 2009 au 30 mars 2011, sans avoir cependant de missions particulières ; qu’étant ainsi resté sans travail, et alors qu’il était en outre en arrêts de travail prolongés pour maladie , il avait émis de nombreuses réclamations à partir du mois de mars 2011, notamment par l’intermédiaire d’un conseil, sollicitant une affectation précise , en faisant valoir son expérience dans les domaines de l’immobilier et de la communication , acquise à l’extérieur de l’entreprise ;
Qu’il précise que, s’il lui a été enfin proposé le 12 décembre 2011, après avis d’aptitude du médecin du travail un poste en surface de type X dans son département d’origine , à savoir le SEC , il s’agissait de la ligne 4 du métro alors que son poste précédent relevait de la ligne 2 , ensemble de circonstances dont il déduit que l’employeur a modifié unilatéralement ses fonctions et donc son contrat de travail ;
Qu’il convient de relever qu’ au terme de sa mission ,M. M. B a exercé des fonctions syndicales en tant que secrétaire général du K A , étant parallèlement responsable juridique et responsable de la communication du syndicat UNSA Commercial; qu’il a été désigné le 3 août 2011 en tant que représentant de la section syndicale par le syndicat UNSA Commercial ,
Considérant que M. M. Gazli a saisi le conseil de prud’hommes du présent litige dans le cadre de la procédure de révocation , engagée à son encontre par la A le 4 octobre 2011, date de la convocation de l’intéressé à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2011;
Qu’il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que la A a sollicité le 7 décembre 2011 l’autorisation de révoquer le salarié auprès de l’inspecteur du travail , après réunion , le 10 novembre 2011, du conseil de discipline prévu par le statut de l’entreprise;
Que l’inspecteur du travail a rendu une décision de refus d’autorisation de licenciement le 6 février 2012, décision annulée le 13 juillet 2012 par le ministre du Travail;
Qu’ensuite de cette dernière décision, M. M. B a été révoqué par décision du 26 juillet 2012 au motif d’avoir , tenu des propos dénigrants et disproportionnés à l’encontre de la A sur son blog personnel , propos débordant la liberté d’expression , sur des faits de dénonciation par des agents d’un scandale sexuel au sein de l’entreprise ayant défrayé la chronique et fait état de ces faits dans son blog , et ce, dans le cadre de deux entretiens à des journalistes , paru l’un dans le journal Metro le 1er septembre 2011 et l’autre à la chaîne de télévision BFM TV le 25 août 2011 ;
Considérant que c’est dans ces conditions que M. M. B a saisi le 26 juillet 2012 le conseil de prud’hommes en formation de référé aux fins de voir suspendre sa révocation et ordonner sa réintégration au sein du département SEC de la A , sollicitant en outre la communication du procès – verbal du conseil de disciplinaire ,tenu le 10 novembre 2011,
Que le conseil de prud’hommes , en formation de référé, a retenu sa compétence au motif qu’était en cause la régularité de la procédure de licenciement de M. M. B postérieurement à l’autorisation délivrée par le ministre du Travail ;
Qu’il a cependant dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le salarié à l’encontre de la A au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement de l’intéressé , jugeant en outre que l’appréciation de la question de la communication de la décision du conseil de disciplinaire relevait du juge administratif;
Considérant que M. M. B a relevé appel de cette décision .
Motivation
Sur l’intervention volontaire du syndicat K-A
Considérant que l’ordonnance de référé entreprise sera confirmée de ce chef en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat K-A ;
Qu’il convient en effet de rappeler que si le syndicat K-A forme des demandes qui sont en réalité reprises de celles formées par le salarié , il forme cependant également des demandes relatives aux intérêts collectifs de la profession, qu’en tant que syndicat professionnel , il est chargé de défendre, à savoir des dommages – intérêts pour non respect du statut de salarié protégé ainsi que pour discrimination syndicale et harcèlement moral , toues demandes qui présentent un lien évident et suffisant avec les demandes formées par le salarié ;
Que l’intervention volontaire du syndicat K-A est en conséquence recevable;
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de M. M. B
Considérant que la A soulève in limine litis une exception d’incompétence du conseil de prud’hommes au moyen principal que M. M. B a fait l’objet d’une mesure de révocation qui lui a été notifiée conformément à la procédure prévue par les articles 149 et suivants du statut du personnel de la A , après autorisation du ministre du Travail ;
Que dès lors, la A soutient que l’autorité judiciaire ne peut remettre en cause la régularité du licenciement de l’intéressé qui a été tranchée par les autorités administratives et relève en conséquence du seul tribunal administratif de Paris, en particulier quant à l’appartenance du salarié au service du SEM et au pouvoir du responsable ayant initié la procédure de révocation , M. Y , directeur du même département SEM , de même qu’en ce qui concerne la réalité des motifs invoqués et l’absence de lien avec le mandat syndical exercé par le salarié ;
Que la A souligne que le salarié a au demeurant déjà saisi le tribunal administratif de Paris de ce litige et qu’il a en outre saisi au fond le conseil de prud’hommes de Paris , qui doit statuer en bureau de jugement le 1er juillet 2013 ;
Considérant que M. M. B demande à la Cour d’écarter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la A ;
Qu’il soutient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nullité de sa révocation , qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
Qu’il estime que la nullité de la sanction litigieuse résulte de l’incompétence de l’autorité l’ayant prononcée, compte tenu de sa contestation de son affectation d’office dans le service SEM dont le responsable l’a dès lors irrégulièrement révoqué, du non respect du principe du contradictoire , de l’absence de faute grave ou de faute lourde révélée par la longueur de la procédure , conditions d’une telle sanction , de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet ainsi que les agissements de harcèlement moral de l’employeur à son endroit ;
Qu’il fait ainsi valoir d’une part que le signataire de la décision de révocation , le directeur du SEM, n’était pas compétent dans la mesure où sa mise à disposition de ce service avait pris fin en avril 2008, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord Z et où il n’avait pas fait acte de mobilité vers ce service alors que la mobilité des agents est soumise aux règles statutaires qui interdisent toute mutation d’office et où, en tout état de cause ,ce responsable n’était pas fonctionnellement compétent pour le licencier , n’étant en outre qualifié que pour prononcer des sanctions du premier degré et proposer des sanctions relevant du second degré;
Qu’il soutient qu’il relevait en conséquence toujours du directeur du département DSC ( direction des services communs ) comme agent de sécurité de la ligne 2 du métro comme le montre le fait qu’il détenait encore à la date de la rupture l’autorisation de port d’arme , délivrée par la Préfecture de Police , ainsi que sa carte professionnelle d’agent de sécurité ; qu’il n’avait pas suivi la formation qualifiante d’opérateur B1 et n’avait en conséquence pas été déclaré apte à ce poste par le médecin du travail ;
Considérant que M. M. B soutient d’autre part que sa révocation est nulle au moyen que la A n’a pas respecté les libertés fondamentales que constituent les droits de la défense , rappelés également par la convention n° 158 de l’OIT , selon lesquelles le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre de la procédure de rupture, ce qui n’a pas été le cas , d’une part , en l’absence d’information sur les griefs allégués par l’employeur , dès le début de la procédure dans la lettre de convocation à entretien préalable et, d’autre part, en l’absence de débat contradictoire pendant cet entretien sur l’ensemble des griefs retenus par la lettre de licenciement ;
Qu’il soutient que sa révocation est également nulle au moyen que la A n’a pas respecté les dispositions statutaires qui ne permettent la rupture qu’en cas de faute lourde ou de faute grave puisque la révocation est privative des indemnité de préavis et de licenciement;
Qu’il en déduit que la procédure de licenciement aurait dû être engagée rapidement , ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dans la mesure où , bien que l’employeur ait eu connaissance des griefs allégués dès le 24 août 2011, il n’a initié cette procédure que le 4 octobre 2011, sans mise à pied conservatoire , pour un conseil de discipline tenu le 10 novembre 2011 seulement, la demande d’autorisation administrative de licenciement n’ayant été formée que le 7 décembre 2011 ;
Qu’il en déduit l’absence de faute grave ou de faute lourde de sa part ;
Qu’ il soutient qu’un autre motif de nullité de sa révocation résulte du fait que cette sanction est fondée sur une discrimination syndicale dans la mesure où , tant sur son blog que dans les interviews litigieuses, il a agit dans le cadre de son mandat syndical pour dénoncer les agissements gravement fautifs d’un salarié de l’entreprise ;
Qu’il soutient en outre que les faits qualifiés de fautifs par la A étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire litigieuse et qu’en conséquence sa révocation doit être annulée de ce chef ;
Qu’enfin, il soutient que sa révocation est également nulle comme résultant d’agissements de harcèlement moral de la part de la A à son encontre ;
Mais considérant que, si M. B a conclu un contrat de travail de droit privé avec la A , dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire , quand bien même l’exécution et la rupture dudit contrat de travail, par la révocation litigieuse , sont régies par le statut du personnel de la A, de nature réglementaire , il convient cependant de distinguer les demandes relevant de la compétence de la juridiction administrative de celles relevant du juge judiciaire dans la mesure où il relevait du statut de salarié protégé et où des décisions relevant de la juridiction administrative ont été rendues par les autorités administratives compétentes en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail ;
Sur les demandes de suspension et annulation de sa révocation et réintégration formées par M. M. B sur le fondement de l’irrégularité de la procédure de révocation et la portée des décisions administratives de l’inspecteur du travail et du ministre du Travail sur la compétence du juge judiciaire
Considérant en effet que, dans la mesure où une autorisation administrative de licenciement a été accordée à la A du fait de l’annulation par le ministre du Travail du refus d’autorisation opposé par l’inspecteur du travail , que le juge judiciaire ne saurait , sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ,apprécier à nouveau des éléments qui , dans les motifs de la décision administrative prise par le ministre du Travail le 13 juillet 2012 , annulant le précédent refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail ,sont le soutien nécessaire de cette décision ;
Or considérant que le contrôle de l’autorité administrative a porté notamment sur le respect par la A des obligations tant légales que conventionnelles , et en l’espèce statutaires , pesant sur elle dans le cadre de la procédure antérieure à la révocation de l’intéressé ;
Qu’en effet ,il convient de relever à cet égard que les autorités administratives compétentes pour statuer sur la demande d’autorisation de révocation formée par la A le 7 décembre 2011 , à savoir tant l’inspecteur du travail que le ministre du Travail , ont déjà statué sur le caractère réel et sérieux des faits reprochés à l’intéressé, ainsi que sur la régularité de la procédure de révocation antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail;
Qu’ainsi, le ministre du Travail a considéré que la procédure de révocation était régulière en la forme , que ce soit quant à l’autorité l’ayant initiée, à savoir le directeur du service SEM au motif que l’intéressé relevait de ce service ou de la procédure suivie par la A dans la mesure où, par sa décision du 13 juillet 2012, annulant le refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail ,il ne s’est prononcé que sur la question du lien de la révocation du salarié avec son mandat syndical , ne l’estimant pas établi par l’enquête administrative , au contraire de l’inspecteur du travail ;
Que dès lors le ministre du Travail n’a pas remis en cause l’appréciation de l’inspecteur du travail qui avait estimé que la procédure de révocation de M. M. B était régulière en la forme , et qu’en particulier , le responsable du service SEM , ayant sollicité la sanction litigieuse, était bien compétent ;
Qu’il s’en déduit que , le ministre du Travail , dans sa décision du 13 juillet 2012,doit être considéré comme ayant repris à son compte l’analyse et la décision de l’inspecteur du travail sur la régularité de la procédure de révocation, et avoir ainsi nécessairement statué, non seulement sur la compétence de l’autorité de la A ayant engagé la procédure de révocation de M. M. B , compte tenu de la contestation par l’intéressé de son affectation au sein du service SEM dont le responsable a prononcé sa révocation, mais également sur la régularité de la procédure de convocation à entretien préalable , l’absence de violation des droits de la défense à ce stade , le caractère réel et sérieux des griefs allégués , et partant , sur leur absence de prescription compte tenu de la procédure disciplinaire statutaire suivie ,de même que sur l’exigence d’une faute lourde ou grave pour révoquer un agent , ainsi que sur l’absence de lien de la sanction de révocation avec le mandat syndical exercé par M. M. B, eu égard au caractère personnel ou non du blog sur lequel figurait les propos reprochés au salarié ;
Que dès lors ,la contestation par M. M. B de la procédure de révocation litigieuse sur ces différents points par l’intéressé relève de la compétence du juge administratif , au demeurant déjà saisi par le salarié ;
Sur les demandes de nullité et de dommages-intérêts formées par M. M. Ghazlisur le fondement d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale ainsi qu’au titre du licenciement brutal et vexatoire
Considérant que, dans ces conditions, il revient au juge judiciaire d’apprécier exclusivement si la révocation litigieuse est susceptible de nullité comme résultant d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination syndicale , ainsi que sur le caractère brutal et vexatoire de son licenciement ou encore le niveau de gravité de sa faute ;
Or considérant que M. M. B ne démontre cependant pas avec l’évidence nécessaire en référé , la réalité du trouble manifestement illicite qu’il allègue de ces chefs;
que, sur le caractère brutal et vexatoire de son licenciement qui relève de l’appréciation du juge judiciaire que celle-ci se comme celle de la qualification da sa faute, se heurte nécessairement à une contestation sérieuse dans la mesure où ces griefs se rapportent également à la régularité de la procédure de la révocation de M. M. B , qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le harcèlement moral
Considérant que M. M. B soutient que son licenciement est nul au moyen qu’il est la conséquence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de l’employeur et sollicite en outre la condamnation de la A à lui verser des dommages- intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale , qu’il impute à la A ;
Que s’agissant des agissements de harcèlement moral allégué, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.1154 -1 du code du travail, il revient à M. M. B d’établir l’existence de faits laissant présumer le harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part de la A ;
Qu’il soutient ainsi que l’employeur l’a laissé sans travail conforme à sa qualification au terme de sa mission dans l’association précitée alors qu’il a émis de nombreuses réclamations auprès des responsables et ne lui a pas fait passer de visites médicales pendant de longues périodes, ni ne lui a fait passer d’entretiens dits d’appréciation et de progrès, en violation des statuts de la A ; qu’il fait valoir que le comportement de l’employeur a entraîné une dégradation de son état de santé , constitutif de harcèlement moral ;
Mais considérant que l’appréciation de la situation de M. M. B au regard des différentes obligations, notamment statutaires de la A , que ce soit durant sa mission qu’au au terme de celle -ci dans l’association susvisée, se heurte à une contestation sérieuse portant sur la régularité de son affectation dans le service SEM , alors que , d’une part ,l’autorité administrative compétente s’est déjà prononcée dans le cadre de l’autorisation de licenciement sollicitée par la A sur la régularité de la procédure suivie par l’employeur et qu’un contentieux est en cours devant le tribunal administratif de Paris ;
Que d’autre part, les parties sont contraires en fait sur l’appréciation de sa situation,
compte tenu, notamment, des périodes pendant lesquelles l’intéressé était mis à la disposition d’une association , ainsi que des arrêts de maladie prolongés de l’intéressé , rendant nécessaire de déterminer avec exactitude la date à laquelle une reprise de travail pouvait être envisagée et organisée par l’employeur , en particulier quant à l’ examen de son aptitude à exercer un emploi, aux fins d’apprécier le comportement reproché à l’employeur;
Qu’à cet égard, il convient de relever que le salarié ne démontre pas avec l’évidence nécessaire en référé que son absence de reprise de travail au terme de sa dernière mission susvisée est imputable à un comportement fautif de l’employeur , susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral alors que l’avis délivré par le médecin du travail le 21 septembre 2011, constatait , à nouveau ,comme dans les 4 avis précédents, qu’aucune fiche d’aptitude ne pouvait être délivrée dans la mesure où l’intéressé contestait son affectation au service CSA, ce dont l’inspection du travail , saisie par la A, concluait qu’il n’y avait pas eu d’avis du médecin du travail et qu’en conséquence ,il ne pouvait être saisi d’un recours en application des dispositions de l’article L.4624-1 du code du travail;
Que dans ces conditions, l’appréciation de la corrélation qu’il allègue entre la dégradation de son état de santé avec le comportement fautif reproché à l’employeur se heurte à une contestation sérieuse et relève en conséquence des pouvoirs du seul juge du fond ;
Considérant que c’est de même en vain que M. M. B soutient que parmi les agissements de harcèlement moral qu’il invoque, doit être pris en compte le comportement fautif qu’il impute comme évident à la A , consistant à avoir « bloqué » sa carrière en le laissant aux fonctions d’agent de base alors qu’il était cadre au sein de l’association APMCJ , imputant ce blocage à son engagement syndical et à son temps partiel de travail qu’il avait sollicité pour un motif familial ;
Considérant en effet que la circonstance qu’il ait exercé des fonctions de cadre au sein de l’association précitée, ce qui n’est au demeurant pas établi avec évidence, en outre dans une structure associative indépendante de celle de son employeur , la A, ne saurait, en soi, induire l’exigence d’un même positionnement au sein de la A ,ni établir en conséquence de ce fait le blocage allégué de sa carrière pour lequel il ne communique aucun élément de nature à établir avec l’évidence nécessaire en référé la discrimination invoquée ;
Considérant que la même difficulté d’appréciation se pose en ce qui concerne l’écrêtement de ses congés payés qu’il allègue pendant les différentes périodes de sa carrière au sein de la A , sous des régimes différents comme des arrêts de travail , ou en position de relève , dont il conviendra de préciser les durées respectives exactes , ou encore en ce qui concerne les obligations de l’employeur en matière de formation ou l’application qu’il estime irrégulière car rétroactive d’un temps partiel en l’absence de convention alors en outre qu’il ressort d’un courrier que lui a adressé l’employeur le 22 novembre 2011 que celui-ci lui demandait en vain de lui retourner ,dûment signée par l’intéressé, la convention de travail à temps partiel ;
Que dans ces conditions l’appréciation de la situation de M. M. B au regard du respect par l’employeur de ses obligations légales et statuaires, notamment au regard des obligations de visites médicales périodiques, se heurte également à des contestations sérieuses et relève en conséquence de l’appréciation du seul juge du fond; ;
Qu’enfin, M. M. B soutient que le refus de la A de lui communiquer l’avis rendu par le président du conseil de discipline , à la suite de la réunion de celui ci , tenue le 10 novembre 2011, est constitutif d’agissements de harcèlement moral dans la mesure où ce refus est contraire aux dispositions de l’article 163 du statut aux termes duquel cette instance disciplinaire rend un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer , le président devant indiquer en cours de séance l’avis personnel qu’il donnera au président directeur général de l’entreprise , en cas de partage des voix;
Mais considérant qu’en tout état de cause , le refus de la A de communiquer les pièces litigieuses de la procédure de révocation de M. M. B ne saurait constituer , à lui seul, avec l’évidence nécessaire en référé , la manifestation des agissements de harcèlement moral allégués par le salarié alors que la nature des pièces devant lui être communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire litigieuse se heurte à une contestation sérieuse dont l’appréciation dépasse les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’il s’ensuit que l’appréciation des agissements de harcèlement moral imputés par M. M. B à la A que ce soit au titre de la nullité alléguée de sa révocation ou des dommages- intérêts sollicités au même titre de harcèlement moral se heurte à une contestation sérieuse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond , étant observé que l’audience du bureau de jugement doit se tenir le 1er juillet 2013;
Sur la discrimination syndicale
Considérant que M. M. B soutient en outre que la A a fait preuve de discrimination syndicale à son endroit et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages- intérêts à titre de provision de ce chef en déclarant invoquer au titre de la discrimination syndicale reprochée à l’employeur les différents moyens , évoqués ci dessus au soutien des agissements de harcèlement moral qu’il allègue ;
Or considérant , alors qu’aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail , il revient à M. M. B de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination alléguée, qu’il y a lieu pour les mêmes motifs, s’agissant des mêmes faits, déjà invoqués au titre du harcèlement moral allégué, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages- intérêts formée à ce titre par le salarié dans la mesure où il ne démontre pas la réalité du trouble manifestement illicite allégué et où elle se heurte à la même contestation sérieuse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés;
Qu’il s’ensuit qu’il dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées de ces différents chefs par M. M. B à l’encontre de la A ; que l’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée de ces chefs ;
Sur la demande de communication de pièces détenues par la A relatives à la révocation de M. M. B
Considérant que M. M. B demande à la Cour d’ordonner à la A de lui communiquer, sous astreinte , le procès verbal du conseil de discipline du 10 novembre 2011 et, invoquant les dispositions de l’article 163 des statuts de la A, l’avis personnel donné au PDG de l’entreprise par le président de ce même conseil dans la mesure où il y a eu partage de voix ;
Considérant que la A s’oppose à sa demande en faisant valoir que l’intéressé a eu communication de l’ensemble des pièces , détaillées dans ses conclusions, auxquelles les articles 152 et suivants des statuts de l’entreprise lui donnent accès ; qu’elle relève en outre qu’en l’espèce le président du conseil de discipline s’est abstenu ;
Mais considérant que , dans la mesure où le salarié ne démontre pas que les pièces dont il réclame la communication figurent dans celles dont le statut lui prévoit la communication, le trouble manifestement illicite qu’il allègue comme résultant de ce refus n’est pas établi alors que sa demande se heurte , pour ce même motif , à une contestation sérieuse dont l’appréciation relève en conséquence de la seule compétence du juge du fond;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence de preuve de trouble manifestement illicite et d’urgence ,alors que l’audience du bureau de jugement au fond doit se tenir le 1er juillet 2013, et en présence de contestations sérieuses sur les différentes demandes formées par le salarié , l’ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. M. B;
Sur les demandes du syndicat K-A
Considérant que pour les mêmes motifs il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat K A, fondées sur les mêmes carences fautives alléguées de la part de la A dans la gestion de la carrière du salarié ,notamment au regard des obligations conventionnelles de la A en matière de formation ou au temps partiel , compte tenu de la nécessité de déterminer avec précision les différentes périodes de la carrière de l’intéressé au sein de l’entreprise , en particulier lors de sa mise à disposition d’une association ou de ses périodes dites de « relève »;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef .
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé entreprise ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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