Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2014, n° 13/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03349 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 3 juillet 2012 |
Texte intégral
24/06/2014
ARRÊT N° 548/14
N°RG: 13/03349
XXX
Décision déférée du 03 Juillet 2012 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE -
Mme Z
G B épouse F
C/
K L E épouse F
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame G B épouse F
XXX
XXX
Représentée par Me Georges ARQUIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame K L E épouse F
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me W-Paul COTTIN de la SCP SCP D’AVOCATS JP COTTIN – SIMEON – MARGNOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. S, président
M. O. POQUE, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. S, président, et par M. C, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame G B épouse F possède trois bagues de valeur que son mari lui a offerte en 1997, 2002 et 2003 .
Son fils, O F a épousé K L E en octobre 1999 et Madame B a remis à cette dernière les trois bagues qui lui avaient été offertes .
Les époux F – L E sont en instance de divorce .
Par acte du 21 février 2012, Madame G B épouse F a fait assigner K L E devant le Tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir sa condamnation :
— à restituer les trois bagues sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ,
— à lui verser la somme de 8.700 € dans l’hypothèse où elle ne serait plus en possession de ces bijoux,
— au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive,
— au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le Tribunal d’instance de Toulouse a débouté Madame G B de ses demandes , débouté Madame L E de sa demande de dommages et intérêts , et condamné Madame B à verser à Madame L E la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Par déclaration du 8 juin 2013 , Madame G B épouse F a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions récapitulatives Madame G B épouse F sollicite la réformation du jugement entrepris et, jugeant que la tradition des trois bagues s’analyse en un prêt à usage, la condamnation de Madame K L E à les lui restituer sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile .
In limine litis, elle soutient que la caducité de la déclaration d’appel qui a été prononcé le 30 mai 2013 par le conseiller de la mise en état est une cause d’extinction de l’instance et non de l’action et qu’il est possible d’introduire une nouvelle action à condition que le droit d’agir ne soit pas éteint, principalement par l’effet de la prescription ;
Qu’en l’espèce le jugement dont appel n’a fait l’objet d’aucune signification et que le délai d’appel de un mois n’avait donc pas commencé à courir ; l’introduction d’un nouvel appel était donc possible .
Madame G F soutient que les bagues ont été prêtées à sa belle fille qui en doit restitution .
Elle verse aux débats les attestations de Madame D, Monsieur X et de son mari qui relatent les circonstances exactes de la remise des trois bagues à titre de prêt.
Elle affirme qu’elle n’a jamais voulu donner ces trois bagues à sa belle fille tout comme le véhicule Mercédès coupé 500 et le manteau de fourrure qui lui ont été restitués normalement dans le cadre du prêt à usage qui était consenti et renouvelé par les parties ;que la prétendue donataire tient la chose en vertu d’un prêt qui ne lui a transmis que la donation précaire .
Elle déclare que les trois témoignages que produits Madame L E sont indirects car ils ne font que rapporter les dires de cette dernière et aucun de ces sachants n’a été témoin direct de la remise ou de la tradition des trois bagues, pour savoir si cette remise l’aurait été dans le cadre d’un prêt ou d’un don manuel .
Elle affirme que s’agissant de bijoux de famille et alors qu’aucun événement particulier n’a pu causer cette remise, ils ne peuvent être donnés à un tiers mais seulement remis à charge de restitution et par application de l’article 1315 du Code civil , la charge de la preuve du prêt à usage pèse sur l’auteur de l’allégation et cette preuve ne peut être rapportée que par écrit sauf l’impossibilité morale d’établir un écrit tiré des relations familiales .
Par conclusions du 1er octobre 2013, Madame K L -E épouse F sollicite :
A titre principal ,de constater qu’en raison de l’unicité des procédures, l’appel d’une procédure ne peut être qu’unique et que Madame B épouse F ne peut soumettre son litige une seconde fois à l’examen de la cour ,
Subsidiairement et au fond, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame B épouse F au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Elle soutient que l’appel interjeté par Madame B, le 1er août 2012 du jugement rendu par le Tribunal d’instance le 3 juillet 2012, a été déclaré caduc suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2013 , ce qui entraîne l’impossibilité d’en relever appel une seconde fois, quand bien même le jugement n’aurait pas été notifié par l’une ou l’autre des parties .
Elle affirme que les bagues réclamées par Madame F lui ont été données depuis plusieurs années et que depuis le début de la procédure de divorce sa belle-mère ne lui a par réclamé ces bijoux et son mari ne lui a jamais parlé de devoir les restituer ; elle fait remarquer que la lettre de l’avocat mandaté par sa belle-mère est du 23 novembre 2011 alors que l’audience en modification de la résidence de l’enfant a été fixée au 15 novembre 2011, ce qui démontre la corrélation entre cette audience et la demande de restitution .
Elle conteste les témoignages versés aux débats qui émanent de Monsieur F et de deux amis de la famille qui apparaissent comme des attestations de complaisance .
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve qu’elle est propriétaire de ces bagues depuis plusieurs années : en 2006 elle portait déjà une des bagues litigieuses et en 2007 elle était en possession de la bague marquise ; qu’étant de parfaite bonne foi, elle n’a pas à prouver selon les dispositions de l’article 2276 du Code civil qu’elle déteint les bijoux à la suite d’une donation faite par sa belle-mère mais que c’est à cette dernière de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un prêt .
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’appel
Le jugement du Tribunal d’instance du 3 juillet 2012 n’a été signifié par aucune des parties .
Par déclaration en date du 1er août 2012, Madame G B en a relevé appel et cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 30 mai 2013 .
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, du désistement ou de la caducité de la citation et que dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs .
L’extinction de l’instance ne fait donc pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action ne s’est pas éteinte par ailleurs ; qu’il convient de rechercher si la prescription est intervenue, ce qui rendrait impossible l’introduction d’un nouvel appel .
En l’espèce la prescription n’avait pas commencé à courir puisque le jugement du tribunal d’instance n’avait pas fait l’objet d’une notification.
L’appel interjeté le 8 juin 2013 est donc recevable .
— sur le fond
Madame K L E est en possession de trois bagues que Madame G B épouse F, sa belle-mère affirme lui avoir remis à titre de prêt à usage et dont elle sollicite la restitution alors qu’elle soutient qu’il s’agissait d’un don manuel .
Il est de jurisprudence constante que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
Il est d’usage que les bijoux donnés à la femme pendant le mariage restent, après le divorce, sa propriété s’ils constituent des présents d’usage et ils ne sont restitués que s’ils sont des bijoux de famille .
Il résulte des documents versés aux débats que les trois bagues ont été acquises par Madame B épouse F, la première en mai 1997 ( facture n° 50 ) , la bague marquise en janvier 2002 et la 3e avec un rubis en mai 2003 ( certificats d’expertise ) et que contrairement à ses affirmations elle ne rapporte pas la preuve qu’il s’agirait de cadeaux de son mari ;qu’elle en avait donc la libre disposition .
Madame L E fait valoir que la première bague lui a été donné par sa belle-mère pour ses 30 ans en 2003 et que cette dernière lui a donné les deux autres en 2006 .
Elle verse aux débats des photographies prises les 18/08/2006 et 27/07/2007 qui permettent de constater qu’elle portait deux des bagues litigieuses .
Il résulte de l’attestation de Madame Y qu’en août 2007 Madame L E était en possession de trois bagues offertes par sa belle-mère et que toutes deux ont comparé leurs bagues de forme marquise .
Madame Y s’est par ailleurs rendu à la gendarmerie le 26 juillet 2012 pour signaler que Madame F s’était rendu à son domicile pour lui demander de dire qu’elle avait menti dans son attestation .
La mère et le père adoptif de Madame L E confirment le don d’une bague pour ses 30 ans puis de deux autres par la suite . Ce dernier précise que Madame B avait l’habitude de faire don d’anciennes affaires ( bijoux, mobilier, vaisselle …) même à des personnes étrangères à la famille, quand elle voulait en acheter d’autres et qu’il se trouve ainsi en possession de divers objets à son domicile .
Il convient de constater qu’au cours de la procédure de divorce qui a débuté en 2009, ni Madame B ni son fils n’ont demandé la restitution de ces bijoux , ce qui démontre qu’ils ne les considéraient pas comme des bijoux de famille . La première demande de restitution des bijoux est en date du 23 novembre 2011, juste après la demande du père de modification de la résidence de l’enfant , ce qui permet de s’interroger sur le lien entre cette demande et le conflit parental .
Madame B épouse F produit l’attestation de Monsieur X , qui ne décrit pas les bijoux et est particulièrement vague sur les circonstances de leur prêt et celle de Madame D qui détaille trois bagues qui semblent correspondre aux bijoux litigieux et parle d’un prêt pour un week-end .
Ces deux attestations sont cependant insuffisantes à rapporter la preuve du prêt allégué et celles de Messieurs A et W-A F (mari et fils de la demanderesse) ne présentent pas des garanties suffisantes d’impartialité pour être retenues .
Le fait que Madame B ait prêté à sa belle-fille des bijoux, manteaux de fourrure ou voiture de prix , pour diverses occasions, qui ont été rendus, ne permet pas de rapporter la preuve du prêt des bijoux litigieux, alors même que depuis 2008 ils n’ont jamais été revendiqués malgré la séparation du couple L E / F .
Madame B qui ne rapporte pas la preuve de la remise de ces bagues à titre de prêt sera déboutée de sa demande de restitution .
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame G B épouse F à payer à Madame K L E la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Madame G B épouse F aux dépens de l’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C J. S
.
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