Infirmation 4 mai 2011
Cassation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 13/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00221 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/00221
Jugement du 13 Janvier 2009
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
n° d’inscription au RG de première instance 07/00032
Arrêt Cours d’Appel de Poitiers : 4 Mai 2011
Arrêt Cour de Cassation : 25 Octobre 2012
ARRET DU 12 JUIN 2014
APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur Y B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DELTOMBE, avocat postulant au Barreau d’Angers et Me Philippe BOSSE, avocat plaidant au Barreau d’EVRY- N° du dossier 01300250
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficiant d’AD aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004648 du 14/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat au Barreau d’Angers
Madame N A
AI le XXX à XXX
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice HUGEL, substituant Me Pascal LAURENT de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 130283
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au Barreau d’Angers et Me COUVREUX, avocat plaidant au Barreau d’Angers – N° du dossier 71130077
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au Barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement le 14 Mai 2014 à 13 H 45, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PIGEAU, président
Madame GONCALVES, Vice-président placée
Monsieur TRAVERS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier à l’appel des causes : Madame Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé le 12 juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme PIGEAU, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le dimanche 31 juillet 2005, à 13 heures 15, alors qu’il AC AD AE appartenant à M. J K, assuré auprès de la société Aviva assurances, M. Y B a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule, non assuré, appartenant à Mme N A et conduit par son compagnon M. H X, non titulaire d’un permis de conduire.
Son épouse, Mme L B AI AJ, AK de la AE, est décédée lors de cet accident et lui-même a été gravement blessé.
M. B a fait assigner en réparation de son préjudice la société Aviva assurances, M. X, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse).
La société Aviva assurances a appelé en garantie Mme A.
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon, retenant que M. B a commis des fautes excluant tout droit à réparation, l’a débouté de ses demandes, a rejeté celles de la société Aviva assurances et de la caisse et a mis hors de cause le FGAO.
Sur l’appel principal de M. Y B et l’appel incident de la caisse et par arrêt du 4 mai 2011, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement et :
— dit que M. X était tenu de réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi par M. B, retenant que sa manoeuvre perturbatrice et son inattention ont été la cause principale de l’accident, mais que la victime, à défaut d’éviter complètement le choc, aurait pu en limiter les conséquences si elle n’avait pas circulé à AD vitesse excessive ;
— fixé le montant du préjudice corporel de M. B à 75 806,71 € ;
— dit qu’après application de la réduction de 20 % et déduction du recours de la caisse, le FGAO était tenu de lui verser la somme de 32 440 € au titre de son préjudice personnel ;
— condamné la société Aviva assurances à lui payer la somme de 104 905,09 € en réparation de son préjudice par ricochet, M. B étant débouté de sa demande de majoration des intérêts ;
— dit que M. X devrait garantir entièrement la société Aviva assurances de cette condamnation ;
— condamné M. X à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 37 666,71 € au titre des prestations versées à M. B ;
— condamné M. X à rembourser à la société Aviva assurances la somme de 57 253,44 € représentant les versements antérieurement faits tant à la caisse qu’à M. B et aux ayants droit de son épouse, avec intérêts au taux légal à compter des dates des versements intervenus ;
— débouté la société Aviva assurances de sa demande à l’encontre de Mme A ;
— condamné in solidum le FGAO et la société Aviva assurances, sur la demande de M. B, aux entiers frais et dépens.
Sur pourvoi principal de M. Y B et sur pourvois incidents de la société AVIVA et du Fonds de garantie des assurances obligatoires, la cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 2012, a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt pour :
— violation de l’article L 211-9 du code des assurances, la contestation sur la responsabilité de l’accident ne dispensant pas l’assureur de faire AD offre dans les délais de ce texte, à peine de majoration des intérêts ;
— violation de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, pour ne pas avoir fait abstraction du comportement du conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident ;
— violation de l’article R 421-15 du code des assurances, pour avoir condamné le FGAO au paiement des indemnités allouées à M. B ;
— violation des articles L 421-1, III, et R 421-1 du code des assurances, pour avoir condamné le FGAO aux dépens.
La procédure a été renvoyée devant la présente cour, laquelle a été saisie par M. B par déclaration enregistrée le 18 janvier 2013.
M. B concluait pour la première fois le 11 avril 2013 et faisait assigner par actes des 15, 22 et 24 avril successivement la société Aviva assurances, M. X, la CPAM de la Vendée et Mme A.
Les parties ont conclu, à l’exception de Mme A qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 avril 2014, M. Y B relève le nombre de fautes de conduite de M. X pour en déduire que lui-même n’aurait commis aucune faute susceptible d’être à l’origine de l’accident du 31 juillet 2005 et de réduire par voie de conséquence son droit à indemnisation.
Rappelant être couvert par la société Aviva assurances, il lui conteste le droit de conclure contre lui en soutenant qu’il serait seul responsable de l’accident, seul le Fonds de garantie étant habilité à le faire, et forme contre elle AD demande particulière tendant en tant que de besoin à voir retenue sa responsabilité personnelle.
Dans le dispositif de ses écritures, M. B demande à titre principal de :
— juger M. X seul responsable de l’accident du 31 juillet 2005,
— liquider son préjudice comme suit :
1) préjudice personnel
' préjudices patrimoniaux
* frais médicaux et pharmaceutiques mémoire
* incapacité temporaire totale et partielle 15 600,00 €
* incapacité permanente partielle 27 440,85 €
* retentissement professionnel 150 000,00 €
' préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire 10 000,00 €
* souffrances 10 000,00 €
* déficit fonctionnel permanent 27 440,85 €
* préjudice esthétique 6 000,00 €
dont à déduire la créance de la caisse et les provisions reçues
2) préjudice par ricochet, suite au décès de son épouse :
* préjudice moral 25 000,00 €
* préjudice économique 230 757,18 €
outre la prise en charge de ses frais répétibles (mémoire) et AD somme de 35 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en conséquence la condamnation de M. X à lui verser ces sommes, avec intérêts moratoires, en tant que de besoin compensatoires, à compter de l’assignation initiale (25 janvier 2007) et à défaut à compter du jugement du 13 janvier 2009.
Il demande en outre de dire le FGAO tenu de prendre en charge les indemnités en principal qui lui sont dues, ainsi que les intérêts, et, y additant, d’ordonner la capitalisation des dites sommes.
A titre subsidiaire, il sollicite :
— au visa de l’article L 211-9 du code des assurances, qu’il soit jugé :
* qu’il est fondé à obtenir de son assureur le paiement d’indemnités en réparation de ses préjudices,
* qu’il appartient à la société Aviva de recourir contre le responsable de l’accident ;
— au visa des articles L 124-1 du code des assurances et 1382 du code civil, qu’il soit dit :
* que la société Aviva assurances ne peut conclure contre lui et a, en le faisant, commis AD faute et violé le contrat d’assurance qui les lie,
* qu’en conséquence, au cas où sa responsabilité, totale ou partielle, dans l’accident serait retenue, elle soit condamnée à l’indemniser de la perte d’indemnité qui s’ensuivrait pour lui, à savoir la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral et celle de 230 757,18 € au titre de son préjudice économique, avec intérêts majorés au double du taux légal et capitalisation des condamnations en principal et intérêts.
Dans tous les cas, il demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a perçu AD provision de 6 000 € de la part du Fonds de garantie ;
— que la décision soit déclarée opposable à la CPAM de la Vendée et à Mme A ;
— que M. X et la société Aviva assurances soient condamnés in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser 35 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure (jugement, arrêt de Poitiers, déclaration de saisine) avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— que le Fonds de garantie soit 'tenu de prendre en charge’ ses frais irrépétibles à hauteur de 35 000 € et l’intégralité des dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a déposé ses dernières conclusions le 18 avril 2014.
Il demande à titre principal la confirmation du jugement, à raison des fautes de conduite (vitesse excessive et freinage par l’avant) commises par M. B, rappelant que M. X n’a été poursuivi et condamné pénalement que pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance.
Il sollicite dès lors le remboursement par M. B de la somme de 38 447,09 € versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
A titre subsidiaire, il estime que la faute de l’intéressé conduit à réduire d’au moins de moitié son droit à indemnisation et il fait des offres qu’il demande de déclarer satisfactoires.
Il rappelle qu’il ne peut être recherché pour l’indemnisation des préjudices par ricochet subis par les ayants droit de Mme B en raison du caractère subsidiaire de son intervention, et qu’il ne peut être condamné aux dépens par application des articles L. 421-1-3 et R. 421-1 du code des assurances.
La société Aviva Assurances a conclu le 24 avril 2014.
Aux termes de ses écritures, elle relève qu’elle n’est recherchée par M. B qu’au titre de son préjudice par ricochet, découlant du décès de son épouse dans l’accident du 31 juillet 2005.
Elle lui oppose ses fautes de conduite excluant, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, toute indemnisation : vitesse excessive, freinage trop appuyé, absence de maîtrise de la AE.
Elle demande par voie de conséquence le remboursement de la somme de 104 905,80 € versée au titre de son préjudice par ricochet en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
De cette absence de droit à indemnisation découle pour la société Aviva la non-application en la cause de l’article L. 211-13 du code des assurances concernant le doublement du taux d’intérêt légal.
A titre subsidiaire, si le droit à indemnisation de M. B était retenu, elle demande réduction de cette pénalité au regard de la nécessité préalable d’apprécier l’étendue de ce droit.
Dans cette même hypothèse, elle estime que le droit à indemnisation devrait être limité à 25 % et demande de ramener les sommes réclamées à 20 000 €, soit 5 000 € après abattement, au titre du préjudice moral et à 39 276,79 €, soit 9 819,20 € après abattement, au titre du préjudice économique, M. B étant alors condamné au remboursement du trop perçu.
A titre reconventionnel, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de M. B, elle demande la condamnation in solidum de M. X (conducteur du véhicule) et de Mme A (propriétaire du véhicule) à lui rembourser la somme de 72 105 € versée aux ayants droit de Mme B et celle de 3 961,80 € versée à la CPAM de Vendée au titre du capital décès, soit en tout 76 066,80 €, avec intérêts au taux légal à compter des dates des versements intervenus.
Elle s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sur le fondement de ce même texte la condamnation de M. B et à défaut celle de M. X et de Mme A à lui verser 3 000 €.
Ces conclusions, de même que la note en délibéré adressée par la société AVIVA le 23 mai 2014, n’ont pas été signifiées à Mme A, non constituée.
M. H X a conclu le 25 avril 2014 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation de M. B aux entiers dépens de la procédure.
La CPAM de la Vendée, également appelante du jugement, a conclu le 1er avril 2014 à l’entière responsabilité de M. X et a demandé sa condamnation, d’AD part, à lui rembourser la somme de 46 663,39 € au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 €, d’autre part, à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de gendarmerie diligentée après l’accident survenu le 31 juillet 2005 que :
— celui-ci s’est produit de jour, sur le CD 50, hors intersection, au lieu-dit 'Mouillepieds’ situé hors agglomération de Luçon ;
— M. Y B AC AD AE AF, qui lui avait été prêtée le 28 juillet précédent, avec pour AK son épouse, et suivait M. V C, qui était également à AE ;
— dans la ligne droite, M. C a dépassé le véhicule Renault 5 conduit par M. H X, qui voulait tourner à gauche pour rentrer chez lui ;
— M. B a perdu alors le contrôle de son engin et est allé percuter l’arrière gauche du véhicule Renault 5 (roue arrière gauche endommagée, porte arrière gauche cassée), après avoir freiné brutalement du frein avant.
Les investigations effectuées sur le véhicule Renault 5 ont révélé que les feux stop/position étaient selon l’hypothèse la plus probable en fonctionnement lors de la collision, mais n’ont pas permis de déterminer si le clignotant gauche fonctionnait.
Celles effectuées sur la AE ont montré que l’aiguille du compte tours était sur 3500 tours, mais également libre sur son axe, ne pouvant de ce fait confirmer réellement les tours/minutes.
Entendu par les gendarmes le lendemain de l’accident, M. B a expliqué que celui-ci s’était produit dans les circonstances suivantes : '… J’étais à 15 ou 20 mètres derrière V, sur la droite de ma voie de circulation. J’ai eu peur de sa manoeuvre car j’ai cru que la voiture allait lui rentrer dedans en tournant à gauche car la voiture n’avait pas mis son clignotant. Au moment du dépassement de la moto, le conducteur de la voiture a mis un coup de volant sur la gauche et en voyant le motard, il a pilé. J’arrivais derrière, j’ai paniqué, j’ai freiné trop brutalement du frein avant et la moto a pilé et l’arrière s’est levé. Nous avons fait un soleil. J’ai totalement perdu le contrôle et je ne me rappelle plus de rien … Je pense que je roulais à environ 120 ou 130 kilomètres/heure. Je ne sais pas sur quel rapport de vitesse j’étais, je pense en 6e. Je ne connais pas la moto, j’ai été surpris par la réaction puissante du frein avant, j’ai serré trop fort et la moto s’est mise sur la roue avant, j’ai perdu le contrôle … je suis sûr, il n’y avait pas de clignotant …'.
Placé en garde en vue le 2 août 2005, après que l’enquête a établi qu’il était le conducteur, contrairement aux déclarations initiales de Mme A et de M. C, M. X a quant a lui indiqué : '… un peu avant d’arriver, j’ai mis mon clignotant gauche et je me suis arrêté au niveau d’un poteau téléphonique situé face à notre entrée de maison, dans le but de rentrer la voiture dans la cour. Alors que j’étais à l’arrêt, près à redémarrer pour entrer chez moi, j’ai été surpris d’être dépassé par AD moto circulant à très vive allure. Ce motard a fait un écart pour me dépasser. Je ne sais pas à quelle vitesse il roulait, mais pour moi, c’était plus que 90 km/h. Je n’ai pas vu la seconde moto. Je n’ai pas eu le temps de mettre la main sur le levier de vitesse pour avancer, ni de braquer les roues, que j’ai été percuté par l’arrière. Le choc a été très violent … Le premier motard m’a dit qu’il avait vu au dernier moment que l’allais tourner et il a vu que ça n’allait pas passer, c’est pour cela qu’il a fait un écart sur la voie de gauche … J’en suis certain, j’étais à l’arrêt (lors du choc), à la même place que lorsque la première moto m’a dépassé. J’étais au point mort, le pied droit sur la pédale de frein …'.
Pour sa part, après avoir dit le 1er août 2005 qu’il suivait M. B à AD distance de 200 mètres et qu’il était à AD vitesse de 85-90 km/h, M. C a été réentendu à deux reprises le 2 août.
Lors de la première audition de ce jour, il a déclaré: 'Il est vrai que je me trouvais devant Y pour venir sur Luçon. Après AD série de légères courbes, j’ai amorcé AD ligne droite. J’étais à AD vitesse de l’ordre de 120 ou 130 km/h, j’étais en accélération pour dépasser un véhicule que j’estime se trouver à 50 mètres devant moi. Il n’y avait a priori aucune gêne pour le dépasser. J’étais dans AD ligne droite, il n’y avait aucune voiture venant en sens inverse et je n’ai pas vu si un clignotant fonctionnait sur la voiture que je voulais dépasser. Elle se trouvait sur le milieu de sa voie de circulation … Je n’ai pas fait d’écart, je l’ai dépassée normalement … Lorsque je me suis retourné, j’ai vu un nuage de poussière, j’ai compris de suite que Y avait eu un accident. Je ne sais pas à quelle distance il me suivait …'.
Lors de la seconde, il a reconnu qu’il avait bien demandé après les faits à Mme A de dire qu’il était en seconde position, car il avait peur d’être responsable, bien qu’ayant selon lui doublé normalement. Il a également confirmé qu’ils roulaient bien, à 120 ou 130 km/h, en précisant qu’ils ne faisaient pas la course. Il a précisé ne pas avoir fait attention si la voiture avait fait un écart ou non.
Pour débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a retenu qu’il a commis AD faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident en circulant à AD vitesse excessive et en freinant brutalement du frein avant, ce qui explique la perte de contrôle de sa moto.
M. B, se fondant notamment sur l’affichage du compte tours (3500 tours) et la longueur des traces de freinage et de ripage (20,90 + 7,20) prétend que sa vitesse était nécessairement inférieure à 90 km/h et qu’il n’a strictement commis aucune faute de conduite à l’origine de l’accident, lequel a pour cause exclusive les multiples fautes commises par M. X.
Cependant, il a lui-même reconnu, lors de son audition effectuée dès le lendemain de l’accident, qu’il roulait à environ 120-130 km/h et M. C l’a également confirmé à deux reprises, tandis que Mme A, circulant sur la même route, a déclaré avoir été dépassée par deux motos qui roulaient 'à grande vitesse'.
Il a également reconnu qu’il avait fait un freinage trop appuyé du frein avant, en précisant que, ne connaissant pas la moto, il avait été surpris par la réaction puissante du frein avant.
Si le compte tours affichait 3500 tours, alors que la puissance maximale est obtenue à 12 000 tours, il résulte des constatations des enquêteurs que les tours/minute affichés ne peuvent être retenus car l’aiguille était libre sur son axe.
Le Fonds de garantie fait également valoir de manière pertinente que l’abaque de Devilliers n’est pas davantage de nature à infirmer la vitesse excessive de M. B, dans la mesure où celui-ci admet ne pas avoir freiné normalement avec les freins avant et arrière, mais avoir freiné uniquement par l’avant, entraînant de ce fait un freinage particulièrement court qui a provoqué le 'soleil’ de la moto.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. B a commis des fautes en relation avec la réalisation de son dommage.
Alors que l’enquête n’a pas permis de déterminer si le clignotant gauche de la voiture avait été actionné et si celle-ci avait fait ou non un écart à gauche lors du dépassement de la première moto, la cour estime cependant que cette faute n’est pas d’AD gravité suffisante pour exclure tout droit à indemnisation et justifie seulement la limitation de ce droit à 80 %. Le jugement sera donc infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. B
Il résulte du compte-rendu d’expertise amiable du Dr E et du Dr D Hoï en date du 19 octobre 2006 qu’à la suite de l’accident, M. B a subi AD incapacité temporaire totale du 31 juillet 2005 au 29 juillet 2006 ; que la consolidation peut être fixée au 30 septembre 2006 ; qu’il persiste AD incapacité permanente partielle de 15 % avec retentissement professionnel, caractérisé par AD gêne à la station assise et debout prolongée, ainsi qu’à la manutention et au port de charges ; que les souffrances sont de 4/7, le préjudice esthétique de 2,5/7 et qu’il existe un préjudice d’agrément pour la pratique du tennis, du football et de l’équitation.
Au vu de ces éléments et en fonction des demandes de la victime, le préjudice corporel de M. B, qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident et de 27 ans à la consolidation et exerçait la profession de chauffeur routier, sera indemnisé comme suit :
' préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles
Selon le décompte non contesté de la CPAM de la Vendée, elles se sont élevées à la somme de 35 925,34 €, dont 80 % font 28 740,27 €.
* pertes de gains professionnels actuels
M. B sollicite, sur la base d’un revenu mensuel de 1 200 €, la somme de 14 400 € au titre de l’incapacité temporaire totale et celle de 1 200 € au titre de l’incapacité temporaire partielle du 30 juillet 2006 au 30 septembre 2006, soit en tout 15 600 €.
Cette demande est conforme à ses bulletins de paie versés aux débats, faisant apparaître un revenu mensuel net moyen de 1 205 € en 2004.
Déduction faite des indemnités journalières qui lui ont versées par la caisse entre le 3 août 2005 et le 30 septembre 2006, d’un montant de 10 738,05 €, il a ainsi subi AD perte à 4 861,95 €.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, le préjudice réparable est de 12 480 €.
En vertu de la règle de préférence, il revient donc à M. B la somme de 4 861,95 € et à la CPAM de la Vendée la somme de (12 480 – 4 861,95) 7 618,05 €.
' préjudices patrimoniaux permanents
M. B réclame de ces chefs la somme de 27 440,85 € au titre de son incapacité permanente partielle (15 % sur la base de 1 829,39 € du point) et la somme de 150 000 € pour retentissement professionnel.
La première demande fait double emploi avec celle, identique, présentée au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Au soutien de la seconde, M. B ne produit aucun document établissant AD modification des conditions d’exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier depuis la consolidation de son état remontant à septembre 2006. L’incidence professionnelle, retenue par les experts, consiste ainsi en AD simple gêne dans l’exercice de cette activité. Compte tenu de son jeune âge et des difficultés relevées par les experts, il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 10 000 €, soit 8 000 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
M. B a subi un déficit fonctionnel total pendant douze mois et un déficit fonctionnel à 50 % pendant deux mois. La gêne dans ses activités courantes durant ces périodes justifie, sur la base de 690 € par mois, AD indemnisation de (8 280 + 690) 8 970 €, soit 7 176 € après réduction à 80 %.
* souffrances endurées
Evaluées à 4/7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 8 000 €, soit 6 400 € après réduction à 80 %.
' préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Au vu du taux de 15 % et de l’âge de M. B au jour de la consolidation (27 ans), ce poste de préjudice sera évalué à 24 900 €, soit 19 920 € compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
* préjudice esthétique
Evalué à 2,5/7 par les experts, le préjudice esthétique sera réparé par AD indemnité de 4 000 €, soit 3 200 € après réduction à 80 %.
Au total, il revient donc à M. B, avant déduction des provisions et des sommes versées en exécution de l’arrêt du 4 mai 2011, la somme de 49 557,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt constitutif de droit, et à la CPAM de la Vendée la somme de 36 358,32 €, outre celle de 1 028 € sur le fondement des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Conformément aux demandes présentées par M. B et la caisse, il convient de condamner M. X au paiement de ces sommes.
M. B n’est pas fondé en revanche à demander que le FGAO soit 'tenu de prendre en charge’ ces indemnités, ce qui équivaut à AD condamnation non autorisée par l’article R. 421-15 du code des assurances. Il y a lieu uniquement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre M. X.
Sur l’indemnisation du préjudice par ricochet de M. B
Lors de l’accident, Mme L B était âgée de 25 ans et son mari de 26 ans. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. B en réparation du préjudice moral consécutif au décès de son épouse la somme de 25 000 €, soit 20 000 € après réduction à 80 %.
En ce qui concerne le préjudice économique par ricochet, M. B sollicite l’allocation d’AD somme de 230 757,18 € correspondant à 70 % des revenus de son épouse, d’un montant annuel de 14 716 €, capitalisés selon un euro de rente de 22,401 (euro de rente viager pour AD femme de 25 ans).
La société Aviva assurances retient pour sa part un préjudice de 39 276,79 €, sur la base du même euro de rente, mais d’AD perte annuelle de 1 753,35 €, obtenue après déduction des revenus annuels du ménage, estimés à 13 285,44 € pour l’épouse et 19 613 € pour le mari, soit en tout 32 899 €, d’AD part, de la part de consommation personnelle de la défunte chiffrée à 35 %, d’autre part, du salaire subsistant du mari.
Des pièces produites, notamment des bulletins de paie de décembre 2004 pour le mari et des mois de septembre et décembre 2004 pour l’épouse, il résulte que le revenu annuel global net imposable du ménage avait été en 2004 de (14 464,74 + 13 558,95) 28 023,69 €. En l’absence d’enfant, il convient d’évaluer à 30 % la part de dépenses personnelles de la victime, soit 8 407,11 €, le reliquat (19 616,58 €) étant affecté au mari et aux dépenses incompressibles. Déduction faite des revenus subsistants du mari (14 464,74), la perte annuelle de revenus du foyer s’établit ainsi à 5 151,84 €, donnant en fonction de l’euro de rente applicable de 22,401 un préjudice viager de 115 406,44 €. Il revient donc à M. B à ce titre la somme de 92 325,15 € compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation.
Comme celles allouées au titre du préjudice corporel, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Conformément à la demande présentée par M. B, il convient de condamner M. X au paiement de ces sommes.
Dès lors qu’il dispose d’AD action contre la société Aviva assurances au titre de son préjudice par ricochet, M. B n’est pas fondé en revanche à réclamer au FGAO le paiement des indemnités allouées à ce titre en raison du caractère subsidiaire de son intervention, seules étant payées par le Fonds en vertu de l’article L.421-1 du code des assurances les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Concernant la société Aviva assurances, M. B prétend que celle-ci, étant son assureur responsabilité, a commis AD faute et AD violation du contrat d’assurances qui les lie en soutenant qu’il était responsable de l’accident. Il considère qu’elle doit dès lors l’indemniser de la perte d’indemnité subie du fait de la limitation de son droit à garantie et réparer l’intégralité de son préjudice. Il sollicite en outre le doublement des intérêts sur toutes les sommes qu’elle lui devra au titre de son préjudice ensuite du décès de son épouse, au bénéfice de l’article L.211-13 du code des assurances.
Sur le premier point, la société Aviva oppose à juste titre que, pour la réparation de son préjudice par ricochet, M. B intervient en qualité d’ayant droit de son épouse, tiers au contrat et non assurée. La faute prétendue n’est pas de surcroît et en toute hypothèse la cause de la limitation du droit à indemnisation, qui trouve sa seule origine dans les fautes de conduite de M. B. La société Aviva ne saurait dès lors être tenue au delà de ce droit.
Sur le second point, la contestation par l’assureur de la responsabilité ne le dispense pas de faire, dans les délais requis, l’offre imposée par la loi. N’étant pas contesté que la société Aviva assurances n’a fait aucune offre, il sera donc fait droit à la demande de M. B tendant à sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal, ce à compter de l’expiration du délai de huit mois prévu par l’article L.211-9 du code des assurances.
Sur les demandes de la societe aviva assurances
' contre M. X
La société Aviva assurances est fondée à demander à M. X, tenu à indemnisation à hauteur de 80 %, de la garantir des condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre au titre du préjudice par ricochet subi par M. B, hors doublement des intérêts.
De même, elle est fondée à lui demander, par voie subrogatoire, dans la limite de sa responsabilité, le remboursement des sommes, non contestées dans leur montant, versées à M. B au titre de son préjudice matériel, aux parents de Mme B (père, mère, grands parents paternels et maternels, frère) en réparation de leurs préjudices moraux et à la CPAM de la Vendée au titre du capital décès, s’élevant au total à 76 066,80 €, soit 60 853,44 € après déduction de 20 %, ladite somme étant augmentée des intérêts à compter du présent arrêt constitutif de droit.
' contre Mme A
Si Mme A est la propriétaire du véhicule Renault 5, elle n’en était pas la conductrice lors de l’accident et aucune faute ne lui est reprochée.
Il convient dans ces conditions de débouter la société Aviva de l’ensemble de ses demandes contre elle.
Sur les depens et les frais irrepetibles
Succombant, M. X et la société Aviva assurances seront condamnés in solidum aux entiers dépens, et à payer en équité à M. B la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera en outre tenu de payer la somme de 1 500 € sur le même fondement à la CPAM de la Vendée et de garantir la société Aviva du paiement des dépens et frais irrépétibles qui précèdent dans la proportion de 80 %.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Aviva assurances au titre du même texte.
Il résulte par ailleurs des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 du code susvisé. M. B sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir juger que le FGAO sera tenu de prendre en charge les frais irrépétibles et les dépens, ceux-ci ne figurant pas aux rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. X est tenu d’indemniser à hauteur de 80 % le préjudice total subi par M. B suite à l’accident survenu le 31 juillet 2005 ;
Condamne M. X à payer en deniers ou quittances :
— à M. B, la somme de 49 557,95 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 92 325,15 € en réparation de son préjudice par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— à la CPAM de la Vendée, la somme de 36 358,32 € en remboursement de ses débours, outre celle de 1 028 € sur le fondement des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts au profit de M. B dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
Déclare opposables au FGAO les condamnations prononcées contre M. X au profit de M. B ;
Déboute M. B de ses demandes contre le FGAO au titre de l’indemnisation de ses préjudices par ricochet, des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne la société Aviva assurances, tenue in solidum avec M. X, à payer à M. B la somme de 112 325,15 € en réparation de son préjudice par ricochet, avec intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de huit mois prévu par l’article L.211-9 du code des assurances jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
Déboute M. B de sa demande de dommages-intérêts complémentaires contre la société Aviva assurances ;
Condamne M. X à garantir la société Aviva assurances des condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre au titre du préjudice par ricochet subi par M. B, hors doublement des intérêts ;
Condamne M. X à rembourser à la société Aviva assurances la somme de 60 853,44 €, avec intérêts à compter du présent arrêt ;
Déboute la société AVIVA de l’ensemble de ses demandes contre Mme A ;
Condamne in solidum M. X et la société Aviva assurances à payer à M. B la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 500 € en application du même texte ;
Condamne M. X à garantir la société Aviva assurances du paiement des frais irrépétibles et des dépens qui suivent dans la proportion de 80 % ;
Déboute la société Aviva assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. X et la société Aviva assurances aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé, et autorise le recouvrement des dépens de l’instance d’appel après cassation dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Z D. PIGEAU
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