Infirmation partielle 4 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 juil. 2014, n° 12/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2014
R.G. N° 12/04494
M
AFFAIRE :
G Z
C/
Association ASSOCIATION DE BRIMBORION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christel CORBEAU DI PALMA
Copies certifiées conformes délivrées à :
G Z
Association ASSOCIATION DE BRIMBORION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christel CORBEAU DI PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0348
APPELANT
****************
Association ASSOCIATION DE BRIMBORION
XXX
XXX
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0161, M. B, DIRECTEUR (Membre de l’entrep.)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2008, M. G Z a été embauché à compter du 9 septembre suivant par l’association de Brimborion en qualité d’enseignant/animateur, catégorie 2, au coefficient 130 ; il avait notamment en charge une des équipes de compétition.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du 11 juillet 1975 relative au personnel des centres équestres.
L’association compte plus de dix salariés.
Le dernier salaire brut mensuel de M. Z était, au vu de ses derniers bulletins de salaire, de 1 528,83 euros pour 151,67 heures de travail.
A compter du 13 juillet 2010, M. Z a été en arrêt de maladie jusqu’au 28 juillet 2010 puis du 30 juillet au 13 août suivant, cet arrêt étant prolongé jusqu’au 15 août 2010 ; à compter du 16 août 2010, il a été en congés payés.
Par courrier recommandé du 19 août 2010, M. G Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur.
Par courrier du 17 septembre 2010, l’association a pris acte de la décision de son salarié tout en contestant les éléments qu’il alléguait ; elle a établi les documents de fin de contrat datés du 23 août 2010.
Le salarié faisant valoir que sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail était la conséquence des manquements de son employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 1er octobre 2010 .
En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 3 juillet 2012, M. Z demandait au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* juger qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
* condamner l’association le Brimborion dont le salarié soutient qu’elle est de mauvaise foi à lui verser les sommes suivantes :
— 7 722,86 euros au titre des heures supplémentaires accomplies,
— 772,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 172,98 euros au titre du travail dissimulé,
* juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner en conséquence l’association de Brimborion à lui verser les sommes suivantes :
— 9 172,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 528,83 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 152,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 euros à titre de perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011,
* condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de Brimborion concluait au débouté de M. Z et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
* condamné l’association de Brimborion à verser à M. G Z la somme de 596,52 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre la somme de 56,65 euros au titre des congés payés correspondants,
* débouté M. Z du surplus de ses demandes,
* condamné l’association de Brimborion à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
* débouté l’association de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 5 octobre 2012.
M. Z a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration d’appel électronique le 24 octobre 2012.
Dans ses dernières écritures, M. Z, assisté de son conseil, demande à la cour de :
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
* juger qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
* condamner l’association le Brimborion dont le salarié soutient qu’elle est de mauvaise foi à lui verser les sommes suivantes :
— 14 847,45 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur les deux années 2008-2009 et 2009-2010,
— 1 484,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 172,98 euros au titre du travail dissimulé,
* juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner en conséquence l’association de Brimborion à lui verser les sommes suivantes :
— 9 172,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 528,83 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 152,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 euros à titre de perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011,
* condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, l’association du Brimborion dont le directeur , M. X, est présent et qui est représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 septembre 2012 et de débouter en conséquence M. Z de toutes ses demandes.
L’association sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
M. Z sollicite la condamnation de l’association intimée au paiement de la somme de 14 847,45 euros au titre des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées sur la période du 15 septembre 2008 au 4 juillet 2010 outre la somme de 1 484,74 euros au titre des congés payés correspondants ; il produit pour ce faire différentes pièces et notamment un décompte de la totalité des heures qu’il soutient avoir effectuées chaque semaine ; il conteste les observations faites par son ancien employeur à propos des dispositions de la convention collective applicable qui prévoient que pour tout temps de reprise s’ajoute un temps de préparation, d’accueil et de rangement des équipements, estimé à 25 % et souligne que contrairement à ce que prévoit la convention collective, son employeur n’a pas apporté au fur et à mesure les rectifications relatives à son horaire de travail.
L’association de Brimborion conteste les heures supplémentaires réclamées par M. Z et ne reconnaît devoir que la somme retenue par les premiers juges en faisant valoir qu’il n’en a fait état pour la première fois qu’à la fin de la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture et qu’il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants à cet égard, l’association soulignant notamment qu’elle a toujours payé les 45 minutes de reprise une heure entière, faisant ainsi bénéficier le salarié du paiement des 25 % de temps de travail prévus par la convention collective et qu’elle a établi, pour chacune des années 2008-2009 et 2009-2010, un planning des heures effectuées hebdomadairement par le salarié que ce dernier a signé.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le contrat de travail de M. Z prévoyait qu’il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois ; d’après ses bulletins de salaire, il a été payé sur cette base sans qu’il ne lui soit versé d’heures supplémentaires.
Les dispositions conventionnelles applicables relatives à la durée du travail qui prévoient que la durée collective du travail est de 35 heures par semaine précisent que l’employeur doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d’heures qui doit être accompli par chaque salarié et que l’horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l’employeur et contresigné par le salarié pour confirmer son accord, cette validation intervenant au moins toutes les deux semaines, sur une base de calcul hebdomadaire.
Le même article prévoit également que pour tout temps de reprise, s’ajoute un temps de préparation, d’accueil et de rangement des équipements estimé à 25 %.
Il est exact que l’employeur de M. Z ne s’est pas conformé à ces préconisations de la convention collective puisqu’il a établi pour chacune des années 2008-2009 puis 2009-2010, un seul planning du travail effectué hebdomadairement par le salarié ; cependant, il doit être observé qu’hormis les périodes de concours hippiques, les vacances scolaires durant lesquelles l’employeur confirme dans sa pièce 4 que des stages étaient organisés ou le cas échéant, exceptionnellement en cas de nécessité de remplacement d’un collègue malade absent, les horaires des reprises assurées par le salarié étaient nécessairement fixes et non variables pour l’année entière puisque les inscriptions des élèves se font à l’année.
Dès lors pour les périodes hors vacances scolaires, les horaires du salarié pour le nombre d’heures de reprises effectuées peuvent se fonder sur les plannings qu’il a signés, étant observé en outre qu’alors même que le salarié a signé, avec son employeur, ces plannings prévoyant notamment le détail des heures de reprises, il n’a présenté aucune observation à propos de ses horaires pendant l’exécution de son contrat de travail jusqu’à ce qu’il prenne acte de la rupture ; pour ces heures de reprise, sur les périodes précitées, il ne saurait donc être tenu compte du nombre des heures travaillées telles qu’elles ressortent du tableau établi par le salarié sous sa pièce 23, lesquelles ne correspondent pas au planning hebdomadaire qu’il a signé pour chacune de ces deux années.
S’agissant de la détermination du nombre d’heures de reprise par semaine, il doit être apporté les précisions suivantes :
* le planning signé par le salarié pour l’année 2008-2009 fait état de 22 heures de cours dont l’association indique qu’il faut retrancher une heure- de 14 à 15 heures le jeudi -qui a été supprimée faute de cavaliers, ce que ne conteste pas le salarié dès lors qu’il n’est pas fait état d’un cours sur ce créneau horaire sur le planning qu’il a produit sous sa pièce 19 ; le nombre d’heures de reprise hebdomadaire pour cette période s’évalue donc à 21 heures sans qu’ il ne puisse être tenu compte des remarques faite par l’association concernant certains cours qui n’auraient pas eu lieu durant la dernière quinzaine de septembre et la première semaine d’octobre ou au mois de juin dès lors qu’il n’en est produit aucun justificatif, ce que souligne le salarié ;
* le planning signé par le salarié pour l’année 2009-2010 fait état quant à lui de 23 heures de cours ; l’association qui précise dans sa pièce 9 qu’il n’y aurait pas eu de cours de groupe le mardi de 14 heures à 16 heures pendant toute l’année et qu’il en aurait été de même le jeudi matin jusqu’en mars 2010, n’en justifie cependant pas et il ne saurait donc être opéré aucune déduction du nombre d’heures de cours travaillées, lesquelles sont d’ailleurs mentionnées tant sur le planning signé par le salarié que sur celui qu’il produit sous sa pièce 20 ;
* Les parties s’opposent sur l’application de la majoration de 25 % du temps de travail prévue par la convention collective à propos des heures de reprise .
Il n’est pas discuté par le salarié que, comme l’a indiqué l’association, seuls les cours double poney ont une durée d’une heure et qu’il n’avait que deux heures de cours chaque semaine avec ces doubles poneys ; il n’est pas contesté par l’association qu’elle devait le rémunérer, pour ces deux heures de reprise, à hauteur de 2,5 heures compte tenu de la majoration conventionnelle.
Pour les autres heures ( 19 heures en 2008/2009 et 21 heures en 2009/2010), le salarié ne discute pas que toute reprise concernant notamment les poneys shetlands dont il s’occupait, c’est à dire le temps de cours au sens strict, ne durait effectivement que 45 minutes ; il fait également observer que si comme le prévoit le règlement intérieur, il est compris dans l’heure de cours des poneys shetlands la préparation du poney par son cavalier à hauteur de 15 minutes en plus des 45 minutes, il est également prévu par l’article 4 du règlement intérieur que les 'cavaliers shetlands’ doivent arriver 5 minutes avant l’heure du cours ; ainsi, M. Z avait sous sa responsabilité les jeunes cavaliers pendant une heure complète et les 25 % de majoration prévus par la convention collective non seulement pour l’accueil des élèves mais aussi pour la préparation des reprises, dont il n’est pas établi par l’association que M. Z ne s’occupait pas, ainsi que pour le rangement des équipements, doivent s’appliquer sur cette heure entière et non sur les 45 minutes tel que l’a fait l’association.
* par conséquent, compte tenu de cette majoration qui n’a pas été totalement appliquée par l’association, le nombre d’heures de reprise s’établit pour l’année 2008-2009 à 26 heures et quinze minutes et pour l’année 2009-2010, à 28 heures et 45 minutes.
Concernant le reste du temps de travail de M. Z,
* il est constant que le salarié assurait d’autres tâches concernant notamment les soins apportés aux animaux, leur alimentation ainsi que l’entretien des stalles ; il ressort du détail des tâches repris dans deux tableaux produits sous les pièces 7 et 11 de l’association pour l’année 2008-2009 d’une part et pour l’année 2009-2010 d’autre part, étant précisé que M. Z a signé ce second tableau , que les tâches assurées par le salarié étaient équivalentes d’une année à l’autre ;
* Etant précisé que d’après son décompte figurant en pièce 5, établi pour l’année 2008-2009, l’association reconnaît un nombre d’heures- autres que les heures de reprises- supérieur au nombre d’heures figurant dans le planning signé par le salarié, il devra retenu pour le calcul des heures travaillées par le salarié, en plus des heures de reprise, un nombre d’heures hebdomadaires de 12 heures – exceptionnellement de 20 heures pour les semaines où le salarié participait avec ses élèves à une journée de concours ;
* en l’absence de décompte détaillé fourni par l’association pour l’année 2009-2010, le nombre d’heures travaillées – en dehors des heures de cours- devra être retenu selon la même évaluation que pour l’année 2008-2009.
S’agissant du cas particulier des concours organisés notamment le dimanche, il doit être relevé comme en justifie le calendrier de ces concours produit par l’association que ces concours avaient lieu pour la plupart en dehors du centre équestre de l’association et que M. Z ne pouvait à la fois accompagner ces élèves à ces concours, ce qu’il revendique avoir fait et assurer les trois heures de reprises habituellement prévues le dimanche matin ; pour ces semaines comprenant la participation à un concours, le nombre d’heures de reprise effectuées par le salarié et tel qu’évalué par la cour doit être justement diminué de trois heures comme l’a fait l’association.
Pour ces semaines comportant une journée de concours, le nombre d’heures autres que de reprise doit par contre être porté à 20 heures comme l’indique l’association dès lors que s’ajoutent aux douze heures hebdomadaires de tâches annexes, une heure de préparation du matériel la veille et sept heures correspondant à la journée du concours, selon l’évaluation faite par la convention collective dans ses dispositions relatives à la durée du travail.
Pour les semaines de vacances, dès lors que la convention collective prévoit que pour les activités impliquant l’accueil des enfants à la journée, le temps de travail est évalué à 7 heures par jour, qu’il est constant selon les éléments du dossier que l’organisation des cours durant ces semaines de vacances était différente de celle qui était en application pendant le temps scolaire et qu’il n’est fourni par l’association aucun planning signé du salarié permettant d’évaluer son temps de travail durant ces semaines de vacances ou de stage, le décompte des heures de travail du salarié devra sur ces semaines être effectué sur la base des heures déclarées par ce dernier dans sa pièce 23 où il détaille le nombre d’heures de reprise et le nombre des autres heures, ce qui permettait à l’association d’apporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas.
Il en sera de même pour la semaine de concours organisée à la Motte Beuvron en juillet 2009 et juillet 2010.
Il devra également être tenu compte des périodes de vacances durant lesquelles M. Z n’a pas travaillé et durant lesquelles il ne demande pas le paiement d’ heures supplémentaires, étant précisé que pour les semaines du 11 janvier au 17 janvier 2010 et du 17 au 23 mai 2010, il précise sur son tableau qu’il n’a effectué qu’une heure supplémentaire ; enfin il sera fait application du taux de majoration de 25 % sur les 8 premières heures supplémentaires travaillées par semaine et de 50 % au delà.
Au vu de ces précisions les sommes dues au titre des heures supplémentaires à M. Z s’établient ainsi, étant précisé que :
— pour la période du 15 septembre 2008 au 29 mars 2009, le taux horaire était alors de 9,68 euros, soit 12,10 euros avec la majoration de 25 % et 14,52 euros à 50%,
— pour la période du 30 mars 2009 au 2 août 2009 et pour celle du 14 septembre 2009 au 29 novembre 2009 , le taux horaire était de 9,92 euros, soit 12,40 euros à 25% et 14,88 euros à 50 %
— pour la période du 30 novembre 2009 au 4 juillet 2010, le taux horaire était de 10,07 euros, soit 12,59 euros avec la majoration de 25 % et 15,10 % à 50 %.
L’association de Brimborion devra être condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 4 480,73 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 septembre 2008 au 2 août 2009,
— 3 969,57 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 14 septembre 2009 au 4 juillet 2010
— 845,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La condamnation portera intérêts au taux légal à à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation dans la limite des sommes réclamées à cette date et pour le surplus à compter du 5 mai 2014, date de l’audience à laquelle M. Z a présenté ses demandes dans leur dernier état.
Sur la prise d’acte de rupture :
La lettre de prise d’acte de rupture adressée par M. Z à son employeur le 19 août 2010 est rédigée en ces termes :
' Je fais suite aux récentes conversations que nous avons eues au cours desquelles vous m’avez demandé de quitter mes fonctions au centre équestre.
Pour ma part, je vous ai informé que je n’avais pas l’intention de démissionner et que si vous souhaitiez mettre un terme à mon contrat de travail, il vous appartenait de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à mon égard.
Je rappellerai les faits suivants:
J’ai été embauché le 23 juillet 2008 en qualité d’enseignant- animateur, catégorie 2, coefficient 130, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 moyennant un salaire mensuel de 1.469,68 bruts.
J’ai pris mes fonctions le 9 septembre 2008.
Le mercredi 9 juin 2010, une collègue extérieure au centre m’a interrogé sur les raisons pour lesquelles je quittais le centre.
Je lui ai précisé que j’étais très étonné de cette affirmation dans la mesure où je n’avais pas émis le souhait de quitter le centre.
J’ai donc interrogé ma responsable pédagogique, A F, sur cette « rumeur » qui me dit ne pas être au courant.
Le 10 juin 2010, lors d’un entretien qui s’est tenu après mes cours, je vous ai fait part de mon souhait de rester au centre et vous m’avez précisé que vous n’aviez pas l’intention de vous séparer de moi.
Le 16 juin 2010 s’est tenu mon entretien annuel en votre présence et celle de A,
J’ai été extrêmement surpris quand A a dressé de moi un portrait extrêmement négatif affirmant que je n’étais pas un bon moniteur, que je criais tout le temps, que je n’étais pas assez investi dans mon travail alors même que durant toute l’année elle n’a émis aucune critique à mon encontre.
Vous avez pour votre part affirmé que j’étais un profiteur, que je m’accrochais aux mailles du filet, que je me laissai vivre, que l’entreprise m’apportait beaucoup alors que je ne lui apportais rien, que vous aviez reçu des mails de parents mécontents.
Vous m’avez alors dit qu’il fallait que je parte pour le bien de tout le monde, ce à quoi je vous ai répondu qu’il n’en était pas question.
Vous avez alors proposé que je rejoigne le centre de Vilvert, indiquant cependant que je devais prendre mes responsabilités et que vous préfériez que je parte par la petite porte plutôt que par la grande porte « à coups de pied dans le cul. »
Dés lors tous nos entretiens se sont passés dans un climat malsain et aggrésif. Vous conviendrez que je suis toujours resté poli et calme à votre égard.
Le 19 juin 2010, vers C, j’ai été convoqué dans votre bureau pour un nouvel entretien auquel a participé A.
Vous m’avez demandé quelle était ma décision et si j’avais cherché un nouvel emploi.
J’ai répondu que si je ne peux pas rester à Brimborion, j’acceptais alors le poste à Vilvert.
Vous me répondez alors que je n’ai rien compris mais que vous alliez en discuter avec le responsable de Vilvert.
Vous m’avez confirmé que je me rendais à la Motte Beuvron avec les cavaliers que j’ai suivis toute l’année en CCE.
Le 20 juin 2010, lors de la fête du club, des cavaliers sont venus m’interroger sur mon départ du centre, me demandant pourquoi j’arrêtais le CCE shets.
Je leur ai fait part de mon étonnement, leur demandant qui leur avait donné cette information.
Il m’a été répondu que leur monitrice était à l’origine de cette information et qu’elle leur avait dit qu’une autre de mes collègues serait désormais chargée du CCE shets.
Les jours suivants se sont déroulés dans une ambiance tendue.
XXX et CSO shets ont lieu du 2 juillet au 11 juillet.
Le 6 juillet 2010, je reçois un appel de A me demandant de revenir de manière anticipée au centre.
Une réunion a lieu le 7 juillet 2010 en votre présence et celle de A.
Vous m’avez insulté me traitant de « moins que rien, nul, une merde… ».
Vous m’avez dit que vous ne vouliez plus me voir, que je n’irais pas à Vilvert et que je devais donner ma démission.
Au cours des entretiens que nous avons eus, les termes et le ton injurieux et blessants m’ont poussés à déposer une main courante auprès du commissariat. Opération qu’il m’a été nécessaire de renouveler à l’issue de nos différents entretiens.
Le 8 juillet, je suis venu au centre travailler; A m’a demandé pourquoi j’étais là et qu’il fallait que je parte.
Je suis cependant resté jusqu’à la fin de ta journée.
Le lendemain, je me suis rendu au centre; de manière identique, A me demande ce que je fais là; je lui réponds que je ne partirai pas sans autorisation écrite.
Le 12 juillet à 7h30, je vous ai adressé un mail vous précisant que je me rendrai au travail tant que je n’aurai pas reçu de dispense écrite.
A 9h30, A m’a envoyé à Monteclin avec deux collègues nettoyer les box et passer le karcher.
A la fin de la journée, vous m’avez convoqué dans votre bureau me demandant pour quelles raisons je vous avais adressé le mail le matin.
A la fin de cet entretien, vous m’avez tendu un stylo pour que j’écrive ma démission ce que j’ai évidemment refusé.
Le 13 juillet, j’ai dû solliciter un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet à la suite de la pression morale subie lors de nos différents entretiens.
De retour au centre le 29 juillet, vous m’avez immédiatement convoqué dans votre bureau; vous m’avez transmis un planning indiquant que je travaillais les 31 juillet, 1er août, 3 à 7 août, 10 au 13 août et 15 août au matin, puis en congés du 16 août au 12 septembre.
Alors qu’il est d’usage que l’ensemble du personnel soit en congés de fin juillet à début septembre, durant la fermeture annuelle du club.
Vous n’avez pas cru devoir me dire ce qui allait se passer à mon retour de congés.
Sous ta pression, j’ai signé ce planning.
Le vendredi 30 juillet, dans le but d’éclaicir ma situation, j’ai pris contact avec l’inspection du travail ( auprès de Mr D) et la médecin du travail de Gentilly ( auprès du docteur Y, qui vous à d’ailleurs contacté).
Il est manifeste que vous souhaitez rompre le contrat de travail nous liant sans pour autant respecter la moindre procédure de licenciement.
J’ai d’ailleurs appris que vous aviez d’ores et déjà recruté une monitrice ce qui démontre que vous n’avez aucune volonté de me voir reprendre mon travail le 13 septembre prochain et ce à une date à laquelle les cours que j’assure habituellement auront repris.
Pour ma part, ainsi que je vous l’ai indiqué à de nombreuses reprises, je n’ai pas l’intention de démissionner mais les faits ci-dessus rappelés me conduisent à prendre acte de la rupture du contrat de travail à votre initiative.
Je considère par ailleurs que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles dès lors que:
— les heures supplémentaires que j’ai accomplies ne sont pas rémunérées (pour mémoire entre le mois de septembre 2008 et le mois d’août 2009, 208 heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées, depuis le mois de septembre 2009 à ce jour, plus de 86 heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées),
— les frais de trajets n’ont pas été remboursés (de mon nouveau domicile au centre à partir du 1er avril 2010 et le billet de train retour de la Motte Beuvron le 06 juillet 2010).
Le contrat de travail prendra donc fin à réception de la présente (…)'.
M. Z qui ne fait aucune demande au titre des frais de trajet dans ses dernières écritures, reproche par contre toujours à son employeur d’avoir exercé à son encontre des pressions et des menaces tendant à obtenir qu’il démissionne de son travail ; outre qu’il indique avoir été vivement critiqué sur les résultats obtenus lors du championnat de France à la Motte- Beuvron en juillet 2010, il précise avoir été insulté et avoir subi des pressions pour donner sa démission, celui-ci soulignant également que son employeur lui a accordé des congés du 16 août au 12 septembre 2010 alors même que les autres moniteurs bénéficiaient de congés durant le mois d’août. Il fait état de la dégradation de son état de santé qui a nécessité qu’il soit en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2010 et soutient que par conséquent les manquements reprochés à son employeur sont suffisamment établis pour que sa prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association conteste formellement les pressions et les insultes que lui reproche M. Z et conteste avoir voulu se séparer de son salarié même si elle ne conteste pas avoir regretté les mauvais résultats obtenus au cours du dernier concours hippique auquel les élèves entraînés par le salarié ont participé ; elle conteste également les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité par ce dernier et observe qu’en tout état de cause, le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant toute l’exécution du contrat de travail, celui-ci n’ayant invoqué ce défaut de paiement qu’à la fin de sa lettre du 19 août 2010; elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’association observant encore qu’en réalité le salarié ayant trouvé un autre emploi, il souhaitait être libéré de son poste au Brimborion.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ; il doit être justifié par le salarié d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, étant précisé que le juge n’est pas lié par les termes de l’écrit par lequel le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail et qu’il doit examiner l’ensemble des manquements invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Dans le cadre d’une prise d’acte de rupture, c’est au salarié d’apporter la preuve des manquements qu’il reproche à son employeur.
Il ressort effectivement des pièces du dossier et des explications des parties qu’à l’occasion de l’entretien annuel qui s’est tenu en juin 2010 l’employeur de M. Z lui a fait part de remarques négatives sur la qualité de son travail ; cette appréciation s’inscrit dans le pouvoir de direction et d’évaluation de tout employeur à l’égard de ses salariés.
Il en est de même des remarques qui ont pu être faites par l’employeur de M. Z à l’issue des résultats des concours qui se sont déroulés au début du mois de juillet 2010 à la Motte Beuvron dont le salarié ne discute pas qu’ils ont été decevants.
L’attestation établie par Mme A F, responsable pédagogique au sein de l’association, laquelle a réalisé l’entretien annuel, contredit les allégations de M. Z sur le climat dans lequel il se serait tenu ; elle atteste également qu’elle n’a jamais été le témoin d’agressions verbales, pressions, menaces ou mise à l’écart dont aurait l’objet son collègue M. Z.
De son côté, M. Z – à l’appui des éléments dénoncés dans sa prise d’acte de rupture- produit, outre trois récépissés de déclarations de main courante qu’il a faites auprès des services de polices les 7, 13 et 29 juillet 2010, des écrits qu’il a adressés à l’association – à savoir :
— un mail en date du 12 juillet 2010 dont M. X, directeur de l’association, indique n’avoir pas eu immédiatement connaissance dès lors qu’à cette date il se trouvait à la Motte Beuvron où se terminaient les concours auxquels les cavaliers, élèves de l’association, participaient,
— et deux lettres recommandées adressées à l’association le 30 juillet 2010 dont il n’est pas établi que cette dernière en ait eu connaissance avant la réception de la lettre de prise d’acte de rupture dès lors qu’il ressort du dossier que l’une d’elle n’a pas été réclamée par l’association et que M. Z lui a renvoyée au mois de septembre et qu’il n’est pas justifié de la réception de la seconde.
Il doit être précisé que dans le mail du 12 juillet 2010, M. Z ne fait nul état des insultes et des pressions reprochées à son employeur puisqu’il écrit simplement 'lors de notre entretien du 7 juillet, vous m’avez précisé votre envie de me voir quitter votre centre’ sans autres reproches formulés à son employeur alors même qu’il soutient, tant dans sa lettre de prise d’acte de rupture que dans ses écritures, qu’à l’occasion de cet entretien le directeur de l’association l’aurait insulté dans des termes particulièrement violents et méprisants.
Ces seuls éléments qui ne sont que les déclarations du salarié – non corroborées par d’autres éléments objectifs que la visite du salarié auprès du médecin du travail auquel il a fait part d’une 'souffrance au travail’ et des arrêts de travail du médecin traitant de l’appelant- ne peuvent suffire à établir la réalité d’un comportement fautif de l’employeur de M. Z et de la réalité des pressions et injures dénoncées par le salarié , étant précisé que l’association qui conteste ces accusations de son salarié, a expressément indiqué, lorsqu’elle a accusé réception de la prise d’acte de rupture dans un courrier en date du 17 septembre, qu’elle contestait 'en touts points les éléments allégués’ par le salarié dans sa lettre du 19 août en en soulignant 'le caractère gravement inexact'.
De plus, si M. Z produit le message de soutien de la mère d’un jeune élève en date du 29 juin 2010 et s’il ressort de ce mail que cette dernière a eu une discussion avec le directeur du centre à propos de M. Z, il ne peut davantage en être conclu que l’association ait excédé les pouvoirs qui étaient les siens dans ses rapports avec son salarié dès lors que cette personne indique à propos du directeur qu’il 'n’a pas voulu rentrer dans la polémique ni dans les détails mais il a dit ' si G n’avait que des défauts il ne serait pas à Brimborion'.
Il ne peut être tiré de ce message aucune conclusion en défaveur de l’association.
Enfin, il n’est pas établi que M. Z ait eu un traitement différent de ses collègues à propos de la prise de ses congés d’été.
Ainsi, seul le non paiement d’heures supplémentaires est établi ; compte tenu de la période durant laquelle ces heures supplémentaires ont été effectuées sans être réglées mais sans que le salarié ne présente aucune demande à son employeur pour que la situation soit régularisée, M. Z ayant poursuivi l’exécution de la relation de travail sans avoir adressé d’observation à son employeur avant le 19 août 2010, date à laquelle il n’a fait état du non paiement de ces heures qu’à la fin de son courrier, il ne peut être considéré que le paiement de ces heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail
Par conséquent, la prise d’acte de rupture décidée par M. Z ne peut produire que les effets d’une démission ainsi que l’ont jugé les premiers juges dans les motifs de leur décision ; le jugement sera confirmé de ce chef.
M. Z sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail dès lors qu’elle ne peut être imputée à son employeur, étant en outre observé qu’il est établi qu’avant même l’envoi des différents courriers recommandés à son employeur, M. Z a recherché un emploi, le centre équestre qui l’a embauché à compter du 24 août 2010 ayant précisé que des échanges avaient eu lieu avec ce dernier dès le mois de juillet 2010.
Le jugement qui a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes en rapport avec la rupture de son contrat de travail sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration, sur les bulletins de salaire, du nombre d’heures réalisées .
En l’espèce, compte tenu notamment de la discussion possible sur les conditions d’application de la majoration conventionnelle aux heures de reprise effectuées par le salarié, l’intention de de l’association de se soustraire à la déclaration de certaines heures réalisées par le salarié, n’est pas suffisamment établie.
M. Z sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de M. Z auquel il sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel, en plus de la somme allouée par les premiers juges.
L’association, condamnée en paiement sera déboutée de toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 septembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne l’association de Brimborion à payer à M. G Z la somme de 8 450,30 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 septembre 2008 au 4 juillet 2010 outre celle de 845,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation pour la somme réclamée à cette date et à compter du 5 mai 2014 pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires et dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Z produit les effets d’une démission,
Y ajoutant :
Condamne l’association de Brimborion à payer à M. G Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute l’association de Brimborion de ses demandes devant la cour,
Condamne l’association de Brimborion aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Développement ·
- Représentant du personnel ·
- Travail
- Carrelage ·
- Carreau ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsable ·
- Coûts ·
- Solde ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Dalle ·
- Usure ·
- Dégradations ·
- Entrepôt ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Facture
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Reporter ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Assainissement ·
- Régie ·
- Eau potable ·
- Abonnés ·
- Canalisation ·
- Titre exécutoire ·
- Compteur ·
- Facturation ·
- Collectivités territoriales ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Faute ·
- Demande ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Rupture ·
- Contrat de concession ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tabagisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnité
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Navigation de plaisance ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Pilotage
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Principal ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Inondation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.