Cour d'appel de Lyon, 1er juillet 2016, n° 15/03030
CPH Lyon 9 mars 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements invoqués par Y Z ne justifiaient pas la prise d'acte, qui a donc produit les effets d'une démission.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a confirmé que la mise à pied était nulle en raison du non-respect du délai de notification.

  • Accepté
    Droit aux jours fériés

    La cour a constaté que la société ne contestait pas cette demande et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les faits invoqués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de suivi médical

    La cour a constaté l'absence de preuve d'un préjudice lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs

    La cour a jugé que le syndicat ne justifiait pas d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la société SAS SF & CIE a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait reconnu la prise d'acte de Y Z comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé une mise à pied, et condamné l'employeur à verser divers rappels de salaires et dommages-intérêts. La cour d'appel a confirmé l'annulation de la mise à pied et les rappels de salaires, mais a infirmé la décision concernant la prise d'acte, considérant qu'elle produisait les effets d'une démission, car les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture. La cour a également débouté Y Z de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et absence de suivi médical, ainsi que le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE-ALPES de ses demandes. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1er juil. 2016, n° 15/03030
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03030
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2015, N° F13/02116

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 1er juillet 2016, n° 15/03030