Infirmation partielle 1 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er juil. 2016, n° 15/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2015, N° F13/02116 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/03030
SAS SF & CIE
C/
Z
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2015
RG : F 13/02116
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 1er JUILLET 2016
APPELANTE :
SAS SF & CIE
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique VINCENT de l’AARPI SOULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE-ALPES
XXX
XXX
Représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SF & CIE HÄAGEN-DAZS a engagé Y Z en qualité d’assistante manager junior catégorie employé à compter du 9 juillet 2010 au sein de du salon glacier situé à LYON 2e moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 450 euros, outre une indemnité de blanchissage égale à 0,16 euro par heure travaillée et une indemnité de nourriture égale à 1,80 euros par tranche de 4 heures travaillées. Une clause intitulée 'PRESENTATION’ imposait à la salariée d’avoir une tenue vestimentaire irréprochable adaptée à l’image de professionnalisme et de prestige de la société.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Y Z s’établissait à la somme de 1 550 euros.
Le 14 février 2011, la société SF & CIE a notifié à Y Z un avertissement pour une absence injustifiée le samedi 1er janvier et pour une fermeture prématurée de l’établissement le 28 janvier 2011 à 23 heures au lieu de 24 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2013, Y Z a été convoquée le 15 mars 2013 par la société SF & CIE qui avait constaté un écart de marchandises le 1er mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2013, la société SF & CIE a notifié à Y Z une mise à pied pour faute grave de 15 jours, du 16 au 30 mars 2013, pour divers manquements professionnels.
Par lettre du 4 avril 2013 adressé à son employeur, Y Z a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, à qui elle a reproché d’une part de lui faire subir depuis plusieurs mois des conditions de travail insupportables ayant des répercussions sur sa santé, et d’autre part de lui avoir notifié une mise à pied injustifiée.
Le 13 mai 2013, Y Z et le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES ont saisi le conseil de prud’hommes de LYON.
Au dernier état de ses demandes, Y Z a sollicité du conseil qu’il juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la société SF & CIE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied et les congés payés afférents, d’un rappel de salaire à titre de jours fériés travaillés, d’un rappel de salaires au titre du temps d’habillage et d’une indemnité de procédure, et qu’il ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES a pour sa part sollicité le paiement de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession et d’une indemnités de procédure.
Par jugement rendu le 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’égard de Y Z le 15 mars 2013,
— condamné la société SF & CIE à payer à Y Z les sommes suivantes:
* 775 euros à titre de rappel de salaires pour annulation de la mise à pied et 77.50 euros au titre des congés payés afférents,
* 144 euros à titre de rappel de salaires pour deux jours fériés travaillés,
* 514.28 euros à titre de rappel de salaires pour paiement du temps d’habillage,
* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société SF & CIE de remettre à Y Z une attestation Pôle Emploi conforme au jugement,
— condamné la société SF & CIE à payer au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES les sommes suivantes:
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
*100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société SF & CIE aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 8 avril 2015 par la société SF & CIE.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SF & CIE demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris au titre du harcèlement moral,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de rejeter les demandes, et à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la prise d’acte et de limiter la contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage à la somme de 380.76 euros,
— de condamner Y Z au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Y Z demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sur les rappels de salaires au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire et des jours fériés travaillés et sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer pour le surplus et de condamner la société SF & CIE au paiement des sommes suivantes:
* 14.40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés,
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 930 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 310 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 028.56 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d’habillage et de déshabillage,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical à la médecine du travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES demande à la cour de condamner la société SF & CIE à lui payer les sommes suivantes:
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la mise à pied
Attendu que selon l’article L 1331-1 du code du travail, une sanction disciplinaire est une mesure, autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article l 1332-2 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié; que la sanction, motivée et notifiée à l’intéressé, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Attendu qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Attendu qu’en l’espèce, l’entretien préalable a eu lieu le 15 mars 2013 et la mise à pied disciplinaire a été notifiée le même jour; que l’employeur n’a donc pas respecté le délai minimum de deux jours ouvrables à compter de l’entretien préalable qui s’imposait à lui pour notifier la sanction, laquelle se trouve en conséquence nulle; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’égard de Y Z le 15 mars 2013.
Attendu qu’en l’absence de mise à pied disciplinaire, la société SF & CIE est redevable des salaires dont elle a privé Y Z du 16 au 30 mars 2016; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SF & CIE à payer à Y Z les sommes de 775 euros à titre de rappel de salaires pour annulation de la mise à pied et de 77.50 euros au titre des congés payés afférents.
2 – sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Attendu qu’en cas de litige, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z sollicite la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral de la part de son employeur; que Y Z invoque les faits suivants pour caractériser le harcèlement moral allégué:
— l’isolement de la salariée au sein de l’entreprise, à partir du mois de février 2013 à l’occasion de son retour d’un arrêt de travail pour maladie, à l’initiative de son supérieur hiérarchique en la personne de Mohamed TAÏBI;
— la perte de sa prime mensuelle calculée sur le chiffre d’affaires au cours des mois où elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie soit en septembre, novembre et décembre 2012;
— un acharnement disciplinaire résultant de la notification d’une sanction injustifiée le 15 mars 2013;
— l’altération de la santé mentale de Y Z.
Mais attendu que la cour relève:
— que l’isolement professionnel de Y Z n’est démontré par aucune pièce du dossier; qu’il convient de relever que sur les cinq attestations versées par cette dernière, seules quatre concernent sa situation; qu’il en ressort que la salariée, qui revenait d’un d’arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2012 au 28 janvier 2013 (faisant suite à un précédant arrêt de travail pour maladie du 17 au 27 décembre 2012) a été affectée à des tâches excluant le contact avec le public et l’accès aux caisses de l’établissement; qu’il n’est toutefois pas justifié que préalablement, Y Z aurait été affectée de manière constante et durable à des tâches impliquant sa présence en salle et que la réalisation de travaux en-dehors de la salle caractériserait en conséquence un isolement professionnel;
— que Y Z ne fournit aucun élément sur les conditions d’attribution de la prime mensuelle dont le non paiement est invoqué, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si ce non paiement est susceptible de caractériser un harcèlement moral;
— que l’unique notification d’une sanction, quand bien même elle serait injustifiée, ne saurait constituer à elle seule un acharnement disciplinaire;
— que la preuve de l’imputabilité directe et certaine des défaillances de la santé de Y Z, dont la cour n’entend pas remettre en cause la réalité, aux agissements de son employeur n’est pas rapportée.
Attendu qu’il s’ensuit que les faits invoqués par Y Z ne permettent pas de présumer l’existence du harcèlement moral allégué; que Y Z se trouve donc mal fondée en sa demande; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande au titre du harcèlement moral.
3 – sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu’il incombe au salarié d’établir la réalité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur.
Attendu qu’il appartient au juge d’analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel ne fixe pas les limites du litige.
Attendu que des manquements anciens de l’employeur ne sauraient justifier une prise d’acte dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Attendu que si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par lettre du 4 avril 2013 adressée à son employeur, Y Z a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur à qui elle a reproché d’une part de lui faire subir depuis plusieurs mois des conditions de travail insupportables ayant des répercussions sur sa santé, et d’autre part de lui avoir notifié une mise à pied injustifiée.
Attendu qu’Y Z sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul en ce qu’il résulte d’un harcèlement moral, ainsi que des indemnités de rupture du contrat de travail au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu toutefois qu’il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d’acte d’Y Z, laquelle n’a dès lors fait l’objet d’aucun licenciement; que la demande au titre d’un licenciement nul est ainsi sans objet; qu’il y a lieu de dire que la cour est saisie d’une demande tendant à voir la prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement de ce chef; qu’il convient donc d’examiner les manquements allégués dans le courrier d’Y Z du 4 avril 2013 à défaut de toute autre énonciation, notamment dans les conclusions écrites et reprises à l’audience.
Attendu que s’agissant du manquement reposant sur les conditions de travail ayant des retentissements sur la santé de Y Z, la cour relève que la salariée indique que ces conditions sont 'insupportables depuis plusieurs mois'; qu’il s’agit donc d’un manquement ancien de l’employeur qui ne saurait justifier à lui seul une prise d’acte, dès lors qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Et attendu qu’il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral allégué par Y Z n’est pas établi.
Attendu qu’il s’ensuit que les manquements de l’employeur à ses obligations, invoqués par Y Z, ne sont pas établis de sorte qu’ils ne sauraient justifier la prise d’acte qui produit donc les effets d’une démission;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SF & CIE à payer à Y Z les sommes de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 930 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 3 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 310 euros au titre des congés payés afférents;
Que Y Z sera en effet déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4 – sur les rappels de salaires au titre des jours fériés
Attendu que l’article 40 de la convention collective de la restauration rapide applicable à la relation de travail prévoit que le personnel présent dans l’entreprise depuis plus d’un an bénéficiera des jours fériés légaux et que ces jours seront au choix de l’employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.
Attendu que la société SF & CIE ne conteste pas, même à titre subsidiaire, la demande de Y Z au titre du rappel de salaires pour deux jours fériés travaillés;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 144 euros au titre de deux jours fériés travaillés et la cour, y ajoutant condamnera la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 14.40 euros au titre des congés payés afférents.
5 – sur les dommages et intérêts au titre des temps d’habillage et de déshabillage
Attendu qu’il résulte de l’article L 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, s’il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif par des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail, fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z présente une demande en paiement sous forme de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de contrepartie alors qu’elle était tenue de porter une tenue de travail.
Attendu que la cour retient que les dispositions du contrat de travail de Y Z imposent à la salariée d’avoir une tenue vestimentaire irréprochable adaptée à l’image de professionnalisme et de prestige de la société mais n’imposent pas le port d’une tenue de travail; qu’il est toutefois produit aux débats la charte élaborée par la société SF & CIE et opposable à Y Z rédigée comme suit:
'Quand vous arrivez au travail, au minimum 5 minutes en avance pour vous changer, vous êtes rasés, bien présentés, votre uniforme est propre et bien repassé';
Qu’il résulte de ces dispositions conventionnelles que le port d’un tenue de travail est obligatoire pour Y Z et non facultative comme le soutient à tort la société SF & CIE; que d’ailleurs, la société SF & CIE ne conteste pas avoir mis une tenue de travail à la disposition de la salariée; qu’en outre, les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail de Y Z;
Qu’enfin, il n’est pas discuté que le temps que Y Z consacre aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif;
Que la société SF & CIE ne justifie pas avoir fait bénéficier à Y Z des contreparties auxquelles elle a droit pour ces temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage; que cette carence ne saurait être palliée par la circonstance que la société SF & CIE a permis à ses salariés de bénéficier d’une assurance santé dès 2013 alors que l’employeur n’y était pas tenu;
Que la salariée est donc fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation de la perte de son droit à bénéficier de compensation pour ces temps qui l’ont obligé à arriver 5 minutes avant sa prise de poste et à repartir 5 minutes après la fin de son service durant tout le temps qu’a duré la relation de travail, soit du 9 juillet 2012 au 4 avril 2013;
Que vu les données du litige, la Cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 514.28 euros retenue par le conseil de prud’hommes, dont le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6 – sur l’absence de suivi auprès de la médecine du travail
Attendu que selon l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Attendu qu’en outre, l’article R 4624-16 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Attendu qu’il appartient au salarié de produire des éléments permettant de justifier de l’existence d’un préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de mise en oeuvre du suivi par le salarié auprès de la médecine du travail conformément aux principes précités.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z sollicite pour le première fois en cause d’appel des dommages et intérêts pour absence totale de suivi auprès de la médecin du travail.
Attendu que Y Z ne produit aucune pièce qui justifie la réalité d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation précitée; que Y Z n’étant ainsi pas fondée en sa demande sera déboutée de sa demande de ce chef.
7 – sur la demande du syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES
Attendu qu’en vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Attendu qu’à l’occasion de la présente instance, le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES ne justifie d’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SF & CIE à payer au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession; que le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES sera débouté de sa demande de ce chef.
8 – sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société SF & CIE.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile seulement au profit de Y Z pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté Y Z de sa demande au titre du harcèlement moral,
— condamné la société SF & CIE à payer à Y Z les sommes de 775 euros à titre de rappel de salaires pour annulation de la mise à pied et de 77.50 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 144 euros à titre de rappel de salaires pour deux jours fériés travaillés
— condamné la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 514.28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps consacrés aux opérations d’habillage et de déshabillage,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions et, STATUANT de nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte de Y Z produit les effets d’une démission,
DEBOUTE Y Z de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 14.40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires au titre de deux jours fériés travaillés,
DEBOUTE Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi auprès de la médecine du travail,
DEBOUTE le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES de sa demande à titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SF & CIE aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société SF & CIE à payer à Y Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Navigation de plaisance ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Pilotage
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Principal ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Inondation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Faute ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Rupture ·
- Contrat de concession ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tabagisme
- Tourisme ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Information ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Invalide ·
- Demande
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Concours ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congé ·
- Horaire
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Lot ·
- Prix ·
- Incendie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Pétrolier
- Lotissement ·
- Bornage ·
- Voirie ·
- Parking ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Vente ·
- Urbanisme
- Béton ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Sapiteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Vice caché ·
- Ciment ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Traçabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.