Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2015, n° 12/10444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 avril 2012, N° 10/09480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'Assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2015
N° 2015/2
Rôle N° 12/10444
Compagnie d’Assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
C/
B Y
F-G Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Me Simoni
Me Cherfils
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09480.
APPELANTE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES , société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social, XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Pascal ALIAS de l’Association BACM – ALIAS BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur B Y
né le XXX à XXX. XXX – XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur F-G Z, demeurant XXX
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE , prise en la personne de son représentant légal en exercice , à ce titre domicilié au siège social, Rue Emile Ollivier – La Rode – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2005 à Fréjus M. B Y pilotait sa moto lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Z assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Il a été blessé dans cet accident de droit commun.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2008, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 26 mai 2008.
Par actes d’huissier du 20 octobre 2010 il a fait assigner M. Z et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu’ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement en date du 11 avril 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné in solidum M. Z et la société MMA à payer à M. Y les sommes suivantes
* dépenses de santé actuelles : 14.946,25 € dont distraction totale à la Cpam
* frais divers (honoraires d’assistance à expertise) : 900 €
* assistance de tierce personne : rejet
* perte de gains professionnels actuels : 17.820 € dont distraction de 10.850,78 € au profit de la Cpam
* perte de gains professionnels futurs : 284.027,16 € soit 28.347,05 € jusqu’à fin 2009 et à raison de 1.119,95 € brut par mois correspondant à la différence entre son ancien salaire et son revenu actuel capitalisé à 224.881,48 € sur la base d’un indice temporaire jusqu’à 62 ans
* incidence professionnelle : 20.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 2.062,50 €
* souffrances endurées : 8.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 7.220 €
* préjudice d’agrément : 7.000 €
à déduire 13.500 € versés à titre de provision
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. Z et la société MMA aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MMA a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
La société MMA demande dans ses conclusions du 17 juin 2013 de
— réformer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des postes 'pertes de gains professionnels actuels', 'incidence professionnelle', 'perte de gains professionnels futurs', 'souffrances endurées’ et 'préjudice d’agrément'
— débouter M. Y de ses demandes de ce chef sauf sur les souffrances endurées réduites à 6.000 € et sur le préjudice d’agrément réduit à 1.000 €
— fixer son préjudice corporel global à la somme de 17.182,50 € soit 3.682,50 € revenant à la victime après déduction des provisions versées de 13.500 €
A titre subsidiaire,
— évaluer le poste perte de gains professionnels actuels à 17.820 €
— dire que les indemnités allouées seront en deniers ou quittances valables en tenant compte des indemnités déjà versés à titre de provision et au titre de l’exécution provisoire
— condamner M. Y à lui rembourser les sommes indument perçues
— statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité au titre du poste d’aide humaine temporaire dès lors que l’expert indique que depuis la sortie du centre de rééducation il n’y a pas nécessité d’intervention d’une tierce personne.
Elle affirme que M. Y ne justifie pas de sa perte de gains professionnels actuels pour la période du 30 septembre 2005 au 3 juillet 2006, seule imputable à l’accident selon l’expert, dès lors qu’il ne produit ni attestation de perte de salaires ou de perte de primes ni ses avis d’imposition des années 2004 et 2006, d’autant qu’au vu de son bulletin de salaire de décembre 2005 un organisme de prévoyance a pu intervenir pour le maintien partiel de son salaire.
Elle conclut au rejet de toute perte de gains professionnels futurs au motif que l’expert a considéré de façon catégorique que les difficultés d’insertion professionnelle de M. Y n’étaient pas en relation de causalité directe et certaine avec l’accident et que le handicap résiduel lié à l’accident ne justifiait pas une reconversion professionnelle, les seules séquelles imputables n’étant pas incompatibles avec le poste occupé ; elle fait remarquer à cet égard qu’en dépit de ses demandes M. Y n’a jamais produit ni sa lettre de licenciement, ni sa fiche d’inaptitude de la médecine du travail ni ses lettres de candidature et que l’expert a souligné qu’au moment de l’accident il était en arrêt pour maladie depuis le 2 mai 2005 soit depuis plusieurs mois et présentait des problèmes d’ordre moral en raison de la séparation d’avec son épouse et de la garde des enfants.
Elle sollicite la réduction à 6.000 € du poste 'souffrances endurées’ et à 1.000 € du poste 'préjudice d’agrément'.
M. Y demande dans ses conclusions du 14 mars 2013 de
— infirmer partiellement le jugement
— condamner M. Z et la société MMA à lui payer les sommes de
* frais d’assistance à expertise : 900 €
* assistance de tierce personne : 28.840 €
* perte de gains professionnels actuels : 16.267 €
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3.600 €
* souffrances endurées : 8.000 €
* perte de gains professionnels futurs : 614.625 €
* incidence professionnelle : 50.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 7.220 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z et la société MMA à payer à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a du avoir recours à une aide extérieure pour la satisfaction d’actes nécessaire à la vie, assistance qui doit être indemnisée même si elle est assurée par l’entourage familial et réclame, de ce chef, une indemnité de 28.840 € à raison de 5 heures par jour pendant 412 jours pour un coût horaire de 14 €.
Il indique qu’au moment de l’accident il percevait en qualité de chef de rayon catégorie cadre une rémunération de 2.412 € par mois de sorte que sa perte de revenus de l’accident à la consolidation, période durant laquelle il a cessé toute activité, s’établit à 21.945,90 € sauf à déduire la somme de 13.267 € perçue, soit un manque à gagner de 2.412 € pour l’année 2005 et 10.855 € pour l’année 2006 outre la perte d’une prime de 3.000 € soit la somme totale de 16.267 €.
Il soutient qu’en raison de la nature et de l’étendue des séquelles nées de l’accident il ne peut plus exercer l’emploi qui était le sien, que ses possibilités de retrouver un emploi sur le marché du travail sont des plus précaires et sollicite réparation sur la base de son salaire antérieur soit 28.944 € par an, ce qui après capitalisation selon l’euro de rente viagère de 21,235 donne une indemnité de 614.625 €.
Il ajoute qu’il subit également une incidence professionnelle née de la perte d’une chance d’une évolution favorable de sa carrière en raison de la limitation de sa capacité de travail résultant de son classement en travailleur handicapé depuis le 20 mars 2007, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 50.000 €.
Il demande de porter à 3.600 € l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total (1.200 €) et partiel (2.400 €) et à 10.000 € son préjudice d’agrément.
La Cpam du Var assignée par la société MMA par acte du 19 juin 2013 délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat ; par courrier du 24 juin 2013 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 22.432,36 € composée de prestations en nature (14.771,33 €) et d’indemnités journalières (7.661,03 €).
M. Z assigné à personne le 19 juin 2013 n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y, victime conducteur qui n’a commis aucune faute, n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert X indique que M. Y a présenté un important traumatisme du bassin qui a entraîné une disjonction de l’articulation de la symphyse pubienne traitée par repos prolongé puis rééducation, une disjonction de l’articulation sacro iliaque gauche traitée par mise au repos prolongé et rééducation, une fracture au niveau de l’omoplate, du côté gauche, déplacée traitée par repos ainsi que des contusions multiples responsables de dermabraisons cutanées ou d’hématomes et une contusion thoracique responsable d’une pneumothorax dont il conserve des séquelles à type de douleurs résiduelles de la région de la symphyse pubienne et une discrète limitation d’amplitude articulaire au niveau de l’épaule gauche chez un gaucher.
Il conclut à
— un arrêt temporaire des activités professionnelles pour la période du 30 septembre 2005 au 3 juillet 2006
— une consolidation au 3 juillet 2006
— des souffrances endurées de 3,5/7
— une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— l’absence de nécessité de reconversion professionnelle
— l’absence de préjudice esthétique
— un préjudice d’agrément par l’impossibilité de continuer à pratiquer le jogging.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (cadre dans une grande surface, Manager Métiers) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 14.946,25 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, soins infirmiers et autres AIS, appareillage jusqu’au 3 juillet 2006 pris en charge par la Cpam soit 14.946,25 €
— Frais divers 900,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil, soit la somme de 900 €, retenue par le tribunal et non critiquée devant la cour par aucune partie.
— Perte de gains professionnels actuels 18.847,80 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Durant toute la période d’incapacité temporaire de l’accident du 30/09/2005 au 03/07/2006 M. Y n’a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Il percevait un salaire mensuel de 2.447 € brut pour l’année 2005 suivant attestation de son employeur , confirmée par le chiffre figurant sur les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2005 versés aux débats soit, après déduction des cotisations salariales au taux de 26,98 % mentionné sur ce document, un salaire mensuel net imposable de 1.927,07 €.
S’y ajoute la perte d’accessoires du salaire à hauteur de 1.910 € brut pour la perte de prime de fin d’année (1.830 €) et de BA (80 €) suivant attestation de l’employeur du 27 novembre 2005 (pièce n° 39) soit 1.504,17 € net
La perte totale de gains s’établit ainsi à 18.847,80 €.
Après imputation de la créance de la Cpam au titre des indemnités journalières versées à la victime pour la période du 30/09/2005 au 1er juillet 2006 soit la somme de 7.661,03 € suivant décompte en deux pages du 24 juin 2013 et de celles versées dans le cadre du maintien du salaire par l’employeur avec la caisse de prévoyance APGIS soit 3.987,92 € en décembre 2005 et 6.323,01 € de janvier à juin 2006 (cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye juin 2006) soit la somme de 10.310,93 € et donc un total de prestations de 17.971,96 € qui s’imputent sur ce chef de dommage qu’elles ont vocation à réparer, la somme lui revenant au titre de sa perte personnelle de gains s’élève à 875,84 €.
— Assistance de tierce personne 2.520,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne à compter de son retour à domicile le 24 novembre 2005 et jusqu’à la consolidation est discutée en son principe même.
L’expert l’écarte en indiquant seulement 'depuis la sortie du centre de rééducation, il n’y a pas nécessité d’intervention d’une tierce personne'.
A la page 5 de son rapport il mentionne, toutefois, qu’à l’approche de la fin de son séjour M. Y a commencé à marcher avec deux cannes anglaises, qu’il a poursuivi les soins en kinésithérapie au cabinet du kinésithérapeute, que la première canne a été abandonnée vers le mois de février ou mars 2006 puis la 2e vers le mois de mai 2006.
Au vu de ces éléments un besoin d’aide humaine peut être admis pendant la période de trois mois durant laquelle il n’a pu se déplacer qu’à l’aide de deux cannes, ce qui restreignait sensiblement son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette assistance indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise non spécialisée et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base de deux heures par jour au taux horaire moyen de 14 €, comme demandé, soit la somme de 2.520 € (2 h x 90 jours x 14 €).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre à M. Y.
L’expert, spécialiste de médecine physique et réadaptation indique clairement que le handicap résiduel imputable à l’accident, constitué de douleurs de la région symphyse pubienne et d’une discrète limitation d’amplitude articulaire au niveau de l’épaule gauche chez un gaucher, est sans retentissement au plan professionnel; il considère que, malgré son incapacité permanente, M. Y est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à effectuer les activités qu’il pratiquait antérieurement à l’accident et qu’en particulier, les difficultés d’insertion professionnelle rencontrées ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident (pages 10 et 11 du rapport).
Rien ne vient contredire ses conclusions étayées par des données objectives et des considérations médico-légales.
Aucune des pièces versées aux débats n’apporte d’élément nouveau ou d’ordre technique susceptible de remettre en cause ces conclusions parfaitement claires, précises et circonstanciées.
M. Y a, certes, été licencié pour inaptitude le 18 juillet 2006 au vu de la fiche du médecin du travail indiquant 'la nécessité d’un poste majoritairement assis, exempt de manutention répétitive et supérieure à 5 kg et contre indication à la manutention'.
Mais l’expert X a bien eu connaissance de ce document qu’il a reproduit dans son rapport ainsi que de l’ensemble des doléances de M. Y notamment quant à la présence de céphalées résiduelles ainsi que de picotements de la face externe de la cuisse gauche en relation avec une méralgie paresthésique (névralgie du nerf fémoro-cutané) et a formellement exclu leur imputabilité à l’accident ; il a également souligné qu’au moment de l’accident, M. Y était déjà en arrêt de travail pour maladie depuis près de 4 mois ; il a aussi relevé que l’IRM montrait une 'très banale discopathie bombante étagée'.
La description des seules séquelles rattachables à l’accident conforte sa position.
M. Y a, au demeurant, refusé la proposition de reclassement de son employeur sur un autre poste pour cause de rémunération inférieure mais sans donner la moindre précision sur son montant.
— Incidence professionnelle /
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Aucune indemnité ne peut être allouée à M. Y de ce chef dès lors que l’expert a précisé que le handicap résiduel consécutif à l’accident ne justifiait pas la nécessité d’une reconversion professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2.145,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 1.400 € pendant la période d’incapacité totale de 56 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 33% de 3 mois soit 742,50 € soit au total 2.142,5 € arrondi à 2.145 €.
— Souffrances endurées 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’un séjour hospitalier, d’une longue immobilisation, d’une longue rééducation en centre puis en cabinet ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de l’indemnité de 8.000 € telle qu’évaluée par le tribunal.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7.220,00 €
L’indemnité de 7.220 € accordée par le premier juge n’est critiquée en cause d’appel par aucune partie.
— Préjudice d’agrément 7.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le jogging suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de 7.000 € accordée par le tribunal, l’intéressé ne justifiant pas d’un préjudice supérieur.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 61.579,05
€ soit, après imputation des débours des tiers payeurs (Cpam, employeur, APGIS) une somme de 28.660,84 €lui revenant qui conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil porte intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 avril 2012.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société MMA.
En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit arrêt.
Sur les demandes annexes
M. Y ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 695 4° du code de procédure civile et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
En raison de la succombance respective des parties dans leur appel principal ou incident, la société MMA supporteront la charge de leurs propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 61.579,05 €
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 28.660,84 €
— Condamne Les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. Y la somme de 28.660,84 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
— Déboute M. Y de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 08 mars 2001.
— Dit que M. Y et Les Mutuelles du Mans Assurances supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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