Infirmation 26 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 févr. 2015, n° 13/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00766 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 96
R.G : 13/00766
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame U V, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2015
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame N-AC, AD P prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur W-AA, L B, décédé le XXX à XXX, et en sa qualité de membre de l’Association syndicale libre du Lotissement 'Les Roches d’Emeraude',
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PHILIPPE OLIVE – JOHANNA AZINCOURT- MATHILDE LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur J G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame AH AI épouse G
née le XXX à XXX
Le panloup
XXX
Représentée par la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur J F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Assigné à personne le XXX
Madame N O épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assigné à domicile le XXX
Exposé du litige :
Courant 1977, M W-AA B et son épouse Mme N-AC P ont acquis un ensemble de parcelles situées au lieu-dit le Verger à CANCALE.
Par arrêté du 25 janvier 1982, ils ont été autorisés à réaliser un lotissement comportant trois lots, destinés à la construction de maisons d’habitation. Les travaux de viabilisation ont été réalisés par la société Z.
Par acte du 20 juillet 1993, ils ont vendu aux époux C le terrain formant le lot n° 3 cadastré section XXX, ainsi que le tiers indivis des parcelles cadastrées D 1189,1201 et 1202 à usage de voirie et d’espace vert.
Par acte du 12 novembre 1994, M et Mme F ont acquis le lot n°2. M et Mme B ont conservé la propriété du lot n°1.
Le 29 juillet 1998, les époux C ont revendu leur lot non bâti à M et Mme G, qui ont obtenu un permis de construire le 16 juillet 2003.
En 2007, les époux B ont souhaité vendre leur lot et sollicité l’intervention d’un géomètre-expert afin de réaliser un bornage amiable. Le plan de bornage a révélé un empiétement du chemin commun sur le lot et une erreur d’implantation des bordures des parties communes.
Par courrier du 29 octobre 2008, l’acquéreur du lot 1 a indiqué aux vendeurs qu’il renonçait à la vente.
Estimant que M et Mme G n’avaient pas respecté les emplacements de parking communs et avaient accepté tardivement le plan de bornage, à l’origine d’une perte de chance de vendre leur lot, M et Mme B agissant en leur nom et en qualité de membres de l’Association Syndicale Libre des Roches d’émeraude les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de St Malo, de même que M et Mme F par actes des 20 février et 24 mars 2009, afin d’obtenir la remise en état des lieux, la rectification des bordures à frais partagés et la réparation de leur préjudice.
Par jugement du 31 août 2012, le tribunal a :
débouté M et Mme B de toutes leurs prétentions,
condamné M et Mme B à réaliser ou faire réaliser les travaux suivants:
* repositionner les bordures en granit de façon à ce que leur emplacement soit conforme au plan du géomètre H et I repris dans le plan de bornage de M X, ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
* remettre en état le terrain du lot n°3, propriété G étant précisé que ces travaux devront être réalisés dans la période du 1er octobre 2012 au 1er mai 2013, ce sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,
condamné M et Mme B à payer à M et Mme G la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
débouté M et Mme G du surplus de leurs prétentions,
condamné M et Mme B à payer à M et Mme G la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est opposable à M et Mme F,
condamné M et Mme B aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme P N AC, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M B et en sa qualité de membre de l’Association syndicale libre du lotissement « Les Roches d’Emeraude » a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2013.
Par conclusions transmises le 12 août 2013, Mme P demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner les époux Q R à détruire à leurs frais dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt , la rampe adossée à la bordure commune, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, et à remettre en état la bande de terrain d’un mètre de large située à l’emport de leur propriété sous la même astreinte,
leur faire interdiction de faire usage de l’aire de stationnement contraire à sa destination et de dire qu’ils devront pénétrer dans leur terrain par l’accès prévu au plan de vente, sous peine de condamnation de 1000€ par manquement constaté,
dire que la rectification des bordures sera faite aux frais partagés des coindivisaires selon le tracé du plan de bornage amiable et ordonner que soient placés des plots en bout de chaque place pour garantir le respect de l’aire de stationnement,
ordonner la désignation d’un expert géomètre aux frais partagés des indivisaires pour vérifier l’implantation des bornes après travaux,
condamner les époux G à payer à Mme B une somme de 10000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le lot 1,
condamner les époux G à payer à Mme B une somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer l’arrêt opposable aux époux F.
L’appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de son rappel des dispositions de l’article L 315-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, dans la mesure où s’il n’existe pas de cahier des charges régissant les rapports des co-lotis entre eux, les documents connus de ceux-ci ( règlement de lotissement, programme de travaux et plan annexé aux actes de vente) déterminent un mode de gestion des parties communes qui définit les conditions d’accès au lot n°3 (G) et l’existence d’une placette et de quatre emplacements de parking à usage commun , mode de gestion qui continue à s’appliquer. Elle observe que les époux G ont d’ailleurs dans un courrier du 24 septembre 2007 fait eux-mêmes état d’un parking.
Elle soutient qu’en l’état actuel, les emplacements de parking servent d’accès au terrain des époux G et sont utilisés comme une partie privative de leur terrain, que cet accès doit être supprimé .
A titre subsidiaire, elle relève qu’affecté ou non à l’usage de parking, cet emplacement demeure un bien commun aux trois propriétaires du lotissement, qu’en érigeant une pente asphaltée sans recueillir l’accord des autres co-lotis, leur droit de propriété a été méconnu, ce que justifie également une suppression de cet ouvrage, ce indépendamment des règles d’urbanisme applicables.
Elle soutient par ailleurs que l’échec de la vente est lié au retard des époux G à signer le procès-verbal de bornage et à leurs différentes man’uvres. Elle observe qu’alors qu’ils ont indiqué en septembre 2008 n’avoir jamais contesté le bornage proposé par M D, ils ont dans un premier temps refusé de le signer, ce qui a donné lieu à un PV de carence en novembre suivant ; que par ailleurs, ils ont contacté l’acquéreur et son notaire en remettant en cause l’appréciation des vendeurs sur la responsabilité du géomètre intervenu initialement, et en insistant sur la nécessité de trouver un accord amiable alors que celui-ci était précisément en cours; comportement à l’origine de la renonciation de l’acquéreur à poursuivre l’opération.
S’agissant de la réimplantation des bordures, elle fait valoir que l’erreur a été révélée par les opérations de bornage du 4 août 2008 ; que cependant les travaux de rectification ne peuvent être mis uniquement à sa charge. Elle rappelle qu’en 1982, les époux B ont vendu d’autres terrains à la société Z, que le prix de vente a été converti en l’obligation pour la société d’exécuter la viabilisation des trois lots et des parties communes ; que la société a alors chargé son géomètre de ces travaux. Elle insiste sur le fait que les vendeurs ne sont pas intervenus ni pour commander ni pour suivre les travaux de viabilisation, que leur surveillance incombait à la société Z ; qu’en tout état de cause,
il n’est démontré aucune faute imputable aux vendeurs, ce d’autant que les époux G avaient nécessairement été informée de l’erreur d’implantation lors de la construction de leur maison.
Par conclusions transmises le 4 septembre 2014 M et Mme G demandent à la cour de :
confirmer le jugement quant aux condamnations à réaliser les travaux de repositionnement des bordures, de remise en état du lot n° 3 et au titre des frais irrépétibles,
réformer le jugement quant à la condamnation à 1000€ de dommages et intérêts,
condamner Mme B à leur verser une somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme B à leur verser 5000€ de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article L315-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige ; qu’il est indiscutable qu’aucune demande de maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement approuvés n’a été déposée par les co-lotis, de sorte qu’elles sont devenues caduques au bout de dix ans ; que par ailleurs, il n’existe aucun cahier des charges contenant les droits et obligations régissant les rapports entre co-lotis. Ils ajoutent que de plus l’article L 442-9 du code de l’urbanisme issu de la loi du 24 mars 2014, d’application immédiate, énonce que même en présence d’une majorité de co-lotis sollicitant le maintien des règles, celles-ci cessent de s’appliquer à compter de son entrée en vigueur, si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Ils soutiennent que cet obstacle ne peut être contourné en invoquant un mode de gestion des parties communes, issu du règlement du lotissement et du programme des travaux. Ils rappellent que la création d’une ASL est restée au stade de projet, que l’aménagement de leur accès n’est contraire à aucune règle régissant le fonctionnement du lotissement, qu’aucun acte ne fait référence à des emplacements réservés pour des parkings, qu’il est fait mention de voirie ou de placette, que l’idée de créer deux emplacements de stationnement sur chaque lot pour éviter le stationnement continu sur les voies s’oppose à celle de création d’emplacements de parking sur les parties communes.
Ils contestent toute responsabilité dans l’échec de la vente du lot n° 1 et observent notamment qu’ils ne se sont jamais opposés au travail du géomètre, puisqu’ils ont immédiatement accepté la pose de la borne délimitant l’accès à la propriété des époux F. Ils relèvent par contre que restaient à déterminer les modalités de prise en charge des travaux de remise en état des lieux liés à la mauvaise implantation des bornes par la société Z agissant pour le compte des époux B, lotisseurs ; que l’absence de réponse des époux B les a conduits en avril 2008 à écrire au notaire pour lui faire part de la situation et de leurs préoccupations. Ils ajoutent que le compromis signé par les époux B avec M E était irrégulier en l’absence préalable de bornage préalable conforme à la loi SRU, point sur lequel l’appelante ne s’explique pas.
Ils soutiennent qu’en leur qualité de lotisseurs de ces parcelles, les époux B étaient responsables de l’erreur d’implantation, qu’ils ont en effet implanté sans bornage préalable des bordures pour délimiter les lots et les espaces indivis, implantation qui ne correspond pas au plan du géomètre qui a conçu le lotissement. Ils estiment légitimes que l’appelante finance le coût des travaux de remise en conformité avec l’implantation initialement prévue et de remise en état du lot n°3.
Enfin ils estiment que l’action engagée par les époux B ne relève pas d’une erreur d’appréciation de leurs droits, mais bien d’un abus, les ayant menacés et ayant dans leur assignation fait état d’un cahier des charges qui n’existe pas ; qu’ils ont en fait tenté de faire supporter par les autres co-lotis les conséquences de leurs erreurs.
M et Mme F, assignés à personne par acte du XXX n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux conclusions visées ci-dessus.
L’instruction du dossier a été clôturée le 6 janvier 2015.
Motifs :
Sur l’accès au lot n° 3 :
Madame P ne discute pas qu’en présence d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu et à défaut d’une décision de maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, celles-ci cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Il en résulte qu’à compter du 25 janvier 1992, soit dès avant la vente en 1993 du lot n°3, par M et Mme B à M et Mme C, auteurs de M et Mme G, les règles fixant notamment l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature des constructions, l’aménagement de leurs abords ainsi que les modalités de desserte et d’accès aux lots, contenues dans le programme des travaux, le règlement de lotissement comme dans les documents graphiques ( plan de composition) qui y sont annexés sont devenus caduques. Dès lors comme l’a justement retenu le premier juge, le plan annexé à l’acte de vente du 20 juillet 1993 de M et Mme C constitue une simple description du lot vendu, sans que les modalités d’implantation ou d’accès qui y sont mentionnées ne s’imposent aux acquéreurs.
La caducité des règles d’urbanisme rappelée ci-dessus ne remet pas en cause, les droits et obligations des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. Cependant en l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun cahier des charges du lotissement n’a été établi.
Madame P invoque un mode de gestion des parties communes consistant à affecter à un usage de parking, la partie de la parcelle indivise D n°1202 longeant la façade de la maison des époux G de sorte qu’ils ne pourraient l’emprunter pour accéder à leur lot. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, cette affectation particulière n’est indiquée ni dans les actes de vente de M et Mme C et des intimés, ni dans l’ensemble des documents décrivant le lotissement, communiqués à l’occasion des cessions de lots. Les actes de vente indiquent en effet que la parcelle indivise D n°1202 est à usage de voirie, sans plus de précision. Le programme des travaux du lotissement décrit en son article 2 la voirie, sans mention de places de parking, tandis que le règlement du lotissement en son article 3 « desserte par les voies » prévoit seulement l’aménagement d’une placette et renvoie au programme pour les caractéristiques de la voie.
Le terme de parking apparaît de fait uniquement dans l’acte du 28 juin 1982 relatif à la vente de diverses parcelles par M et Mme B à la société Z, dont le prix est converti en l’obligation pour l’acquéreur de procéder à ses frais à la viabilisation du terrain restant appartenir aux vendeurs destiné à devenir le lotissement litigieux, acte totalement étranger aux intimés. Il convient de plus d’observer que ce terme se situe dans une simple énumération d’équipements entre parenthèses, portée en marge de l’acte ; que par contre, les travaux mis à la charge de la société Z énumérés dans ce même acte (pages 9 et 10), font état d’une placette, sans mention de la matérialisation d’un parking localisé face au lot des intimés.
Les photographies produites montrent que la partie de voirie litigieuse longeant la maison des époux G est utilisée pour stationner, comme d’autres parties de la voirie commune plus éloignées de la propriété des intimés et en tout état de cause, leur qualité de propriétaires indivis de cette partie de la voirie, même utilisée ponctuellement comme parking, leur permet de l’emprunter pour accéder à leur lot et plus particulièrement à leur garage.
Au regard de ces éléments, la demande de Mme P de faire interdiction à M et Mme G d’accéder à leur lot à partir de la voirie commune longeant la façade de leur maison doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme P demande à titre subsidiaire la suppression de la rampe d’accès au lot n°3.
M et Mme G ne contestent pas avoir réalisé pour accéder à leur lot, une rampe en asphalte dont attestent les photographies produites, positionnée sur la parcelle commune D n°1202 et adossée à la parcelle XXX également commune dont le niveau est identique à celui de leur propriété.
Les deux parcelles mentionnées ci-dessus font l’objet d’une propriété indivise entre les propriétaires des trois lots. En l’absence d’association syndicale en organisant la gestion , ces parties communes détenues avec des parties privatives, se trouvent soumises aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux ensembles immobiliers. Or l’article 9 de cette loi, interdit à un propriétaire la réalisation de travaux affectant les parties communes, sans l’autorisation expresse des autres propriétaires. M et Mme G ne justifient pas de l’obtention d’un accord des co-lotis préalablement à la réalisation de cette rampe aménagé au bénéfice de leur seul lot. En conséquence, M et Mme G seront condamnés à procéder à l’enlèvement de cette rampe et à remettre en état la voirie dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Afin d’en assurer l’exécution, ils seront condamnés passé ce délai à une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la perte de chance de vendre le lot n°1 :
Il est constant que M et Mme B ayant souhaité vendre leur propriété lot n°1 du lotissement ont trouvé un acquéreur en la personne de M Y, lequel a renoncé par courrier du 29 octobre 2008 à poursuivre la vente « compte tenu des difficultés à réaliser l’acquisition ». Mme P soutient que cette décision est la conséquence du comportement fautif des intimés et plus particulièrement de leur retard à accepter le bornage, ce qu’il lui appartient de prouver.
A cet égard, le premier juge a justement relevé que le courrier de Monsieur Y est très imprécis sur les raisons qui l’ont conduit à renoncer à l’achat du terrain. Le « compromis » conclu entre M Y et les époux B n’ayant pas été produit devant le tribunal et ne l’étant pas plus devant la cour, il est impossible de connaître les modalités convenues de cette vente et de mesurer l’impact sur l’opération des discussions survenues entre les co-lotis à l’occasion du bornage de la propriété cédée.
Il apparaît que le bornage de la limite nord du lot n°1 demandé par M et Mme B dans le cadre de la vente projetée a mis en évidence outre un mauvais positionnement de cette limite par rapport à l’emprise du chemin commun d’accès au lot 2, un mauvais positionnement des bordures délimitant la partie sud du lot n°3 et la parcelle commune XXX. Cette situation imposait donc de redéfinir les limites des lots 1 et 3, d’examiner les modalités de suppression et de repositionnement correct des bordures, sauf à priver les époux F de la possibilité d’accéder à leur lot, ainsi que les modalités de financement de ces travaux.
Les échanges de M et Mme G avec M et Mme B et avec le géomètre révèlent que les intimés n’ont pas contesté les limites de propriété définies par ce dernier le 4 août 2004, mais ont demandé que les conséquences de la définition de la nouvelle limite du lot 1 sur les autres propriétés et la voirie du lotissement soient prises en compte, dans l’optique d’un traitement global des difficultés. Cette préoccupation était d’ailleurs commune à M et Mme F, comme en attestent les courriels du 21 octobre 2008 et les réserves qu’ils souhaitaient faire porter sur le procès-verbal (pièces 11 et17 des intimés) et n’a d’ailleurs reçu aucune réponse précise des époux B.
Dans un tel contexte, le courrier adressé par les intimés dès avril 2008 au notaire de l’acquéreur, qui ne contient aucune information erronée ou tronquée, ne peut être considéré comme fautif et traduit uniquement une volonté de solutionner les problèmes révélés par l’opération de bornage dans l’optique d’éviter des conflits de voisinage ultérieurs.
Par ailleurs il y lieu de relever que M Y a renoncé à l’acquisition du terrain par courrier du 29 octobre 2008, donc sans attendre l’expiration du délai accordé le 16 octobre par le géomètre-expert aux époux G pour renvoyer les procès-verbaux de bornage fixé à la fin de ce même mois et qu’un courrier de Monsieur B du 13 novembre 2008 adressé aux intimés (pièce 15) rapporte que Maître A lui avait indiqué que le motif déterminant de renonciation était une réflexion de ceux-ci sur d’éventuelles plantations d’arbres au pignon sud de la maison, bouchant la petite vue sur mer. Au vu de ces éléments, le lien entre la renonciation de Monsieur Y et un retour tardif des procès-verbaux de bornage n’est pas établi.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les difficultés survenues lors de la vente apparaissent imputables aux vendeurs, qui ont pris le risque de régulariser une promesse de vente, sans y avoir procéder préalablement à un bornage du terrain concerné. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme P doit être confirmé.
— Sur l’implantation des bordures :
Le plan de bornage établi par M D en 2008 met indiscutablement en évidence une implantation erronée des bordures en limite des parties communes et d’une partie du lot n°3, erreur datant de la création du lotissement en 1982, ce qui n’est pas discuté.
Le programme des travaux du lotissement versé aux débats, met à la charge du lotisseur, M et Mme B, les travaux de viabilisation du lotissement comprenant la pose des bordures de trottoirs. Il leur incombait donc de s’assurer de la réalisation de cette pose dans le respect des limites des lots et de la voirie commune définies par le plan d’implantation des lots établi par le cabinet H-I et de fait repris par Monsieur D en 2008, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Le fait que les travaux aient été matériellement réalisés, avec ou sans l’assistance d’un maître d’oeuvre par la société Z suite à un accord intervenu avec les époux B dans le cadre de la vente du 28 juin 2008 de parcelles voisines, pour que le prix de ces terrains soit converti en l’obligation d’exécuter les travaux de viabilisation du lotissement litigieux ne peut avoir pour conséquence de décharger Mme P en sa qualité de lotisseur de ses obligations à l’égard des acquéreurs des lots, celle-ci disposant éventuellement de recours contre son cocontractant ou les professionnels ayant participé à la pose des bordures et commis l’erreur d’implantation.
Elle ne peut non plus reprocher aux intimés l’absence de dénonciation d’une situation dont ils auraient eu connaissance au moment de la construction de leur maison en 2003 du fait de son implantation correcte. Outre que la connaissance imputée aux époux G ne résulte d’aucun élément objectif, l’indication aux autres co-lotis d’une possible erreur d’implantation des bordures aurait seulement eu pour effet de soulever plus tot les interrogations sur les modalités de correction de cette erreur .
En conséquence, le jugement qui a condamné Mme P à réaliser ou faire réaliser les travaux de repositionnement des bordures en granit conformément au plan du géomètre H-I repris dans le plan de bornage de M D, doit être confirmé. Il n’y a pas lieu de désigner un géomètre pour contrôler la réimplantation des bordures, le choix de recourir à cette prestation restant à la discrétion de l’appelante. Afin d’assurer l’exécution de cette décision il convient d’ordonner une astreinte provisoire dont les modalités seront précisées au dispositif. Mme P supportera également les travaux de remise en état du lot n° 3 entre les points A et B du plan de bornage, les éventuelles remises en état suite à la correction d’implantation intéressant des parties communes (XXX et 1202) qui ne faisant l’objet d’aucune demande devant la cour. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la configuration des lieux, la réimplantation des bordures entraînera des désagréments sensibles aux abords du lot propriété de M et Mme G, préjudice que le tribunal a justement évalué à 1000€.
Si les correspondances échangées entre les parties, témoignent de tensions réelles et si les prétentions de Mme P sont pour l’essentiel rejetées, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son action comme son recours ont été exercés de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la partie adverse, de sorte que l’action ne présente pas de caractère abusif. M et Mme G seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que la présente décision est opposable à M et Mme F.
L’équité commande que M et Mme G ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles, Mme P sera condamnée à leur verser une indemnité de 3000€ en sus de la somme accordée par le premier juge.
Succombant sur l’essentiel de ses demandes Mme P sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure comprehénsion,
Déboute Mme P de sa demande de faire interdiction à M et Mme G d’accèder à leur lot à partir de la voirie commune ( D n°1202) longeant la façade de leur maison et d’utiliser uniquement l’accès prévu au plan de vente,
Condamne M et Mme G à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la rampe d’accès en asphalte réalisée sur la parcelle commune D n° 1202 et adossée à la parcelle commune XXX, et à remettre en état la voirie, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai M et Mme G seront condamnés à une astreinte de 50€ par jour de retard, pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouvau fait droit,
Déboute Mme P de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le lot n°1,
Condamne Mme P à procéder ou faire procéder à la dépose et au repositionnement des bordures en granit conformément au plan du géomètre H et I, repris dans le bornage de M D et à supporter les travaux de remise en état du lot n°3 entre les points A et B du plan de bornage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, Mme P sera condamnée à une astreinte de 50€ par jour de retard , pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
Condamne Mme P à verser à M et Mme G la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à M et Mme F,
Déboute M et Mme G de leur demande au titre d’une procédure abusive,
Condamne Mme P à verser à M et Mme G la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme P aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Faute ·
- Demande ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Rupture ·
- Contrat de concession ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Tabagisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Développement ·
- Représentant du personnel ·
- Travail
- Carrelage ·
- Carreau ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsable ·
- Coûts ·
- Solde ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnité
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Navigation de plaisance ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice corporel ·
- Pilotage
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Principal ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Inondation ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Sapiteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Vice caché ·
- Ciment ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Traçabilité
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Information ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Invalide ·
- Demande
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Concours ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congé ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.