Confirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 juin 2015, n° 13/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2013, N° 11/08057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCES c/ SA GAN ASSURANCES, SARL GOGA GOSSELIN venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 juin 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 13/5626
XXX
c/
Madame L M épouse X
Monsieur F X
SARL T U venant aux droits de SNC ESPACE GLISS
XXX
C.P.A.M. des HAUTES-PYRÉNÉES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/08057) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2013,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasse de l’Arche – XXX,
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame L M épouse X, née le XXX à XXX
Monsieur F X, né le XXX à XXX
représentés par Maître Marjorie SCHNELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Michel LAMORERE de la SELARL LAMORERE – FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN,
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX,
représentée par Maître GIRERD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,
C.P.A.M. des HAUTES-PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8 place au Bois – XXX,
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL T U – venant aux droits de SNC ESPACE GLISS à la suite de la dissolution de la société SNC ESPACE GLISS et de la transmission universelle de son patrimoine à la SARL T U – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
assignée par dépôt dé l’acte à l’étude d’huissier (article 626 du cpc)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur F ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2010, Monsieur F X et Madame L M épouse X (les époux X) ont effectué une excursion en jet-ski sur le bassin d’Z, organisée par une société exerçant sous l’enseigne Z Q, en présence de deux autres couples sous la surveillance d’un moniteur.
Au cours de cette excursion, le jet-ski piloté par Monsieur F X sur lequel se trouvait son épouse est entré en collision avec le jet-ski piloté par Monsieur D A.
L’enquête diligentée par la brigade nautique de la gendarmerie nationale d’Z n’ a pas permis de déterminer à qui incombait la responsabilité de la collision, aucune constatation n’ayant pu être faite sur les lieux de l’accident.
Lors de l’accident, Madame L X a présenté une fracture ouverte complexe bifocale de la jambe gauche et Monsieur F X une fracture de la diaphyse du fémur gauche et une plaie du mollet gauche dont ils conservent chacun des séquelles.
Par actes d’huissier des 1er, 4 et 20 juillet 2011, les époux X ont fait assigner la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, la XXX et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Hautes-pyrénées devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aux fins de voir engagée la responsabilité de la société organisatrice de l’excursion et d’obtenir la garantie de son assureur dans la réparation de leurs préjudices corporels à la suite de l’accident en sollicitant avant dire-droit l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’octroi d’une provision.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2011, la SA GAN, assureur responsabilité civile de la SARL T U, associée unique de la SNC ESPACE GLISS, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile navigation de plaisance de la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 28 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée par les époux X à l’encontre de la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q ;
— Déclaré recevable l’action intentée par les époux X à l’encontre de la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q ;
— Dit que les époux X ont contracté l’excursion en jet-ski le 19 juin 2010 avec la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ;
— Ordonné la mise hors de cause de la XXX ;
— Dit que la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard des époux X à l’origine de l’accident survenu le 19 juin 2010;
— Déclaré la SNC ESPACE GLISS, entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de jet-ski survenu le 19 juin 2010 dont ont été victimes les époux X
— Dit que la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sont tenues in solidum de réparer l’ensemble des préjudices des époux X
— Ordonné une expertise de Monsieur F X et de Madame L X et désigné pour la réaliser le docteur H Y, avec mission d’expertise médicale complète
— Fixé à la somme de 1.400 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée au greffe par les époux X avant le 31 juillet 20l3,
— Condamné in solidum la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur F X et à Madame L X la somme de 5.000 € chacun à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels ;
— Débouté la XXX de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
— Renvoyé le dossier à la mise en état continue du 17 décembre 2013 à 9 H 30 ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration en date du 20 septembre 2013 la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2015 la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 25 mars 2015 ;
— Dire n’y avoir lieu à évocation et renvoyer l’analyse des préjudices devant le tribunal déjà saisi ;
— Mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur les points qu’elle se propose d’évoquer et renvoyer l’analyse des préjudices à une audience ultérieure.
Subsidiairement :
— Recevoir ses conclusions récapitulatives n° 2
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Constater que la Société organisatrice de la randonnée est la SARL T- U.
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire
— Constater que la police souscrite auprès de la Compagnie AXA France LARD ne
garantit pas le sinistre.
A titre très subsidiaire
— Constater l’absence de faute de la SNC ESPACE GLISS.
— Débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes, tant sur le
fondement de l’article 1147 que sur celui de l’article 1384 du Code Civil.
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la Société GAN Assurances à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Sur le préjudice :
— Dire et juger qu’en l’absence de réponse des époux X sur l’existence de tiers
payeur autre que la CPAM, il est impossible de liquider leurs préjudices
— Dire et juger que les préjudices des époux X pourraient être réparés de la façon suivante en allouant les sommes suivantes :
* à Madame X : DFT 829,65 €, Souffrances Endurées 8 000 €, préjudice esthétique 2 000 €, préjudice d’agrément 900 €, préjudice sexuel 900 €
* à Monsieur X :DFT 1.059,50 €, Souffrances Endurées 1.500 €, DFP 1.540 € préjudice esthétique 500 €, préjudice sexuel 900€
— Débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2015 les époux X demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a admis la responsabilité et l’obligation à réparation de la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, et de son assureur, la SA AXA France IARD.
A titre subsidiaire, si la Cour était amenée à reformer le jugement dont appel
— Condamner solidairement la société T U et la SA AXA France IARD ou la XXX, à réparer leur entier préjudice subi à la suite de l’accident dont ils ont été victimes le 19 juin 2010.
En tout état de cause,
— Débouter la SA AXA France TARD, et le GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Fixer comme suit leurs préjudices
Madame X : DSA 139 €, frais de déplacement 2.739,20 €, frais vestimentaires 389 €, frais de changement de boîte de vitesse 5 995,39 €, frais de restauration : 325,64 €, frais de télévision : 72,60 €, DFT 7.175,50 €, tierce personne avant consolidation 5.940 €, Souffrances Endurées 30.000 €, préjudice esthétique temporaire 5.000 €, préjudice esthétique permanent 20.000 €, DFP 18.000 €, préjudice d’agrément 20.000 €, préjudice sexuel 20.000 €, préjudice moral 10.000 €
Monsieur X : frais de déplacement 854 €, DFT 1.761,50 €, Souffrances Endurées 5.000 €, DFP 3.000 €, préjudice esthétique permanent 15.000 €, préjudice sexuel 10 000 €, préjudice d’agrément 1.000 €, préjudice moral : 5.000 €.
— Statuer ce que de droit sur l’intervention de la CPAM des Hautes Pyrénées régulièrement appelée en cause.
— Condamner in solidum la société T U, la SA AXA FRANCE IARD et la XXX à leur payer les indemnités ci-dessus après prise en compte des débours de l’organisme social.
— Condamner enfin in solidum la société T U, la SA AXA FRANCE TARD et la XXX à leur payer une indemnité de 10.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise du docteur Y.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2014 la XXX demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des demandes dirigées à son
encontre
— Dire et juger que lui sont inopposables les opérations d’expertise judiciaire confiées au Docteur H Y.
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2015 la CPAM des Hautes Pyrénées demande à la cour de :
Pour le cas où la Cour confirmerait les responsabilités prononcées par le jugement déféré
— Condamner solidairement la SNC ESPACE GLISS et la XXX à lui payer :
* la somme de 7.353,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale
* la somme de 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MOUNIER.
La SARL T U venant aux droits de la SNC ESPACE GLISS régulièrement assignée n’a pas constitué avocat , l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2015. Conformément à la demande et à l’accord intervenu entre les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée. La clôture a été prononcée le 8 avril 2015 , jour de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL T U est l’associée unique de la SNC ESPACE GLISS. Celle-ci a été dissoute, son associée unique vient à ses droits bénéficiant de la transmission universelle de son patrimoine du fait de cette dissolution.
La SARL T U est bien en cause d’appel à ce titre La déclaration d’appel lui a été signifiée par la société AXA ainsi que ses conclusions, elle n’a pas constitué avocat.
— 1 – La détermination de la société organisatrice de l’excursion
Selon son extrait Kbis la SNC ESPACE GLISS exerce sous l’enseigne Z Q, les époux X ont toujours indiqué avoir contracté l’excursion jet-ski avec la société Z Q ;
L’enquête diligentée par la brigade nautique de la gendarmerie d’Z fait état de ce que les époux X comme les Consorts A naviguaient sur le bassin d’Z dans le cadre d’une initiation et randonnée pratiquée par un moniteur. Le propriétaire des jets-skis est la société Z Q, Monsieur V AD, moniteur encadrant l’excursion le jour de l’accident, travaillait pour le compte de cette société.
Les consorts X ne produisent pas le contrat les liant à l’organisateur de l’excursion, mais est versé au dossier par la compagnie AXA la « déclaration préalable à l’utilisation en mer d’un véhicule nautique à moteur : initiation et randonnée encadrées par un moniteur » conclue entre les Consorts A et la société Z Q, étant précisé que ces derniers faisaient partie de la même excursion, sont impliqués directement dans l’accident, il convient de retenir que les les époux X se trouvaient ainsi dans le même lien contractuel.
Si ce contrat comporte le numéro de RCS attribué à la SARL T U, dont le nom figure à deux reprises au titre des clauses commerciales, l’objet social de la SNC ESPACE GLISS, tel qu’il résulte de l’extrait K-bis, consiste en « la location de tous véhicules motorisés, organisation de journée, 1/2 journée, séjours de loisir, mer et montagne », ce qui correspond précisément à la prestation qui a été délivrée aux consorts X et A, lors de l’excursion à l’occasion de laquelle est survenu l’accident.
C’est donc par une juste appréciation des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a considéré que le contrat d’excursion en jet-ski au cours de laquelle l’accident est survenu a été conclu avec la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q, et non avec la SARL T U.
— 2 – La détermination de l’assureur couvrant le sinistre
L’assureur responsabilité civile de la SARL T U est le GAN ASSURANCES . L’assureur de la SNC ESPACE GLISS est la société AXA selon contrat Naviplaisance n° 2310036604/01904, ce que ne conteste pas cette dernière.
Dans la mesure il est retenu que le contrat d’excursion a été conclu avec la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q et non avec la SARL T U, la compagnie GAN n’est pas l’assureur devant être tenu à garantir ce sinistre.
De plus les conditions particulières de l’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales conclues entre la compagnie GAN et la SARL T U, prévoient au titre des activités garanties la « location de bateaux et de jet-ski ainsi que l’organisation de randonnées en jets-skis, encadrées par un accompagnateur diplômé », et mentionnent que le souscripteur déclare que les bateaux et les jets-skis sont assurés par des contrats « Navigation de plaisance » couvrant notamment le risque « Responsabilité Civile Navigation de Plaisance ». Le paragraphe du chapitre III des conditions particulières intitulé « exclusions complémentaires » prévoit que "sont formellement exclus les risques liés à la
navigation de plaisance compris les dommages corporels".
Il convient donc de confirmer la mise hors de cause la société GAN ASSURANCES.
— 3 – La responsabilité de l’accident et la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur
La compagnie AXA assureur de la SNC ESPACE GLISS doit garantir le sinistre, si la responsabilité contractuelle de la SNC ESPACE GLISS est engagée et si le contrat la liant à cette dernière prévoit la garantie du sinistre survenu.
Les appelants invoquent deux fondements susceptible d’engager la garantie de la compagnie AXA, les articles 1147 et 1384 du code civil.
Les époux X reprochent à la SNC ESPACE GLISS d’avoir commis
une faute en autorisant la sortie en mer sur un engin qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils n’étaient pas en mesure de maîtriser en raison de remous et de clapots importants, d’autant que le moniteur était chargé de surveiller 3 autres jets-ski qui participaient à l’excursion, ceci étant de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, en application de l’article 1147 du code civil.
Les époux X et Monsieur D A ont fait état dans leurs auditions de ce qu’ils avaient constaté le jour des faits la présence sur l’eau de clapots et de houle qui avaient tendance à les déporter de leur trajectoire et rendaient difficile le maintien d’une position. Les époux X reprochent donc à la SNC ESPACE GLISS une faute consistant à maintenir l’excursion malgré des conditions météo défavorables.
La compagnie AXA qui reconnaît que les époux X sont liés par contrat à la SNC ESPACE GLISS, conteste toute faute de la part de cette dernière dans l’organisation et la sécurité de l’excursion. Elle soutient que la SNC a mis à la disposition des époux X un matériel conforme, sous la surveillance d’un moniteur diplômé qui les avait informés des consignes de pilotage et de sécurité. Elle reproche à Monsieur F X une faute lors du pilotage du jet-ski, en coupant la route à Monsieur D A, manoeuvre qui est, selon elle, à l’origine de l’accident. Elle ajoute que cette activité constitue par ailleurs une activité dangereuse dont les participants avait accepté les risques. Elle dénie que les conditions météorologiques étaient défavorables.
Il ressort de l’ enquête de gendarmerie que l’accident résulte manifestement d’un défaut de maîtrise suffisant de l’engin de la part des deux protagonistes impliqués, le jet-ski de Monsieur F X s’étant rapproché par tribord de celui de Monsieur D A qui, surpris n’a pas eu le temps nécessaire pour modifier sa route et éviter la collision. Les deux pilotes sont impliqués dans l’accident sans que l’on puisse retenir ni pour l’un ni pour l’autre de faute exclusive de garantie.
L’excursion en jet-ski sur le bassin d’Z ne peut pas être considérée comme une activité dangereuse alors qu’elle est présentée comme une initiation à la pratique du jet ski et s’exerce sous la surveillance et l’encadrement d’un moniteur diplômé.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans le cadre des activités sportives
et de loisirs, l’organisateur est tenu contractuellement d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité dans la pratique de ces activités.
Il est établi par les auditions des époux X, de Monsieur D A et de Monsieur V W, faites par la gendarmerie, que le fonctionnement du jet-ski, les règles de sécurité et la position à tenir en mer ont été expliqués aux participants au cours d’un briefing d’environ 15 minutes.
Le temps d’information sur les consignes de sécurité et de formation sur le pilotage du jet-ski donné par la SNC ESPACE GLISS apparaît insuffisant pour permettre de garantir la sécurité des participants à l’excursion et précisément concernant les époux X dont il est avéré qu’ils disposaient d’aucune connaissance en matière de navigation.
Sur les conditions météo, l’enquête de gendarmerie, de même que les bulletins météorologiques produits par la compagnie AXA ne permettent pas de considérer que la SNC ESPACE GLISS a commis une faute en laissant les consorts X réaliser cette excursion alors que les conditions climatiques ne le permettraient pas.
En délivrant une formation technique sommaire sur le pilotage du jet-ski et sur les règles de sécurité inhérentes à sa conduite, la SNC ESPACE GLISS a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elle était contractuellement tenue à l’égard des consorts X qui n’étaient pas initiés à la pratique de cette activité.
Ceci permet de caractériser le manquement de la SNC ESPACE GLISS à son obligation de moyens de sécurité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à l’égard des consorts X, ceci conduit à déclarer la SNC ESPACE GLISS, exerçant sous l’enseigne Z Q entièrement responsable de l’accident survenu le 19 juin 2010. La compagnie AXA qui reconnaît que les époux X sont liés par contrat à la SNC ESPACE GLISS, garantissant le risque y compris les dommages corporels sera tenue avec son assuré à la réparation du préjudice résultant de l’accident.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la responsabilité de la SNC ESPACE GLISS sur de l’article 1384 du code civil.
— 4 – L’évocation du préjudice
La décision déférée a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble du préjudice corporel des époux X suite à l’accident survenu le 19 juin 2010 et a réservé expressément toutes les demandes relatives à l’indemnisation en sursoyant à statuer sur la liquidation du préjudice.
Il n’y a pas lieu d’évoquer la liquidation du préjudice, même si la compagnie AXA a conclu à titre subsidiaire sur ce point, dans la mesure où le tribunal est toujours saisi des demandes d’indemnisation du préjudice corporel et que l’évocation reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X et de la société GAN ASSURANCES.
La compagnie AXA sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu à évocation des demandes relatives à la liquidation du préjudice corporel des époux X
— Condamne la compagnie AXA ASSURANCES à payer pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile :
* la somme de 3.000 € aux époux X
* la somme 2.000 € à la société GAN ASSURANCES
— Condamne la compagnie AXA ASSURANCES à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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