Confirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 janv. 2014, n° 12/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02409 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 27 mars 2012, N° 20300155 |
Texte intégral
31/01/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02409
XXX
Décision déférée du 27 Mars 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET Y (20300155)
XXX
SAS VILLEROY & X
C/
B Z
CPAM DE LA HAUTE Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SAS VILLEROY & X
XXX
XXX
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN ET Y substitué par Me Marie VILLARET, avocat au barreau de TARN ET Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-020074 du 30/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CPAM DE LA HAUTE Y
XXX
XXX
représentée par Me Jean michel REY de la SCP REY-SCHOENACKER ROSSI, avocat au barreau de TARN ET Y substituée par Me Marie VILLARET, avocat au barreau de TARN ET Y
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, devant C. LATRABE, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Z, né le XXX, salarié de la SAS VILLEROY et X a déclaré le 25 juillet 2002, une maladie professionnelle du tableau n°25, en l’espèce une pneumoconiose consécutive à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice.
Le 16 septembre 2002, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Y a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
En février 2003, la CPAM a notifié à M. B Z un taux d’incapacité de 15%.
Par jugement en date du 20 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Tarn et Y a dit que la maladie professionnelle ci dessus visée était due à la faute inexcusable de la SAS VILLEROY et X, a accordé à M. Z une majoration maximale de sa rente et avant dire droit, sur les préjudices personnels a désigné un expert judiciaire, une provision de 8 000 euros étant, en outre, allouée à M. Z.
Par arrêt en date du 1° février 2008, la Cour de Toulouse a confirmé intégralement ce jugement et a dit que l’employeur était tenu de rembourser à la CPAM l’ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’expert judiciaire A a déposé son rapport le 14 mars 2008.
Par jugement du 6 janvier 2009, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Tarn et Y a rejeté la demande de M. Z en annulation de ce rapport d’expertise et en désignation d’un nouvel expert.
Par arrêt du 8 avril 2011, la Cour a considéré que l’indemnisation des préjudices subis par M. Z devant être tranchée par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale et a, dans ces conditions, renvoyé à cette juridiction la liquidation du préjudice subi par ce dernier.
En cet état, suivant jugement en date du 27 mars 2012, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Tarn et Y a fixé comme suit le préjudice subi par M. B Z du fait de la maladie professionnelle dont il a été déclaré porteur le 29 juillet 2002 : souffrances physiques et morales, 25 000 euros ; préjudice d’agrément, 5 000 euros.
Cette même juridiction a, par ailleurs, déclaré la décision opposable à la CPAM, a dit que la CPAM de Montauban devra faire l’avance de l’ensemble des dommages et intérêts à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la SAS VILLEROY et X et enfin, a condamné cette société à payer à M. B Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VILLEROY et X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS VILLEROY et X demande à la Cour de dire que l’indemnisation des souffrances endurées physiques et morales évaluées à 3/7 ne saurait entraîner une indemnisation supérieure à 8 000 euros et de débouter M. B Z de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel.
Dans ses écritures du 5 décembre 2013 réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. B Z demande, quant à lui, à la Cour de débouter la SAS VILLEROY et X de son appel, de la condamner à l’indemniser du préjudice qu’il a subi découlant de la faute inexcusable commise par la SAS VILLEROY et X, de la condamner au paiement des sommes de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 20 000 euros au titre du préjudice professionnel, de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Tarn et Y, de dire que la Caisse devra lui faire l’avance de l’ensemble des dommages intérêts alloués à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la SAS VILLEROY et X et enfin, de condamner ladite société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’il sera fait application dans cette hypothèse de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Lors des débats d’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Y a déclaré s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que M. B Z, ouvrier contrôleur émailleur auprès de la SAS VILLEROY et X est porteur d’une pneumoconiose reconnue maladie professionnelle par la CPAM (maladie n°25) et déclarée le 27 juin 2002 après que l’intéressé ait présenté en décembre 1999 des accès de dyspnée nocturnes sévères avec parfois étouffement, fièvre et toux qui l’ont fait adresser en service de pneumologie au Centre Hospitalier d’AGEN où des explorations radiologiques, scanner, bronchoscopies ont mis en évidence une pneumopathie interstitielle de type pneumoconiose liée à son travail
Il résulte du rapport d’expertise établi le 18 février 2008 par le Docteur A ainsi que des documents médicaux produits aux débats que M. B Z a été hospitalisé une première fois une dizaine de jours en 2000 puis plusieurs fois sur des périodes de courte durée pour surveillance, qu’il a fait plusieurs cures d’antibiothérapie pour cause de surinfection qu’il est régulièrement suivi par le service de pneumologie précité qui contrôle son exploration fonctionnelle respiratoire et la radio pulmonaire et qu’il a connu un moment dépressif en 2005 qui a nécessité un traitement spécifique de quelques mois.
— sur la demande au titre des souffrances endurées physiques et morales :
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette surveillance, ces soins répétés les crises de dyspnées à répétition, les souffrances respiratoires subies durant de nombreuses années, les traitements antibiotiques réitérés mais aussi le fait d’une part que M. B Z ait subi en 2004 une rechute de sa maladie professionnelle due à une surinfection pulmonaire sur silicose avec arrêt de travail de plus de quatre mois et d’autre part que l’intéressé puisse légitimement revendiquer l’angoisse d’une issue fatale à une maladie incurable, évolutive et irréversible dès lors génératrice d’un préjudice d’anxiété avéré permettaient de caractériser l’importance du préjudice souffert par M. B Z de nature à justifier une compensation à hauteur de la somme de 25 000 euros, étant ajouté que ce dernier qui était âgé de 49 ans lors de la déclaration de sa maladie au titre de la législation professionnelle a, en définitive, été déclaré inapte à son poste de travail et que le contrat de travail le liant avec la SAS VILLEROY et X ayant été rompu le 8 octobre 2010
— sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence et caractérise un préjudice d’agrément et la privation des agréments d’une vie normale résultant d’une affection rendant pénibles les gestes de la vie quotidienne et altérant la capacité à accomplir des gestes ordinaires.
Tel est bien le cas, d’une gêne respiratoire persistante à l’effort physique et à son retentissement dans les activités quotidiennes notamment sportives, ludiques et culturelles habituellement pratiquées par un homme de son âge, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros de ce chef de préjudice.
— sur la demande au titre du préjudice professionnel :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée au salarié victime d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
Certes, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut, sur le fondement des dispositions de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale, obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, compensé par l’attribution d’une rente majorée et pour lequel la victime ne peut, dès lors, solliciter des dommages intérêts distincts.
Or, M. B Z ne fait valoir aucun fait qui soit de nature à lui avoir laissé espérer une quelconque promotion, qu’il s’agisse d’une postulation, de sa part, à une telle formation ou encore d’une quelconque évaluation professionnelle.
Par ailleurs, M. B Z qui a quitté son travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne caractérise aucun préjudice particulier qui soit susceptible d’ouvrir droit à une réparation spécifique distincte du préjudice professionnel déjà indemnisé au titre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, M. B Z doit être débouté de sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice professionnel.
* *
*
Il convient de rappeler qu’il résulte, de la combinaison des articles L 451-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur ou contre celui qu’il s’est substitué dans la direction et que le versement des indemnités qui lui sont dues, au titre du dit accident, sur le fondement des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est à la charge exclusive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie laquelle n’a de recours que contre l’employeur.
Le présent arrêt sera, donc, déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Y qui sera chargée de procéder auprès de M. B Z au paiement des indemnisations qui lui sont dues et qui en récupérera directement le montant auprès de l’employeur, la SAS VILLEROY et X..
Il serait inéquitable de laisser à M. B Z la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu être amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Il convient, par conséquent, de condamner la SAS VILLEROY et X à payer à Maitre REY, avocat de M. B Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à charge pour le conseil de M. Z de renoncer à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Y,
Condamne la SAS VILLEROY et X à payer à Maitre REY, avocat de M. B Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à charge pour le conseil de M. Z de renoncer à la part contributive de l’Etat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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