Confirmation 27 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 27 janv. 2014, n° 12/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 12/01597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 septembre 2012, N° 12/00353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 46 DU 27 janvier 2014
R.G : 12/01597-BP/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le n° 12/00353
APPELANTS :
Monsieur X V Y
XXX
97118 K FRANCOIS (Guadeloupe)
Monsieur E A Y
XXX
97118 K FRANCOIS (Guadeloupe)
représentés par Me Evelyne BASSETTE,(TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur M, AE, AK Z
Cayenne
97118 K-FRANCOIS
représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Novembre 2013,
Par avis du 18 novembre 2013 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Bernard PIERRE, président de chambre, rapporteur
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Marc M-TALON, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 FEVRIER 2014, laquelle a été avancée au 27 janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par M. Bernard PIERRE, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2012 et à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des demandes des parties, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par assignation de M. M Z délivrée le 12 juin 2012 à Messieurs X et A Y en expulsion, sous astreinte journalière, de diverses parcelles lui appartenant sur la commune de K B et occupées sans droit ni titre par ces derniers, au visa des articles 544 du Code civil et 809 du code de procédure civile, et en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a notamment
— ordonné l’expulsion de Messieurs X et A H ainsi que de tous occupants de leur chef du terrain sis en la commune de K B cadastré section XXX au lieu-dit 'Baie Boisvin’ ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et au besoin avec l’aide de la force publique
— interdit à Messieurs X et A Y de pénétrer sur la parcelle précitée sous astreinte de 500 € par infraction constatée
— condamné Messieurs A et X Y à payer la somme de 1000 € à M. M Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de cette cour le 25 septembre 2012, les consorts X V Y et E A Y ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration électronique reçue au greffe de cette cour le 5 octobre 2012, M. M AE AK Z a constitué avocat.
Suivant ordonnance rendue le 3 juin 2013 et communiqué aux avocats, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Suivant arrêt avant dire droit rendu le 14 octobre 2013, cette cour a, sans réouverture des débats, enjoint les appelants de déposer leurs dossiers au greffe avant le 18 novembre 2013 et jugé, qu’à défaut de remise de leurs dossiers par les appelants, l’affaire sera jugée sans les pièces objet du bordereau des appelants.
Le dossier des appelants a été déposé le 18 novembre 2013.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs prétentions en date du 27 février 2013, les consorts Y demandent à la cour
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
— de prendre acte qui sont propriétaires indivis au titre d’une partie de la succession de K L dit I Z de la parcelle litigieuse
— de déclarer en conséquence irrecevable la demande d’expulsion des lieux et d’interdiction d’y pénétrer
— de dire qu’il existe une contestation sérieuse, les appelants pouvant se prévaloir d’une prescription trentenaire en 2010, compte tenu de la présence continue, depuis 1920, des héritiers Y et Z Honoré sur la parcelle litigieuse
— de constater qu’il existe une contestation sérieuse en raison de la nécessaire analyse approfondie du titre notarié produit par M. M Z et établi au mépris de ses coindivisaires dans la succession de M. K L dit I Z
— de déclarer irrecevable la demande d’expulsion et d’interdiction de ladite parcelle
— de prendre acte que, au titre de la succession de K L dit I Z, les héritiers de Félicien H Nestor Z se sont déjà accaparés de nombreuses parcelles au lieu-dit Baie Boisvin dont notamment les parcelles AK n° 12,43, 58,61 et 65, toutes à proximité de la parcelle XXX objet du litige
— de constater que la possession titre trentenaire dont se prévaut M. M Z revêtant un caractère illégal et s’apparentant, pour le moins, à un recel successoral voire à un détournement de biens de succession à leur détriment
— de condamner M. M Z à leur payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Me Évelyne Bassette étant autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 1er février 2013, M. Z demande à la cour
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel intenté par les consorts Y
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendu le 7 septembre 2012
y ajoutant
— de condamner in solidum Messieurs X Y et A Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCP Payen Pradines étant autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Discussion
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 17 mai 2010, publié et enregistré le 2 juin 2010 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre, Me Othily, notaire administrateur de l’étude de Me Yves-Antoine Brumier, notaire à Basse-Terre, a constaté l’existence d’une prescription acquisitive établie dans les termes de l’article 2261 du Code civil portant sur la parcelle cadastrée section AK n° 49 lieu-dit La Baie Boisvin pour une contenance de 7 ha 90 a 16 ca.
Ainsi, M. Z détient un titre authentique établissant son droit de propriété sur la parcelle litigieuse et auquel les consorts Y n’opposent qu’un acte de notoriété établi le 29 octobre 2012 par Me Nadja Mian-Buffon, notaire associée, à la suite du décès de M. AF AG Y, des témoignages et des pièces imprécis sur le lieu d’exercice de leur activité agricole dont l’examen relève des pouvoirs du juge du fond dans le cadre d’une action en contestation du contenu du titre authentique existant.
Par ailleurs, ainsi que l’a constaté le premier juge, après une analyse exacte du procès-verbal établi par huissier le 26 avril 2012 dont les termes ne sont pas contestés par les appelants, les consorts Y ont procédé ou fait procéder à la mise en place d’obstacles à l’accès à la parcelle litigieuse.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a ordonné l’expulsion de ces derniers et leur a fait interdiction d’accéder à ladite parcelle, le tout sous astreinte.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ces chefs.
L’équité commande d’allouer la somme de 3000 € à l’intimé.
Les appelants qui succombent principalement supporteront les dépens.
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus
Condamne solidairement M. X V Y et M. E A Y à payer la somme de 3000 € à M. M AE AK Z au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, la SCP Payen-Pradines étant autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président
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