Infirmation 6 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 oct. 2015, n° 12/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2012, N° 10/02839 |
Texte intégral
.
06/10/2015
ARRÊT N°557
N° RG: 12/05599
XXX
Décision déférée du 24 Septembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 10/02839)
Madame A
D E épouse X
B X
représentés par Me EGEA
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
représentée par Me MARFAING-DIDIER
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentés par Me Lucie EGEA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’Association cabinet d’avocats DECKER, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par M. Y, greffier de chambre
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie d’un appel formé par Mme D E épouse X et M. B X à l’encontre du’un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 septembre 2012, la cour, par arrêt du 4 novembre 2014 auquel il est fait expressément référence, a débouté Mme D E épouse X et M. B X de leurs demandes sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation et de l’obligation de mise en garde de la banque, et, avant dire-droit, a enjoint la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de produire un décompte conforme à ce qui est indiqué dans les motifs, les dépens étant réservés.
La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a produit un décompte et a notifié ses conclusions par R.P.V.A le 6 janvier 2015.
Elle demande la condamnation conjointe et solidaire des époux X-E au paiement de la somme de 34.869,87 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2014, en paiement du prêt de 60.000 €, et de la somme de 79.116,04 € avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l’an à compter du 21 novembre 2014 en paiement du prêt de 140.000 €, et sollicite enfin une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme D E épouse X et M. B X n’ont pas conclu avant l’ordonnance de clôture, intervenue le 18 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans les motifs de son arrêt, la cour, constatant le défaut d’information annuelle des cautions par la banque, a précisé qu’en conséquence ' doivent être imputés sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les intérêts ou agios afférents à la période pendant laquelle l’information a fait défaut, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au principal de la dette et la caution n’étant tenue que des intérêts au taux légal sur le solde ainsi calculé à compter de sa mise en demeure. Cette obligation d’information s’impose jusqu’à extinction de la dette.'
Le décompte versé aux débats n’est pas conforme à ces modalités de calcul en ce qu’il persiste à ajouter au capital échu impayé au jour du prononcé de l’arrêt des 'intérêts normaux’ au taux contractuel depuis le premier impayé alors que la banque ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La banque ne produisant pas de mise en demeure, antérieure, la date d’assignation sera retenue, laquelle est antérieure à la mise en demeure retenue par le tribunal.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Mme D E épouse X et M. B X à payer à la banque la somme de 32.119,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, au titre des sommes dues sur le prêt de 60.000 €, et celle de 73.528,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010 au titre des sommes dues sur le prêt de 140.000 €.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt du 4 novembre 2014,
Réforme le jugement déféré sur le point de départ des intérêts et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme D E épouse X et M. B X à payer à la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :
— la somme de 32.119,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, au titre des sommes dues sur le prêt de 60.000 €,
— la somme de 73.528,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010 au titre des sommes dues sur le prêt de 140.000 €.
Condamne solidairement Mme D E épouse X et M. B X à payer à la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme D E épouse X et M. B X au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Protection ·
- Installation ·
- Disjoncteur ·
- Vices ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Tableau ·
- Preneur ·
- Cuivre
- Manche ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Conduite sans permis ·
- Locataire ·
- Acte
- Désistement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Droit de vote ·
- Acquiescement ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Application ·
- Suppression ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Rupture unilatérale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Associé
- Indemnités journalieres ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Taux légal
- Pacte de préférence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Actionnaire ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Critère ·
- Expert ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Boisson ·
- Commandement
- Piscine ·
- Santé ·
- Marches ·
- Kinésithérapeute ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Banque ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Endossement ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Charges
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Convention de paris ·
- Marque complexe ·
- Signe exclu ·
- Adjonction ·
- Mot final ·
- Interpol ·
- Organisations internationales ·
- Propriété industrielle ·
- Armoiries ·
- Enregistrement ·
- Emblème ·
- Marque ·
- Drapeau ·
- Agence ·
- Pays
- Vigne ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bois ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Comité d'établissement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.