Infirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 10 mai 2012, n° 11/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06913 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 septembre 2011, N° 2011 12999 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 10 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06913
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011 12999
APPELANTE :
SARL P A D au capital de 400 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N°B 521 315 861, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme Z A épouse X, domiciliée en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
INTIMEE :
Madame D E, B Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MARS 2012, en audience publique, Monsieur H-I J ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur H-I J, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2010, la société PAD SARL avait pris en location-gérance auprès de la SARL LA BERGERIE un fonds de commerce de restaurant, bar musical, sis à XXX.
Parallèlement, suivant acte sous seing privé du même jour, Mme D Y a consenti à la société PAD la location d’une licence de débit de boissons de quatrième catégorie.
Toutefois, par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2010, le président du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER constatait, à la requête du propriétaire des murs, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et ordonnait l’expulsion de la SARL LA BERGERIE et de tous occupants de son chef.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Montpellier, prenant acte de la résiliation du bail commercial, prononçait la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la SARL PAD et la SARL LA BERGERIE.
Le 4 janvier 2011, Mme D Y faisait délivrer à la SARL PAD un commandement de payer avec mise en jeu de la clause résolutoire contenue dans la convention de location de la licence IV, puis faisait assigner en référé ladite société devant le président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2011, le Juge des référés constatait le jeu de la clause résolutoire et prononçait la résiliation de la convention de location de la licence IV, condamnait provisionnellement la SARL PAD à payer à Mme Y la somme de 24.000 €, montant des loyers impayés, ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PAD a régulièrement interjeté appel suivant déclaration en date du 7 octobre 2011.
Suivant écritures notifiées le 23 décembre 2011, la société PAD conclut à titre principal à l’infirmation de la décision, de telle sorte que Mme Y soit déboutée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, la société PAD demande à la Cour de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 €. Elle sollicite enfin, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de Mme Y à lui verser une indemnité de 1.500 €. Elle fait notamment valoir qu’elle n’était redevable d’aucune somme dès lors qu’à réception d’une lettre en date du 22 novembre 2010 par laquelle Mme Y avait manifesté son intention de mettre en oeuvre la clause résolutoire, elle avait fait immédiatement savoir qu’lle acceptait la résiliation du contrat de location de la licence IV ; que tout au plus, elle ne pouvait être tenue que des loyers courus jusqu’au 15e jour suivant la délivrance le 4 janvier 2011 du commandement de payer, soit d’une somme de 5.000 €. La société PAD soutient encore que la location de licence IV n’a plus d’objet, ni de cause, dès lors que le contrat de location-gérance a été résilié, cette résiliation faisant elle-même suite à un défaut de paiement des locaux commerciaux par le propriétaire du fonds donné en location gérance ; qu’en tout cas, la licence IV n’est plus exploitée depuis la résiliation intervenue au cours du mois de novembre 2010 ; que si la société PAD a depuis lors acquis à son profit les éléments du fonds de commerce de restaurant et conclu directement un nouveau bail commercial, la licence grande restauration dont elle dispose, est suffisante pour exploiter le restaurant, sans qu’elle ait besoin d’une licence IV.
Dans des écritures notifiées le 21 février 2011, auxquelles la Cour renvoie expressément pur un exposé complet des ses moyens, Mme D Y conclut à la confirmation de l’ordonnance, sauf à voir condamner désormais la SARL PAD à lui verser une somme de 36.000 € « correspondant au loyer d’octobre 2010 à mars 2012 », ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient notamment que seule la licence IV autorise l’exploitation par la société PAD de son fonds, compte tenu de l’activité de restauration au premier étage de l’établissement et de bar musical au rez de chaussée, où ne seraient servis que des tapas.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors qu’un commandement d’avoir à payer l’arriéré de loyer et visant expressément la clause résolutoire insérée dans le contrat de location de la licence IV a été délivré à la société PAD le 4 janvier 2011 et que ce commandement est resté sans effet dans les quinze jours (prévus à la convention de location et rappelés dans l’acte d’huissier) qui ont suivi, le contrat de location de la licence IV s’est trouvé résilié de plein droit au 19 janvier 2011.
Il s’ensuit que la demande en paiement des loyers, que Mme Y réclame à titre provisionnel, n’est fondée que pour les loyers qui étaient échus et impayés à cette date, soit la somme de 5.000 €.
Même si les sommes dont Mme Y demande le paiement à titre de « loyers » au-delà de cette date devait être requalifiées en indemnités d’utilisation, il existerait une contestation sérieuse sur le point de savoir si la licence IV dont le contrat de location est résilié (ce qui est rappelé dans les actes ultérieurs passés par la société PAD) est néanmoins toujours utilisée par la société PAD, alors qu’il résulte au contraire des documents qu’elle produit qu’elle exerce une réelle activité de restauration, ce qui est de nature à la dispenser de la licence IV des débits de boissons pour servir des boissons alcoolisés aux clients qui prennent un repas dans son établissement.
Il convient de réformer en conséquence l’ordonnance de référé entreprise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2011, en ce qu’elle constate le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de location de la licence IV conclue le 19 mars 2010 entre Mme D Y et la SARL PAD ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne, à titre provisionnel, la SARL PAD à verser à Mme D Y la somme de 5.000 € au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail (19 janvier 2011) ;
Dit que les sommes réclamées au-delà de ce montant excédaient les pouvoirs du Juge de référés, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RVM/SLS
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