Infirmation 9 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 févr. 2015, n° 14/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 11 décembre 2013, N° 11/01240 |
Texte intégral
.
09/02/2015
ARRÊT N°79
N°RG: 14/00247
MM/CD
Décision déférée du 11 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 11/01240
Mme Z
SARL ARIEGE ENERGIES SYSTEMES
C/
B X
D E épouse X
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SARL ARIEGE ENERGIES SYSTEMES
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY-PRADON, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY-PRADON, avocat au barreau d’ARIEGE
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) Poursuites et diligences de son représentant légal agissant en cette qualité au siège social 102 Terrasse Boieldieu – XXX et en son établissement secondaire
XXX
XXX
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Ariège Energies Systèmes a installé en 2008 chez les époux X demeurant à Vernajoul (09) une pompe à chaleur de type Isara 18 tri C He.
La facture s’est élevée à la somme totale de 15.766,88 €.
La pompe à chaleur a parfaitement fonctionné pendant deux ans.
Le 17 février 2010 la société ERDF a réalisé des travaux de maintenance et d’adaptation des réseaux électriques d’alimentation après avoir avisé les usagers qu’une coupure d’électricité interviendrait.
Dans le cadre de l’exécution de ces travaux un groupe électrogène a été mis en place et lors de sa mise en service le technicien de la société ERDF a inversé les phases.
Le compresseur de la pompe à chaleur a tourné à l’envers en raison de cette inversion de phase . Il a fonctionné sans huile et cette situation a eu pour conséquence la mise hors d’état de la pompe à chaleur qui n’a pu être réparée.
Les époux X se sont retrouvés sans chauffage en plein hiver pendant 10 jours.
La SARL Ariège Energies Systèmes a le 26/02/2010 remplacé la pompe à chaleur qui a été facturée 8.653,45 € TTC.
Les époux X ont demandé à la société ERDF de prendre financièrement en charge ces travaux, ce que la société ERDF a refusé.
Suivant actes d’huissier en date des 21,23 et 30/11/2011 les époux X ont assigné la SARL Ariège Energies Systèmes, France Géothermie et la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Foix pour voir la société ERDF déclarer entièrement responsable du préjudice subi et pour voir avant dire droit ordonner une expertise.
Afin de déterminer l’existence et l’étendue des désordres constatés sur la chaudière avec pompe à chaleur et d’en déterminer la cause, par ordonnance du 12/06/2012 le juge de la mise en état a désigné M. A, expert, qui a déposé son rapport le 22/05/2013.
Suite à ce rapport les époux X ont demandé la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer le coût de remplacement du générateur.
Par jugement du 11/12/2013 le tribunal de grande instance de Foix a :
— déclaré la SARL Ariège Energies Systèmes entièrement responsable du préjudice subi par les époux X,
— condamné la SARL Ariège Energies Systèmes à payer aux époux X les sommes de 8.653,45 € correspondant au coût de remplacement de la pompe à chaleur et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément,
— débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté les époux X de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ERDF et de la société France Géothermie,
— condamné la SARL Ariège Energies Systèmes à payer aux époux X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Ariège Energies Systèmes aux dépens.
La SARL Ariège Energies Systèmes a relevé appel de la décision le 13/01/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 21/10 /2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions en date du 8/04/2014 la SARL Ariège Energies Systèmes demande à la cour de :
— réformer le jugement
— dire qu’elle ne peut être déclarée seule responsable du dommage subi par les époux X
— dire que cette responsabilité doit être partagée à parts égales avec la société ERDF et la société France Géothermie
— limiter en conséquence sa participation à la réparation du dommage au tiers de la somme allouée par les premiers juges.
Elle rappelle que le désordre a pour origine une inversion de phase provoquée de façon accidentelle par la manipulation erronée d’un technicien de la société ERDF lors de la mise en place du groupe électrogène.
Elle estime que la norme NF C15-100 qui viserait la disparition d’une phase ne saurait s’appliquer en l’espèce puisque l’incident ne porte pas sur une rupture de phase mais sur une inversion et que la pompe à chaleur mise en place était équipée contre les ruptures de phase.
Concernant la norme NF EN 60204-1, elle n’en conteste pas l’application mais s’interroge dans ces conditions sur la raison pour laquelle la pompe à chaleur distribuée par la société France Géothermie était dépourvue d’un dispositif de protection.
Elle en conclut que le bris de la machine est le résultat de plusieurs erreurs.
Les époux X répliquent dans leurs écritures du 16/04/2014 qu’il convient de réformer la décision entreprise et de condamner solidairement la SARL Ariège Energies Systèmes, France Géothermie et la société ERDF à leur verser la somme de 8.653,45 € outre la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice d’agrément et de leur préjudice moral et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la société ERDF a commis une faute en ne respectant pas l’ordre des phases.
LA SOCIÉTÉ ERDF conclut dans ses écritures du 27/05/2014 :
— au principal, à la confirmation de la décision
— à titre subsidiaire
A limiter sa responsabilité à une part symbolique qui ne saurait excéder 10%
A débouter les époux X de leur demande en réparation du préjudice moral
A ramener leur demande au titre d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions
— en tout état de cause
A lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une inversion de phase est une perturbation du réseau public de distribution en régime exceptionnel qui n’est pas sanctionnée par les dispositions règlementaires en vigueur, que la cause directe et certaine du dommage trouve sa cause dans le défaut de protection du compresseur endommagé et que ce défaut de protection constitue un manquement aux obligations contractuelles et réglementaires imposées aux consorts X.
Subsidiairement elle indique que sa responsabilité ne peut être retenue dans les mêmes proportions que celles de la SARL Ariège Energies Systèmes.
La société France Géothermie, qui était partie en 1re instance, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17/01/2012.
Aucune des parties ne l’a mise en cause devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
La dégradation du compresseur Scroll a pour origine l’inversion des phases.
Ainsi que le rappelle l’expert dans son rapport il n’existe pas de contestation sur l’origine du sinistre, le point litigieux étant celui de savoir si le compresseur aurait dû ou non être protégé en amont de l’inversion de phase par un contrôleur de phase.
Il indique qu’en effet les gros compresseurs Copeland Scroll sont équipés d’un module de protection électronique empêchant le compresseur de fonctionner si l’ordre des phases est incorrect.
Pour les petits compresseurs de cette marque, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas de protection.
Il précise que l’intégration de la protection à la pompe à chaleur n’est pas obligatoire, que cette protection peut être extérieure au générateur et que c’est ce qu’il convenait de réaliser sur l’installation électrique triphasée des époux X.
M. A explique que le respect de la réglementation en la matière et le souci de protection des compresseurs de type Scroll triphasé conduisent à adjoindre à l’installation électrique un relais de protection de tension qui garantit la pérennité du compresseur en cas de défaut ou d’inversion de phase. Il estime que la SARL Ariège Energies Systèmes n’a pas rempli son obligation de protection du générateur contre l’inversion de phases.
Il conclut que les travaux réalisés par la SARL Ariège Energies Systèmes sont conformes sur le plan quantitatif mais que sur le plan qualitatif il manque une protection en cas d’inversion des phases.
Pour justifier la nécessité de recourir à une protection il se réfère à la norme NF C15-100 qui prévoit en son article 465.3.3 que 'lorsque la sécurité dépend du sens de rotation d’un moteur, des dispositions doivent être prises pour éviter le fonctionnement en sens inverse provoqué, par exemple, par la disparition d’une phase.' et à la norme NF EN 60204-1 qui prévoit en son article 7.8 que 'si un ordre erroné des phases de l’alimentation peut entraîner une situation dangereuse ou des dommages à la machine, une protection doit être prévue.'
L’expert précise que la disparition d’une phase (norme NF C 15-100) s’entend également pour l’inversion des phases . Dès lors la SARL Ariège Energies Systèmes ne saurait prétendre que la norme NF C 15-100 était respectée au motif que la pompe à chaleur était équipée contre les ruptures de phase.
La SARL Ariège Energies Systèmes ne saurait non plus prétendre qu’il appartenait à la société France Géothermie d’équiper la pompe à chaleur d’un dispositif de protection puisqu’il ne ressort nullement de ces textes que cette protection doit être intégrée à l’appareil . En effet si elle n’est pas intégrée à l’appareil il appartient à l’installateur de la prévoir sur l’installation électrique en amont de l’appareil.
Il ressort de ces éléments que la responsabilité de la SARL Ariège Energies Systèmes doit être retenue.
Concernant la société ERDF il n’est pas contestable que son préposé a commis une erreur de manipulation.
Il ressort des dispositions contractuelles du contrat d’électricité que le distributeur s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident et dans tous les cas il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture.
Le client doit en outre respecter une obligation de prudence en protégeant son installation contre les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du réseau public de distribution et faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles.
Il doit aussi mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d’origine interne ou en provenance du réseau public de distribution.
Cependant l’article 5 du contrat prévoit que le distributeur est directement responsable vis à vis du client en cas de non respect des engagements et obligations mises à sa charge au terme des dispositions générales d’accès et d’utilisation du réseau public de distribution. Il est précisé que l’exécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles peut être rendue impossible par un événement de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du distributeur.
Pour prétendre que l’inversion de phase doit être qualifiée de perturbation du réseau en régime exceptionnel la société ERDF se fonde sur la réglementation en vigueur qui impose aux usagers de protéger leurs installations électriques contre les inversions de phase.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’inversion de phase est survenue à la suite d’une erreur de manipulation commise par un préposé de la société ERDF et cette société ne saurait dès lors alléguer la force majeure ou des circonstances exceptionnelles pour justifier le non respecte de ses obligations.
Dans ces conditions la responsabilité de la société ERDF doit également être retenue.
Sur le partage de responsabilité
La détérioration de la pompe à chaleur ayant pour origine d’une part un manque de protection de l’appareil imputable à la SARL Ariège Energies Systèmes, installateur, lors de sa mise en place et d’autre part une erreur du préposé de la société ERDF qui a perturbé la qualité de l’électricité fournie, la responsabilité doit être partagée par moitié entre la SARL Ariège Energies Systèmes et la société ERDF.
Sur le préjudice subi
Les époux X ont payé à la SARL Ariège Energies Systèmes une facture de 8.653,45 € représentant le coût du remplacement de la pompe à chaleur.
Ils produisent les justificatifs nécessaires et sont fondés à en solliciter le remboursement.
La société ERDF prétend que cette dépense n’était pas nécessaire puisqu’il aurait suffi de remplacer le compresseur. Dès lors elle chiffre la dépense nécessaire à la somme de 5.066,23 €.
Cependant si cette contestation relative au montant du préjudice a fait l’objet d’un dire adressé à l’expert, ce dernier, sans formellement rejeter la critique n’a cependant pas été affirmatif sur l’absence de nécessité d’un changement complet de la pompe à chaleur.
En tout état de cause la société ERDF ne saurait contester que les époux X ont réellement exposé la dépense et ne saurait leur reprocher d’avoir, sans réflexion suffisante, opté pour un remplacement complet de l’installation alors qu’il y avait urgence à effectuer la réparation puisque l’incident est survenu en pleine période hivernale, dans une région montagneuse et que les époux X étaient âgés de 74 et de 77 ans à l’époque des faits.
Dès lors c’est la somme payée par eux qui sera retenue.
Par ailleurs ces derniers ont subi un préjudice d’agrément incontestable puisque les faits sont survenus au mois de février et qu’ils sont restés 10 jours sans chauffage.
Il leur sera alloué une somme de 100 € par jour en réparation de ce trouble ce qui représente 1.000 € au total.
Le préjudice moral n’étant pas démontré aucune somme ne leur sera allouée à ce titre.
La société ERDF et la SARL Ariège Energies Systèmes supporteront solidairement les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau
Dit que la société ERDF et la SARL Ariège Energies Systèmes sont responsables in solidum du préjudice subi par les époux X,
Dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité est partagée par moitié,
Condamne in solidum la société ERDF et la SARL Ariège Energies Systèmes à payer aux époux X :
— la somme de 8.653,45 € en remplacement de la pompe à chaleur détériorée,
— la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SARL Ariège Energies Systèmes et la société ERDF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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