Infirmation partielle 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/22003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22003 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 16 octobre 2012, N° 11-12-000726 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-12-000726
APPELANTES
SARL C D venant aux droits de la SAS I J exerçant sous l’enseigne VERANDALISTE INDUSTRIEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Claire MONGARNY de l’AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Assistée de Me Céline DILMAN de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
SARL C D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Claire MONGARNY de l’AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Assistée de Me Céline DILMAN de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
INTIMES
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté à l’audience de Me Israël Y, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184 substitué par Me Renée WELLMAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB047
Madame K L M épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée à l’audience de Me Israël Y, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184 substitué par Me Renée WELLMAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président, et Madame A B, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Mme A H, Conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par , greffier présent lors du prononcé.
**********************
Monsieur et Madame Z sont propriétaires d’un bien immobilier à XXX
Ils ont contracté avec la Société I J (nom commercial VERANDALISTE INDUSTRIEST) selon bon de commande n° 0094931 en date du 28 août 2011, en vue de la dépose et de l’enlèvement de la toiture de leur pavillon.
Le coût total des travaux s’élevait selon le bon de commande à 8.500 € TTC
Il était prévu que les demandeurs se libèrent par 3 acomptes de la façon suivante :
-35 % par chèque à la commande : 2.975 €
-55 % par chèque à la livraison : 4.675 €
-10 % par chèque à la fin des travaux : 850 €
Monsieur et Madame Z ont versé le premier acompte de 2.975 € par chèque encaissé le 6 mai 2011.
Par courrier du 31 août 2011, la société I J , par l’intermédiaire de la SARL C D, les a informés qu’elle annulait leur commande, car elle ne pourrait pas prendre la responsabilité des travaux compte tenu de l’état du toit.
Par exploit d’huissier du 7 mars 2012 les époux Z ont assigné la Société VERANDALISTE INDUSTRIEST et la société C D devant le Tribunal d’Instance de Melun aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 2.975 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 , celle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts , celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 16 octobre 2012 , le Tribunal d’instance de MELUN a condamné in solidum les deux sociétés à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2.975,00 € au titre du remboursement de l’acompte versé, celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles .
La Société I J exerçant sous l’enseigne VERANDALISTE INDUSTRIEST et la société C D ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 décembre 2012.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2013, en son nom propre et venant aux droits de la Société I J , la Société C D demande à la cour, infirmant le jugement, de, débouter les époux Z de toutes demandes en paiement dirigée contre la Société C D, de les condamner à lui payer une somme de 2.000 € pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que dès la réception de la signification de l’ assignation, Monsieur N O X, gérant de la société C D, a directement pris contact avec le Conseil des époux Z, Maître Y le 14 mars 2012 pour lui indiquer qu’il devait manifestement y avoir une erreur dans la mesure où la société C D avait remboursé les époux Z de la somme de 2.975 € par l’émission et l’envoi d’un chèque en septembre 2011 dont il télécopiait la copie au cabinet de l’avocat, que par courriel du même jour adressé à Maître Y, Monsieur X s’engageait à procéder au remboursement de la somme litigieuse par virement aux époux Z à charge pour eux de se désister de l’encaissement du chèque émis en septembre 2011 et de fournir un RIB, que par courrier en date du 27 mars 2012 Maître Y accusait réception du courriel de Monsieur X et lui joignait la lettre de désistement d’encaissement de ses clients ainsi qu’un RIB de ces derniers et que par télécopie en date du 5 avril 2012 société C D adressait à Maître Y la copie du virement effectué au profit des époux Z afin qu’il se désiste de son action au nom de ses clients.
Elle expose que dans ces conditions, l’affaire devant être audiencée le 19 juin 2012, elle ne se s’est pas présentée à l’audience et reproche aux époux Z de ne pas s’être désistés de leur action et de n’en avoir pas modifié le quantum à la baisse du fait du remboursement.
Monsieur et Madame Z ont conclu le 22 avril 2013 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner les sociétés C D et I J à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la somme de 2.975 € réglée à I J était versée en contrepartie de la réalisation des travaux et que ladite société ne prétend pas avoir exécuté la moindre intervention de sorte que le versement s’est trouvé indu et qu’ils sont bien fondés à demander la condamnation des défenderesses in solidum à leur payer des dommages intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 €, compte tenu de la désinvolture et de la légèreté dont elles ont fait preuve en s’engageant alors qu’elles n’avaient pas les moyens d’exécuter le contrat, et en refusant ensuite de restituer l’acompte versé.
SUR CE, LA COUR
Monsieur et Madame Z ne contestent pas avoir été remboursés de l’acompte versé dés la réception de l’assignation , soit environ deux mois avant l’audience.Le jugement , rendu en l’absence des deux Sociétés intimées doit donc être infirmé en ce qu’il les a condamnées à restituer la somme de 2 975 €.
S’il peut être reproché à la Société I J une certaine légèreté lorsqu’elle s’est engagée pour ce marché sans avoir appréhendé à l’avance toutes les difficultés, encore qu’il eût été encore moins professionnel de s’engager dans les travaux après avoir pris conscience des risques, il n’en demeure pas moins qu’elle a restitué l’acompte dès la réception de l’assignation en prenant contact avec le conseil des époux Z et que ceux-ci, si leur action introduite avant paiement n’était pas alors abusive, auraient dû en conséquence se désister de leur action ou du moins signaler ce fait au juge à l’audience, de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu’il leur a alloué des dommages et intérêts destinés à compenser un préjudice qui n’apparaît pas constitué.
Les frais irrépétibles alloués aux époux Z en première instance sont néanmoins justifiés dés lors qu’ils ont dû assigner pour obtenir remboursement de leur dû .
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel. ; Monsieur et Madame Z qui succombent, supporteront les dépens .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal d’instance de MELUN, sauf en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
Y substituant,
Déboute Monsieur et Madame Z de leurs demandes.
Y ajoutant ,
Dit n’y a voir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur et Madame Z aux dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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