Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2016, n° 13/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2012, N° 11/10020 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02049
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 11/10020
APPELANT
Monsieur H Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, D0220
INTIMEE
Me X C – Mandataire ad’hoc de l’association TERRE PACIFIQUE MONDE EUROPE
XXX
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX) a été dissoute suivant avis paru au journal officiel le 12 février 2011, avec effet au 31 décembre 2010.
Se prévalant d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2011 avec l’association TPM Europe, représentée par Mme D E, M. H Z a saisi, le 12 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail et d’une demande en paiement des salaires échus depuis le 1er juin 2011 et congés payés afférents, outre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat.
L’association étant dissoute, sur requête de M. H Z, par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 3 novembre 2011, Me C X, administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l’association TPM Europe.
M. Z a été débouté par jugement du conseil de prud’homme de Paris du 4 décembre 2012 de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Me C X, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de l’association TPM Europe et a en outre été condamné aux dépens.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 18 janvier 2016, il demande à la cour de :
— condamner Me X, ès qualités, à lui verser la somme de 682.733,33 € à titre de rappel de salaires depuis le 1er juin 2011, sauf à parfaire, outre l’indemnité de congés payés incidente de 68.273,33 € ,
— prononcer aux torts de Me X, ès qualités, la résiliation du contrat de travail avec effet au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Me X, ès qualités, à payer à M. H Z la somme de 50.000 € , en réparation du préjudice causé par l’inexécution et la rupture du contrat de travail,
— condamner Me X, ès qualités, à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Me X, mandataire ad hoc de l’association TPM Europe, ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir ses conclusions. Elles seront déclarées irrecevables.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. H Z pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. H Z produit un document conclu avec l’association TPM Europe, représentée par Mme D E, et signé par M. A, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » en date du 1er juin 2011, à effet du même jour, mentionnant qu’il est engagé par l’association TPM Europe, représentée par sa vice-présidente Mme J E, en qualité d’expert permanent auprès de la FAO et des autres départements des organisations internationales pour l’hygiène, sécurité et contrôle dans les pays émergents. La rémunération annuelle brute était fixée à 120.000 € à laquelle s’ajoutaient en tant qu’avantages en nature un logement situé place Vendôme à Paris et une voiture de fonction. Eu égard aux spécificités de son mandat, son activité devait s’exercer à New York au sein de l’ONU et serait prise en charge par Y, M. H Z bénéficiant des dispositions des lois applicables aux diplomates. L’engagement était souscrit « par cooptation et sans période d’essai ». Pour l’exécution et l’éventuelle rupture du mandat, les parties convenaient expressément de faire application du droit du travail français, tel qu’il résulte notamment du code du travail de l’expatriation.
Le conseil des prud’hommes a débouté M. H Z de l’ensemble de ses demandes après avoir retenu pour l’essentiel qu’il ne peut être reconnu l’existence d’un contrat de travail conclu avec une association dissoute à la date de la « contractualisation », indiquant par ailleurs que M. H Z justifiait s’être tenu à la disposition de l’association mais ne fournissait aucune preuve de travail effectif depuis la signature du contrat.
M. H Z soutient que la signature d’un contrat de travail oblige l’employeur à l’exécuter, qu’il s’est tenu à la disposition de l’association TPM Europe, que l’association a été dissoute, l’avis de dissolution ayant été publié au journal officiel du 12 février 2011, que toutefois l’association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice pour les besoins de sa liquidation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association :
« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
[…]
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changement seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande".
Il n’est pas contesté que l’association TPM Europe a été dissoute avec effet au 31 décembre 2010, suivant avis paru au Journal officiel en date du 12 février 2011.
Si la personnalité morale d’une association subsiste, comme le soutient M. Z, pour les besoins de sa liquidation, il n’est pas démontré que l’association ait été liquidée. Cette survie n’existe en outre que pour les besoins de la liquidation et ne lui confère pas, en tout état de cause, le pouvoir de contracter de nouveaux engagements en recrutant un salarié.
La dissolution de l’association TPM Europe le 31 décembre 2010, est opposable aux tiers, suivant l’avis paru au Journal officiel le 12 février 2011, et prive de tout effet le contrat de travail produit, conclu postérieurement entre M. H Z et l’association.
En conséquence M. H Z sera débouté de l’ensemble de ses demandes en découlant et le jugement du conseil de prud’homme sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. H Z sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. H Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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