Infirmation partielle 2 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2012, n° 11/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 9 mars 2011, N° 10/1205 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2012
N°2012/
CH/FP-D
Rôle N° 11/05612
B C Y
C/
XXX DES HAUTS DE VAUGRENIER
Grosse délivrée le :
à :
Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1205.
APPELANTE
Mademoiselle B C Y, XXX – XXX
comparant en personne, assistée de Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX DES HAUTS DE VAUGRENIER, demeurant XXX
représentée par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2012
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, pour le Président empêché, et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y a été engagée à compter du 22 Décembre 2004 selon contrat à durée indéterminée, pour prendre la responsabilité de la gestion du Club des Hauts de Vaugrenier en qualité de responsable de site, pour un salaire brut de 2500 euros par mois.
Ce poste relève de la position Cadre de la convention collective nationale de référence dénommée: «Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels».
La lettre d’embauche datée du 20 Décembre 2004, est rédigée comme suit :
« Madame,
Notre Club est organisé autour de 4 grands pôles d’activités: la piscine, le restaurant, les tennis et les salles communes mises à disposition des membres du Club.
Comme cela vous a déjà été présenté, il vous est confié, à partir du 22 décembre 2004, la responsabilité de la gestion du Club des Hauts de Vaugrenier en qualité de Responsable de site placé directement sous l’autorité du Président du CNE.
A ce poste, vos fonctions seront les suivantes:
— Suivre, et maintenir en bon état de fonctionnement et aux normes, l’ensemble des installations et matériels dont le Club a la responsabilité. Un employé à temps plein est mis à votre disposition dans l’accomplissement de cette tâche; vous avez par ailleurs l’autorité de faire appel à toute société extérieure au Club’ jugée qualifiée pour réaliser tout travail d’entretien ou de réparation,
— Accueillir et renseigner les membres sur les activités proposées par le Club, informer les membres des règlements en vigueur, le cas échéant opérer des interventions de rappel à l’ordre selon les besoins,
— Assurer l’encaissement des cotisations, dont le 'montant est fixé par l’assemblée générale, auprès des membres et futurs membres, et assurer les écritures et enregistrements comptables nécessaires,
— Préparer et organiser les réunions du conseil d’administration, les assemblées générales et éventuellement les assemblées extraordinaires du Club,
— Animer et diriger le personnel mis à votre disposition de façon saisonnière ou à temps plein en vue de la réalisation des missions du Club,
— Recueillir mettre en forme et transmettre à l’imprimeur désigné toutes les informations susceptibles de faire l’objet d’une publication dans la Gazette du Club,
— Informer et éventuellement proposer au Président du Club, des actions susceptibles d’améliorer le fonctionnement du Club; informer des travaux éventuels à effectuer afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur, et dans un cadre plus général, porter à l’attention du président du conseil d’administration toute action qui pourrait améliorer le confort des utilisateurs
— Réaliser, et vérifier les écritures comptables du Club, vous êtes aidée et supervisée dans cette tâche par un cabinet d’expertise comptable dûment habilité par le conseil d’administration,
— Gérer administrativement les employés du Club dont vous avez la responsabilité, établir les documents nécessaires et remettre dans les délais les déclarations aux administrations ad hoc,
— Suivre les dossiers relatifs aux assurances, et s’assurer que le niveau des couvertures souscrites respecte toutes les obligations légales du Club,
— Recevoir et renseigner les représentants des organismes susceptibles de contrôler les activités du Club ( en qualité d’établissement accueillant du public),
— Préparer et mettre en forme tout document de gestion susceptible d’éclairer les prise de décision du conseil d’administration du Club et du Président,
— Rendre compte périodiquement au Président de vos activités et des événements survenant au sein du Club.
Pour l’ensemble de la mission, il pourra vous être demandé de représenter Le Club au prés de ses fournisseurs, partenaires ou tiers déterminés,
Le poste de Responsable de site relève de la position Cadre de notre convention collective nationale de référence dénommée: « Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels» ( Brochure JO 3275 ), aussi votre période d’essai est de trois mois renouvelables 1 fois.
La caisse de retraite complémentaire où est affiliée l’entreprise dépend du Groupe Mornay.
Au vu du caractère saisonnier du travail, les congés payés ne pourront pas être pris dans la période comprise entre le 1 er mai et le 30 septembre. Les congés payés seront pris en dehors de la période précitée, en accord avec l’employeur.
Votre rémunération est fixée à 2 500 € ( deux mille cinq cent euro) brut par mois, une première prime égale à la moitié de votre salaire brut mensuel, soit 1 250 € ( mille deux cent cinquante euro) vous sera versée fin du mois d’août, une prime de fin d’année vous sera versée avec le salaire de décembre égale à un mois de salaire brut soit 2 500 € ( deux mille cinq cent euro ), et ceci pour l’année 2005. Au total, votre rémunération brute pour l’année 2005 s’élèvera à 33 750 € (trente trois mille sept cent cinquante euro ).
Il est bien entendu qu’aucune prime ne vous sera versée pour l’année 2004.
Conformément à notre souhait, si l’efficacité globale des services dont vous aurez la responsabilité et la compétence dont vous aurez fait preuve dans l’atteinte des objectifs de la fonction l’autorisent, votre salaire brut annuel pour l’année 2006 sera porté à 36000 € ( trente six mille euro) et versé selon les même modalités qu’en 2005 (sur 13 mois et demi ).
Afin de constater votre accord sur les termes de cette lettre, je vous serais obligé de vouloir bien apposer sur les deux exemplaires, la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord» que vous daterez et signerez.
Avec tout le plaisir que j’éprouve à vous accueillir au sein de l’équipe du Club des Hauts de Vaugrenier, Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués »,
Le 21 Août 2009, Mademoiselle Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRASSE pour demander notamment des rappels de salaires et de consacrer la rupture du contrat aux torts de l’employeur, outre des indemnités pour travail dissimulé et astreinte non rémunérée.
Le 30 Septembre 2009, Mademoiselle Y a été licenciée pour motif économique.
Selon jugement prononcé le 9 Mars 2011, le Conseil de Prud’hommes de GRASSE a condamné l’employeur à verser à Madame Y les sommes de :
*22844,93 euros à titre de rappels de salaires
*2284,49 euros à titre de congés payés sur salaries
*1389,78 euros à titre de rappels de salaire sur congés payés supplémentaires de fractionnement
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil a débouté la salariée du surplus de ses demandes et débouté l’employeur de toutes ses demandes.
Le 23 Mars 2011, Madame Y a interjeté appel de la décision.
Le 30 Mars 2011, l’Association Club du Domaine des Hauts de VAUGRENIER a interjeté également appel de la décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 22 Novembre 2011.
Madame Y demande l’infirmation partielle de la décision et réclame en ce sens la condamnation de l’employeur à lui verser :
*4361,42 euros au titre d’heures supplémentaires et 436,14 euros au titre des congés payés y afférents
*5000 euros de dommages et intérêts pour astreinte
*1389,78 euros à titre de rappels de congés payés supplémentaires
*18340,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
*73362,48 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
*3047,53 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
*2844,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*91242,59 euros au titre du préavis
*3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et demande à la Cour de condamner l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à lui remettre, sous astreinte, les documents sociaux rectifiés
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus à savoir la condamnation de l’employeur à lui verser :
*22844,93 euros au titre de rappels de salaires et 2284 euros au titre des congés payés y afférents
*1389 euros au titre de rappels de congés payés supplémentaires.
L’Association Club du Domaine des Hauts de VAUGRENIER demande la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et aux demandes au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour astreinte, travail dissimulé, irrégularité de la procédure et indemnité de préavis, indemnité de licenciement.
L’employeur demande l’infirmation du jugement sur l’octroi de rappels de salaires et de rappels de congés payés supplémentaires et la condamnation de Madame Y à lui rembourser les sommes allouées en exécution du jugement déféré, soit 20162,84 euros et à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Madame Y soutient que la rémunération de 2500 euros brut, indiquée sur sa lettre d’embauche pour une durée de travail non mentionnée, correspondait à 35 heures de travail hebdomadaire, dès lors qu’aucune convention de forfait n’a été passée par écrit.
L’employeur soutient au contraire que la rémunération de 2500 euros brut correspondait nécessairement à 39 heures de travail hebdomadaire, dont 4 heures supplémentaires rémunérées comme telles.
La loi du 13 Juin 1998 a fixé la durée hebdomadaire de travail à 35 heures à compter de Janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable de l’association que celle-ci avait dès 2002, décidé de maintenir l’horaire collectif de l’entreprise à 39 heures et avait fait le choix en conséquence de ne bénéficier d’aucun allègement des lois AUBRY.
Dans le silence du contrat sur la durée du travail et compte tenu de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail, il convient d’établir, au delà de la présomption légale, quelle était la commune intention des parties pour savoir si le montant de la rémunération convenue entre elles s’appliquait bien à 35 heures de travail ou à 39 heures de travail par semaine.
Cette question est indépendante de celle de l’existence éventuelle d’une convention de forfait.
Ainsi, s’il est exact que la lettre d’embauche ne porte aucune mention relative à la durée du travail, force est de constater que le premier bulletin de salaire, ainsi que tous les suivants, faisaient ressortir que la rémunération de 2500 euros brut, fixée au contrat correspondait très exactement à 39 heures de travail.
La commune volonté des parties ressort avec évidence de ces bulletins de salaires, identiques au fil des ans, établis sur la base des éléments que la salariée à elle même fourni au cabinet comptable et qui ont conduit ce dernier à faire systématiquement figurer sur lesdits bulletins les mentions suivantes :
Horaire collectif : 39h/sem
Salaire mensuel :base 151,67 soit 2187,56 euros
Heures supplémentaires :17,33 au taux majoré de 18,0289 soit 312,44
Total brut :2500 euros.
Madame Y allègue, sans le démontrer d’aucune manière qu’elle aurait contesté cette durée de travail alors que la période d’essai fixé au contrat était de « trois mois renouvelables une fois » et que la salariée n’a pas estimé utile de réagir durant cette période d’essai pour revendiquer la réparation du pseudo malentendu sur le montant de la rémunération pour 35 ou 39 heures de travail.
Le contenu de la lettre d’embauche qui recense les missions de la salariée démontre l’autonomie de celle-ci, dans tous les domaines et notamment dans l’organisation de son travail, en sa qualité de responsable du site.
Les pièces produites par l’employeur démontrent qu’il incombait à la salariée de transmettre au cabinet d’expertise comptable les éléments nécessaires à l’établissement des fiches de paye des salariés de l’association y compris la sienne.
Il ressort des correspondances ( cf courrier du 24 Janvier 2005 et d’Août 2005)adressées à cette fin par Madame Y au cabinet comptable et produites par l’employeur, que la salariée pointait chaque mois les particularités permettant d’établir les fiches de paie de ses collègues et qu’elle indiquait expressément, la concernant, la mention « aucune particularité » ou bien « rien à signaler ».
Dès lors, c’est de mauvaise foi que la salariée formule ses prétentions actuelles.
Ainsi il ressort des bulletins de paye, de l’attestation du cabinet comptable dans un courrier du 19 Juillet 2010, des courriers adressés notamment en 2005 par Madame Y au cabinet comptable :
*que Madame Y, aidée en cela par celui qu’elle allait remplacer, Monsieur A, lequel effectuait également 39 heures hebdomadaires, a préparé elle-même son premier bulletin de paye de décembre 2004 et que ce document mentionne bien 2500 euros brut pour 169 heures de travail mensuel (horaire collectif 39 H hebdomadaire), dont 17,33 heures supplémentaires,
*que le mois suivant, c’est encore Madame Y qui adressait au cabinet comptable les renseignements permettant l’établissement des fiches de paie du mois de janvier 2005, or, la salariée y indiquait, la concernant, « aucune particularité » .
* que les bulletins de salaires mentionnaient systématiquement 17,33 heures supplémentaires chaque mois, y compris pendant les périodes de congés ou d’absence pour maladie de Madame Y, et reflétaient donc très exactement ce qui avait été convenu entre les parties au moment de la conclusion du contrat soit 2500 euros pour 169 heures , correspondant à l’horaire collectif des salariés de l’association, même si certains d’entre eux , d’une catégorie distincte de la sienne, ont été recrutés sur une base différente.
C’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande au seul motif que le lettre d’embauche ne précisait pas la durée mensuelle du travail alors qu’il convenait de tenir compte de la volonté commune des parties et notamment de celle de la salariée de se voir alloué un salaire de 2500 euros pour 39 heures de travail dont 4 heures supplémentaires, qui s’est exprimée de manière réitérée, chaque mois, et ce durant des années.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Madame Y déboutée de ses demandes de rappels de salaires .
Sur le non respect des repos hebdomadaires et compensateurs
La salariée évoque le non respect des repos hebdomadaires et compensateurs mais ne fonde en réalité sa réclamation qu’en termes d’heures supplémentaires.
La salariée expose que chaque été de chaque saison elle a travaillé 6 jours sur 7, du 1 Juillet au 31 Août, pour assurer le bon fonctionnement du club, et que ses horaires étaient de 10 h à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 19 heures soit 190 heures par mois alors qu’elle était payée pour 169 heures.
Elle demande en conséquence le règlement de 21 heures supplémentaires par mois, durant deux mois l’été et sur les années 2005, 2006, 2007 et 2008, ce qui correspond à 4361,42 euros, outre 436,14 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l’espèce, la salariée produit :
* une pièce portant un numéro 9 constituée d’un planning intitulé Juillet qui comporte un tableau faisant ressortir 39 heures de travail hebdomadaires réparties sur 6 jours et non 190 heures comme allégué, et ne précise pas l’année concernée.
* une pièce portant un numéro 10, constituée d’un tableau intitulé « Juillet », qui mentionne, concernant « B C » (Y) « 42 heures » par semaine, alors que le calcul de l’addition des heures mentionnées sur ce même tableau aboutit à 39 heures et non 42. Ce tableau est donc erroné en ce qu’il mentionne à tort 42 heures par semaine. Ce document est en outre inexploitable dans le litige puisqu’il ne précise pas à quelle année il se réfère.
* une pièce portant un numéro 11, qui se rapporte aux mois de juillet et Août 2008 et qui fait ressortir 190 heures de travail par mois. Ce planning selon l’employeur aurait été établi pour les besoins de la cause.
En l’absence d’autres pièces, la demande d’heures supplémentaires n’est étayée par aucun élément en ce qui concerne les années 2005,2006 et 2007.
La production du compte rendu du conseil d’administration du 16 Mai 2008 et du 15 novembre d’une année ignorée mais probablement 2007 ne permettent pas de connaître les heures effectuées par la salariée durant l’été.
S’agissant de l’été 2008, la salariée soutient que ses horaires de présence étaient calqués sur ceux correspondant aux plages de fréquentation de la piscine en juillet et en Août, ce qui a eu pour effet de porter son horaire mensuel à 190 heures. Si l’échange de courriel invoqué à ce sujet a été dénaturé par la salariée, il demeure qu’elle produit un planning détaillé dont il ressort qu’elle aurait effectivement accompli des heures supplémentaires à concurrence de 21 heures par mois.
L’employeur le conteste mais n’est pas en mesure de justifier des heures effectivement réalisées.
Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 21 x 26,3729 euros x 2 mois soit 1107,66 euros outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de l’astreinte
La salariée soutient qu’elle effectuait des astreintes téléphoniques non rémunérées, ce que l’employeur conteste.
Elle produit deux attestations d’amies qui témoignent de ce qu’elle consultait régulièrement son portable professionnel ou recevait des coups de fils sur ce dernier , notamment en période de congés.
Selon les dispositions de l’article L 3121-5 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente de l’employeur , a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’espèce, aucune clause d’astreinte ne figure au contrat et la seule remise d’un téléphone portable professionnel durant l’exécution de la relation de travail n’est pas en soi synonyme d’une obligation pour la salariée de se trouver dans une situation d’astreinte durant ses congés ou ses jours de repos.
Or, les attestations de Madame X et de Madame Z produites par la salariée sont inopérantes au regard du relevé des appels téléphoniques et des consultations de messagerie du téléphone en question.
C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du non respect des dispositions de l’article L 3141-13 du Code du Travail
La salariée expose que, conformément au contrat, elle ne prenait jamais ses congés entre le 1 Mai et le 30 Septembre de l’année. Les congés qui lui ont été octroyés, sur sa demande, visaient les périodes du 6 au 21 Octobre 2007, du 10 Octobre au 3 Novembre 2008, du 3 au 25 Octobre 2009, ce qui conduisait nécessairement la salariée à prendre une fraction de ses congés au mois d’octobre de l’année, à concurrence de 24 jours au plus, et donc à prendre au moins 6 jours de congés en dehors de la période du 1 Mai au 31 Octobre. La salariée ne conteste pas avoir pris tous ses congés annuels mais réclame les deux jours ouvrables de congés supplémentaires qui, conformément à l’article 1 du Titre X de la convention collective applicable, auraient dû lui être attribués.
Ainsi que cela a été exposé, l’employeur conteste à tort ce droit à deux jours de congés supplémentaires.
Dès lors, l’employeur est redevable de la somme de 1216,07 euros au titre des rappels de congés payés supplémentaires, et non 1389,78 euros comme calculé par le Conseil de Prud’hommes qui avait pris pour base de calcul un montant de rémunération erroné .
Le jugement sera infirmé sur le seul quantum alloué.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par les articles L 8221-1, L8223-1 et L 8221-5 du Code du Travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant observé en outre que la salariée était la personne chargée d’établir les déclarations de temps de travail et les plannings et de communiquer les informations au cabinet d’expertise comptable.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La salariée évoque tantôt une rupture du contrat aux torts de l’employeur, tantôt une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, pour appuyer sa demande d’indemnisation.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
La demande de la salariée est fondée sur les manquements invoqués et ci-dessus examinés.
Elle soutient que les agissements répétés de l’employeur sont assimilables à un harcèlement moral et constituent aussi de multiples fautes contractuelles.
Cependant, comme cela été analysé, les manquements de l’employeur invoqués par la salariée ne sont pas tous établis et les seuls manquements retenus ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une résiliation aux torts de l’employeur.
La salariée soutient aussi que ces manquements répétés seraient constitutifs de harcèlement moral.
Cependant, la salariée ne caractérise aucun des agissements de l’employeur qui auraient pour pour objet ou pour effet, conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les seuls manquements identifiés sont les manquements contractuels ci-dessus analysés tour à tour.
La salariée produit également un certificat médical dont il résulte qu’elle aurait eu un syndrome dépressif réactionnel lié à sa situation professionnelle, en Juillet 2007.
Or, les manquements relatifs au paiement de quelques heures supplémentaires et à l’octroi d’un supplément de congés payés d’une part, et l’existence d’un syndrome dépressif en Juillet 2007, pris ensemble ne laissent nullement présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs il n’est pas démontré que le diabète insulino-dépendant, décrit comme une maladie « silencieuse », que la salariée a développé à la fin de l’année 2008, trouve son origine dans un harcèlement qui n’est en l’espèce même pas présumé.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil a débouté la salariée de sa demande tendant à prononcer une rupture aux torts de l’employeur.
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement de Mademoiselle Y est ainsi rédigée :
« Mademoiselle,
Vous êtes salariée depuis le 20 décembre 2004 au sein de l’association en qualité de responsable de site niveau VI, coefficient 360.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 1er septembre 2009. Nous vous avons remis à ce moment la convention de reclassement personnalisé. Faute de réponse avant le 22 septembre 2009, vous êtes réputée avoir refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP). Nous vous avons remis ce même 1 cr septembre 2009 une proposition de reclassement sur un autre poste moins qualifié, à temps partiel que nous allons créer en remplacement du vôtre au sein de l’association. Vous n’avez pas répondu à cette offre de reclassement et ce malgré un délai raisonnable d’un mois.
Nous vous confirmons par la présente que nous sommes dans l’obligation de vous licencier au motif de la suppression de votre poste. En effet, comme vous le savez, votre poste a muté en 4 ans par les améliorations techniques apportées aux installations sportives, ainsi que par la modification de notre structure administrative changeant et diminuant ainsi en profondeur votre charge de travail.
o Améliorations techniques :
Piscine: la modernisation complète des installations de filtration (180.000€ financés par un prêt) a occasionné la suppression du seul salarié-technicien dans l’association. L’entretien des installations ainsi facilitée a pu être externalisée et a été mise sous la responsabilité du Pôle travaux.
Ces améliorations ont supprimé vos interventions sur l’entretien général du plus important pôle d’activité de notre Club sportif.
Modification administrative de la structure:
Délégation à la copropriété:
En 2007 la copropriété qui est propriétaire des installations sportives a voté en assemblée générale le recouvrement de 50% du budget de l’Association dans les charges générales de la copropriété supprimant ainsi votre travail d’appel à cotisation. Cet état de fait a changé notablement le fonctionnement de notre Association.
l’ASLP appelle maintenant 500/0 de notre budget dans les charges générales de copropriété et gère les prêts de l’Association ce qui a supprimé les appels et relances pour le paiement des cotisations et donc le contrôle financier de ces encaissements. Les autres participations payées par nos membres se faisant au bureau du Club lors de l’ouverture de la piscine, sont en majorité recouvertes par les employés saisonniers.
* Diminution de la charge de travail :
— A l’usage, nous avons constaté que les encaissements annuels de l’association s’accentuent de manière considérable, représentant 95% de fréquentation, entre le mois de mai et le mois d’août, et que
— les autres mois représentent moins de 5% du montant annuel à recouvrir.
— d’autre part la gestion du personnel ce limitant à un salarié délégué à l’entretien, les travaux spécialisés étant délégués à des entreprises extérieures.
Cet état de fait ne nous permet plus de justifier l’emploi d’un cadre à plein temps toute l’année.
* Délégation d’une partie des tâches administratives :
Afin d’éviter toute erreur dans la rédaction des contrats de travail de nos salariés, de faciliter 1 établissement des rapprochements bancaires, etc … le Conseil d’administration a décidé d’externaliser tout ce qui concerne le social de 1'Association et la gestion des comptes bancaires.
* Travaux sur l’élaboration du journal interne de l’Association:
La mise en page complète de la Gazette est maintenant assurée directement par la secrétaire générale du Club et la Présidente.
Du fait de ces changements incontestables et de a simplification de la gestion du personnel, votre poste de travail, dont les textes de la convention collective précisent la fonction(cadre VI indice 360) n’est plus nécessaire en l’état.
Vous n’avez pas adhéré à la convention de reclassement. En conséquence à compter de la première présentation de ce courrier démarrera un préavis de 3 mois.
Au terme du préavis et à l’occasion de votre dernier bulletin de salaire, il vous sera versé l’ensemble des sommes qui vous sont dues au titre de la rupture de votre contrat de travail. (congés payés, préavis, indemnité de licenciement).
Enfin, nous vous informons que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a institué un droit individuel à la formation. Aussi, en tenant compte des droits à DIF acquis au cours de votre période théorique de préavis, vous pouvez bénéficier de 93 heures vous permettant de mettre en 'uvre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Pour ce faire, il est nécessaire de nous faire connaître votre désir d’en bénéficier avant la fin de votre période de préavis.
Afin de rechercher un emploi, vous bénéficierez de 2 heures par jour, durant votre préavis.
En outre, conformément aux dispositions de J’article L. 1233-45 du code du travail, nous vous informons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauche dans notre Association, durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à la condition de nous en avoir fait la demande dans le même délai. Cette priorité jouerait alors sur les postes disponibles, compatibles avec votre qualification et également sur ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après cette rupture (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Enfin, conformément à la loi n02005-32 du 18 janvier 2005, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente pour contester la validité ou la régularité de la procédure de licenciement entamée.
Entre-temps, nous vous prions d’agréer……'
Le motif du licenciement invoqué est la suppression du poste de la salariée, nécessitée par les modifications d’organisation de l’association, dont le président a décidé d’externaliser le domaine social, la gestion des comptes bancaires, la maintenance des équipements ce qui a eu pour effet de diminuer corrélativement la charge de travail de la salariée, de sorte que le licenciement a été envisagé pour suppression de son poste.
Aux termes de l’article L. 1233. 3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;
La réorganisation de l’entreprise est un motif autonome de licenciement si elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité.
En l’espèce, l’association indique dans la lettre de licenciement qu’elle a décidé de se restructurer dans son mode de gestion sur le plan social et administratif .
Elle invoque dans ses écritures, pour justifier cette restructuration, le fait qu’elle avait des difficultés financières qui nécessitaient un changement profond. Elle en justifie par la production des chiffres comptables des exercices successifs de 2002 à 2005. Ainsi elle énonce que les pertes chroniques l’ont conduit à une restructuration progressive dès 2006, détaillée dans ses écritures, et qui a porté ses fruits puisqu’en 2008, le résultat de l’exercice comptable de l’association était excédentaire.
Cependant, force est de constater que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est taisante tant sur les éventuels motifs économiques de la réorganisation que sur la nécessité de réorganiser pour assurer la sauvegarde de l’association.
Dès lors, le licenciement doit être considéré comme est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée demande la condamnation de l’employeur au paiement de 24 mois de salaire en indemnisation du licenciement abusif.
Née en 1960, Madame B C Y avait une ancienneté de presque cinq années dans l’association qui employait moins de 11 salariés. La salariée ne justifie pas de sa situation d’emploi actuelle.
Elle invoque au titre de son préjudice les problèmes de santé qu’elle impute à sa situation professionnelle. Le lien de causalité entre la dégradation de la relation de travail et le développement de son diabète n’est cependant pas avérée, cette maladie étant d’ailleurs décrite comme silencieuse, ce qui rend difficile l’identification de son facteur déclenchant.
La maladie étant apparue à la fin de l’année 2008 , le licenciement n’en constitue en tous cas pas la cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du licenciement abusif à la somme de 16 200 euros .
Sur les demandes au titre des indemnités de licenciement, de préavis et du DIF
En revanche la salariée réclame une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis qui ont déjà été versées à la salariée dans le cadre du licenciement, comme en justifie l’employeur. Il ne sera pas fait droit à ces demandes.
La salariée a renoncé devant la Cour à sa demande au titre du droit au DIF dont elle reconnaît avoir finalement bénéficié.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Il convient de faire droit à cette demande et de condamner l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à remettre à Madame Y les documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur le non respect de la procédure
La salariée se situant dans le cadre d’une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur expose qu’elle est fondée à solliciter la somme de 3047,53 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement .Cependant, dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande de résiliation et que la procédure de licenciement est régulière, le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été déboutée de cette demande .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les considérations d’équité conduisent la Cour à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque.
Les dépens seront supportés par l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière prud’homale
Reçoit les appels.
Constate que la salariée ne forme plus de demande au titre du non maintien du salaire de décembre 2008 et au titre du droit individuel à la formation.
Confirme le jugement en ce que Madame B C Y a été déboutée de ses demandes au titre
*De la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
*Du non respect de la procédure
*De l’indemnité de préavis
*De l’indemnité de licenciement
*De l’indemnité de travail dissimulé
*De l’astreinte
Confirme le jugement en ce qu’il a été alloué à Madame Y un rappel de congés payés supplémentaires mais l’infirme sue le quantum.
Condamne l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à payer à Madame B C Y à ce titre la somme de 1389,78 euros.
Confirme le jugement en ce que l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier a été condamné à verser à Madame B C Y 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Condamne l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à verser à Madame B C Y la somme de 1107,66 euros au titre des heures supplémentaires des mois de juillet et d’août 2008 et 110,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute Madame B C Y de sa demande de rappels de salaires et congés payés y afférents.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à verser à Madame B C Y la somme de 16 200 euros au titre du licenciement abusif.
Condamne l’association Le club du domaine des Hauts de Vaugrenier à remettre à Madame Y les documents sociaux rectifiés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’association Le Club du domaine des Hauts de Vaugrenier aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
Corinne HERMEREL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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