Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 sept. 2019, n° 18/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 décembre 2017, N° 15/01401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 17 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01331 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFKF
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/01401, en date du 20 décembre 2017,
APPELANTE :
Madame B Z, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL GARAGE F A, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Septembre 2019, par
Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B Z épouse X est propriétaire d’un véhicule Mercedes CLK dont la date de première mise en circulation est le 14 mai 2003.
Suite à une panne de la boîte de vitesses automatique en 2009, le garage Mercedes Étoile 54 a établi un devis de remplacement de boîte de vitesses et de convertisseur pour un montant de 6857,15 euros.
Mme Z s’est alors adressée à la SARL Garage F A qui a établi un premier devis du 9 novembre 2009 pour un montant de 4007,60 euros prévoyant le remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur par des éléments d’occasion.
La SARL Garage F A a établi un second devis ne portant que sur le remplacement de la boîte de vitesses pour un montant de 2646,41 euros, devis accepté par Mme Z et au titre duquel cette dernière a versé un acompte de 2000 euros.
Après réparation, la SARL Garage F A a établi une facture en date du 4 mars 2010 pour un montant de 2875,30 euros.
Le véhicule est à nouveau tombé en panne le 7 juillet 2010 et la SARL Garage F A a sous-traité la réparation, puis a établi une facture en date du 2 octobre 2010 pour un montant de 2848,64 euros.
Malgré cette intervention, la panne n’a pas été résolue et le véhicule est demeuré entreposé dans les locaux de la SARL Garage F A.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi en date du 16 avril 2013 à l’initiative de l’avocat de Mme Z et un second en date du 12 août 2013 à l’initiative de l’assureur de la SARL Garage F A.
Par acte signifié le 31 mars 2015, Mme Z a fait assigner la SARL Garage F A devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1147 et suivants du code civil et, subsidiairement, de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du même code.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— condamné la SARL Garage F A à payer à Mme Z la somme de 7590,33 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1147 et 1787 du code civil,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la SARL Garage F A de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Garage F A aux dépens et à payer à Mme Z la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal, visant les articles 1147 et 1787 du code civil, a rappelé l’obligation de résultat pesant sur le garagiste. Le premier juge a souligné que Mme Z a choisi de ne faire procéder qu’au remplacement de la boîte de vitesses, et non du convertisseur, en préférant en outre une boîte de vitesses d’occasion. Il a souligné que la seconde panne est intervenue à peine quatre mois après la réparation et après avoir parcouru seulement 9527 kilomètres, ce qui témoignait de l’absence de fiabilité de la boîte de vitesses d’occasion. Le tribunal a ajouté qu’il était établi par les deux rapports techniques amiables que la SARL Garage F A n’avait pas réussi à remettre en état la boîte de vitesses du véhicule.
Il a néanmoins relevé que Mme Z n’était pas fondée à demander le coût du remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur par des organes neufs et a considéré que seul le coût de l’intervention facturée pour un montant de 2875,30 euros pouvait être mis à la charge de la SARL Garage F A, en réactualisant ce montant à 3000 euros. Le premier juge a relevé qu’il n’était pas établi que le coût de la seconde intervention du mois d’octobre 2010, facturée 2848,64 euros, avait effectivement été réglé.
Concernant le préjudice de jouissance, retenant la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie jusqu’au 31 décembre 2011, le fait que Mme Z n’avait fait diligenter une expertise qu’au mois d’avril 2013 et qu’elle avait ensuite attendu le 31 mars 2015 pour faire délivrer une assignation, le tribunal a retenu que ce préjudice concernait une période de trois ans et l’a indemnisé à hauteur de 50 euros par mois, soit la somme totale de 1800 euros.
Le premier juge a également accordé à Mme Z le coût du constat d’huissier de 310,67 euros et les frais d’expertise amiable de 479,66 euros, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de la dépréciation de son véhicule pendant une période de trois ans, soit une somme totale de 7590,33 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2018, Mme Z a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 décembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Garage F A à lui verser les sommes de :
— 7000 euros de dommages intérêts pour frais de remise en état du véhicule,
— 23700 euros de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
— 5182 euros pour dépréciation du véhicule,
— condamner la SARL Garage F A à lui verser les sommes de :
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état du véhicule,
— 23700 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au trouble de jouissance,
— 5182 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la dépréciation du véhicule,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Garage F A demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1710 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nancy,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2019 et le délibéré au 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les frais de remise en état du véhicule
L’article 1147 du code civil dispose : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Toutefois, cette obligation ne concerne que les réparations convenues entre les parties, soit en l’espèce le remplacement de la boîte de vitesses défectueuse par une boîte de vitesses d’occasion.
En effet, il est établi par les pièces produites, notamment le devis établi par le garage Étoile 54 le 24 juin 2009, les rapports d’expertise et l’attestation de M. D E, que Mme Z a choisi pour un motif financier de ne faire procéder qu’au remplacement de la boîte de vitesses, et non du convertisseur, en préférant en outre une boîte de vitesses d’occasion. Le moyen présenté tenant à un manquement au devoir de conseil sera par conséquent rejeté.
Certes, la seconde panne est intervenue à peine quatre mois après la première réparation. Cependant, le véhicule avait parcouru 9527 kilomètres et, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise du 12 août 2013, cette seconde panne ne résultait que d’un dysfonctionnement interne de la boîte de vitesses d’occasion, la fiabilité de cette pièce présentant un caractère aléatoire compte tenu de son utilisation antérieure. Or, cette boîte de vitesses d’occasion avait été recherchée par Mme Z elle-même et il était expressément prévu, tant sur le devis que sur la facture, que cette réparation n’était pas garantie en raison du caractère d’occasion de la pièce installée.
En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la SARL Garage F A concernant la première réparation du mois de mars 2010.
S’agissant de la seconde panne survenue le 7 juillet 2010, la SARL Garage F A a sous-traité la réparation et a émis une facture le 2 octobre 2010 pour un montant de 2848,64 euros.
Force est de constater que, contrairement à la première facture pour laquelle Mme Z produit un relevé bancaire, l’appelante ne justifie du règlement de cette facture par la production d’aucune pièce. Il sera donc considéré, comme le soutient la SARL Garage F A, que cette dernière a réglé son sous-traitant et n’a reçu aucun règlement de la part de Mme Z.
En conséquence, si cette deuxième intervention s’est révélée inefficace, elle ne peut pour autant donner lieu à aucun remboursement en l’absence d’un paiement initial par l’appelante.
Mme Z sollicite la somme totale de 7000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, ce qui correspond à un remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur par des éléments neufs.
Cependant, Mme Z n’a pas demandé à la SARL Garage F A de remplacer la boîte de vitesses et le convertisseur par des éléments neufs et ne s’est à aucun moment engagée à régler le prix d’une telle réparation. Elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation correspondant à une réparation qu’elle avait initialement refusée, parce que la jugeant trop onéreuse.
Il résulte des développements qui précèdent que la panne du véhicule n’a pas pu être résolue de manière durable parce que Mme Z a initialement refusé un remplacement avec des pièces neuves. Sa demande d’indemnisation au titre du coût de remise en état du véhicule doit donc être intégralement rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 3000 euros.
Sur le trouble de jouissance
L’indemnisation d’un préjudice de jouissance suppose que Mme Z ait eu besoin de son véhicule pendant la période durant laquelle elle en a été privée. En d’autres termes, si le comportement de l’appelante révélait que ce véhicule ne lui était pas utile pendant tout ou partie de la période durant laquelle elle n’en disposait plus, il ne pourrait pas être considéré qu’il y a là un préjudice indemnisable.
Or, Mme Z a été privée de son véhicule à compter du 12 juillet 2010. Pourtant, il ne figure au dossier que deux courriers et il ne peut pas être tenu compte du premier (pièce n° 14) qui n’est pas daté et qui n’est accompagné d’aucune preuve de son envoi effectif. Quant au second courrier, il n’a été présenté à la SARL Garage F A que le 25 mai 2013, soit près de trois ans après le début de l’immobilisation, et Mme Z n’y fait que demander à M. F A de récupérer le véhicule de prêt Twingo dont l’assurance est expirée et pour lequel le contrôle technique n’est plus valable. Pareillement, le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé à la demande de l’avocat de Mme Z est en date du 16 avril 2013, le premier examen du véhicule ayant eu lieu le 27 mars 2013. Enfin, Mme Z n’a fait assigner la SARL Garage F A devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’indemnisation que par acte signifié le 31 mars 2015.
Mme Z n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au mois de février 2017.
Cette indemnisation prendra fin au 16 avril 2013, date du rapport d’expertise amiable contradictoire duquel il ressort que la réparation du véhicule nécessite le remplacement de la boîte de vitesses et du convertisseur par des pièces neuves. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de Mme G H, produite par l’appelante, que M. A, lors de chacune de leurs visites, leur avait dit qu’il ne savait pas réparer cette panne. Il en résulte donc une période d’indemnisation de 33 mois.
Tenant compte de la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie jusqu’au 31 décembre 2011 et du fait que ce dernier présentait des difficultés pour démarrer, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 euros par mois, soit la somme totale de 6600 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à Mme Z la somme de 1800 euros en retenant une période d’indemnisation de trois ans et une somme mensuelle de 50 euros.
Sur la dépréciation du véhicule
Mme Z réclame la somme de 5182 euros en faisant valoir que son véhicule était coté 11000 euros en juillet 2010 et que sa valeur n’est plus que de 5818 euros actuellement.
Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, cette dépréciation ne peut être indemnisée que pour la période comprise entre le 12 juillet 2010 et le 16 avril 2013.
En outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme Z de rapporter la preuve des valeurs qu’elle allègue. Or, s’il pourrait être retenu une valeur de 8000 euros lors de l’expertise (selon le rapport du 12 août 2013), l’appelante ne démontre nullement la valeur de 11000 euros qu’elle indique pour le mois de juillet 2010. Elle ne produit en effet, en pièce n° 27, qu’une cote s’élevant à 5818 euros, ne permettant d’ailleurs pas de déterminer à quoi elle correspond.
En conséquence, Mme Z ne rapportant pas la preuve du montant de son préjudice, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à Mme Z la somme de 2000 euros en retenant une durée d’immobilisation de trois ans.
Sur le coût du constat d’huissier et les frais d’expertise amiable
Le constat d’huissier était utile en ce qu’il a établi que le véhicule de Mme Z était stationné dans des conditions inappropriées pour sa bonne conservation. Pareillement, l’initiative consistant à faire réaliser une expertise amiable contradictoire était justifiée, dès lors que la SARL Garage F A n’y procédait pas elle-même.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme Z le coût du constat d’huissier de 310,67 euros et les frais d’expertise amiable de 479,66 euros.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL Garage F A étant condamnée à indemniser Mme Z, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Garage F A aux dépens, à payer à Mme Z la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SARL Garage F A de sa propre demande formée sur ce fondement.
En revanche, la somme globale accordée à Mme Z à hauteur d’appel est moindre que celle qui lui avait été allouée en première instance. Elle sera donc condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. L’équité commande de débouter également la SARL Garage F A de sa demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à
disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 20 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SARL Garage F A à payer à Mme B Z épouse X la somme de 7590,33 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1147 et 1787 du code civil, et le confirme pour le surplus des chefs de décision ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Condamne la SARL Garage F A à payer à Mme B Z épouse X la somme de 7390,33 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-dix euros et trente-trois centimes), dont :
— 6600 euros (six mille six cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
— 310,67 euros (trois cent dix euros et soixante-sept centimes) au titre du coût du constat d’huissier,
— 479,66 euros (quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des frais d’expertise amiable ;
Déboute Mme B Z épouse X de ses demandes présentées au titre :
— des frais de remise en état du véhicule,
— de la dépréciation du véhicule ;
Déboute Mme B Z épouse X du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B Z épouse X et la SARL Garage F A de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme B Z épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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