Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 28 janv. 2025, n° 2305773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représentée par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision par laquelle lui a été implicitement refusé le crédit des points à la suite du stage de récupération de points qu’il a effectué ;
3°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 juin 2021, 1er octobre 2021, 10 janvier 2022 et 17 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu, à l’occasion des différents retraits de points, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il ne s’est pas vu créditer quatre points à la suite du stage de récupération de points effectué les 26 et 27 avril 2023, en méconnaissance de l’article R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 11 octobre 2021 et à l’enregistrement du stage de sensibilisation et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 26 et 27 avril 2023 a été enregistré et donne lieu à l’ajout de quatre points ;
— le solde de points du permis de conduire est redevenu positif, reste doté de quatre points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 23 mars 2023 ont été supprimées ;
— le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 11 octobre 2021 a été restitué au requérant le 14 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 juin 2021 à 11h21, 10 janvier 2022 à 14h53, 17 mai 2022 à 19 h 47 et 17 mai 2022 à 20 h 12 ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 décembre 1989 en Tunisie, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a ainsi fait l’objet des retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 18 juin 2021 à 11 h 21 à Cysoing, 1 point pour une infraction commise le 11 octobre 2021 à 15 h 16 à Baisieux, 3 points pour une infraction commise le 10 janvier 2022 à 14 h 53 à Lille, 3 points pour une infraction commise le 17 mai 2022 à 19 h 47 à Lille et 3 points pour une infraction commise le 17 mai 2022 à 20 h 12 à Lille. Par une décision 48 SI du 23 mars 2023 le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas crédité les quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 avril 2023.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort du relevé d’information intégral produit en défense que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 avril 2023 a été enregistré postérieurement à l’introduction de la requête et a donné lieu à l’ajout de quatre points. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI du 23 mars 2023 ont été supprimées. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 23 mars 2023 et sur celles à fin d’annulation de la décision portant refus de créditer quatre points du fait du stage de récupération de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision de retraits de point afférente à l’infraction commise le 11 octobre 2021 :
3. Il ressort du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 11 octobre 2021 à 15 h 16 à Baisieux a été restitué le 14 septembre 2022, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres conclusions à fin d’annulation :
4. En ce qui concerne l’infraction commise le 18 juin 2021, il ressort des pièces produites en défense que cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que M. B a pris connaissance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé.
5. En ce qui concerne les infractions commises le 17 mai 2022 à 19 h 47 et 20 h 22, il ressort des pièces produites en défense que le requérant a formé une requête en exonération pour chacune de ces deux infractions, en désignant un autre conducteur. La circonstance que le requérant ait formé ces requêtes en exonération est de nature à établir qu’il a nécessairement reçu les avis et il doit donc être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils sont assortis, faute pour lui de soutenir et de démontrer avoir reçu des avis incorrects ou incomplets.
6. En ce qui concerne l’infraction commise le 10 janvier 2022, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l’occasion de cette infraction. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, en particulier celle du 14 juin 2018 à Lille, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 23 mars 2023 et sur celles à fin d’annulation de la décision portant refus de créditer quatre points du fait du stage de récupération de points.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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