Confirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 févr. 2016, n° 14/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mai 2014, N° 12/02257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
10/02/2016
ARRÊT N°
N° RG: 14/04227
XXX
Décision déférée du 22 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/02257
M. C
O-K Z
représenté par Me FORGET
C/
S.A. D FRANCE VIE
S.A. D FRANCE IARD
représentées par Me SOREL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur O-K Z
XXX
XXX
Représenté par Me O-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
S.A. D FRANCE VIE
XXX
XXX
S.A. D FRANCE IARD
XXX
XXX
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse assistées de Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
G. MAGUIN, président de chambre
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Le 1er juin 1976, Monsieur O-K Z est nommé agent général de la compagnie AGP devenue depuis lors D, pour les cantons de Toulouse, Castanet, Lanta, Verfeil, XXX
Monsieur Z avise la Compagnie D en cours de mandat de ce qu’il avait créé une SARL avec un autre agent général, la société BMC Assurance qui avait pour activité principale la réalisation d’opérations de courtage en assurance pour la construction et l’immobilier.
Le 12 mai 2010, M. Z vend la société BMC Assurance, créée pour les besoins de son activité de courtage, au profit de la société de courtage Filhet-Allard A la suite de cette vente, il crée une SARL unipersonnelle, la société Mandassur, et s’inscrit le 9 juillet 2010 sur le fichier des intermédiaires en assurance dans la catégorie « mandataire intermédiaire d’assurance ». Il exerce en cette qualité en tant qu’associé unique de l’EURL Mandassur.
Monsieur Z cesse son activité d’agent général au 31 décembre 2010 et demande à percevoir l’indemnité de fin de mandat (par abréviation IFM) du portefeuille laissé vacant.
La société D procède au calcul de l’indemnité de fin de mandat qui s’élevait au 31 décembre 2010, date du départ de l’agent, à la somme de 351.928,85 €, et à l’établissement du compte de fin de gestion. Les affaires sensibles doivent faire l’objet d’un règlement en trois tiers équivalents pour autant que les affaires soient toujours en portefeuille à la date de versement.
Le portefeuille est repris par un nouvel agent, Monsieur K E.
Sur le signalement par ce dernier d’un nombre important de résiliations, les sociétés D France Iard et D France Vie font procéder à une enquête, laquelle conclut à ce que M. Z poursuit ses activités d’agent d’assurances malgré la cessation de son mandat.
Estimant que M. Z a contrevenu à son obligation de non-rétablissement, les sociétés D France Iard et D France Vie saisissent le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 mai 2012 au visa des dispositions du statut de 1949 et du mandat consenti à Monsieur Z.
Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse prononce la déchéance au droit à indemnité de fin de mandat et a condamné M. Z à restituer aux sociétés D la somme de 306 107,57 € perçue à ce titre, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. Z interjette appel de ce jugement le 8 juillet 2014.
M. Z a transmis ses dernières écritures par RPVA le 27 octobre 2015.
les sociétés D France Iard et D France Vie ont transmis leurs dernières écritures par RPVA le 19 novembre 2015
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015 .
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1315 du code civil, M. Z demande à la cour de :
— juger recevable en la forme et justifié quant au fond l’appel interjeté par Monsieur Z à l’encontre du jugement en date du 22 mai 2014,
— juger que les sociétés D France Iard et D France Vie ne rapportent pas la preuve des manquements qu’elles imputent à Monsieur Z,
— constater que par la seule production d’un pré-rapport d’un détective privé qui a lui-même procédé à la rectification de son document sur simple demande, les sociétés D France Iard et D France Vie sont défaillantes dans la démonstration des manquements qu’elles entendent imputer à Monsieur O-K Z,
— constater que Monsieur O-K Z n’a manqué à aucune de ses obligations et certainement pas à son obligation de non rétablissement ou de non concurrence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 22 mai 2014,
— rejeter purement et simplement les demandes formulées par les sociétés D France Iard et D France Vie
— juger que les sociétés D France Iard et D France Vie restent devoir à Monsieur O-K Z le solde de son indemnité de fin de mandat et très précisément les deux derniers tiers dus au titre des affaires dites « sensibles », ces sommes portant intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées, et les condamner au versement du solde de cette indemnité de fin de mandat,
— condamner solidairement les sociétés D France Iard et D France Vie à verser à Monsieur O-K Z une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés D France Iard et D France Vie à verser à Monsieur O-K Z une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les sociétés D France Iard et D France Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— il incombe aux sociétés D France Iard et D France Vie de démontrer que leur ancien agent général, aurait contrevenu à son obligation de non rétablissement,
— les sociétés D produisent, à l’appui de leurs demandes, un seul document constitué par un « pré-rapport d’enquête » rédigé par un cabinet d’agents de recherches privées; que ce document préparatoire ne constitue pas une pièce probante suffisante,
— M. Z n’a pas contrevenu aux dispositions contractuelles ou statutaires qu’il se devait de respecter; que les intimées ne font pas davantage la preuve que l’appelant a « effectivement présenté, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations appartenant aux mêmes catégories »; qu’il a simplement poursuivi après son départ à la retraite une activité rémunérée pour le compte d’une société de courtage;
— l’appelant n’avait aucun intérêt à de telles résiliations pour que le solde qui lui est toujours dû par la société D au titre des « affaires sensibles » – lui soit versé; que la poursuite d’une activité professionnelle par l’intermédiaire de la société Mandassur s’oppose à ce qu’il ait pu se trouver directement ou indirectement à l’origine de résiliations de contrats au préjudice des sociétés D;
— les sociétés D France Iard et D France Vie doivent verser à Monsieur Z le solde de son indemnité contractuelle de fin de mandat et notamment les 2e et 3e tiers relatifs aux affaires dites « sensibles », ces sommes devant être réglées en portant intérêt légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées,
— les sociétés D France Iard et D France Vie étant défaillantes dans la preuve de leur position seront condamnées solidairement à verser à Monsieur O-K Z une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral par lui subi du fait de l’action abusive diligentée à son encontre.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles, les sociétés D France Iard et D France Vie demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que Monsieur Z a contrevenu à l’obligation de non concurrence.
— juger qu’il doit être déchu du droit à percevoir son indemnité de fin de mandat et donc condamné à restituer les sommes perçues à hauteur de 306.107.57 €
— le débouter de sa demande reconventionnelle visant au versement du complément d’IFM au titre des affaires sensibles,
— Condamner Monsieur Z au règlement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner M. Z aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité
Les intimées font essentiellement valoir que :
— pendant la durée du mandat l’agent général doit l’exclusivité de sa production à ses mandantes, mais que par dérogation à cette exclusivité, des opérations de courtage peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées, des lors que l’opération de courtage couvre un risque non couvert par les mandantes; que M. Z a créé une société dénommée BMC AssuranceS qui avait pour objet la réalisation d’opérations de courtage dans le domaine de la construction et de l’immobilier; que BMC AssuranceS avait vocation à proposer des polices Dommages Ouvrage donc un type particulier d’assurance construction que la Compagnie D ne garantissait pas; que la vente de BMC à Filhet Allard en mai 2010, l’a été au prix de 738.232,30 €, ce qui démontre que l’activité de courtage a en fait été très développée pour atteindre une valeur équivalant quasiment au double de celle du portefeuille des compagnies D ; qu’il s’agit d’une première violation des dispositions contractuelles,
— la continuité des activités de courtage, même autorisées pendant le mandat, vaut rétablissement ; que M. Z a contrevenu à cette interdiction en immatriculant une SARL unipersonnelle dénommée Mandassur dès le mois de mars 2010, et en continuant à travailler pour un cabinet de courtage, et ce dans un premier temps concomitamment au mandat puis durant la période d’application de l’obligation de non concurrence; que l’activité de cette société relève bien de celle des agents généraux et des courtiers en assurances et se trouve domiciliée dans la circonscription de son ancienne agence générale,
— un récapitulatif des résiliations intervenues sur la période 2011/2014 et portant sur des contrats rattachés au portefeuille qu’exploitait Monsieur B permet de constater que le rétablissement a porté sur les opérations appartenant à la même catégorie que celle du portefeuille géré; que la constitution de la société Mandassur démontre à elle seule la violation de l’interdiction de rétablissement dans le délai de 3 ans,
— M. Z soutient à tort que la société Mandassur avait vocation à organiser sa relation exclusive avec le repreneur de son activité de courtage, comme le montrent les modalités de calcul du complément du prix de la cession BMC/Filhet Allard ;
— un taux de résiliation exceptionnel a été constaté après le départ de M. Z ;
— les Compagnies D France ont par ailleurs conservé par devers elles les 2/3 des affaires sensibles qui ont été recalculées au regard des résiliations intervenues; le montant des affaires sensibles n’a pas été réglé compte-tenu de la déchéance opposée par D, et qui devra être prononcée,
— le comportement particulièrement indélicat de Monsieur Z doit être sanctionné par sa condamnation au règlement au profit de ses anciennes mandantes de la somme de 5.000 € titre de dommages et intérêts.
MOTIFS de la DÉCISION :
Il résulte des articles 20 du statut des agents généraux d’assurance Vie-Iard, homologué par le décret n°49-317 du 5 mars 1949, texte d’ordre public applicable à l’espèce, que l’agent général d’assurances qui cesse ses fonctions sans présenter un successeur a vocation à percevoir de la société d’assurances une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire. L’article 26 du même statut prévoit que, s’il a reçu cette indemnité, l’agent général d’assurances ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille d’agence générale.
En l’espèce, il est constant que M. Z a démissionné le 31 décembre 2010 de ses fonctions d’agent général d’assurances pour le compte des sociétés intimées, aux fins de prendre sa retraite, et qu’il en a perçu l’indemnité de fin de mandat, soit la somme de 351.928,85 €, étant précisé que deux versements complémentaires étaient prévus au titre des 'affaires sensibles'.
L’action des sociétés D vise à obtenir la restitution de la somme de 306.107,57 € au motif que M. Z aurait contrevenu à l’obligation de non-rétablissement prévue par l’article 26 précité. Dès lors, il incombe aux sociétés intimées de faire la preuve de cette infraction, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Les sociétés intimées établissent par les pièces versées aux débats que, parallèlement à son activité d’agent d’assurances D, M. Z a développé à compter de 1998 une activité de courtage par le biais de la société BMC. Il soutient que cette activité ne concerne que le placement d’assurances liées au risque 'construction', non couvert par les sociétés D.
Il est établi par un échange de courriers entre les parties les 9 et 19 décembre 2008 que l’existence de cette activité de courtage était connue d’D Assurances, et qu’elle n’a pas été remise en cause avant le départ en retraite de l’appelant. Dès lors, les sociétés intimées ne font pas la preuve de ce que le mandat confié à M. Z était exclusif de toute autre activité. Il faut en conclure que l’activité de courtage de contrats d’assurance dans le domaine de la construction ne relevait pas du mandat confié à ce dernier et, que, partant, on ne saurait lui reprocher ni d’avoir cédé la société BMC à la société de courtage Filhet-Allard le 12 mai 2010, soit avant son départ, ni le fait qu’il continue cette activité au sein de la société Filhet-Allard après le 31 décembre 2010.
C’est ainsi que le simple fait d’avoir immatriculé le 26 mars 2010 la SARL Mandassur pour exercer l’activité d’agent et de courtier d’assurance, de s’immatriculer personnellement le 9 juillet 2010 en qualité de mandataire intermédiaire d’assurance, et de conclure, en qualité de gérant de la société Mandassur le 12 mai 2010 – soit le jour de la cession de la société BMC – un mandat d’intermédiaire d’assurance avec la société Filhet-Allard, ne constitue pas en soi une violation de l’obligation de non-rétablissement, dès lors que l’activité poursuivie est uniquement celle antérieurement exercée au titre de la société BMC.
Les sociétés D se fondent sur les dispositions du contrat de cession entre la société BMC et la société Filhet-Allard pour soutenir que le prix convenu, soit 738.232,30 € démontre que l’activité de courtage atteignait une valeur de près du double de celle du portefeuille D, et que les modalités de la cession prévoyaient un complément de prix en cas d’augmentation du chiffre d’affaires, soit du fait de polices existantes soit en raison de polices nouvelles. Il est exact que ces éléments contredisent les termes des courriers échangés par M. Z avec les sociétés d’assurance en ce qu’il y présente son activité de courtage comme secondaire ou complémentaire, et destinée à assurer un complément de retraite après la cessation de ses fonctions d’agent général. Pour autant, cet état de fait n’équivaut pas à soi seul à la démonstration de ce que l’appelant aurait détourné la clientèle des sociétés D.
Néanmoins, les observations qui précèdent ne valent que sous réserve que l’activité de courtage à laquelle M. Z déclare se livrer à compter de la cessation de ses fonctions ne porte pas sur des opérations appartenant à la même catégorie que celles du portefeuille qu’il gérait. C’est qu’il convient d’examiner à ce stade.
Les sociétés intimées se fondent sur la production d’un rapport établi à leur demande par un cabinet d’enquêteurs privés, intitulé 'pré-rapport d’enquête’ daté du 26 janvier 2012. Ce document confirme en premier lieu les éléments rapportés ci-dessus, en précisant que M. Z se trouve travailler à temps partiel au sein des locaux de la société Filhet-Allard
Les enquêteurs précisent avoir entendu M. E, agent général D qui a pris la succssion de M. Z. Ce dernier exposait avoir subi de nombreuses résiliations depuis sa prise de fonctions, principalement de la part de syndics de copropriété représentant ses plus gros clients. M. E indiquait que les clients invoquaient une hausse des prix, alors que dans nombre de cas il leur avait été concédé des remises.
Le rapport des enquêteurs comprend une partie narrant un échange qu’ils ont eu avec M. G Y, chargé de copropriété au sein du syndic Gedim. Selon le rapport, M. Y aurait déclaré que M. Z avait sollicité le syndic Gedim pour le compte de la société Filhet-Allard en jouant sur la baisse des prix, et que le transfert des contrats auprès de cette société avait eu lieu en raison de la présence de M. Z après sa cessation de fonctions d’agent général D. Force est cependant de constater que, sur la contestation expresse en août 2012 par M. Y des propos qui lui étaient attribués, les enquêteurs ont établi une seconde version du rapport en supprimant toute référence à M. Y. Malgré un compte rendu du 9 janvier 2015 des mêmes enquêteurs, communiqué en cause d’appel, et confirmant les allégations attribuées à M. Y, la Cour ne peut qu’écarter cet élément à charge, dès lors qu’il est sujet à caution.
En revanche, le rapport du 26 janvier 2012 relève qu’un certain nombre de résiliations de contrats sont intervenues pour des copropriétés gérées par des syndics clients de l’agence, alors même que certains contrats avaient bénéficié d’une diminution des tarifs, à savoir:
— syndic Fonta Gedim : 18 résiliations entre le 22 juillet et le 1er décembre 2011, pour un manque à gagner de 91.646,75 €,
— syndic Dallas: 6 résiliations
— syndic Perial: plusieurs copropriétés
— syndic Citya: 3 résiliations.
Selon le rapport, Mme M N, collaboratrice de M. Z, a déclaré aux enquêteurs avoir appris de différents correspondants que plusieurs de ces contrats avaient été transférés à la société Filhet-Allard, sur les instances de M. Z lui-même.
Les sociétés D produisent encore un tableau récapitulatif des résiliations de contrats survenus pour le portefeuille détenu par M. Z et transmis à M. E, dont il ressort les éléments suivants:
Année
XXX
Dont refus majoration
XXX
2009
70
3
3
2010
183
39
38
2011
171
3
2
2012
210
11
10
2013
133
4
3
Par ailleurs, les intimées versent aux débats un tableau relevant le pourcentage de résiliations intervenues au titre de ce même portefeuille sur la période 2011 – 2014, dont il ressort que 53 % des polices 'multipro/multipme', 47 % des polices 'multi-immeubles', 53 % des polices 'risques industriels’ et 38 % des polices 'responsabilité civile d’entreprises’ ont été résiliées. Les intimées soutiennent que ces taux sont exceptionnels, la moyenne après le départ d’un agent, ne dépassant pas selon elles 15 % de l’ensemble des polices du portefeuille. Néanmoins, les chiffres avancés portent sur une période globale de quatre années, alors qu’il n’est pas précisé quel est le taux de résiliation pour chaque année prise isolément.
Il résulte de ces éléments chiffrés que la quasi-totalité des résiliations intervenues pour le motif 'refus de majoration’ de la cotisation d’assurance l’ont été pour des contrats concernant des copropriétés, dont un grand nombre dans le courant de l’année 2010, lorsque M. Z organisait le transfert de ses activités de courtage au bénéfice de la société Filhet-Allard, peu de temps avant la cessation de ses activités d’agent général D. Une seconde vague de résiliations, quoique moins importante, survient en 2012, alors que le successeur de M. Z a quitté à son tour l’agence, mais que M. Z est toujours en activité auprès de la société Filhet-Allard
Le rapport d’enquête du 26 janvier 2012 rappelle sans être contredit que les syndics et promoteurs immobiliers assurés par l’intermédiaire de l’activité de courtage de la société BMC bénéficiaient par ailleurs de contrats D pour les risques autres que ceux liés à la construction, par l’effet de 'contrats croisés'. Cet état de fait est confirmé par les conclusions de l’appelant qui rappelle ainsi qu’il n’avait aucun intérêt à détourner cette clientèle au risque de diminuer l’assiette sur laquelle est calculée son indemnité de fin de mandat. Mais le rapport indique également, toujours sans être contredit, que la société BMC avait créé une filiale Sagebat proposant des contrats multirisques immeubles à des tarifs plus attractifs que ceux que pratiquait D.
Rien dans les pièces versées aux débats ne permet de vérifier l’affirmation de M. Z selon laquelle la plupart des contrats résiliés visés par Monsieur E sont toujours souscrits auprès des compagnies D, ni qu’ils soient souscrits par l’intermédiaire d’autres agents généraux ou par des sociétés de courtage. Il est sans pertinence dans ces conditions de s’interroger, comme le fait M. Z sur la capacité de l’agent général E à assurer la reprise de l’ancien portefeuille de Monsieur Z.
Il résulte des mentions d’immatriculation de la société Mandassur que l’activité de cette société relève bien de celle des agents généraux et des courtiers en assurances et se trouve domiciliée dans la circonscription de l’ancienne agence général de M. Z.
L’argumentation selon laquelle M. Z n’avait pas intérêt à détourner la clientèle du portefeuille D au profit de la société Filhet-Allard, au risque de diminuer son indemnité, n’est que d’une portée relative, dans la mesure où les résiliations sont intervenues à l’issue de son mandat, et ne pouvaient au plus porter que sur le complément d’indemnité de l’ordre de 25.000 € pouvant encore lui revenir.
Le fait que M. Z justifie par la production des bilans de la société Mandassur n’avoir perçu que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de mandat passé avec la société Filhet-Allard ne fait qu’établir qu’il n’a pas augmenté le portefeuille de clients nouveaux de cette société. Or, la définition des clients nouveaux au sens de ce mandat n’inclut pas les clients transférés dans le cadre de l’activité de courtage de la société BMC, qui font alors déjà partie du portefeuille Filhet-Allard, ni les contrats nouveaux souscrits par ces clients. En d’autres termes, cet argument ne permet pas d’exclure le détournement de clientèle allégué par les intimées.
L’attestation de la seconde employée de M. Z, Mme I J, épouse A, n’apporte pas d’informations utiles à la cause, dans la mesure où elle se borne à contredire les assertions précises de sa collègue et à soutenir que les résiliations litigieuses sont le fait de l’incompétence de M. E. Or, il a été vu ci-dessus que nombre des résiliations demandées par les copropriétés en portefeuille l’ont été alors que M. E n’avait pas encore succédé à M. Z.
Les éléments chiffrés ci-dessus donnent dès lors un autre aspect aux circonstances de la cession des actions de la société BMC et du mandat passé par la société Mandassur. Elles permettent à la Cour de considérer que M. Z a effectivement contrevenu à son obligation de non-rétablissement et de non-concurrence, dans le délai d’interdiction de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions d’agent général D, dans la circonscription et sur les opérations de même catégorie que celle du portefeuille géré pour le compte des sociétés intimées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 306.107,57 € versée à M. Z au titre du droit à indemnité de fin de mandat, et de juger que les sociétés D n’ont pas à verser le complément de cette indemnité dû au titre des deux tiers restants des affaires dites sensibles.
Les intimées ne font pas la démonstration d’un préjudice distinct de celui donnant lieu au reversement de l’indemnité de fin de mandat. Leur demande de dommages et intérêts complémentaires sera écartée.
M. Z ne fait pas la démonstration d’une résistance abusive de ses adversaires. Sa demande de dommages et interêts pour préjudice moral sera rejetée.
M. Z, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement frappé d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. O-K Z de ses demandes reconventionnelles en paiement d’indemnité au titre des affaires dites 'sensibles', en dommages et intérêts, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. O-K Z aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. O-K Z à verser aux sociétés intimées la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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