Infirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2014, n° 12/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2011, N° 10/02137 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 Janvier 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00208 (absorbant S 12/00357)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/02137
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04 substitué par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Chargée d’affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B E, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère
Madame B E, Conseillère
Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame B X a été engagée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 1994 en qualité de Chirurgien-Dentiste.
Madame X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2.681,64 euros.
La CRAMIF occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame X a été convoquée par lettre en date du 20 juin 2006 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2006 et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre en date du 6 juillet 2006, elle a été licenciée pour faute grave en ces termes :
« (…)Vous avez été entendue le 3 juillet 2006 dans le cadre des dispositions conjuguées des articles L 122-14 et 41 du code du travail, au sujet des faits qui vous sont reprochés. Je vous informe que votre licenciement sans préavis ni indemnités pour faute grave a été décidé aux motifs suivants :
— Injures envers une infirmière de la caisse régionale»
— Agression verbale caractérisée par une attitude discourtoise et des propos inopportuns envers un patient.
Ce licenciement prendra effet à compter de la date de présentation de cette notification.
La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par courrier présenté le 22 juin 2006 ne sera pas rémunérée.(…) »
Contestant notamment son licenciement, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 17 mai 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La cour a ensuite été irrégulièrement saisie de deux déclarations d’appel (les 09 janvier 2012 et 11 janvier 2012) émanant de Madame X et qui ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers sous les références suivantes :
12/00208 et 12/0357.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2013.
La CRAMIF fait valoir que la demande de madame X est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 juin 2006.
Madame X soutient au contraire que sa demande est recevable.
Elle fait valoir au surplus que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de s’être conformé à la procédure prévue par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu’elle considère comme applicable. A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse car la faute grave alléguée n’est pas établie.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande :
— la condamnation de la CRAMIF à lui payer les sommes suivantes :
* 2 183,09 € et 218,30 € au titre du salaire de mise à pied et des congés payés afférents,
* 7 130,10 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17 085,12 € et 1 708,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* 28 195 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 10 février 2010, et capitalisation,
— que soit ordonnée à la CRAMIF la remise des bulletins de paie afférents, d’une attestation pour le pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— que la CRAMIF soit condamnée à rembourser les allocations de chômage par elle perçues dans la limite légale et à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
En réponse, la CRAMIF soutient, subsidiairement, que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne lui est pas applicable. Elle soutient que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est justifié.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et :
— à titre principal, le débouté de madame X de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement de madame X revêt un caractère réel et sérieux,
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité demandée par la requérante au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de dire et juger que madame X ne justifie d’aucun préjudice distinct du fait de son licenciement.
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Pour une bonne administration de la justice il conviendra d’ordonner la jonction des deux dossiers sus-visés.
Sur le licenciement
Madame X soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la CRAMIF n’a pas respecté la procédure disciplinaire conventionnelle alors que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale s’applique aux chirurgiens dentistes. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la CRAMIF a fait une application volontaire de cette convention collective en matière disciplinaire puisqu’elle a visé l’article 48 de celle-ci dans la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 19 août 2003 et dans la lettre de notification d’un blâme en date du 8 septembre 2003. Elle ajoute que cet article prévoit l’audition de l’agent en présence des délégués du personnel dès lors que le directeur envisage une mesure de licenciement.
La CRAMIF fait valoir que la demande de madame X à ce titre est irrecevable car le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement en date du 13 juin 2006, débouté la salariée de ses demandes en indiquant que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne s’appliquait pas à sa relation contractuelle ; que cette décision définitive a l’autorité de la chose jugée. Elle relève en outre que ce jugement a été notifié après le licenciement de madame X de sorte qu’elle aurait pu en interjeter appel.
Enfin, elle soutient que la convention collective ne s’applique pas aux chirurgiens dentistes.
Sur l’application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La CRAMIF soutient que la nouvelle demande de madame X est identique à celle présentée en 2004 à savoir des rappels de salaire et se fonde sur une même cause, l’application de la convention collective précitée.
Madame X fait valoir au contraire que, pour que l’autorité de la chose jugée soit opposée à une demande, il est nécessaire que le litige soit relatif à la même chose et porte sur un même droit. Elle en déduit que l’autorité de la chose jugée pourrait lui être opposée si elle sollicitait des rappels de salaire mais ne lui est pas opposable dans la mesure où elle revendique l’application des dispositions conventionnelles au titre de la procédure disciplinaire.
Le 20 octobre 2004, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant un rappel de salaires du 1er février 2005 au 31 mai 2006 et l’intégration à la convention collective des personnels de la Sécurité sociale du 8 février 1957 à compter du 1er février 2005.
Cette juridiction l’a déboutée de ses demandes, par jugement en date 13 juin 2006, en considérant que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne lui était pas applicable.
Dans l’affaire soumise à la Cour, Madame X fonde sa demande sur l’application de cette même convention collective afin de contester son licenciement.
L’autorité de la chose jugée répond à trois critères cumulatifs : identité des parties, identité des objets du litige, identité de causes.
Les deux premiers critères sont réunis en l’espèce, l’objet du litige étant ce que l’on sollicite du juge à savoir dans les deux instances, l’application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mais le troisième critère n’est pas rempli car la cause se définit comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement immédiat du droit réclamé. Dans l’affaire qui est soumise à la cour, c’est le licenciement de Madame X qui est le fait générateur et qui a donné naissance à la demande alors que dans la première instance, elle souhaitait uniquement se voir appliquer la convention collective pour obtenir des rappels de salaires.
Enfin, la CRAMIF fait valoir que madame X pouvait interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 13 juin 2006 lorsque son licenciement lui a été notifié. Mais madame X n’était pas tenue d’interjeter appel et cet élément est indifférent à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable à madame X et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale aux chirurgien-dentistes
Madame X soutient que cette convention collective est applicable aux chirurgiens-dentistes dans la mesure où il a été considéré pour les orthophonistes et psychologues, vacataires à temps partiel, que cette convention s’appliquait car ils étaient visés dans la classification des emplois contenus dans l’avenant du 4 mai 1976 ; que ce raisonnement doit s’appliquer également aux chirurgiens-dentistes dont l’emploi est visé dans une classification d’emploi relevant de la convention collective à savoir l’article 3 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du personnel de la sécurité sociale.
En réponse, la CRAMIF soutient que la convention collective n’est pas applicable aux chirurgiens-dentistes car son article 2 prévoit que ces praticiens feront l’objet d’annexes à la présente convention, avenants qui ne sont pas intervenus.
Cet article 2 dispose : « Des dispositions particulières concernant notamment le personnel de direction, les médecins et chirurgiens conseils, les pharmaciens, les sages-femmes, le personnel des services sociaux et des établissements, les ingénieurs-conseils, le personnel des organismes de Sécurité sociale et d’allocations familiales d’Outre-mer, les agents soumis à l’agrément ou assermentés, feront l’objet d’annexes à la présente convention.(…) »
Il en résulte clairement que, pour voir les dispositions de la convention collective applicables, ces catégories d’emploi non exhaustives en raison de l’emploi de l’adverbe « notamment », devaient bénéficier d’un avenant.
Madame X se prévaut de l’avenant du protocole d’accord du 30 novembre 2004 pour soutenir que l’emploi de chirurgien-dentiste a été visé par ce texte de sorte que la convention collective revendiquée est applicable.
Mais l’article 1er de ce protocole d’accord dispose : 'La présente classification des emplois s’applique à l’ensemble des personnels régis par la convention collective (…) » ce qui implique à l’évidence que ce protocole n’étend pas le champ d’application de la convention à de nouvelles catégories et donc pas aux chirurgiens-dentistes.
Dès lors, il convient de retenir que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale n’est pas applicable de plein droit à madame X, peu important qu’elle soit ou non employée à temps complet.
Sur l’application volontaire de la convention collective
Une convention collective peut être applicable en raison de l’affiliation de l’employeur à un syndicat, en raison de l’activité principale de l’entreprise ou en raison de l’application volontaire par l’employeur de cette convention collective.
Madame X soutient que l’employeur a par le passé fait une application volontaire de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale lors d’une procédure disciplinaire antérieure et que, dès lors, celle-ci s’applique.
La CRAMIF ne produit aucune observation en réponse à cet argument.
La cour constate que le 19 août 2003, la CRAMIF a convoqué madame X à un entretien préalable à une sanction en indiquant « afin de recueillir vos observations dans le cadre des dispositions de l’article 48 de la Convention Collective». L’objet du courrier était ainsi libellé : « convocation art 48 » et il était également précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister, au cours de cet entretien, de délégués du personnel et d’une personne de votre choix appartenant au personnel de la Caisse Régionale ». La cour relève également que dans la lettre de notification de la sanction il est précisé en objet : « sanction suite article 48 » et « vous avez été entendue dans le cadre des dispositions de l’article 48 de la convention collective ».
L’article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale concerne les sanctions disciplinaires et la procédure à suivre. Par les mentions précises et réitérées figurant sur la lettre de convocation et sur la lettre de notification de la sanction de 2003, l’employeur a, sans équivoque, fait une application volontaire de cette disposition à madame X dans le cadre de ce litige individuel.
Il ne pouvait pas s’en affranchir dans le cadre de la nouvelle procédure disciplinaire qu’il a engagée.
Il résulte de l’article 48 de la convention collective qu’en cas de licenciement, l’employeur doit organiser un entretien en présence des délégués du personnel. Il dispose de 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l’entretien pour demander la convocation du conseil de discipline auquel il fait une proposition. Les conclusions de ce conseil sont notifiées par écrit au directeur et à l’agent en cause et le directeur prend sa décision.
La CRAMIF n’a pas respecté cette procédure protectrice des droits de la défense de l’agent constituant une garantie de fond de sorte que le licenciement de madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée.
Sur les conséquences du licenciement
Madame X sollicite des sommes en application de la convention collective au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Mais, si un employeur peut choisir d’appliquer volontairement une convention collective ou un accord auquel il n’est pas soumis de droit, cette application peut porter soit sur l’ensemble du texte soit sur une seule partie de celui-ci. Ainsi, le périmètre de l’application volontaire de la convention collective doit être interprétée de manière stricte en s’en tenant à la volonté exprimée par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des écrits de l’employeur qu’il a seulement souhaité appliquer à madame X les dispositions de l’article 48 de la convention collective concernant la procédure disciplinaire et aucun élément ne permet de retenir qu’il a de surcroît souhaité la faire bénéficier des dispositions de la convention collective concernant le préavis et l’indemnité de licenciement.
Dès lors, il convient de retenir que seules les dispositions de code du travail à ce titre s’appliquent à la situation de madame X.
Sur la mise à pied à titre conservatoire
Madame X fait valoir qu’aucune retenue de salaire ne pouvait être effectuée en l’absence de faute grave pendant la période de mise à pied conservatoire du 20 juin au 12 juillet 2006.
La CRAMIF fait remarquer que durant la période de la mise à pied à titre conservatoire, la salariée a perçu des indemnités journalières et un complément de salaire car elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 juin au 21 juillet 2006.
En l’absence de faute grave, la CRAMIF ne pouvait pas retenir le salaire de madame X. La salariée a été placée en mise à pied conservatoire au plus tôt à compter du 22 juin 2006, la lettre de mise à pied non remise en main propre, étant datée du 20 juin. Il convient donc de retenir qu’un rappel de salaire est dû à madame X du 22 juin au 12 juillet 2006, date du licenciement soit la somme de 1 966,49 euros sur la moyenne des trois derniers mois d’emploi fixée à 2 681,58 euros outre la somme de 196,64 euros à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, le paiement d’indemnités journalières et d’un éventuel complément de salaire devant être pris en compte dans le cadre du compte établi entre les parties.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale n’étant pas applicable à madame X à ce titre comme exposé antérieurement, il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément aux termes de l’article 8 de son contrat de travail soit la somme de 7 838,16 euros sur la base de la moyenne annuelle de salaire, moyenne à prendre en compte pour la détermination du montant de cette indemnité. Il lui est dû en outre la somme de 783,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, il est dû à ce titre à madame X la somme de 7 022,53 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X justifie avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Madame X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la CRAMIF de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 19 février 2010, et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de madame X, il y a lieu d’ordonner à la CRAMIF de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) de remettre à madame B X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la CRAMIF sera condamnée à payer à madame X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la CRAMIF sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures numéro :12/00208 et 12/0357,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de madame B X.
Dit que l’article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 s’applique à la relation contractuelle entre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) et madame B X.
Dit que le licenciement de madame B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) à payer à madame B X la somme de :
* 1 966,49 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 196,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 7 838,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 783,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 7 022,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, date de réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) à verser à madame B X la somme de :
* 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus seront capitalisés.
Ordonne à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) de remettre à madame B X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes à la présente décision.
Ordonne à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à madame B X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) à payer à madame B X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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