Infirmation partielle 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 29 févr. 2012, n° 11/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00558 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00558
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012
XXX
N°12/00152
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame E-F,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Y, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Z
Prononcé publiquement le mercredi 29 février 2012, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité francaise, concubin
Sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre XXX :
— 'd’avoir dans le département du CALVADOS, entre le 3 juin 2010 et le 8 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Mme A B, suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (en l’espèce 1 jour), ces violences étant agravées par les deux circonstances suivantes : par le conjoint ou le concubin et alors qu’il se trouvait en état d’ivresse’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 6, alinéa 14, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir à CAEN, le 8 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,40mg par litre dans l’air expiré, en l’espèce 0,73 mg par litre’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 § I, § V, L.234-2, L.224-12 du code de la route ;
— 'd’avoir à CAEN, le 8 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce une renault Twingo, immatriculée 5395 XB 14" ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.221-1, L.221-2 § I, L.221-1 alinéa 1, R.221-1 § I alinéa 1 du code de la route’ ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2010, a requalifié les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours reprochés à XXX en violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a déclaré Tamerat ACHARD DE LA VENTE coupable des infractions ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, a condamné Tamerat ACHARD DE LA VENTE à 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois assorti du sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle et de se soumettre à des soins conformément à l’article 132-45 1° et 3° du code pénal.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le 21 octobre 2010
M. le procureur de la République, le 22 octobre 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 29 février 2012 ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de Tamerat ACHARD DE LA VENTE, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame E-F, en son rapport ;
Madame Y, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
Le 21 octobre 2010, Tamerat ACHARD DE LA VENTE a interjeté appel principal du jugement ci-dessus rappelé, suivi le lendemain d’un appel incident du ministère public.
Ces appels sont réguliers et recevables.
En application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre du prévenu qui, cité en l’étude de l’huissier de justice dépendant de l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel, n’a pas comparu, ni ne s’est fait excuser ou représenter.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée y compris sur l’abandon de la circonstance aggravante d’état d’ivresse de l’auteur.
Sur la déclaration de culpabilité et la sanction :
La Cour fait siennes les énonciations de fait et de droit par lesquelles le premier juge avait déclaré Tamerat ACHARD DE LA VENTE coupable de violences sur sa compagne C A, sans retenir l’état d’ivresse manifeste, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite sans permis.
Le premier juge a rapporté de manière très circonstanciée comment les violences étaient établies par le témoin qui avait alerté les policiers en voyant un homme frapper à coup de poing une femme à l’air apeuré, avant de s’enfuir avec elle en voiture.
Lorsque le véhicule avait été intercepté, la femme, qui présentait des signes d’ivresse, avait déposé plainte pour la scène au cours de laquelle son compagnon l’avait frappée pour lui prendre le volant ; elle ajoutait qu’il était coutumier du fait, la frappant au moins deux fois par semaine.
Tamerat ACHARD DE LA VENTE avait admis avoir porté un coup de poing au visage de sa compagne et l’avoir repoussée violemment, car il la jugeait incapable de conduire en raison de son état d’ivresse, étant précisé qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et était lui-même sous l’empire d’un état alcoolique mesuré au taux de 0,73 mg/litre d’air expiré.
Son avocat avait décrit en première instance des éléments de personnalité en faveur du prévenu, comme la relation pathologique de ce couple qui enchaînait rupture et réconciliation sur fond d’alcool. Les faits du 08 juin 2010 avaient été commis à la suite de ceux de même nature commis le 10 avril 2010 lui valant la condamnation du 11 août 2010 à 4 mois d’emprisonnement assortis du sursis.
La Cour constate que Tamerat ACHARD DE LA VENTE ne vient pas soutenir son appel.
La Cour confirme la décision attaquée sur la déclaration de culpabilité y compris sur la requalification en violence volontaire par concubin sans la circonstance aggravante de l’état d’ivresse manifeste qui ne saurait être caractérisée par la seule référence au taux d’alcoolémie.
En revanche, la Cour infirme la peine et prononce une peine d’emprisonnement de 4 mois, une mise à l’épreuve étant une mesure inadaptée du fait de l’absence du prévenu, qui, au surplus, rend impossible tout aménagement à ce stade.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
' Reçoit le prévenu et le ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité y compris sur la requalification ;
' L’infirme sur la peine et condamne Tamerat ACHARD DE LA VENTE à la peine de quatre (4) mois d’emprisonnement ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme E-F
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Z AB Henri ODY
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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